C/20521/2013
ACJC/348/2016
du 11.03.2016 sur JTPI/6684/2015 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 18.04.2016, rendu le 24.08.2016, CONFIRME, 4A_231/2016
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; AVIS DES DÉFAUTS
Normes : CO.18; CO.24.3; CO.86; CO.367.1; CO.368.1; CC.8; CPC.317.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20521/2013 ACJC/348/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2016
Entre A______, , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant par Me Gérald Page, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, ______, Genève, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, sise à Genève, représentée par C______, associé gérant, est active dans l'exécution de travaux du bâtiment. A______, sise à Genève, administrée par D______ et E______, est active dans l'exploitation de restaurants. Elle exploite le 1______, situé au 1______ Genève. b. Le 15 octobre 2012, B______ a adressé à A______ un document intitulé "descriptif final", valant devis, portant sur des travaux relatifs à la création du restaurant 1______ au 1______, devisés à 102'359 fr. H.T., montant s'élevant à 110'547 fr. 72 après adjonction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce devis portait notamment sur des travaux de démolition, de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture, de ventilation, de chauffage, de climatisation et d'électricité, ainsi que sur la fourniture, le transport et la pose de carrelage et l'évacuation de bennes; chaque poste de travaux était précisément chiffré. A______ a admis avoir accepté ce devis. Les parties ont convenu que le paiement des travaux se ferait par acomptes et que le solde dû à B______ serait versé à l'achèvement des travaux et à la réception de l'ouvrage. c. Par courrier du 15 octobre 2012, B______ a sollicité de A______ le versement d'un premier acompte de 80'000 fr. TTC, montant qui comprenait 74'074 fr. H.T. pour ses prestations et 5'925 fr. 92 de TVA. A______ a versé 80'000 fr. à B______ le 16 janvier 2013, ce que cette dernière a admis. A______ a versé à la procédure une facture ("invoice") datée du 16 janvier 2013, dont l'en-tête n'apparaît pas pour une raison inexpliquée, laquelle contient le même descriptif des travaux que celui figurant dans le document intitulé "descriptif final" du 15 octobre 2012 et les mêmes montants, pour un total de 102'359 fr., hors TVA, qui n'est pas mentionnée. Sur ce document figure la mention suivante : "reçus ce jour quatre vingt mille solde 22'359 fr." et une signature illisible, vraisemblablement celle de C______. Selon A______, ce solde comprenait la TVA, ce qui est contesté par sa partie adverse. d. Les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont débuté au mois d'octobre 2012. B______ affirme pour sa part qu'ils ont été entièrement exécutés et achevés et qu'ils ont été livrés et réceptionnés par A______ à la fin du mois de décembre 2012. Selon A______ en revanche, il n'y avait pas eu de réception des travaux en raison des défauts qui affectaient ceux-ci. Par ailleurs, dans le courant du mois de février 2013, C______ et D______ s'étaient disputés à propos des chantiers en cours, étant précisé que B______ procédait également à des travaux dans la villa des époux D______. Le 22 février 2013, l'un des employés de D______ avait demandé à C______ de ne plus pénétrer sur les chantiers de son employeur. En dépit de cette interdiction, C______ était parvenu à pénétrer dans le restaurant 1______ à l'insu du maître de l'ouvrage et avait installé sans autorisation le bloc d'air conditionné. e. Le 20 mars 2013, B______ a facturé à A______ un solde de 30'547 fr. 80 TTC (soit 102'359 fr. HT sous déduction de l'acompte de 74'074 fr. HT = solde de 28'285 fr. HT majoré de 2'262 fr. 80 de TVA). Par courriers des 2 et 25 avril 2013, B______ a imparti à A______ des délais au 5 avril 2013, respectivement au 29 avril 2013, pour effectuer le versement de la somme de 30'547 fr. 80. Le 3 mai 2013, B______ a fait notifier une poursuite n° 3______ à A______ pour la somme de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2013, laquelle a été frappée d'opposition. f. Par courrier du 14 mai 2013, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait mandaté un architecte afin de faire constater les défauts qui affectaient les travaux réalisés. Elle indiquait d'ores et déjà que les défauts suivants avaient été constatés : trou d'environ 25 centimètres de diamètre sur la façade de l'immeuble, air conditionné ne fonctionnant pas, absence de remise de la télécommande, dalles mal posées, ce qui avait pour conséquence des différences de hauteur et dalles cassées lors de la pose, ladite liste n'étant pas exhaustive. Par courriers des 16 mai 2013 et 25 juin 2013 adressés à A______, B______ a contesté toute responsabilité en relation avec les défauts énumérés, respectivement a relevé la tardiveté de leur annonce. Par lettre du 22 juillet 2013, A______ a affirmé avoir signalé les malfaçons à C______, notamment le carrelage cassé, le plafond de la cuisine inachevé et le manque de régulateur pour la ventilation, à la fin de l'année 2012 déjà. Un responsable de la régie F______ avait par ailleurs effectué un constat en présence de C______, s'agissant de la présence d'un trou dans le mur externe de l'immeuble dans le courant du mois de février 2013. g. Le 31 mai 2013, le conseil de A______ a confirmé à B______ qu'il se portait fort du paiement de la facture du 20 mars 2013 à concurrence de 30'547 fr. 80, sur présentation d'un jugement définitif et exécutoire condamnant A______ à payer, cela afin d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale pour les travaux en cause. h. Le 17 juin 2013, le bureau d'architectes G______ a établi un rapport, à la demande de A______, concernant les locaux du 1______. Il en ressort en substance que le carrelage posé au sol présentait de nombreux points d'accroche très gênants au déplacement, mettant ainsi en évidence le fait que les carreaux avaient été posés sans aucun contrôle des niveaux. Le carrelage sonnait par ailleurs creux par endroits, ce qui laissait supposer que le mortier-colle n'avait pas été réparti de façon uniforme sur le support. L'épaisseur de colle ne correspondait pas à celui d'un double encollage, procédé indispensable pour la mise en place de carreaux de grand format. Sur certaines marches, des carreaux étaient cassés et recollés; sur un carreau, des trous pour la fixation de la main courante étaient visibles. Les profils d'angle des marches étaient en mauvais état et le choix d'un profil en aluminium n'était pas la solution la plus adéquate. Les joints entre les carrelages étaient irréguliers, voire absents par endroits, ce qui risquait de provoquer la fissure ou la cassure des carreaux. Il manquait une plaque de fermeture d'environ 10 cm de largeur sur le faux-plafond, ce qui était susceptible de poser un problème avec le service d'hygiène, une plaque était déformée et dans les angles en saillie, les profils de fixation n'avaient pas été découpés en biais. La climatisation installée n'avait pas été mise en service et les télécommandes n'avaient pas été livrées. Le rapport évaluait à 61'673 fr. 40 TTC les travaux de réfection, qui nécessiteraient la fermeture du restaurant pendant une période d'environ deux mois. B. a. Le 1er octobre 2013, B______ a assigné A______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2013 et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens. b. A______ a conclu, le 15 mai 2014, notamment à la constatation de la validité de l'avis des défauts et à la fixation de la moins-value de l'ouvrage, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait rien à B______ et à la caducité de l'engagement de porte-fort de son conseil. Subsidiairement, A______ a sollicité la constatation de la validité de l'avis des défauts, la fixation du montant pour la réfection de ceux-ci, la fixation de la somme résiduelle due à B______, ainsi que la réduction à due concurrence du montant du porte-fort. En substance, A______ a allégué avoir, dès le début de la pose du carrelage, signalé à plusieurs reprises à B______ l'existence de défauts, C______ ayant toujours prétendu qu'il allait y remédier. c. Le Tribunal a tenu des débats d'instruction le 15 septembre 2014. Lors de cette audience, B______ a notamment contesté avoir installé le bloc de climatisation alors que l'accès au chantier lui avait été interdit et a confirmé que les travaux étaient terminés depuis la fin du mois de décembre 2012, le restaurant étant exploité depuis le mois de janvier 2013. A______ pour sa part a contesté la date d'achèvement des travaux mentionnée par sa partie adverse et a confirmé que l'avis des défauts avait été donné oralement. d. Le Tribunal a ordonné des enquêtes. Les déclarations des témoins seront reprises dans la seule mesure utile. Le témoin H______, employée par A______ au sein du restaurant 1______ de janvier à avril 2013, a expliqué se souvenir qu'il y avait des réparations à effectuer dans le restaurant et avoir vu des techniciens. Elle ignorait en réalité si les interventions desdits techniciens étaient liées à des travaux proprement dits ou à des réparations. Elle se souvenait uniquement qu'il y avait un problème avec la ventilation. Elle n'était pas en mesure de dire s'il y avait eu des problèmes avec les travaux et n'avait rien entendu à ce sujet. Le témoin I______, responsable du personnel au sein de A______ jusqu'au mois d'août 2014, a déclaré être intervenu ponctuellement au 1______, étant précisé qu'il travaillait au même moment en salle dans le restaurant 2______ situé à proximité. Il avait suivi "un petit peu" les travaux effectués au 1______. Il a confirmé qu'il y avait eu passablement de problèmes durant lesdits travaux, notamment avec le carrelage, qui était mal fait ou pour être plus précis, qui n'était pas terminé. Il manquait du carrelage sur les murs, exigé par le service d'hygiène et un tube de chauffage pendait au plafond. Les exigences du service d'hygiène avaient été transmises à C______. Il y avait également un trou à l'arrière du restaurant, qui n'était pas bouché et simplement recouvert au moyen de carton. Les problèmes avaient été annoncés à C______. Le témoin a également déclaré avoir été présent à l'ouverture du restaurant, de sorte qu'il avait personnellement annoncé nombre de ces problèmes à ce moment-là. C______ n'avait pas immédiatement réagi. Plus tard, il avait envoyé un premier ouvrier, lequel n'avait pas voulu exécuter les travaux, car il affirmait n'avoir pas été payé par C______. Un second ouvrier avait été envoyé, lequel n'avait rien fait, de sorte que les défauts n'avaient pas été corrigés. Il y avait également eu un problème relatif au bloc de climatisation, lequel se trouvait sur le côté de l'immeuble, sur le sol, et n'avait pas été raccordé. C______ avait été contacté et il lui avait été demandé de terminer les travaux. D______ et C______, qui était venu tout de suite, avaient eu une discussion assez animée, l'un exigeant que les travaux soient achevés et l'autre demandant à être payé. La discussion entre D______ et C______ n'avait pas porté uniquement sur la question du bloc de climatisation; plusieurs problèmes avaient été abordés. C______ contestait la responsabilité de son entreprise relativement à certains défauts et cherchait des excuses. Le témoin a déclaré ne pas se souvenir de la date d'ouverture du restaurant, mais sauf erreur de sa part c'était au début de l'année 2013, peut-être en janvier ou en février. J______, architecte et auteur du rapport du 17 juin 2013, a confirmé la teneur de celui-ci. Le problème concernant les différences de niveau entre les carreaux était étendu à toute la surface du restaurant, de sorte que pour le résoudre, il fallait tout refaire. En ce qui concernait les carreaux cassés, il en ignorait l'origine. Les profilés en aluminium sur les marches étaient mal collés et peu résistants. e. Le Tribunal a entendu les représentants des parties le 20 avril 2015. C______ a contesté avoir été informé de l'existence de défauts; à aucun moment A______ ne lui avait demandé de procéder à des réparations ou ne lui avait fixé un délai pour y procéder. Il a admis avoir eu une discussion avec D______ a u mois de février 2013; celle-ci avait toutefois porté sur les travaux effectués dans la villa des époux D______. D______ pour sa part a affirmé avoir personnellement signalé les défauts à C______ aussitôt qu'il les constatait. C. Par jugement du 10 juin 2015, reçu le 15 juin 2015 par A______, le Tribunal l'a condamnée à payer la somme de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2013 à B______ (ch. 1 du dispositif), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), arrêté les frais judicaires à 3'850 fr., qui ont été compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, cette dernière ayant en outre été condamnée à payer le montant de 2'350 fr. à B______ (ch. 3 § 1 à 4). La restitution de 850 fr. à B______ a été ordonnée (ch. 3 § 5). A______ a enfin été condamnée à verser 5'620 fr. de dépens à B______ (ch. 4). Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que la livraison des travaux était intervenue en décembre 2012, compte tenu du fait que l'exploitation du restaurant 1______ avait débuté en janvier 2013 et qu'un acompte de 80'000 fr. avait été payé le 16 janvier 2013. Le premier juge a ensuite retenu que l'avis des défauts avait été donné tardivement, soit le 14 mai 2013, étant précisé que les communications antérieures adressées oralement à B______ n'avaient précisé ni les défauts en cause ni le fait que A______ en tenait l'entrepreneur pour responsable. D. a. Par acte expédié le 17 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) a appelé de ce jugement, dont elle a conclu à l'annulation. Elle a persisté à solliciter la constatation de la validité de l'avis des défauts et a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il instruise et fixe le montant de la moins-value de l'ouvrage au regard du coût des travaux de réfection constatés au 1______. Elle a conclu à la fixation du montant total des travaux à 102'359 fr. TTC et non à 110'547 fr. 72 TTC. Elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas redevable envers B______ d'une quelconque somme et à ce que le porte-fort soit déclaré caduc, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, l'appelante a formulé une offre générale de preuves. b. Par réponse déposée le 5 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ (ci-après aussi : l'intimée) conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, l'intimée formule une offre générale de preuves. c. Les parties ont été informées par plis du 3 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6684/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20521/2013-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'240 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser le montant de 3'700 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.