Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2071/2017
Entscheidungsdatum
27.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2071/2017

ACJC/1646/2018

du 27.11.2018 sur JTPI/6404/2018 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2019, rendu le 07.02.2020, CASSE, 5A_102/2019

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE

Normes : CPC.295; CPC.296; CC.276.al1; CC.285.al1; CC.279.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2071/2017 ACJC/1646/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 NOVEMBRE 2018

Entre Mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6404/2018 du 3 mai 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a donné acte à C______ de son engagement, et/ou l'y a condamné en tant que de besoin, de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien du mineur A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 2'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigeaient (chiffre 4 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., mis pour moitié à la charge de C______ et de B______, compensés avec les avances fournies par B______ et condamné C______ à payer 1'100 fr. à B______ à ce titre (ch. 6), a dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if> Le Tribunal a également ordonné l'exercice en commun par B______ et C______ de l'autorité parentale sur le mineur A______, né le ______ 2012 (ch. 1), a attribué à B______ la garde sur le mineur A______, domicilié auprès d'elle (ch. 2), a fixé à C______ un droit de visite sur l'enfant, à exercer d'entente avec B______ ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et a condamné C______ à prendre à sa charge exclusive les frais futurs extraordinaires et imprévus concernant le mineur A______ (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que les coûts d'entretien de l'enfant A______ s'élevaient à 2'485 fr. par mois. Répartis en proportion stricte de la capacité contributive respective de chacun des parents, la contribution devait être fixée à 2'075 fr. par mois. Il convenait dès lors de donner acte au père de son engagement à verser 2'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils. B. a. Par acte expédié le 4 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, le mineur A______, représenté par sa mère, B______, a formé appel des chiffres 4, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, sollicitant leur annulation. Il a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, condamne C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien et de prise en charge de l'enfant A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2016, les montants de 5'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 5'500 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 5'700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, dise que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de A______ s'élevait à 5'642 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et condamne C______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance.![endif]>![if> Il a fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte s'agissant des revenus et des charges de B______, ainsi que ses propres charges et d'avoir violé les articles 276 et 285 CC, en condamnant C______ à lui verser une contribution d'entretien insuffisante. Il a produit de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 20 août 2018, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il a produit de nouvelles pièces. c. Par réplique du 17 septembre 2018 et duplique du 11 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont toutes deux versé de nouvelles pièces à la procédure. d. Elles ont été informées par plis du greffe du 12 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if> a. A______, né hors mariage à Genève le ______ 2012, est issu de la relation entre B______, née le ______ 1975, et C______, né le ______ 1972. Ils ont mis un terme à leur concubinage au début du mois d'août 2016. b. Dès cette date, C______ a spontanément contribué à l'entretien de l'enfant A______, directement, en versant chaque mois 2'100 fr. à B______, et, indirectement, jusqu'au 1er septembre 2017, en laissant à la mère et l'enfant la jouissance gratuite et exclusive de la villa qu'ils habitaient. c. C______ bénéficie d'un droit de visite convenu consensuellement avec B______ sur l'enfant, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. d. Le 1er septembre 2017, C______ a quitté Genève pour s'établir et travailler à Monaco; à la même date, B______ a emménagé dans une nouvelle villa à ______ [GE] qu'elle a fait construire et dont elle est seule propriétaire, dans laquelle elle demeure depuis lors avec l'enfant A______. e. Le 2 février 2017, le mineur A______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal d'une demande en fixation d'aliments, et a conclu à la condamnation de C______ à lui verser une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois du 1er février 2016 au 31 août 2017, de 5'400 fr. jusqu'à ses 10 ans, de 5'500 fr. de 10 à 15 ans et de 5'700 fr. dès ses 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies. f. Dans sa réponse, s'agissant des points encore litigieux en appel, C______ a offert de contribuer à l'entretien de son fils à raison de 2'100 fr. par mois. g. Lors des audiences des 16 octobre 2017, 18 décembre 2017 et 19 février 2018, le Tribunal a entendu la représentante de l'enfant et C______. A l'audience du 19 février 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation financière de l'enfant et de ses deux parents se présente comme suit : a. Employé à temps plein au sein d'une entreprise appartenant à sa famille et dont il est l'un des administrateurs, C______, ______ [de profession], a perçu en 2016 une rémunération totale (salaire de base, tantièmes, gratification, indemnités diverses), établie par certificats de salaires, de quelques 25'010 fr. nets par mois. Depuis le 1er septembre 2017, toujours employé par le même groupe d'entreprises, son salaire annuel brut a été fixé à 100'000 fr., auquel s'ajoute 10'000 fr. d'honoraires d'administrateur, versés par [la société] D______. Il perçoit en outre une indemnité de la société E______ (à Monaco), d'un montant annuel de 220'000.- EUR. En sus de cette indemnité, la société précitée prend à sa charge 131'000.- EUR de loyer et de charges de l'appartement de C______ ainsi que 7'000.- EUR d'assurances sociales. Depuis cette date, un impôt à la source est prélevé sur le salaire de C______ de l'ordre de 16'500 fr. Annualisé, le salaire net est ainsi de 86'341 fr. 25 (110'000 fr. brut sous déduction de 7'158 fr. 75 de charges sociales et 16'500 fr. d'impôts à la source), représentant 7'195 fr. arrondis par mois, de septembre à décembre 2017. Ainsi, depuis du 1er septembre au 31 décembre 2017, le revenu mensuel net total de C______ était de 29'195 fr. (7'195 fr. + [220'000.- EUR fr. x 1.20 = 264'000 fr. divisés par 12 = 22'000 fr. par mois]; taux de change admis par les parties) et, depuis le 1er janvier 2018, de 30'041 fr. (8'041 fr. + 22'000 fr.). Depuis janvier 2018, les honoraires d'administrateur ont été portés à 15'000 fr. par année. A teneur de l'attestation de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2018, C______ a réalisé un revenu net de 76'583 fr., sous déduction de 12'250 fr. d'impôts à la source, soit un salaire net de 64'333 fr., représentant 8'041 fr. arrondis par mois. A ce montant s'ajoute l'indemnité de 22'000 fr. par mois, de sorte que C______ réalise un revenu mensuel de 30'041 fr. b. C______ est également le père de F______, né en ______ 2001. Par jugement JTPI/18995/2010, le Tribunal a donné acte à C______ de son engagement à payer pour son fils F______ une somme de 1'800 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà. Il verse en sus de ce montant 250 fr. par mois d'argent de poche à son fils, montant qui n'est pas contesté. c. Jusqu'au 31 août 2017, les charges mensuelles totales de C______ s'élevaient à 9'513 fr. 20, soit : 685 fr. 75 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 47 fr. 45 de frais médicaux non-remboursés, 90 fr. 60 d'assurance véhicule, 18 fr. d'impôt sur les plaques, 11 fr. 40 de cotisation TCS, 5'410 fr. d'impôts, 2'050 fr. de contribution d'entretien (argent de poche compris) de F______ et 1'200 fr. de montant de base OP. Depuis le 1er septembre 2017, ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 3'850 fr., soit 600 fr. (estimations de frais d'automobile et de parking), 2'050 fr. à titre de contribution d'entretien pour son fils F______ et 1'200 fr. de montant de base OP. Le loyer de l'appartement de Monaco et la prime d'assurance-maladie internationale sont pris en charge par l'employeur de C______. d. B______, titulaire d'un master en , travaille comme ______ à plein temps. De manière irrégulière, elle se rend certains week-ends en déplacements professionnels. En 2015, B a perçu un revenu annuel net, bonus de 21'110 fr. compris, de 110'188 fr., représentant 9'182 fr. 33 mensuellement. En 2016, son salaire annuel net, bonus de 15'145 fr. compris, mais hors actions et options de l'employé, s'est élevé à 109'349 fr., soit 9'112 fr. 40 par mois. Il ressort des fiches de salaires d'avril à octobre 2017 (y compris un "BIP"), que B______ a perçu un revenu de 68'569 fr. 15, représentant 9'795 fr. 59 par mois. Les fiches de salaire de janvier à mai 2018 mettent en évidence un salaire, hors bonus, de 44'362 fr. 60, représentant 8'872 fr. 50 par mois. Son salaire brut est de 9'000 fr. par mois, auquel s'ajoute 694 fr. 20 d'assurance-maladie pour la famille et pour employés, hors bonus. e. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 4'445 fr., comprenant 80% du montant des intérêts hypothécaires de 645 fr., soit 515 fr. (hors amortissement), 90 fr. d'assurances ménage et bâtiment, 705 fr. d'assurance-maladie de base et complémentaire, 300 fr. (estimation) de frais de véhicule, 1'485 fr. d'impôts et 1'350 fr. d'entretien de base du droit des poursuites. B______ allègue des charges de 7'331 fr., comprenant en sus des charges sus décrites, 834 fr. de frais d'entretien de la villa, 449 fr. de remboursement du prêt à ses parents, 72 fr. de SIG, 112 fr. 72 de frais médicaux non remboursés, 12 fr. de frais de ramoneur, 38 fr. de frais de BILLAG, 200 fr. de dépenses diverses personnelles, 150 fr. de frais de transport, 150 fr. de frais de téléphone portable, 217 fr. 25 de téléphone fixe, 433 fr. d'employée de maison, 200 fr. de frais de vacances. Elle estime ses frais d'assurance-maladie et complémentaire à 702 fr. 65 et à 125 fr. des frais d'assurances ménage et bâtiment. En 2017, les frais de ramonage se sont élevés à 144 fr., soit 12 fr. par mois. B______ procède chaque mois au remboursement d'un montant de 449 fr. en faveur de ses parents. La facture annuelle BILLAG est de 413 fr. 40, soit 34 fr. 45 par mois. En 2017, l'assurance ménage s'est élevée à 326 fr. 20 et l'assurance bâtiment à 719 fr. 80, soit 1'046 fr., représentant 87 fr. 16 par mois. En 2018, la prime d'assurance ménage est de 575 fr. 90 et la prime bâtiment de 920 fr. 70, soit 1'496 fr. 60 au total, représentant 124 fr. 71 par mois. Les frais des SIG s'élèvent en moyenne à 102 fr. par mois. Les frais de femme de ménage sont de 433 fr. par mois. B______ est propriétaire de deux véhicules. Le montant de l'assurance de l'un des véhicules s'est élevé à 605 fr. en 2017 et l'impôt sur les plaques à 138 fr. 80, soit 743 fr. 80 au total, représentant 61 fr. 98 par mois. f. L'enfant A______ est scolarisé à ______ [GE]. Il est inscrit tous les jours aux activités parascolaires et aux repas de midi, sauf le mercredi. Il est amené et recherché à l'école ainsi qu'à ses activités scolaires par une employée de maison, laquelle s'occupe également de A______ le mercredi toute la journée. Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 2'485 fr., comprenant 130 fr. de participation au loyer (20% de 645 fr.), 190 fr. d'assurance-maladie de base et complémentaire, 240 fr. de repas scolaires et activités parascolaires, 275 fr. de sports et loisirs et 400 fr. d'entretien de base LP, 1'550 fr. d'employée de maison, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. B______ allègue pour son fils des charges de 5'342 fr. Elle conteste le montant des repas scolaires et des activités parascolaires, qu'elle estime à 280 fr. par mois. Elle fait état de 7 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 2'557 fr. de frais d'employée, 130 fr. de loisirs divers, 200 fr. de vacances et 1'280 fr. d'impôts supplémentaires à verser par elle en lien avec la contribution d'entretien de son fils. Les frais de parascolaires s'élèvent à 128 fr. par mois (en considérant quatre repas par semaine, les frais de parascolaire s'élèvent à 120 fr. par mois). La cotisation pour le football s'élève à 96 fr. par année, soit 8 fr. par mois. Les frais de judo s'élèvent à 550 fr. par année, soit 45 fr. 85 par mois. Les cours de natation s'élèvent à 54 fr. 50 mensuellement. C______ admet un montant de 7 fr. 50 à titre de frais médicaux non remboursés et 200 fr. à titre de loisirs, divers et vacances. Jusqu'au 31 mars 2018, les allocations familiales s'élevaient à 300 fr. par mois. Par décision du 15 août 2018, la Caisse interprofessionnelle AVS a fixé le montant desdits allocations à 200 fr. dès le 1er avril 2018. g. Depuis septembre 2016, C______ verse 2'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______. Il a versé 1'177 fr. 40 à titre de charges sociales de l'employée de B______ pour l'année 2016. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  3. Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
  4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien fixé par le premier juge, se prévalant d'une constatation inexacte des faits en lien avec les revenus et les charges de sa mère, ainsi que de ses propres charges. 4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 CC, dans sa teneur au 1er janvier 2017 applicable en vertu de l'art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC [Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570], la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources de ses parents et son éventuelle fortune personnelle, et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindes-unterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de cette méthode du minimum vital, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 102). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102) ainsi que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Elles doivent être déduites des besoins des enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3). 4.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parties, ainsi que de la mère de l'appelant. 4.2.1 Il n'est pas contesté que l'intimé a perçu de janvier au 31 août 2017 un revenu mensuel net de 25'010 fr. Du 1er septembre au 31 décembre 2017, en raison de son changement d'emploi au sein du groupe familial, son revenu mensuel net s'est élevé à 29'195 fr. et, depuis le 1er janvier 2018, à 30'041 fr. Sur ce point, contrairement à ce qu'allègue l'appelant et ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé est soumis à l'impôt anticipé s'agissant des revenus qui lui sont versés en Suisse, ce qui résulte des pièces versées à la procédure. Il en a été tenu compte dans le montant arrêté ci-dessus. 4.2.2 Ses charges mensuelles se sont élevées de janvier au 31 août 2017 à 9'513 fr. 20. Depuis le 1er septembre 2017, elles s'élèvent à 3'850 fr. par mois (étant rappelé que l'intégralité du loyer et de la prime d'assurance-maladie sont pris en charge par l'employeur). Il s'ensuit que du 1er janvier au 31 août 2017, l'intimé disposait d'un solde mensuel de 15'497 fr., du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, de 25'345 fr. et, depuis le 1er janvier 2018, de 26'191 fr. 4.2.3 L'appelant remet en cause le montant du salaire de sa mère retenu par le Tribunal et allègue un montant mensuel net de 8'710 fr. 50. Ce grief tombe à faux. Il ressort en effet des pièces versées à la procédure que la mère de l'appelant a perçu, en 2015, un revenu mensuel net de 9'182 fr. et, en 2016, de 9'112 fr., bonus compris, mais hors actions et options offerts aux employés. Les fiches de salaires d'avril à octobre 2017 font état d'un revenu mensuel net de 9'795 fr. et celles de janvier à mai 2018, de 8'872 fr. 50, ce dernier montant ne comprenant pas de bonus. La Cour relève que la mère de l'appelant a perçu chaque année un bonus, celui-ci s'étant élevé à 21'110 fr. en 2015 et à 15'145 fr. en 2016. La Cour retient que la somme de 8'100 fr. perçue par la mère de l'appelant en mai 2017 ("BIP") correspond à un bonus. L'appelant n'a pas produit les pièces permettant de déterminer le montant du bonus perçu par sa mère en 2018. Aucun élément ne permet de retenir que ce bonus ne sera pas versé en 2018. Le revenu mensuel net de la mère de l'appelant est ainsi de 9'795 fr. La Cour soulignera également que le salaire brut de la mère de l'appelant est de 9'000 fr. par mois, auquel s'ajoute 694 fr. 20 d'assurance-maladie pour la famille et pour employés, hors bonus. 4.2.4 L'appelant conteste le montant des charges concernant sa mère telles que retenues par le Tribunal. Avec l'appelant, la Cour retient qu'il se justifie de prendre en considération les frais de ramonage et de SIG, ceux-ci étant des frais liés au bâtiment. Par ailleurs, et dès lors que la mère de l'appelant a eu recours à un prêt aux fins d'acquérir son bien immobilier et qu'il a justifié par pièce du remboursement mensuel de 561 fr., il sera tenu compte de la somme de 449 fr. (80%) par mois à ce titre. De plus, et dans la mesure où la situation financière des parents de l'appelant le permet, il sera également tenu compte des frais BILLAG et de la femme de ménage. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les frais de véhicule seront fixés à 62 fr. par mois, pour une voiture, dès lors qu'il ne se justifie pas de prendre en considération l'assurance RC et l'impôt sur les plaques des deux véhicules appartenant à sa mère (605 fr. d'assurance RC véhicule et 138 fr. 80 de frais de plaques). Le montant de l'assurance ménage s'est élevé à 326 fr. 20 et celle du bâtiment à 719 fr. 80 en 2016, représentant 87 fr. 15 par mois. En 2018, ces montants s'élèvent à respectivement 575 fr. 90 et 920 fr. 70, représentant une charge mensuelle de 124 fr. 70. En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais médicaux non remboursés, les seules pièces versées à la procédure concernant l'année 2015. Les frais de téléphone fixe et de téléphonie mobile sont compris dans le montant de base du droit des poursuites. Il ne sera pas tenu compte des frais d'entretien de la maison, ceux-ci étant fondés sur un forfait et ne reposant sur aucune dépense réelle. Il en va de même s'agissant des postes loisirs, divers et vacances, non justifiés par titre. Ainsi, les charges de la mère de l'appelant seront arrêtées à 5'236 fr. arrondis, soit 515 fr. d'intérêts hypothécaires (80% de 645 fr.), 449 fr. de remboursement du prêt (80% de 561 fr.), 706 fr. 65 d'assurance-maladie de base et complémentaire, 62 fr. de frais de véhicule, 12 fr. de frais de ramonage, 34 fr. 45 de frais de BILLAG, 87 fr. 15 d'assurance ménage et bâtiment, 102 fr. de frais de SIG, 433 fr. de femme de ménage, 1'485 fr. d'impôts et 1'350 fr. de montant de base OP. Pour 2018, compte tenu de la modification des primes d'assurance ménage et bâtiment, à 124 fr. 70, les charges mensuelles admissibles de la mère de l'appelant s'élèvent à 5'274 fr. arrondis. Il s'ensuit que le budget de la mère de l'appelant présentait un solde positif de 4'559 fr. en 2017 et de 4'521 fr. en 2018. 4.2.5 Les charges de l'appelant se composent de 129 fr. de participation au loyer et 112 fr. de participation au remboursement du prêt, 188 fr. 35 d'assurance malade de base et complémentaire, 7 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 107 fr. de cuisines scolaires, 120 fr. de parascolaire, 8 fr. de frais de football, 45 fr. 85 de frais de judo, 54 fr. 50 de frais de natation, 2'078 fr. 40 de frais d'employée de maison et 200 fr. de loisirs, et vacances diverses, ainsi que le montant de base OP de 400 fr., soit un montant total de 3'450 fr. 60, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant de 3'150 fr. arrondis. A teneur des pièces produites, les frais de cuisines scolaires s'élèvent à 128 fr. par mois en considérant quatre repas par semaine, ce qui représente 107 fr. sur dix mois (les deux mois d'été n'étant pas à prendre en compte). Concernant les frais d'employée à domicile, celle-ci s'occupe de l'appelant deux heures par jour, quatre jours par semaine, ainsi que douze heures durant la journée du mercredi. Il convient également de tenir compte des déplacements de la mère de l'appelant le week-end, de sorte que quatre heures supplémentaires par semaine seront retenues à ce titre. Ainsi, la Cour retiendra vingt-quatre heures par semaine, représentant un montant mensuel de 2'078 fr. 40 (24 heures x 4,33 semaines x 20 fr. de l'heure). Les frais de cours de ski sont compris dans le poste loisirs, divers et vacances. Quant aux impôts, ils n'ont pas à être pris en charge par l'enfant, mais par sa mère (et ont été dûment comptabilisés à ce titre dans les charges de cette dernière). 4.3 Compte tenu de la situation financière de la mère de l'appelant, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge. 4.4 L'application de la méthode du minimum vital s'avère appropriée compte tenu de la situation financière des parents de l'appelant. Ces derniers disposent d'un solde de respectivement de 20'056 fr. jusqu'au 31 août 2017, de 29'904 fr. de septembre à décembre 2017 et de 30'712 fr. depuis janvier 2018 (janvier au 31 août 2017, 15'497 fr., du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, 25'345 fr. et, depuis le 1er janvier 2018, de 26'191 fr. pour l'intimé; 4'559 fr. en 2017 et 4'521 fr. en 2018, pour la mère de l'appelant). Au regard de la situation financière des parties, il convient d'ajouter une part de disponible pour déterminer l'entretien convenable de l'enfant A______, soit un montant arrondi de 1'300 fr. équivalant à environ 5% de l'excédent. Ainsi, l'entretien convenable de l'appelant s'élève à 4'450 fr. par mois depuis le 1er septembre 2017. Compte tenu de la baisse des allocations familiales dès le 1er avril 2018, l'entretien convenable est de 4'550 fr. depuis cette date. 4.5 Comme retenu ci-avant, les soldes disponibles de l'intimé et de la mère de l'appelant étaient respectivement de 15'497 fr., du 1er janvier au 31 août 2017, puis de 25'345 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, et de 4'559 fr. en 2017. En 2018, ils sont de 26'191 fr.et de 4'521 fr. En proportion de leurs revenus, ils représentent pour l'intimé 62% pour les trois premiers trimestres 2017 et 87% pour le dernier trimestre 2017 et l'année 2018, et 46% pour la mère de l'appelant en 2017 et 2018. Dans la mesure où la mère de l'appelant s'occupe au quotidien de celui-ci, l'intimé vivant à Monaco et n'exerçant qu'un droit de visite standard (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires) et des capacités contributives respectives de chacun des parents, il se justifie de faire supporter la totalité du coût de l'enfant à l'intimé. L'intimé sera en conséquence condamné à verser 4'450 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'au 31 mars 2018, puis 4'550 fr. dès le 1er avril 2018, à titre de contribution à l'entretien de l'appelant. Le montant de base OP de l'appelant augmentera de 200 fr. dès qu'il aura 10 ans. Par ailleurs, dès que l'appelant aura terminé l'école primaire, les frais de nounou ne se justifieront plus, de même que les frais de parascolaires. Pour tenir compte des éléments qui précèdent, il se justifie de fixer le montant de la contribution d'entretien dès cette date à 3'000 fr. L'intimé sera dès lors condamné à verser 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils dès la fin de la dernière année d'école primaire jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies.
  5. L'appelant conteste le dies a quo du versement de la contribution d'entretien retenu par le Tribunal. Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les références citées; cf. Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 289). Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). En l'espèce, l'action alimentaire ayant été précédée d'une tentative de conciliation obligatoire (art. 197 et 198 a contrario CPC), l'ouverture de l'action est la requête de conciliation. Celle-ci a été déposée le 2 février 2017. L'appelant est donc en droit de réclamer une contribution à son entretien avec effet rétroactif au 2 février 2016. Toutefois, l'appelant a fait ménage commun avec l'intimé jusqu'à fin août 2016, ce dernier prenant en charge l'intégralité des frais de la famille jusqu'à cette date. Par ailleurs, de septembre 2016 à fin août 2017, l'intimé a indirectement contribué, en sus de la pension de 2'100 fr. par mois qu'il a versée dès septembre 2016, aux frais de l'appelant, dès lors qu'il a laissé la jouissance de la villa à ce dernier et à sa mère. Il se justifie dès lors de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er septembre 2017. Le jugement sera dès lors réformé dans le sens qui précède. Il convient également de tenir compte des versements opérés par l'intimé depuis le 1er septembre 2017. Il n'est pas contesté qu'il a versé depuis lors et chaque mois la somme mensuelle de 2'100 fr. La somme de 31'500 fr. sera dès lors retenue (15 x 2'100 fr.) à fin novembre 2018.
  6. L'appelant remet en cause la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance. 6.1 Selon les règles générales de répartition des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le Tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, le juge peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), le litige relève du droit de la famille (let. c) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f), soit notamment, s'agissant de la dernière hypothèse, en cas de disparité économique importante entre les parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 6.2 En l'espèce, le premier juge a, en équité, réparti les frais judiciaires par moitié et n'a pas alloué de dépens. Pour autant que la motivation de l'appel soit suffisante, ce qui peut rester indécis en l'espèce, l'appelant ayant uniquement allégué qu'en raison de l'admission de l'appel, les frais de première instance devaient être mis à charge de l'intimé, son grief est infondé. En effet, s'agissant en l'espèce d'un litige relevant du droit de la famille, la Cour ne discerne aucune violation par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Cette appréciation vaut également s'agissant de l'absence d'allocation de dépens aux parties. 6.3 L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions sur ce point.
  7. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'appelant à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 juin 2018 par A______, représenté par B______, contre les chiffres 4, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6404/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2071/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Dit que l'entretien convenable de l'enfant A______ est de 4'450 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, allocations familiales déduites, de 4'550 fr. du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire, et de 3'000 fr. dès cette date. Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______, né le ______ 2012, du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, de 4'550 fr. du 1er mai 2018 à la fin de la dernière année d'école primaire et de 3'000 fr. dès cette date et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies. Dit que ces contributions seront dues sous déduction de la somme de 31'500 fr. versée par C______ à ce titre du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne C______ à verser 1'000 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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