C/20516/2015
ACJC/1332/2016
du 07.10.2016
sur JTPI/3934/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; RECONVERSION PROFESSIONNELLE; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ)
Normes :
CC.176.1; CC.285.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20516/2015 ACJC/1332/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy, (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3934/2016 du 22 mars 2016, reçu le 29 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______ et D______, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum tous les lundis soir jusqu'au mardi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au mardi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants, dès le 1er octobre 2015 (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er octobre 2015 (ch. 5), condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 8'264 fr. 70 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8) et statué sur les frais (ch. 9, 10).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié le 8 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de cette décision, sollicitant l'annulation des ch. 4, 5 et 6 du dispositif du jugement.![endif]>![if>
Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 427 fr. 50 par enfant pour l'entretien de C______ et D______, B______ devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a déposé de nouvelles pièces à l'appui de ses conclusions.
b. B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a aussi déposé de nouvelles pièces.
c. Les parties ont été avisées le 8 juin 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
d. Le 19 août 2016, B______ a déposé une pièce complémentaire au greffe de la Cour de justice.
C. Les faits suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1976 à ______ (Yougoslavie), et B______, née ______ le ______ 1965 à Genève, tous deux originaires de ______ (VD), se sont mariés le ______ 1998 à ______ (GE).
Trois enfants sont issus de cette union, soit E______, né le ______ 2001 et décédé le ______ 2001, C______, née le ______ 2002 à Genève, et D______, né le ______ 2004 à Genève.
b. Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, en dernier lieu, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution de 500 fr. à son entretien et de 750 fr. par enfant à l'entretien de C______ et D______.
Pour le surplus, elle a accepté que les montants payés par A______ pour l'assurance-maladie complémentaire soient déduits du rétroactif dû à titre de contribution d'entretien, soit 52 fr. 20 pour le mois de décembre 2015 et 208 fr. 80 pour les mois de janvier à avril 2016, de même que les montants de 900 fr. et 500 fr. et le paiement de frais dentaires en 274 fr. 30 effectués par A______.
Devant le Tribunal, A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien à B______, considérant qu'un revenu hypothétique pour une activité à 50% devait lui être imputé. Il s'est également opposé au montant de la contribution réclamée pour l'entretien des enfants, proposant en dernier lieu de verser 870 fr. par mois pour ceux-ci, cette somme correspondant, selon lui, à son solde disponible.
Il a en outre sollicité que l'intégralité des montants qu'il avait versés depuis la séparation soit imputée sur le montant dû, soit le paiement des assurances maladie, les frais dentaires et extrascolaires des enfants, ainsi que les sommes de 900 fr. et 500 fr.
d. A______ a été employé en qualité de machiniste grutier par F______ & CIE SA et a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'429 fr. 65 en 2014.
Son certificat de salaire 2015 (cf. pièce n° 20 appelant), établi par son employeur le 1er février 2016, fait état d'un salaire annuel net de 60'995 fr., soit 5'082 fr. 90 par mois, ce montant ayant été retenu à titre de salaire mensuel par le Tribunal.
Un document complémentaire est joint à ce certificat de salaire, également établi par F______ & CIE SA, daté du 2 février 2016 et intitulé "Informations complémentaires au certificat de salaire" (cf. ég. pièce n° 20 appelant). Il en ressort que des retenues sur salaires ont été déduites du montant de 60'995 fr. précité, soit 484 fr. pour la contribution professionnelle et 1'073 fr. pour la perte de gain maladie.
A______ a encore perçu un salaire mensuel net moyen de 241 fr. 05 en 2015 pour son activité accessoire de pompier volontaire.
En raison de problèmes de santé, il a été en incapacité totale de travailler entre le 7 juin et le 7 septembre 2015, date à laquelle il a repris son travail de machiniste grutier à 50%. Avant cette incapacité de travail, son dernier salaire net s'est élevé à 5'222 fr. 35 (salaire de mai 2015), indemnités de repas non inclues. Le 30 novembre 2015, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (AI).
Par courrier du 30 mars 2016, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a confirmé à A______ qu'en raison de ses problèmes de santé, il n'était plus apte à exercer son activité professionnelle habituelle, de sorte qu'il bénéficierait d'un reclassement professionnel pris en charge par le Service de réadaptation professionnelle de l'assurance invalidité. Le début de ce reclassement a été fixé au 1er août 2016, pour une durée d'au moins une année. A______ était informé que, durant le reclassement, il percevrait des indemnités journalières de l'AI à hauteur de 80% de son dernier salaire "avant atteinte à la santé". Il était encore précisé qu'à la suite de ce reclassement, A______ serait vraisemblablement amené à s'inscrire au chômage avant de trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé et que l'indemnité de chômage serait alors réduite (80% de l'indemnité AI, soit 80% de 80% du dernier salaire).
Par ailleurs, A______ s'est inscrit à une formation dispensée par la Fondation pour la formation des adultes (Ifage), dont les cours ont eu lieu tous les après-midis du 18 avril au 17 mai 2016.
Ses charges mensuelles comprennent l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (1'640 fr.), les frais de parking (52 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (421 fr. 35) et les frais de véhicule (123 fr. 95).
A______ fait l'objet de six actes de défaut de biens correspondant à des dettes d'impôts entre 2009 et 2011, ainsi que des créances de la CSS Assurance-maladie SA datant de 2013, pour un montant total de 8'136 fr. 40.
e. B______, sans formation, travaille actuellement comme patrouilleuse scolaire à un taux de 15% et perçoit un salaire mensuel net moyen arrondi à 767 fr., auquel s'ajoutent des allocations familiales de 600 fr. par mois en faveur des enfants C______ et D______, qui vivent auprès d'elle.
En sus, elle a perçu des indemnités de chômage d'un montant mensuel moyen de 800 fr. en 2014 et 2015. En plus de subsides d'assurance-maladie, B______ a perçu des prestations complémentaires familiales qui se sont élevées à 2'750 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2015, à 2'551 fr. en janvier 2016, puis à 2'788 fr. dès février 2016.
Les charges mensuelles de B______ comprennent l'entretien de base selon les normes OP pour parent gardien (1'350 fr.), le loyer (1'677 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (100 fr. 60 en 2015; 131 fr. 35 dès le 1er janvier 2016), et les frais de transport (70 fr.).
f. Les besoins mensuels de C______, âgée de 13 ans, comprennent l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (13 fr. 40 en 2015; 22 fr. 75 dès le 1er janvier 2016), et les frais de cours de danse (23 fr. 35).
g. Les besoins mensuels de D______, âgé de 12 ans, comprennent l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (13 fr. 40 en 2015; 22 fr. 75 dès le 1er janvier 2016), et les frais de cours de football (25 fr.).
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les revenus des parties ne couvraient pas leurs charges et celles des enfants, le déficit étant de 419 fr. 25 en 2015, puis de 1'268 fr. 70 entre janvier et septembre 2016. En conséquence, le premier juge a attribué la quasi intégralité du solde disponible de A______, arrêté à 1'886 fr. 65 (soit 5'082 fr. 90 + 241 fr. 05 de salaire mensuel net – 3'437 fr. 30 de charges mensuelles incompressibles), à l'épouse et aux enfants, en le répartissant à raison de 1'200 fr. par mois pour l'entretien des enfants, ce qui permettait de couvrir entièrement leurs charges, et de 500 fr. par mois en faveur de B______, comme demandé par cette dernière pour son propre entretien. Le total des contributions dues par A______ devait dès lors être arrêté à 1'700 fr. par mois à compter du 1er octobre 2015, B______ n'ayant pas sollicité d'effet rétroactif.![endif]>![if>
Le premier juge a considéré qu'à compter du 1er octobre 2016, il convenait d'imputer un revenu hypothétique de 2'200 fr. à B______. Ce revenu ne lui permettrait toujours pas de couvrir ses charges en 2'725 fr. 25, mais la famille disposerait alors d'un solde disponible de 164 fr. 45 – correspondant aux revenus cumulés des époux sous déduction du total des charges de la famille –, qui devait être partagé entre les époux. Dès lors, ce montant a été réparti à raison de 3/4 en faveur de B______ et des enfants (123 fr. 35) et de 1/4 en faveur de A______ (41 fr. 10). Le Tribunal a retenu que la part à laquelle B______ et les enfants pourraient avoir droit s'élevait à 1'845 fr. 55. Cependant, vu que les contributions fixées dès le 1er octobre 2015 couvraient les besoins des enfants et que le déficit de B______ restait supérieur à 500 fr. malgré l'imputation d'un revenu hypothétique, il convenait de laisser inchangées les contributions d'entretien fixées pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, de sorte que A______ bénéficierait d'un solde disponible de 145 fr. 55 par mois.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
- 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
2.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2.3 La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.![endif]>![if>
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables car pertinentes pour déterminer, notamment, la contribution due à l'entretien de leurs enfants mineurs.
Cela vaut à l'exception de la pièce nouvelle produite par l'intimée le 19 août 2016, qui sera déclarée irrecevable parce qu'elle a été produite plus de deux mois après que la Cour a gardé la cause à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280) et que l'intimée n'expose pas quelles conclusions elle entend en tirer, de telles conclusions ne pouvant être simplement déduites de la lecture de ce document.
- L'appelant critique le montant des contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal, lui reprochant d'avoir retenu que son salaire mensuel net s'élevait à 5'323 fr. 95, ce qu'il conteste.![endif]>![if>
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
4.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2).
4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, p. 102 et les références citées).
4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Lorsque les ressources de la famille sont modestes, la contribution d'entretien destinée aux enfants peut se retrouver en concurrence avec celle du conjoint crédirentier. La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la contribution d'entretien du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le sujet (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411 consid. 3.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 523). Il convient pourtant de se placer du côté des enfants mineurs - qui ne devraient en principe pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du couple entraîne des frais supplémentaires - et de donner la priorité à l'obligation d'entretien de ces derniers (cf. art. 276a al. 1 P-CC; Message du Conseil fédéral précité, p. 531; ACJC/170/2016 du 12 février 2016 consid. 4.1.1 et 4.2).
4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.
4.2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir apprécié sa capacité contributive en se fondant sur un salaire annuel net de 60'995 fr. en 2015 (soit 5'082 fr. 90 par mois), montant qui ressort de son certificat de salaire 2015, plutôt que sur la somme de 59'438 fr. qui résulte du complément à ce certificat de salaire.
Il convient de donner raison à l'appelant sur ce point. Il découle en effet de ce complément au certificat de salaire que son employeur a retranché du montant de 60'995 fr. les sommes de 484 fr. à titre de retenue sur salaire pour la contribution professionnelle et de 1'073 fr. à titre de retenue sur salaire pour la perte de gain maladie. Dès lors, le salaire mensuel net de l'appelant s'est élevé à 59'438 fr. en 2015 (60'995 fr. - 484 fr. - 1'073 fr.), soit 4'953 fr. 20 par mois.
En revanche, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que de ce montant mensuel de 4'953 fr. 20, il faut encore déduire 504 fr. par mois correspondant aux indemnités de repas qu'il ne recevra plus. Ce nouvel allégué de fait n'est étayé par aucune pièce, l'appelant n'ayant produit aucun décompte de salaire pour la période de novembre 2015 à avril 2016. Il découle au contraire des décomptes de salaire des mois de septembre et octobre 2015 que, nonobstant la diminution de son taux d'activité à 50%, l'appelant a continué à percevoir des indemnités de repas. Dans ces conditions, ce dernier a échoué à rendre vraisemblable qu'il ne bénéficierait plus d'indemnités de repas, à tout le moins jusqu'au 1er août 2016, date du début de son reclassement professionnel.
A compter de cette date, il convient de tenir compte des faits nouveaux allégués par l'appelant, en particulier du fait que les indemnités journalières qu'il percevra de l'AI s'élèveront pendant la durée de son reclassement à 80% de son dernier salaire "avant atteinte à la santé", lequel peut être estimé sur la base du salaire mensuel net réalisé par l'appelant avant le début de son incapacité totale de travailler en juin 2015. Pour le mois de mai 2015, l'appelant a perçu un salaire mensuel net de 5'222 fr. 35, indemnités de repas non comprises. Dès lors, il percevra environ 4'177 fr. 80 (80% de 5'222 fr. 35) par mois à compter du 1er août 2016.
A ce montant, il convient d'ajouter le revenu mensuel net moyen de 241 fr. que l'appelant a retiré de son activité accessoire de pompier volontaire en 2015. A cet égard, l'appelant ne convainc pas lorsqu'il soutient qu'il faut soustraire de ce montant moyen de 241 fr. les heures rémunérées pour les "exercices" effectués au cours de l'année 2015, au motif que, de par leur nature, il ne pourrait les percevoir une nouvelle fois. L'appelant n'allègue pas avoir l'intention de cesser son activité accessoire de pompier volontaire et, dans ce contexte, il est vraisemblable qu'il continuera à devoir effectuer des "exercices" dans un but d'entraînement et de formation continue, étant établi que ces heures d'exercices sont rémunérées. Dès lors, il ne saurait être fait grief au Tribunal d'avoir pris en compte le salaire net moyen de cette activité accessoire en 241 fr. pour 2015 ainsi que pour les années suivantes.
Les charges mensuelles incompressibles de A______ totalisent 3'437 fr. 30, soit 1'200 fr. pour son entretien de base selon les normes OP, 1'640 fr. de loyer, 52 fr. de frais de parking, 421 fr. 35 de prime d'assurance-maladie obligatoire et 123 fr. 95 de frais de véhicule. Contrairement à l'opinion de l'intimée, ce montant retenu par le Tribunal à titre de frais de véhicule peut être admis, dans la mesure où l'appelant, domicilié à ______ (GE), utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et en aura vraisemblablement encore besoin pour se rendre sur le lieu où sera dispensée la formation en vue de son reclassement professionnel. En outre, la possession d'un véhicule constituera un atout lorsque l'appelant devra chercher un nouvel emploi à la suite de ce reclassement.
Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant sera arrêté à un montant arrondi à 1'757 fr. (4'953 fr. 20 + 241 fr. - 3'437 fr. 30) pour la période précédant le 1er août 2016, puis à 981 fr. 50 (4'177 fr. 80 + 241 fr. - 3'437 fr. 30) à compter de cette date.
4.2.2 Les revenus et les charges de l'intimée, tels que retenus par le Tribunal, ne sont pas contestés.
Comme la situation financière de l'intimée avait évolué depuis la séparation des parties, le Tribunal a fixé ses revenus par périodes. Ainsi, jusqu'à fin décembre 2015, elle percevait, en sus de son revenu de patrouilleuse scolaire de 767 fr., des prestations de l'assurance-chômage à hauteur de 800 fr. par mois en moyenne. Dès lors, ses revenus mensuels s'élevaient à un montant arrondi à 1'567 fr.
Les enfants des parties étant âgés de plus de dix ans, le premier juge a considéré qu'il appartenait à l'intimée de trouver un autre emploi à mi-temps. Sur la base du Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève édité par l'Observatoire genevois du marché du travail (Ogmt), le Tribunal a considéré que l'intimée pourrait, par exemple, travailler dans une société de nettoyage, ce qui lui permettrait de réaliser, pour un emploi sans fonction de cadre, sans expérience professionnelle et à 50%, un salaire mensuel brut de 2'220 fr. Son salaire pourrait même s'élever à 2'440 fr. pour un emploi à temps partiel dans la vente de détail. En outre, selon l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut pour une femme sans formation s'élevait à 4'400 fr. pour un emploi à plein temps. Dans la mesure où l'intimée était consciente, depuis la séparation des parties en août 2015, du fait qu'elle devait trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 2'200 fr. par mois, à tout le moins dès le mois d'octobre 2016, soit six mois après le prononcé du jugement.
Ce raisonnement n'est guère critiquable et n'est au demeurant pas contesté par les parties.
Les charges mensuelles incompressibles de l'intimée, non contestées, comprennent l'entretien de base OP pour parent gardien (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (100 fr. 60 en 2015; 131 fr. 35 dès le 1er janvier 2016), les frais de transport (70 fr.) et le loyer, dont il convient de déduire la participation des enfants à hauteur de 30% (1'173 fr. 90, correspondant à 70% de 1'677 fr.), soit un total de 2'694 fr. 50 en 2015 et 2'725 fr. 25 en 2016.
Vu les chiffres qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses propres charges, son déficit s'élevant à 1'127 fr. 50 en 2015 (1'567 fr. - 2'694 fr. 50), à 1'958 fr. 25 entre janvier et septembre 2016 (767 fr. - 2'725 fr. 25) et à 525 fr. 25 dès octobre 2016 (2'200 fr. - 2'725 fr. 25).
4.2.3 Les charges mensuelles de l'enfant C______, non contestées, incluent l'entretien de base OP (600 fr.), la participation à hauteur de 15% au loyer de sa mère (251 fr. 55), les frais de cours de danse (23 fr. 35) et la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (13 fr. 40 en 2015; 22 fr. 75 dès le 1er janvier 2016), soit un total de 888 fr. 30 en 2015 et de 897 fr. 65 dès le 1er janvier 2016. Ainsi, sous déduction des allocations familiales (en 300 fr.), les besoins mensuels de C______ étaient de 588 fr. 30 en 2015 et s'élèvent à 597 fr. 65 depuis le 1er janvier 2016.
Les charges mensuelles de l'enfant D______, non contestées, incluent l'entretien de base OP (600 fr.), la participation à hauteur de 15% au loyer de sa mère (251 fr. 55), les frais de cours de football (25 fr.) et la prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (13 fr. 40 en 2015; 22 fr. 75 dès le 1er janvier 2016), soit un total arrondi à 890 fr. en 2015 et de 899 fr. 30 dès le 1er janvier 2016. Ainsi, sous déduction des allocations familiales (en 300 fr.), les besoins mensuels de D______ étaient de 590 fr. en 2015 et s'élèvent à 599 fr. 30 depuis le 1er janvier 2016.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en 2015, les revenus cumulés des époux en 6'761 fr. 20 (4'953 fr. 20 + 241 fr. + 1'567 fr.) ne couvraient pas leurs charges et celles des enfants en 7'310 fr. 10 (3'437 fr. 30 + 2'694 fr. 50 + 588 fr. 30 + 590 fr.), le déficit étant de 548 fr. 90. Il en va de même pour la période de janvier à juillet 2016, le déficit étant alors de 1'398 fr. 30 ([4'953 fr. 20 + 241 fr. + 767 fr.] - [3'437 fr. 30 + 2'725 fr. 25 + 597 fr. 65 + 599 fr. 30]).
Il est établi que dès le mois d'août 2016, correspondant au début du reclassement professionnel de l'appelant, les revenus de celui-ci vont sensiblement diminuer, de sorte que le déficit de la famille sera de 2'173 fr. 70 ([4'177 fr. 80 + 241 fr. + 767 fr.] - [3'437 fr. 30 + 2'725 fr. 25 + 597 fr. 65 + 599 fr. 30]). A partir du mois d'octobre 2016, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'intimée, ce déficit se réduira à 740 fr. 70 ([4'177 fr. 80 + 241 fr. + 2'200 fr.] - [3'437 fr. 30 + 2'725 fr. 25 + 597 fr. 65 + 599 fr. 30]).
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé pour la période antérieure au 1er août 2016, en tant qu'il condamne l'appelant à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 600 fr. par enfant, ce qui permettra de couvrir entièrement leurs charges. Le solde disponible de l'appelant s'élevant alors à 557 fr. (1'757 fr. - 1'200 fr.), la contribution d'entretien de 500 fr. fixée en faveur de l'intimée pourra également être maintenue jusqu'au mois d'août 2016, étant rappelé que le déficit de l'intimée a été évalué à 1'958 fr. 25 entre janvier et septembre 2016 (cf. supra consid. 4.2.2).
A compter du 1er août 2016, le solde disponible mensuel de l'appelant a été arrêté à 981 fr. 50 (cf. supra consid. 4.2.1), de sorte que les contributions d'entretien fixées par le premier juge ne peuvent être maintenues à l'identique. En conséquence, l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 490 fr. par enfant dès le 1er août 2016, ce montant ne permettant pas de couvrir entièrement les charges des enfants. Il résulte cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1.3) que le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. Quant à la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, elle sera supprimée à compter du mois d'août 2016, étant rappelé qu'un revenu hypothétique de 2'200 fr. lui a été imputé dès octobre 2016, lequel ne lui permettra toutefois pas de combler entièrement son déficit (cf. supra consid. 4.2.2).
Enfin, le point de départ du versement des contributions d'entretien fixé au 1er octobre 2015 n'étant pas contesté par les parties, il sera maintenu, l'intimée n'ayant pas conclu à l'octroi de l'effet rétroactif.
4.3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 600 fr. par enfant pour l'entretien de C______ et D______, du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis de 490 fr. dès le 1er août 2016. L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution de 500 fr. pour son entretien, du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016.
Dans la mesure où l'appelant n'a pas allégué qu'il s'était acquitté de contributions d'entretien en faveur des enfants et/ou de son épouse depuis le prononcé du jugement entrepris, le chiffre 6 du dispositif dudit jugement sera confirmé, en tant qu'il condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 8'264 fr. 70 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 au titre des contributions d'entretien échues au jour du jugement. En effet, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal ont été maintenues à l'identique jusqu'au mois d'août 2016 et l'appelant, bien qu'il ait conclu à l'annulation de ce chiffre 6, n'a pas contesté le montant de 8'264 fr. 70 ([1'200 fr. x 6] + [500 fr. x 6] - 1'935 fr. 30), qui prend en compte les versements d'un total non contesté de 1'935 fr. 30 qu'il a effectués pour l'entretien de la famille depuis le début de la procédure.
- 5.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est au demeurant pas contestée (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) et la somme de 400 fr. lui sera par conséquent restituée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3934/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20516/2015-10.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis la somme de 490 fr. dès le 1er août 2016.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis la somme de 490 fr. dès le 1er août 2016.
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense les frais judiciaires d'appel à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le montant de 400 fr. à A______.
Dit que les frais judiciaires d'appel de 400 fr. à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.