Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20566/2016
Entscheidungsdatum
30.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20566/2016

ACJC/587/2020

du 30.04.2020 sur JTPI/8867/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CO.164; CC.333; CO.41

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20566/2016 ACJC/587/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 30 AVRIL 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Chili), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2019, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/8867/2019 du 18 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête en restitution formée par B______ le 17 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif) et déclaré irrecevable la conclusion n° 1 de sa demande en paiement déposée le 31 janvier 2017 contre A______ (ch. 2). Statuant au fond, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme de 13'547 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an depuis le 24 mars 2016 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 4'100 fr. (ch. 4), les a mis à la charge de A______ en le condamnant à payer ce montant à B______ au titre de remboursement des frais avancés par ce dernier (ch. 5 et 6), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 200 fr. correspondant à son avance de frais d'administration des preuves non utilisée (ch. 7) et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 8). B. a. Par acte déposé le 20 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à ce que B______ soit débouté de toutes ses prétentions en paiement prises à son encontre. L'appelant a remis en cause la légitimation active de B______, sa propre responsabilité dans la survenue du dommage allégué par sa partie adverse, ainsi que le principe et la quotité dudit dommage. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt et de représentation, subsidiairement à son rejet. Il produit diverses pièces nouvelles, comprenant des modèles de procuration (pièces 1 et 2), les tarifs des vols à destination de C______ du Chili (pièce 3), une attestation de l'OCPM du 28 juin 2017 (pièce 4) et une de sa fille du 20 octobre 2019 (pièce 5), un arrêt du Tribunal fédéral (pièce 6), des photos et un devis datés d'octobre 2019 (pièces 7, 9 et 10), une facture du 24 août 2016 (pièce 8), ainsi qu'un extrait du registre du commerce (pièce 11) et une carte de visite (pièce 12). c. Par réplique, A______ soulève l'irrecevabilité de la réponse déposée par sa partie adverse pour cause de tardiveté et persiste, pour le surplus, dans ses conclusions. d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 3 janvier 2020.

  1. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  2. Au moment des faits litigieux, soit au mois de mars 2016, A______ et son épouse D______ étaient locataires d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble sis 1______, qu'ils occupaient avec leurs deux jeunes enfants.
  3. Le 24 mars 2016, la baignoire de la salle de bain de l'appartement occupé par la famille A______ a débordé, provoquant des écoulements d'eau dans les étages inférieurs de l'immeuble.
  4. L'appartement propriété de E______, situé au deuxième étage et occupé par celle-ci et son père B______, a été touché par les infiltrations d'eau, qui ont occasionné des dégâts au plafond et sur plusieurs murs.
  5. En date du 31 mars 2016, E______ et B______ ont trouvé un mot de A______, déposé en leur absence, aux termes duquel celui-ci présentait ses excuses pour les problèmes occasionnés et indiquait que son assurance attendait de leur part le devis d'une entreprise de leur choix, étant précisé qu'il était préférable qu'ils se mettent d'accord avec le voisin du 1er étage concernant le choix de ladite entreprise.

Au bas du message figuraient les coordonnées personnelles de A______, ainsi que le nom de sa compagnie d'Assurances, à savoir F______, son numéro d'assuré et le numéro de sinistre 2______.

e. Par cession écrite du 2 avril 2016, E______ a cédé à son père, B______, sa créance à l'égard de A______ concernant les dommages causés à son appartement à la suite de l'incident du 24 mars 2016, en précisant que la cession portait tant sur la prétention en dommages matériels qu'en versement d'une indemnité pour tort moral.

f. Différents devis ont alors été demandés par B______ en vue de remettre l'appartement en état.

Selon un devis n° 2016-3______ établi le 8 juin 2016 par la société G______ SA, les travaux de réfection concernant les murs et les plafonds s'élevaient à 13'547 fr. 40 au total.

Selon un second devis, portant le même numéro et la même date, mais comportant en outre la mention "Réactualisation suite rdv du 07.09.2016", le montant des travaux s'élevait à 11'398 fr. 05.

Les deux devis faisaient référence au sinistre n° 2______ et constataient un résultat positif au test d'humidité ("test d'humidité relevé à 95%").

g. Par pli recommandé du 21 juillet 2016, B______ a mis en demeure A______ de lui verser, d'ici au 31 juillet 2016, la somme de 16'188 fr. 20 au titre de dommages matériels, ce montant se décomposant de la manière suivante :

  • 48 fr. 80 au titre de frais d'électricité pour l'usage d'un déshumidificateur pour la période du 24 mars au 22 juin 2016;
  • 577 fr. 80 pour les frais de contrôle de l'installation électrique;
  • 2'014 fr. 20 pour les frais de réparation de l'électricité;
  • 13'547 fr. 40 pour les frais de réparation des murs et plafond; B______ a réclamé, en sus, le versement d'un tort moral de 3'000 fr. pour les désagréments subis ainsi que le paiement des coûts de relogement à l'hôtel pendant la période des travaux, estimés à 2'160 fr. (12 jours à 180 fr. par jour), payables au 5 août 2016, portant ainsi ses prétentions à 21'348 fr. 20 au total.
    1. A une date indéterminée, B______ a refusé une offre de [l'assurance] F______ en règlement de 14'918 fr. pour solde de tous comptes, au motif qu'elle ne couvrait pas l'intégralité du préjudice subi.
    2. Le 18 août 2016, E______ a requis une poursuite n° 4______ contre A______ pour un montant de 21'348 fr. 20, fondée sur l'article 41 CO et correspondant aux dommages à la propriété mentionnés dans la mise en demeure du 21 juillet 2016.
    Opposition totale a été formée à cette poursuite. j. A______ et son épouse ont définitivement quitté la Suisse le 24 juillet 2017 pour le Chili. D. a. Par acte du 17 octobre 2016, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 31 janvier 2017, B______ a formé une action en responsabilité contre A______, concluant au paiement de 21'058 fr. 20, majorés d'intérêts moratoires à raison de 20 fr. par jour d'inexécution de son obligation de payer, et de 1'000 fr. de dépens. Subsidiairement, il a sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le coût des réparations des dommages subis. b. Par courrier du 12 avril 2017, le conseil deA______ s'est formellement constitué auprès du Tribunal pour la défense des intérêts de celui-ci, avec élection de domicile en son étude. Copie de ce courrier a été adressée à B______. c. Dans sa réponse du 6 juin 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, contestant tant la légitimation active de ce dernier que le principe de sa responsabilité ou encore l'existence du préjudice allégué et sa quotité. Il a expliqué que le 24 mars 2016, son épouse avait placé du linge dans la baignoire afin de le laisser tremper, avant de quitter la maison avec les enfants. Juste avant de sortir, l'un des enfants, âgé de moins de trois ans, était parvenu à ouvrir le robinet de la baignoire et avait laissé couler l'eau, malgré la surveillance exercée par son épouse et le fait que les deux mineurs avaient toujours été rendus attentifs à l'importance de ne pas toucher des objets tels que les robinets ou les plaques de cuisson. d. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats d'instruction en date du 27 septembre 2017, A______ étant dispensé de comparaître personnellement compte tenu de son départ définitif de la Suisse pour le Chili. Lors de cette audience,B______ a maintenu sa demande. Il a indiqué avoir déposé l'avant-veille de l'audience des conclusions amplifiant ses prétentions initiales, des pièces nouvelles, ainsi qu'une demande d'appel en cause à l'endroit de [l'assurance] F______ et a persisté dans ses dernières conclusions. Le conseil de A______ a contesté les conclusions et les éléments de fait nouveaux invoqués par la partie adverse, de même que la demande d'appel en cause. Il a par ailleurs sollicité l'audition de son mandant et de l'épouse de celui-ci en qualité de témoin. e. Par ordonnance du 16 octobre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles formulées par écriture spontanée du 25 septembre 2017 de B______, ainsi que les nouveaux allégués de fait et les moyens de preuve offerts et rejeté la demande d'appel en cause. Statuant sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, le Tribunal a refusé l'expertise demandée, au motif qu'elle était superflue et disproportionnée au vu de l'enjeu du litige et des titres déjà produits, susceptibles de permettre l'évaluation du dommage. Le premier juge a ainsi convoqué les parties à une audience unique fixée au 9 janvier 2019 en vue de les interroger, d'entendre le seul témoin cité, puis de plaider oralement. f. Par courriers des 8 et 15 novembre 2018, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal que ni son mandant ni l'épouse de celui-ci ne pourraient être présents lors de l'audience du 9 janvier 2019. A______ ne renonçait toutefois pas à son interrogatoire ni à l'audition de son épouse, proposant que ces auditions aient lieu durant l'été 2019, période durant laquelle la famille prévoyait de se rendre en Europe et de passer quelques jours à Genève, les dates n'étant toutefois pas encore fixées. A défaut, leur audition devrait avoir lieu par commission rogatoire. g. Lors de l'audience du 9 janvier 2019, seul le conseil de A______ était présent. Interpellé par le Tribunal, il a déclaré ne pas avoir de précision concernant les dates de voyage de son mandant et de son épouse, tout en persistant à solliciter leur audition. Il s'est dit disposé à transmettre par voie épistolaire la convocation à D______, dès lors qu'elle partageait le même domicile que son mandant. Il a ajouté que la demande de commission rogatoire était subsidiaire à une audition à Genève durant l'été 2019. h. Par courrier du même jour, B______ a exposé que son absence à l'audience était indépendante de sa volonté et était due au fait que le train qu'il devait prendre au départ du H______ (France) avait été annulé et remplacé par un autre train arrivé à Genève bien après l'audience. i. Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a constaté le défaut des deux parties ainsi que du témoin TAPIA lors de l'audience du 9 janvier 2019, étant précisé qu'il ne se justifiait pas de les mettre au bénéfice d'une restitution de délai (art. 148 CPC), dont les conditions n'étaient pas réalisées. Considérant que l'interrogatoire des parties et l'audition du témoin par commission rogatoire étaient à la fois inadéquats et manifestement disproportionnés, la cause pouvant être jugée au vu des seuls allégués des parties contenus dans leurs écritures et des titres produits, le Tribunal a révoqué le chiffre 7, let. b et c de l'ordonnance de preuves (relatifs à l'interrogatoire des parties et à l'audition du témoin), dit qu'il n'y avait pas lieu de reconvoquer une audience d'enquêtes, constaté la clôture de la phase d'administration des preuves et a convoqué les parties exclusivement pour qu'elles puissent plaider (plaidoiries orales finales). j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 mars 2019, seul le conseil de A______ était à nouveau présent, lequel a plaidé et persisté dans ses conclusions en déboutement de la partie adverse. B______ n'était ni présent, ni représenté. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. k. Le 17 avril 2019, B______ a formé une "requête de restitution" (art. 148 CPC), demandant qu'une nouvelle audience de plaidoiries finales soit appointée. Il a exposé que son absence était totalement indépendante de sa volonté, alléguant une incapacité liée à une profonde dépression consécutive à une convocation de la gendarmerie française pour l'obliger à témoigner dans une affaire pénale. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal, après avoir rejeté la requête en restitution formée parB______ en raison du fait que le motif invoqué pour justifier son absence n'était pas rendu vraisemblable, a reconnu le dommage subi par ce dernier à hauteur de 13'547 fr. 40. Le premier juge a considéré que B______ était légitimé à agir et à faire valoir l'ensemble du préjudice subi, compte tenu de la cession de créance opérée antérieurement à la litispendance par sa fille, propriétaire de l'appartement litigieux. Au vu des photographies et devis versés au dossier, du message manuscrit de A______ du 31 mars 2016, des explications des parties et de la proposition émise par l'assurance RC, les frais de réfection des murs et plafonds étaient établis à concurrence de 13'547 fr. 40, correspondant au devis n° 2016-3______ du 8 juin 2016, tout comme le lien de causalité entre ce dommage et l'inondation due au débordement de la baignoire de l'appartement loué à l'époque par A______. La responsabilité de ce dernier était engagée en sa qualité de chef de famille au sens de l'art. 333 CC, lequel répondait des actes des enfants formant ménage commun avec lui, dans la mesure où il avait échoué à démontrer que ceux-ci avaient été surveillés de la manière commandée par les circonstances. En revanche, le dommage allégué en lien avec l'usage d'un humidificateur, les installations électriques et les frais d'hôtel, ainsi que les circonstances permettant de retenir un tort moral, n'étaient pas prouvés, B______ devant en conséquence être débouté de ses prétentions sur ces points. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile, compte tenu des féries judiciaires d'été, et selon la forme prescrite par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que l'appelant ne dispose d'aucun intérêt et que son conseil ne serait pas habilité à agir en son nom en procédure d'appel. 1.2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une demande en justice doit répondre à un intérêt digne de protection de son auteur, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées; 5A_839/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2). A teneur de l'art. 68 al. 3 CPC, le représentant d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration. Elle est jointe à la demande en justice le cas échéant (art. 221 al. 2 let. a CPC). 1.2.2 En l'espèce, le conseil de l'appelant a produit à l'appui de l'acte d'appel, une procuration de l'Ordre des avocats signée et datée par son mandant, lui conférant les pouvoirs de le représenter dans le cadre de la présente affaire l'opposant à l'intimé (C/20566/2016) devant "toute juridiction" et, en particulier, d'"intenter tout procès [...], faire tout ce qui est nécessaire à la conduite d'une procédure jusqu'à décision définitive". Le contenu de cette procuration est clair et sans équivoque. Quoi qu'en dise l'intimé, cette procuration couvre également la procédure d'appel dès lors que le jugement de première instance ne met pas un terme à la procédure par une décision définitive. Le fait qu'elle a été signée avant le départ à l'étranger de l'appelant ou qu'un modèle plus récent ait été édité dans l'intervalle par l'Ordre des avocats - dont les termes sont identiques aux précédentes versions - demeurent sans incidence sur sa validité, laquelle perdure en l'absence de toute révocation. Il en va de même concernant l'élection de domicile effectuée en début de procédure, dont l'intimé a reçu une copie sans jamais la remettre en cause. Ses griefs, soulevés près de trois ans plus tard à cet égard, sont dépourvus de tout fondement et à la limite de la bonne foi. L'appelant est ainsi valablement représenté devant la Cour. Dans la mesure où le jugement querellé reconnaît la responsabilité de l'appelant et le condamne à verser à l'intimé la somme de 13'547 fr. 40, l'appelant dispose manifestement d'un intérêt à l'annulation de cette décision. L'intimé ne peut être suivi lorsqu'il prétend que seule l'assurance RC de l'appelant disposerait d'un intérêt à faire appel, dès lors que celle-ci n'est pas partie à la procédure. Sur ce point, il sied de relever que l'assurance RC ne fait pas partie du rapport de droit qui oppose le lésé à l'auteur du dommage et qu'elle ne peut être astreinte en lieu et place de l'assuré, ne pouvant faire l'objet d'une action directe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et 4.3.1), de sorte qu'il revient à l'appelant, lequel est directement concerné par la décision querellée, de faire valoir ses moyens de défense. Le fait qu'il puisse émettre des prétentions récursoires envers son assurance n'y change rien et relève d'un autre rapport juridique, sans lien avec la présente procédure. Par ailleurs, on ne peut considérer que l'assurance RC de l'appelant se soit engagée auprès de l'intimé, la proposition transactionnelle faite par celle-ci ayant été refusée, elle ne saurait être interprétée comme un engagement contractuel et lier l'assurance. Il s'ensuit que l'appelant dispose d'un intérêt digne de protection et est valablement représenté. Son appel est ainsi recevable. 1.3 Il en va de même de la réponse déposée par l'intimé le 28 octobre 2019 au greffe de la Cour, dans le respect du délai de trente jours imparti à cet effet à compter de la communication de l'acte d'appel, intervenue le 27 septembre 2019. 1.4 L'intimé produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les précédents et avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Les inscriptions publiées au registre du commerce sont des faits librement accessibles au public, dont la connaissance est présumée, et constituent ainsi des faits notoires, qui en tant que tels peuvent être pris en compte d'office par le juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2 En l'espèce, les pièces n° 1 et 2 nouvellement produites par l'intimé sont recevables étant donné qu'elles concernent la représentation de l'appelant devant la Cour, soit une problématique qui n'existait pas en première instance et invoquée sans retard. Les pièces n° 6 et 11 sont également recevables, au vu de la jurisprudence susmentionnée, puisque la première se rapporte à un arrêt du Tribunal fédéral visant à étayer son argumentation juridique et la seconde à un extrait du registre du commerce, librement accessible, qui peut être qualifié de fait notoire. Ces pièces ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige. Les autres pièces sont irrecevables dans la mesure où, bien que certaines aient été établies postérieurement au jugement entrepris, elles visent à démontrer des faits qui existaient déjà en première instance, sans que l'intimé n'explique pour quel motif il aurait été empêché de les obtenir et de s'en prévaloir devant le Tribunal. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimé, contestant la validité de la cession de créance effectuée en sa faveur. 2.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2). La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été antérieurement transférée par ce dernier, on parle de rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, par déclaration écrite du 2 avril 2016, E______ a cédé à l'intimé sa créance en dommages et intérêts pour les dégâts causés à son appartement. Il n'est pas contesté, et au demeurant établi par pièces, que E______ est seule propriétaire de l'appartement concerné et qu'elle bénéficiait ainsi du pouvoir de disposer librement des prétentions en réparation à faire valoir contre l'appelant, y compris la faculté de les céder à son père. Contrairement à l'avis de l'appelant, on ne peut inférer de la poursuite requise à son encontre en août 2016, soit postérieurement à la cession précitée, le caractère simulé ou fictif de la cession. En effet, bien que la cédante soit à l'origine de la réquisition de poursuite, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle ait persisté dans ladite poursuite après que l'appelant a soulevé, dans le cadre de la présente procédure, le fait qu'elle n'était plus titulaire de la créance mise en poursuite en raison de la cession. La réquisition de poursuite émanant de la cédante ne permet pas, à elle seule, de retenir qu'elle n'avait pas véritablement l'intention de céder sa créance. L'intimé a d'ailleurs agi en tant que titulaire de la créance cédée tout au long de la présente procédure, initiée en octobre 2016, ainsi qu'auprès de différentes entreprises de travaux, sans que sa fille n'émette la moindre réserve. Ainsi, à défaut de tout autre élément, il n'y a pas lieu de remettre en cause la validité de la cession. L'appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que la cédante aurait repris l'intégralité de ses droits, dès lors que par effet de la cession du 2 avril 2016 l'intimé est devenu le seul et unique titulaire de la créance cédée et qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier lui aurait rétrocédé ladite créance. Par conséquent, au bénéfice d'une cession de créance valable, l'intimé est devenu titulaire unique des prétentions contre l'appelant en réparation du dommage et possédait la légitimation active pour agir en paiement contre ce dernier. Infondé, ce grief sera rejeté. La procédure d'appel ne portant pas sur la créance en réparation du tort moral, il n'y a pas lieu d'examiner la question portant sur la possibilité de céder une telle créance.
  3. L'appelant conteste le principe même de sa responsabilité, reprochant au Tribunal d'avoir soumis le devoir de surveillance des enfants au sens de l'art. 333 CC à des exigences excessives et de l'avoir empêché d'apporter la preuve libératoire prévue par cette disposition en refusant de procéder à l'audition de son épouse. 3.1 En application de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 333 CC, le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Il s'agit d'une responsabilité causale du chef de famille envers les tiers par suite d'actes dommageables commis vis-à-vis de ceux-ci par des enfants vivant dans son ménage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 5 août 2016 consid. 5.1). Cette responsabilité implique, en plus des conditions générales de l'art. 41 CO, la réalisation de plusieurs conditions spécifiques, à savoir (a) l'existence d'un chef de famille, soit d'une personne exerçant l'autorité domestique sur les personnes faisant ménage commun avec lui, tels les enfants mineurs, la qualité de chef de famille pouvant appartenir à plusieurs personnes ensemble, tels deux conjoints co-titulaires de l'autorité parentale et faisant ménage commun avec les enfants, les deux parents répondant alors solidairement du préjudice (ATF 103 III 24 consid. 5; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., Berne 2017, n° 465 et 467), (b) un fait objectivement illicite du mineur concerné (Werro, op. cit, n° 71), ainsi qu'un manque de diligence (c) du chef de famille, qui s'apprécie objectivement, ce manque de diligence étant présumé dès qu'un tiers subit un préjudice du fait de l'acte du mineur sous surveillance (ATF 133 III 556 consid. 4 ; Werro, op. cit., n° 478). Le chef de famille peut toutefois se libérer de cette responsabilité en apportant la preuve d'avoir exercé une surveillance de la manière usuelle et avec l'attention commandée par les circonstances. L'expression "de manière usitée" renvoie aux usages locaux (par exemple aux comportements en ville, à la campagne ou à la montagne), à quoi s'ajoutent des habitudes générales, valant pour l'ensemble du pays. Une mauvaise habitude ou un véritable abus ne sauraient valoir référence comme "manière usitée". Les us et coutumes de la vie quotidienne constituent la référence quand il s'agit d'objectiviser l'attention requise, Par "circonstances", il faut entendre les circonstances du cas particulier. Outre les conditions locales, sociales et personnelles, notamment l'âge, le caractère et la maturité intellectuelle, il faut prendre en compte également les penchants particuliers, les habitudes et les prédispositions de la personne placée sous l'autorité du chef de famille (ATF 133 III 556 consid. 4). Pour les enfants spécialement, la surveillance doit être d'autant plus intensive si l'enfant est plus jeune et moins expérimenté. Cependant, même lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants, une surveillance permanente est par nature impossible, notamment lorsqu'il y a plusieurs enfants. Il faut de plus prendre en compte que les enfants ne doivent pas être entravés à l'excès dans leur liberté de mouvement. Le devoir de surveillance ne comprend pas que la surveillance proprement dite; il faut aussi prendre toutes les mesures propres à empêcher des mineurs de causer un dommage prévisible, notamment en exhortant, instruisant, voire en interdisant des actes éventuellement dangereux (ATF 133 III 556 consid. 4). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant et son épouse forment ménage commun avec leurs enfants et, répondant tous deux en tant que chef de famille au sens de la jurisprudence susmentionnée, ils sont tenus solidairement de réparer le préjudice causé par leurs enfants. L'appelant se prévaut de la preuve libératoire, alléguant qu'une surveillance adéquate a été exercée sur les enfants. Selon ses explications, son épouse, après avoir mis du linge à tremper dans la baignoire, s'était absentée du domicile avec les enfants, sans s'apercevoir que l'un d'eux, âgé de moins de trois ans, avait, avant de sortir, ouvert le robinet et laissé couler l'eau, ce qui avait provoqué le débordement de la baignoire et par conséquent l'inondation et les infiltrations d'eau. Il a affirmé que son épouse avait surveillé ses enfants de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances, sans toutefois donner davantage de précisions sur les mesures de surveillance qu'elle aurait prises ou sur le comportement qu'elle aurait adopté, se limitant à alléguer que les enfants avaient toujours été rendus attentifs à l'importance de ne pas toucher notamment les robinets et les plaques de cuisson. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il était prévisible qu'un enfant de moins de trois ans, laissé sans surveillance en présence d'une baignoire dans laquelle se trouvait de l'eau, soit tenté de jouer avec les robinets au risque de provoquer un débordement, n'étant pas encore en mesure de percevoir les conséquences de ses actes et ce nonobstant les éventuelles mises en garde de ses parents. Le fait que les lavabos, baignoires et robinets soient des objets auxquels les enfants sont confrontés quotidiennement est sans incidence, ce fait ne réduisant pas pour autant leur attrait vis-à-vis de ces éléments et de l'eau de manière générale. Si l'on ne peut certes exiger une surveillance continue des enfants, on pouvait en l'occurrence néanmoins attendre du parent gardien, qui avait mis du linge à tremper dans la baignoire, qu'il s'assure que les enfants ne puissent avoir accès à la salle de bain et qu'il vérifie, avant de quitter l'appartement, que le robinet était fermé. Contrairement à ce que prétend l'appelant, ces mesures n'apparaissent pas disproportionnées et n'impliquaient pas une surveillance accrue injustifiée. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas apporté la preuve libératoirequ'une surveillance adéquate des enfants avait été exercée. A cet égard, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir refusé d'entendre l'épouse de l'appelant, que ce soit par une nouvelle audience d'enquêtes durant l'été 2019 ou par voie de commission rogatoire. En effet, le conseil de l'appelant, après avoir été expressément interpellé à ce sujet, n'a pas été en mesure de communiquer les dates, même approximatives, concernant la venue en Suisse de son mandant et de son épouse ni ne donner de plus amples informations concernant leur voyage. A défaut de toute indication plus précise qu'un vaste projet de voyage prévu durant l'été 2019, le premier juge pouvait légitimement renoncer à fixer une nouvelle audience, ce d'autant plus qu'elle n'apparaissait pas susceptible d'apporter des éléments probants nouveaux dans la mesure où l'appelant avait déjà eu l'occasion d'exposer sa version des faits et celle de son épouse dans ses écritures du 6 juin 2017 et lors de l'audience d'instruction du 27 septembre 2017, au cours de laquelle il était valablement représenté par son conseil. Concernant la requête de commission rogatoire, elle paraissait manifestement disproportionnée en termes de coûts et de temps, compte tenu de l'enjeu du litige et des éléments figurant déjà au dossier. Par conséquent,le jugement attaqué sera confirmé sur ce point également.
  4. L'appelant conteste l'établissement du dommage, tant dans son principe que dans sa quotité. 4.1 Selon l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette. Il correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). Le dommage matériel est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. En cas de dégradation partielle, soit lorsque la chose peut être réparée, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact (arrêts du Tribunal fédéral 4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.3.3.2; 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Lorsqu'en revanche l'événement dommageable génère des avantages (en faveur du lésé), il convient de les imputer du montant du dommage. La valeur résiduelle d'un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer (ATF 35 II 315 consid. 7). L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (ATF 136 III 113 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.2.1; 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.5; 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Il n'est pas imposé au juge d'ordonner une expertise pour la preuve du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité. Des titres, tels que des devis, peuvent, selon les circonstances, suffire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3 et 5.2.1). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le débordement de la baignoire a provoqué des infiltrations d'eau dans les étages inférieurs de l'immeuble, parvenant jusqu'au premier étage selon la note manuscrite de l'appelant du 31 mars 2016. L'intimé a produit plusieurs photographies qui montrent une zone de son plafond fortement endommagée, des taches apparentes d'humidité, ainsi que des coulures sur les murs. Les tests d'humidité effectués sur place ont révélé un taux d'humidité élevé, ce qui est propre à provoquer ce type d'altérations. Ces dégâts, caractéristiques d'infiltrations d'eau et situés directement en-dessous de l'étage où le débordement s'est produit, sont ainsi compatibles avec l'incident du 24 mars 2016. De plus, la société de travaux ayant établi les devis est intervenue en vue de procéder aux réfections liées aux dégâts d'eau dus à l'inondation provenant de l'appartement de l'appelant, se référant expressément au numéro de sinistre y relatif, communiqué par ce dernier pour ces faits. Comme il sera vu ci-après, l'entreprise de travaux a d'ailleurs bien distingué les travaux proposés en lien avec le sinistre déclaré et ceux se rapportant à des dommages préexistants. Au vu de ces éléments, l'existence du dommage survenu sur les murs et le plafond de l'appartement de l'intimé est suffisamment établi, de même que le lien de causalité entre ce dommage et l'inondation due au débordement de la baignoire de l'appelant. Quant au montant du dommage, le premier juge s'est fondé sur les frais de réparation nécessaires à la suppression des dégâts, ce qui est conforme à la jurisprudence et exempt de toute critique. Contrairement à ce que soutient l'appelant, en faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral (4C_197/2002 du 10 octobre 2002) dont les circonstances se distinguent toutefois du cas présent en ce sens que l'existence même du dommage n'était pas établie, les devis sont, selon les circonstances, susceptibles d'apporter des éléments permettant d'établir le dommage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 précité) et ceux figurant au dossier sont suffisants, sans qu'une expertise ne soit nécessaire pour déterminer les frais de réfection et, partant, la quotité du dommage. A cet égard, le dossier contient deux devis N° 2016-3______ datés du 8 juin 2016, le premier portant sur le montant de 13'547 fr. 40 et le second, établi après une réactualisation de la situation en septembre 2016, portant sur le montant de 11'398 fr. 05. La différence entre ces montants s'explique par le fait que les frais de réfection de la chambre n'ont plus été comptabilisés, au motif que les dégâts présents dans cette pièce ne découlaient pas des infiltrations d'eau, mais résultaient de dommages préexistants. Pour le surplus, les travaux de réfection ont été confirmés, tant dans leur nature que dans leur coût. Partant, dans la mesure où les frais de réfection de la chambre ne sont pas dus aux infiltrations d'eau dont l'appelant est tenu de répondre, il ne se justifie pas d'en tenir compte dans l'établissement du dommage. C'est donc un montant de 11'398 fr. 05 qui sera retenu à ce titre. Enfin, on ne saurait imputer un quelconque avantage financier sur le montant du dommage tel qu'établi ci-dessus, l'appelant n'ayant présenté aucune motivation suffisante à cet égard, se limitant à s'interroger sur une éventuelle plus-value apportée à l'appartement par les travaux de réfection, ni apporté d'éléments de preuve nécessaires, dont la charge lui incombait en tant qu'auteur du dommage. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera tenu de réparer le dommage causé à l'intimé à concurrence de 11'398 fr. 05.
  5. 5.1 Les modifications apportées au jugement de première instance ne justifient pas de revoir les frais du Tribunal et leur répartition, lesquels ne sont d'ailleurs pas remis en cause par les parties (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions, à savoir sur le principe même de sa responsabilité, sur l'existence du dommage et sur la majeure partie de ses conclusions concernant la quotité de celui-ci, n'obtenant qu'une très faible réduction de la somme due (art. 106 al. 1 CPC). Les frais seront entièrement compensés par l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de l'intimé, ce dernier comparant en personne et n'exposant pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8867/2019 rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20566/2016-10. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à payer à B______ la somme de 11'398 fr. 05, plus intérêts à 5% l'an depuis le 24 mars 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

26