C/20679/2015
ACJC/978/2017
du 15.08.2017 sur JTPI/15616/2016 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 27.09.2017, rendu le 30.04.2018, CONFIRME, 4A_514/2017
Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PROTECTION DES DONNÉES ; CONSTATATION DES FAITS ; TRANSMISSION À L'ÉTAT REQUÉRANT ; DONNÉES PERSONNELLES ; COMMUNICATION ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; INTÉRÊT PUBLIC
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20679/2015 ACJC/978/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 15 AOÛt 2017
Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2016, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Simon Ntah, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/15616/2016 du 21 décembre 2016, notifié aux parties le 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a interdit à A______ de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance des autorités américaines, dans le cadre du Programme américain auquel elle participe en catégorie 2, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, toute donnée, information ou document comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B______ et/ou permettant de l'identifier (chiffre 1 du dispositif) et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2).![endif]>![if> Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 10'200 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais à hauteur de 2'200 fr. avec les avances versées par B______, condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'200 fr. à titre de remboursement des frais avancés, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 8'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 février 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut au déboutement de B______ des fins de son action en prévention d'atteinte à la personnalité, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit dit que l'interdiction qui lui est faite de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers des données concernant B______ ne déploie d'effet qu'en relation avec le programme du Department of Justice américain visant au règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique, et non en relation avec la transmission de données de manière générale si elle est requise par une autorité judiciaire ou administrative suisse, notamment l'Administration fédérale des contributions (AFC). A l'appui de son appel, A______ produit un communiqué du Préposé fédéral à la protection des données du 11 janvier 2017 et une liste de pays établie par ledit préposé, état au 12 janvier 2017. b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, B______ produit divers extraits de sites internet dans leur teneur au 6 avril 2017. c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer. d. Elles ont été avisées le 6 juin 2017 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure.![endif]>![if> a. A______ est un établissement bancaire sis à Genève, disposant de succursales à Zurich, Bâle et Lugano. Les principales activités de A______ relèvent du private banking et de la gestion d'actifs. A______ emploie en Suisse 1'157 personnes. b. Du 1er mars 2006 au 25 novembre 2015, B______ a été employé au sein de la compagnie d'assurance C______, dont le siège est au Liechtenstein. Dans le cadre de son activité, B______ a ouvert, au nom et pour le compte de C______, des comptes de dépôt auprès de A______ en relation avec les fonds des clients liés aux contrats d'assurance sur la vie conclus par ces derniers avec la compagnie. B______ disposait d'une signature collective à deux sur les relations bancaires de C______ auprès de A______. c. Dès 2008, les autorités des Etats-Unis d'Amérique se sont intéressées aux établissements bancaires suisses, suspectant certains d'entre eux, de par leurs activités transfrontalières, d'avoir aidé les clients de nationalité américaine ou les résidents américains à éluder l'impôt américain. En 2010, le Ministère de la justice des Etats-Unis (U.S. Department of Justice : ci-après DoJ) et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers (U.S. Securities and Exchange Commission) ont ouvert des enquêtes contre onze banques suisses et déposé en Suisse des demandes d'entraide administratives en vue d'obtenir des renseignements sur les activités transfrontalières desdites banques aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont sollicité une collaboration totale des établissements bancaires concernés et la remise de toutes les données dont elles disposaient, leur permettant d'examiner la situation, étant précisé qu'elles poursuivaient les banques sous le chef d'inculpation de conspiration contre les Etats-Unis. d. Le 20 juin 2013, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après PFPDT) a émis une note à l'attention des banques récapitulant les principes de la Loi fédérale sur la protection des données (ci-après LPD) à observer en cas de transmission de données personnelles d'employés et de tiers aux autorités américaines. Il a notamment relevé que si une personne concernée s'opposait à ce qu'une banque transmette des documents contenant son nom, la banque devait peser les intérêts en présence dans le cas concret. Elle devait alors, en vertu de l'art. 13 LPD, faire valoir des motifs justificatifs pour pouvoir procéder à la transmission et devait, par ailleurs, remplir les conditions de l'art. 6 LPD pour pouvoir transmettre des données dans un pays ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. e. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a fixé les principes de coopération des banques suisses avec les autorités américaines en vue de régler le différend fiscal et a donné aux banques la possibilité de demander une autorisation individuelle au sens de l'art. 271 CP. La décision modèle précisait notamment que l'intérêt de la banque à coopérer avec les autorités américaines était important. La collecte et la transmission des renseignements visait à éviter une plainte du DoJ à l'encontre de la banque. Pour celle-ci, le dépôt d'une plainte aurait des conséquences majeures sur ses relations économiques avec les Etats-Unis. La banque risquait de ne plus pouvoir effectuer des transactions en dollars américains. Les problèmes opérationnels et financiers qui résulteraient d'une telle situation pourraient nuire considérablement à la banque, voire menacer son existence. La décision énonçait également que l'autorisation prévue à l'art. 271 ch. 1 CP excluait uniquement une punissabilité en vertu de cette disposition. Elle ne dispensait pas de respecter les autres dispositions du droit suisse, notamment la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données ou des obligations de l'employeur. L'autorisation ne permettait donc aux banques de coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la législation suisse. Lors de la pesée des intérêts, il y avait lieu de tenir compte des droits de la personnalité des actuels et anciens membres du personnel de la banque, ainsi que des tiers potentiellement concernés, en prévoyant une obligation d'informer et un droit d'obtenir des renseignements. Des devoirs d'assistance étendus et une protection appropriée contre la discrimination devaient de plus être prévus pour les actuels et les anciens membres du personnel. f. Le 29 août 2013, la Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration commune par laquelle les deux gouvernements se sont engagés à faire le nécessaire pour mettre un terme à leur différend fiscal. Le DoJ a mis à la disposition des banques suisses un programme volontaire (ci-après: US Program) de coopération avec les autorités américaines et de transmission d'informations leur permettant de régulariser leur situation et d'obtenir un Non-Prosecution Agreement (accord de renonciation à des poursuites pénales) ou une Non-Target Letter (déclaration de mise hors de cause) de la part du DoJ. Le programme volontaire – qui ne s'appliquait pas aux individus – classait les banques suisses dans quatre catégories. Les banques qui faisaient l'objet d'une enquête pénale du DoJ étaient formellement exclues dudit programme (catégorie 1). Les autres banques pouvaient se mettre à l'abri de poursuites pénales en échange de leur participation, soit en concluant un Non-Prosecution Agreement (NPA) si elles estimaient avoir violé le droit fiscal américain (catégorie 2), soit en sollicitant une Non-Target Letter si elles estimaient que tel n'était pas le cas, ou si leur activité était purement locale (catégories 3 et 4). Afin d'obtenir un Non-Prosecution Agreement, l'établissement bancaire concerné devait coopérer et fournir l'ensemble des preuves et informations requises aux termes du programme en lien avec ses activités transfrontalières aux Etats-Unis et certains comptes présentant un indice d'américanité (US Related Accounts) ouverts dans ses livres au 1er août 2008 et clôturés depuis lors (Closed US related Account(s). Les indices à prendre en considération étaient définis de manière très large et englobaient des éléments allant au-delà de la simple nationalité ou résidence, comme également le lieu de naissance, un numéro de téléphone, un ordre de virement permanent sur un compte aux Etats-Unis, une procuration ou un droit de signature en faveur d'une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis, la présence d'un seul indice étant par ailleurs réputée suffisante. Selon le paragraphe II.D.1 du programme, les banques de catégorie 2 devaient communiquer au DoJ le nom et la fonction de leurs employés ou ex-employés et organes ayant structuré, géré ou supervisé les actions transfrontalières de la banque en lien avec les Etats-Unis, et selon le paragraphe II.D.2, le nom et la fonction de toute personne, dont ses employés ou ex-employés, ayant été en relation avec un Closed US related Account. Cette deuxième catégorie de renseignements devait être uniquement mentionnée dans un document synthétique offrant une simple vue d'ensemble des comptes avec indications des dates d'ouverture et de clôture de compte, le montant en compte, le nombre de personnes américaines en lien avec la relation, les différents intervenants et les transferts intervenus. Enfin, à condition que la banque concernée respecte l'ensemble des obligations définies par le US Program, le DoJ ne la poursuivrait pas en justice pour les infractions fiscales en lien avec les Us Related Accounts qui se trouvaient en ses livres, mais le DoJ se réservait le droit de refuser de conclure un NPA ou de revenir sur les termes de celui-ci s'il estimait que la banque avait fourni des informations fausses, incomplètes ou pouvant l'induire en erreur. g. Le 30 août 2013, la FINMA a adressé un courrier aux banques suisses, dans lequel elle indiquait notamment qu'il appartenait à toutes les banques de mesurer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision, qui devrait être documenté. Elle a ajouté que les banques participant au programme américain étaient tenues de respecter le droit suisse et notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'affaires et bancaire en vigueur, ainsi que la législation sur la protection des données. h. Le 26 février 2014, le Procureur général adjoint au sein du DoJ a déclaré devant une sous-commission du Sénat américain que le programme excluait expressément les individus. Il n'offrait en particulier aucune sorte de protection ou immunité aux banquiers suisses ou tiers (conseillers professionnels). Le DoJ avait pour mission de poursuivre les institutions financières qui facilitaient l'évasion fiscale transfrontalière, les personnes qui s'étaient soustraites à leurs obligations fiscales ainsi que banquiers, comptables, avocats et autres professionnels qui y avaient contribué. Il a ajouté que grâce au programme mis en œuvre, le DoJ comptait recueillir auprès des banques nombre d'informations permettant de poursuivre pénalement leurs employés et les tiers. i. A______ a décidé de participer au programme volontaire en qualité de banque de catégorie 2. Par décisions des 24 janvier 2014 et 2 février 2015, reprenant les termes de la décision modèle du 3 juillet 2013, le Département fédéral des finances (DFF) l'a autorisée à coopérer avec les autorités américaines. Cette autorisation a été renouvelée les 2 février 2015 et 15 janvier 2016 et prolongée respectivement jusqu'au 30 juin 2016, puis jusqu'au 31 décembre 2020. j. Le 26 juin 2015, A______ a adressé une lettre à B______ pour l'informer de ce qu'elle participait au programme en qualité de banque de catégorie 2. A______ indiquait qu'elle disposait d'une autorisation du DFF afin de coopérer avec le DoJ. Elle envisageait de communiquer des listes au sens du point II. D.2 du programme, sur lesquelles figuraient le nom et la fonction de B______, qui étaient liés à un compte présentant des indices d'américanité. Il s'agissait d'un seul compte concernant un produit d'assurance sur lequel B______ avait un pouvoir de signature. A______ précisait que B______ disposait d'un délai de vingt jours pour s'opposer à la transmission des données. k. Par courrier du 6 juillet 2015, B______ a informé la banque de son opposition à la transmission de son nom au DoJ. Le 23 septembre 2015, A______ a informé B______ de ce qu'elle maintenait sa décision de transmettre ses données, le compte en lien avec celui-ci présentant un indice d'américanité en raison de l'adresse aux Etats-Unis de l'ayant droit économique. La banque précisait que B______ disposait d'un délai de dix jours pour déposer une demande en justice afin d'interdire la transmission des données. l. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 octobre 2015, B______ a formé à l'encontre de A______ une action en prévention d'atteinte à la personnalité. Principalement, il a conclu à qu'il soit fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, notamment du Département de la justice américain, des données le concernant ou toute autre information pouvant mener un tiers à l'identifier. m. Dans sa réponse, A______ a conclu principalement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'interdiction qui lui serait faite de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers des données concernant B______ ne déploierait d'effet qu'en relation avec le programme volontaire du DoJ américain, visant au règlement du différend fiscal entre les banques et les Etats-Unis d'Amérique, et non pas en relation avec la transmission de données de manière générale si elle était requise par une autorité judiciaire ou administrative suisse, notamment par l'Administration fiscale fédérale des contributions (AFC). A l'appui de sa réponse, A______ a produit notamment une lettre caviardée de l'un de ses clients l'informant de ce qu'il avait entamé une procédure d'auto-dénonciation après des autorités fiscales américaines (IRS) et sollicitant la remise à cette fins de divers documents bancaires à son conseil américain. L'identité du client et les coordonnées du compte concernés sont caviardés dans le document. A______ a également produit un exemplaire vierge du formulaire d'auto-dénonciation que ledit client aurait rempli. n. Le 4 janvier 2016, A______ a conclu un Non-Prosecution Agreement (NPA) avec le DoJ, moyennant le paiement d'une amende de 187'767'000 USD. En vertu de cet accord, A______ est tenue de continuer à collaborer pendant quatre ans avec les autorités américaines. Cet accord protège uniquement la banque et ne prévoit aucune immunité pour les autres entités ou individus (employés ou tiers). Il est prévu que toute violation par la banque des termes du programme américain constituerait une violation du NPA; dans l'hypothèse où les autorités américaines devraient estimer que le NPA a été violé, celles-ci sont tenues d'interpeller par écrit la banque, avant toute poursuite judiciaire. L'accord réserve en outre le droit des autorités américaines de communiquer les informations et documents reçus de la banque à d'autres autorités gouvernementales des Etats-Unis. o. Le 11 janvier 2017, le PFPDT a publié une communication relative à la mise en place d'un nouveau cadre pour la transmission de données personnelles de la Suisse vers les Etats-Unis. Intitulé Privacy Shield, ce cadre a pour but de renforcer l'application des principes de protection des données par les entreprises participantes et par une amélioration de la gestion et de la surveillance par les autorités américaines. Le PFPDT précise que grâce au Privacy Shield, les données personnelles exportées de la Suisse vers les Etats-Unis bénéficient des mêmes normes que celles provenant de l'Union européenne, ce qui constitue un point fondamental pour la sécurité juridique des échanges économiques. Le PFPDT est d'avis que la mise en place de ce nouveau cadre permet de garantir un niveau de protection adéquat. Il a ajusté en conséquence la liste des Etats qu'il est tenu de publier en vertu de l'art. 7 OLDP. Celle-ci énonce désormais à propos des Etats-Unis d'Amérique que les organismes qui adhèrent au Privacy Shield pour les données provenant de Suisse et qui figurent sur la liste du Département américain du commerce garantissent un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. Le Département américain du commerce a publié sur son site internet une liste des organismes certifiés selon le Privacy Shield, laquelle comprenait 1962 entreprises au 6 avril 2017. Le DoJ ne fait pas partie de ces organismes. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la communication transfrontalière des données litigieuses ne pouvait être autorisée qu'à condition de se fonder sur l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 6 al. 2 LPD, les Etats-Unis ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. En l'occurrence, la banque ne démontrait pas qu'un tel motif était réalisé, notamment que la communication des données litigieuses répondrait à un intérêt public prépondérant. Elle n'apportait pas d'élément concret permettant de considérer que cette communication était indispensable pour sauvegarder l'image de la place financière suisse, ni que l'absence d'une telle communication la banque risquait de rendre caduc le NPA qu'elle avait conclu avec les autorités américaines, ou a fortiori de remettre en cause le programme américain pour l'ensemble des banques suisses concernées. B______ conservait pour sa part un intérêt important à ce que les données le concernant ne soient pas transmises, la banque n'ayant notamment pas apporté la preuve stricte de ce que les autorités américaines seraient déjà en possession des informations qu'elle entendait lui transmettre.![endif]>![if> La communication des données litigieuses aux Etats-Unis demeurait dès lors illicite et justifiait de prononcer l'interdiction sollicitée. La portée de cette interdiction devait néanmoins être ramenée à la transmission des données litigieuses en relation avec le programme américain, dès lors qu'on ne pouvait pas affirmer que la transmission de ces données serait forcément illicite dans un autre contexte. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15616/2016 rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20679/2015-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.