C/20520/2020
ACJC/1489/2022
du 15.11.2022 sur JTPI/9078/2021 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.334
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20520/2020 ACJC/1489/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , requérant sur requête en interprétation dirigée contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/991/2022 du 20 juillet 2022, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, citée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Les époux A______ et B______, parents de C______ et D______, se sont séparés le 11 septembre 2020, date à laquelle l'époux a quitté la maison familiale sise route 1______ no. ______ à E______ [GE] (dont il est propriétaire), et pris à bail un appartement de cinq pièces sis chemin 2______ no. ______ à E______. Depuis la séparation, A______ a continué à s'acquitter des charges liées au logement de famille, qui totalisent 2'000 fr. par mois. b. Le 15 octobre 2020, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle il a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du logement de famille lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien dès le 11 septembre 2020, sous déduction de tous les montants versés depuis lors pour les enfants, en particulier les frais relatifs au logement de famille. Subsidiairement, pour le cas où le logement de famille ne devait pas lui être attribué, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne son épouse à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. dès le 11 septembre 2020 à titre d'indemnité équitable pour la jouissance du logement de famille et à ce qu'il soit dit que ce montant de 2'000 fr. serait compensé avec les montants dus à titre de contribution à l'entretien des enfants, le solde en 600 fr. devant lui être versé par mois et d'avance par son épouse. c. Par jugement JTPI/9078/2021 du 5 juillet 2021, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), fixé le droit de visite de A______ sur ces derniers (ch. 3), attribué au père la jouissance exclusive du logement de famille situé route 1______ no. ______ à E______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), enjoint celui-ci à entreprendre toutes les démarches utiles pour permettre à son épouse de se voir attribuer la titularité du contrat de bail portant sur l'appartement sis chemin 2______ no. ______ à E______ (ch. 6) et fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 7). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales à verser en sus, 700 fr. dès le prononcé du jugement à titre de contribution à leur entretien (ch. 8), ainsi que 500 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 9) de même qu'une provisio ad litem de 1'500 fr. (ch. 11). Dans ce jugement, le Tribunal a fixé le dies a quo des contributions d'entretien dues par le père à la date du prononcé du jugement, un effet rétroactif n'étant pas justifié in casu puisqu'il avait été rendu vraisemblable que, depuis qu'il avait quitté le logement familial le 11 septembre 2020, le précité s'était acquitté seul du paiement des charges relatives audit logement qui était resté occupé par son épouse et les enfants. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité équitable n'était due par l'épouse en faveur de l'époux avec effet au 11 septembre 2020. d. Chacune des parties a interjeté appel contre ce jugement. d.a A______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, invoquant un préjudice difficilement réparable du fait qu'en tenant compte des contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer, il devait faire face à des charges supérieures à ses revenus, puisqu'il continuait à s'acquitter des frais afférents au logement familial (que son épouse n'avait pas quitté) en sus de son propre loyer. Ladite requête a été rejetée, par ordonnance présidentielle ACJC/1068/2021 du 25 août 2021. Il a été retenu que, contrairement à ce que faisait valoir A______, il était erroné que celui-ci doive faire face à une double charge de logement. En effet, le jugement querellé retenait dans ses propres charges le montant des charges de la maison familiale, dont la jouissance lui était attribuée, et dans les charges de son épouse et celles des enfants le montant du loyer de l'appartement qui leur était destiné. C'était sur cette base que les contributions dues avaient été fixées à hauteur de 700 fr. par enfant et de 500 fr. en faveur de l'épouse, soit un total de 1'900 fr. par mois. Il n'était nullement question que A______ doive s'acquitter en sus du loyer du logement de l'intimée, qu'il appartenait à cette dernière d'assumer au moyen de ses revenus propres et des contributions versées par son époux. d.b Au fond, dans ses écritures du 23 juillet 2021, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 à 9 et 11 du dispositif du jugement susmentionné. Cela fait, il a demandé que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 700 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, dise que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre les époux et qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, à ce qu'un délai de 60 jours soit fixé à son épouse pour quitter le logement familial et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité équitable de 2'000 fr. par mois pour l'occupation dudit logement, du 1er octobre 2020 jusqu'à son départ de la maison. Le dies a quo fixé par le Tribunal pour les pensions alimentaires n'a pas été remis en cause. d.c Pour sa part, B______ a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susvisé, concluant à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que du mobilier le garnissant, lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à assumer les charges dudit bien à concurrence de 2'000 fr. par mois ainsi qu'à verser à son époux une indemnité de 500 fr. par mois pour l'occupation de ce logement et condamne A______ à quitter ledit domicile dans un délai de dix jours dès le prononcé de l'arrêt. d.d Le 24 mars 2022, les parties ont déposé des conclusions d'accord partiel portant notamment sur la jouissance du domicile conjugal. Elles ont ainsi, entre autres, conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial, propriété de A______, à celui-ci, à l'attribution de la titularité du bail du logement ainsi que du parking situés chemin 2______ no. , [code postal] E à B______ et réservé la suite de la procédure s'agissant des éléments encore litigieux, à savoir les aspects pécuniaires. d.e Le 8 avril 2022, les parties se sont déterminées sur les aspects financiers demeurés litigieux. A______ a conclu à la ratification par la Cour des conclusions d'accord partiel déposées par les parties et persisté à requérir l'annulation des chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Il a repris ses conclusions d'appel concernant les pensions alimentaires en faveur des siens, mais n'a plus fait mention de quelconques prétentions en versement d'une indemnité équitable par son épouse pour l'occupation du logement familial jusqu'à son départ de la maison. Il n'a pas davantage repris ce dernier chef de conclusions dans les déterminations déposées le 4 mai 2022 en réponse de celles de son épouse. d.f Par arrêt ACJC/991/2022 du 20 juillet 2022, la Cour, statuant au fond, a entre autres annulé les chiffres 2, 3 et 7 à 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, instauré une garde alternée sur les enfants, fixé le domicile légal des enfants chez leur père, condamné celui-ci à prendre en charge l'intégralité des frais fixes (assurance-maladie, frais de cuisine scolaire et parascolaire) des enfants dès le 1er août 2022, dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par A______ dès le 1er août 2022, condamné celui-ci à verser en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, 700 fr. du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 puis 680 fr. dès le 1er août 2022 à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Les considérants en droit de cet arrêt ne comportent aucun développement au sujet des conclusions d'appel initiales de l'époux tendant à la fixation d'un délai pour que son épouse quitte le logement familial et sur celles tendant à ce que l'intéressée soit condamnée à lui verser un montant de 2'000 fr. pour les frais liés audit logement jusqu'à ce qu'elle déménage. e. Les parties n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. B. a. Par requête du 29 août 2022, A______ a formé devant la Cour une requête en interprétation de l'arrêt susvisé du 20 juillet 2022, concluant à ce que la Cour précise dans son dispositif que les pensions dues pour les enfants, d'un montant total de 2'000 fr. par mois (allocations familiales incluses) dès le 1er juillet 2021, sont compensées jusqu'au 30 avril 2022 par les charges de 2'000 fr. qu'il a payées pour le logement occupé par son épouse. A______ a affirmé que, conformément à leur accord sur ce point, les époux avaient échangé leurs domiciles respectifs depuis le 1er mai 2022 et que l'épouse s'acquittait de son loyer depuis lors. A______ a ensuite fait valoir que son épouse, qui se fondait sur l'arrêt de la Cour, lui réclamait le paiement de la somme totale de 22'000 fr. pour la période de juillet 2021 à fin avril 2022, soit 700 fr. de pension et 300 fr. d'allocations familiales par mois et par enfant. b. Dans sa détermination du 9 septembre 2022, B______ s'en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité de la requête de son époux. Au fond, elle a conclu au rejet de celle-ci, avec suite de dépens. Elle a notamment affirmé qu'elle avait déduit des montants dus par son époux les frais qu'il avait acquittés pour les primes d'assurance-maladie des enfants durant la période considérée, de sorte que la créance totalisait 18'601 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête formée par A______ le 29 août 2022 tendant à l'interprétation de l'arrêt ACJC/991/2022 rendu le 20 juillet 2022. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.