C/20507/2019
ACJC/374/2021
du 19.03.2021
sur OTPI/628/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20507/2019 ACJC/374/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 19 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2020, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
et
- Le mineur B______, repésenté par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimé, comparant en personne.
- Madame D______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne.
- ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/628/2020 du 9 octobre 2020, reçue par A______ le 14 octobre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification d'aliments, a donné acte à D______ de son acquiescement à la suppression, avec effet au 30 juin 2020, de la contribution à son entretien de 650 fr. par mois mise à la charge de A______ par jugement JTPI/10644/2010 prononcé par le Tribunal le 6 septembre 2010 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais de la procédure provisionnelle à la décision finale sur le fond (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance. Principalement, il conclut à l'annulation des chiffres 2 et 3 de l'ordonnance entreprise. Cela fait, il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/10644/2020, à ce qu'il soit dit que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dispose de la légitimation passive, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, une contribution à l'entretien du mineur B______, de 75 fr. dès le 2 décembre 2019, à la suppression de la contribution à l'entretien de la majeure D______ dès le 2 décembre 2019, au partage des frais de justice de première et deuxième instance et à la compensation des dépens, et enfin au déboutement des parties intimées de toutes autres ou contraires conclusions.
- Dans sa réponse du 10 novembre 2020, C______, pour le compte de B______, a conclu implicitement au rejet de l'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. D______ et l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, n'ont pas déposé de réponse.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger par plis du greffe du 14 janvier 2021.
C. Les éléments suivants ressortent du dossier :
a. D______, majeure née le ______ 2001, et B______, mineur né le ______ 2003, sont tous deux nés de l'union libre entretenue par leur mère C______, née le ______ 1982, détentrice de l'autorité parentale et de leur garde pendant leur minorité, avec leur père A______, né le ______ 1979; leurs parents se sont séparés en 2007.
b. Par jugement JTPI/10644/2010 du 6 septembre 2010 entré en force, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien de D______ et de B______, notamment de l'âge de 15 ans à leur majorité, voire au-delà jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières, à raison de 650 fr. par mois et par tête, allocations familiales de formation ou d'études non comprises (chiffre 1 du dispositif) et dit que lesdites contributions d'entretien étaient dues à partir du 1er juin 2009, sous imputation des montants versés par A______ dans l'intervalle à ce titre (ch. 2).
Pour fixer le montant des contributions d'entretien précité, le Tribunal a retenu, notamment et en substance, que les coûts d'entretien de D______ et de B______ s'élevaient à 650 fr. par mois et par tête de l'âge de 15 ans à la majorité ou au-delà, allocations familiales déduites; que C______, employée à temps partiel par ses parents, percevait 500 fr. de revenus nets par mois pour un minimum vital, y inclus ceux des deux enfants (base LP, loyer et LAMal) de 3'940 fr.; que A______, employé à temps plein, percevait un salaire net de 4'500 fr. par mois (y compris 13ème salaire) pour un minimum vital (base LP, loyer et LAMal) de 1'430 fr.; que la capacité contributive de A______ s'élevant à 3'070 fr. et celle de C______ étant nulle, le premier devait assumer la totalité des coûts d'entretien de D______ et B______, en 650 fr. par tête.
c. A______ ne s'étant pas régulièrement et entièrement acquitté des contributions dues à l'entretien de D______ et de B______, ceux-ci ont cédé leurs créances alimentaires au SCARPA avec effet au 1er janvier 2019; depuis lors et jusqu'à mars 2020, A______ a accumulé un arriéré total de contributions de l'ordre de 18'975 fr.
d. Le 2 décembre 2019, A______ a introduit une demande en modification du jugement du 6 septembre 2010 dirigée contre D______, B______ et le SCARPA.
Il a conclu en substance sur mesures provisionnelles comme sur le fond, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement du 6 septembre 2010, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dispose de la légitimation passive, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______, par mois, d'avance et hors allocations familiales, une contribution à l'entretien du mineur B______, de 75 fr. dès le dépôt de la demande et jusqu'à ses 18 ans révolus et à la suppression de la contribution à l'entretien de D______ dès le dépôt de la demande. Il a conclu ensuite à ce que les frais soient partagés et à ce que les parties adverses soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.
Il fait valoir que sa situation financière s'était péjorée, suite à son remariage et la naissance de deux nouveaux enfants.
e. Lors de l'audience du 19 février 2020, B______, soit pour lui C______, a conclu au rejet de la demande de diminution des contributions dues à son entretien sur mesures provisionnelles.
f. Par réponse écrite du 11 mars 2020, le SCARPA s'en est remis à justice sur la demande en s'opposant toutefois à tout effet rétroactif des suppression ou diminution des contributions litigieuses réclamées.
g. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 28 avril 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles dans un délai de dix jours dès communication des pièces que les parties étaient invitées à produire.
h. A______ s'est déterminé par courrier intitulé "plaidoiries finales" du 18 mai 2020, persistant dans ses conclusions.
i. Lors de l'audience du 24 août 2020, D______ a acquiescé à la suppression de la contribution à son entretien dès le 1er juillet 2020.
Pour le surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives sur mesures provisionnelles.
La cause a ensuite été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
j. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de la mère des enfants se présente comme suit :
j.a C______ a donné naissance, hors mariage, à trois enfants supplémentaires nés de deux pères différents, E______, né le ______ 2010, F______, né le ______ 2013 et G______, né le ______ 2016, mineurs dont elle assume la garde.
Devant le Tribunal, C______ a exposé travailler toujours à temps partiel pour ses parents pour un salaire de 500 fr. nets par mois (salaire moyen selon le certificat de salaire de l'année 2019). Elle a relevé travailler peu d'heures pour être présente auprès de ses enfants dont elle s'occupait seule, raison pour laquelle elle ne comptait pas en l'état augmenter sa charge de travail. Compte tenu de l'hospitalisation de son père, au printemps 2020, elle s'était occupée "en plein" du commerce de ses parents mais a dit n'en avoir retiré aucun salaire, en précisant que cela était provisoire. Elle vivait des allocations familiales et des avances d'entretien du SCARPA.
Elle a exposé en appel avoir travaillé à temps plein pour ses parents durant une période de six semaines du 19 avril au 1er juin 2020 en raison de l'hospitalisation de son père et avoir perçu un salaire de 680 fr. par mois. Elle a produit des fiches de salaire attestant d'un revenu mensuel de 632 fr. nets de janvier à novembre 2020.
Son loyer est de 1'855 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire, sous déduction des subsides accordés pour l'année 2020, s'élève à 195 fr. (495 fr. - 300 fr.).
A______ a soutenu, en première instance et à nouveau en appel, que la situation financière de C______ s'était améliorée depuis le jugement du 6 septembre 2010. Dès lors que celle-ci avait expliqué devant le Tribunal s'être occupée à plein temps du commerce de ses parents, il fallait tenir pour vraisemblable qu'elle avait perçu des revenus nets de 4'000 fr. par mois. En tout état, un revenu hypothétique devait lui être imputé puisqu'elle avait démontré disposer du temps et des capacités nécessaires pour réaliser une activité à plein temps.
j.b D______ vit toujours chez sa mère. Elle était étudiante à l'école de commerce et a obtenu, en juillet 2020, un CFC d'employée de commerce. Elle a exposé devant le Tribunal que son projet était de pouvoir intégrer une école d'aide-comptable proposant un module de trois mois et de pouvoir ensuite rapidement s'insérer dans la vie active.
D______ a perçu mensuellement 400 fr. d'allocations familiales jusqu'en août 2020.
A______ soutient en appel que D______ pouvait travailler à côté de ses études à tout le moins à 50% pour un revenu mensuel net d'environ 1'750 fr., de sorte que ses charges seraient entièrement couvertes. Il lui avait proposé un emploi à l'aéroport que celle-ci avait refusé.
B______ perçoit actuellement 400 fr. par mois d'allocations familiales.
Sous déduction des subsides pour l'année 2020, les primes de l'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 217 fr. pour D______ (404 fr. - 187 fr.) et 21 fr. pour B______ (122 fr. - 101 fr.).
j.c A______ s'est marié le ______ 2011 avec J______, née le ______ 1977, avec laquelle il a eu deux enfants supplémentaires, H______ et I______, nés respectivement le ______ 2011 et le ______ 2015.
J______ ne travaille pas mais est à la recherche d'un emploi à mi-temps.
Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______, employé à plein temps dans le secteur de l'aéroport, avait perçu en 2019 un salaire moyen, multiples indemnités variables incluses, de 6'255 fr. nets par mois, qui était peu susceptible d'avoir diminué en 2020, sinon temporairement en raison de la crise sanitaire.
A______ a exposé à cet égard que ses fiches de salaire indiquaient des d'indemnités aléatoires rémunérées certains mois de l'année seulement ou notamment pour les heures effectuées la nuit, de sorte qu'il ne fallait pas en tenir compte dans le calcul de son salaire.
Il ressort de son certificat de salaire 2019 qu'il a perçu un revenu annuel net de 75'066 fr., soit effectivement un salaire mensuel moyen de 6'255 fr. Son salaire mensuel brut de base, soit 5'017 fr. 30 en 2019, a été augmenté de quelque 50 fr. par mois en 2020. Selon les fiches de salaire de janvier à août 2020, il se trouvait au chômage partiel durant les mois de mars à juin 2020 et a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'430 fr. 75.
Le Tribunal a retenu que le minimum vital de A______, était composé, y compris la moitié des coûts liés aux enfants H______ et I______, de 850 fr. (1'700 fr./2) + 200 fr. (400 fr./2) + 200 fr. (idem) d'entretien de base LP, 635 fr. de part (50%) de loyer, charges de 120 fr. comprises, 450 fr. + 10 fr. + 10 fr. d'assurances maladie obligatoires, très probables subsides pour enfants déduits, 100 fr. de para- et extrascolaire et 25 fr. de transports publics pour H______, et 150 fr. (estimation) de frais d'essence pour se rendre à son travail.
A______ expose à nouveau en appel que les provisions pour charges comprises dans son loyer ne sont pas suffisamment élevées et qu'il doit ainsi payer chaque année environ 1'700 fr. en sus. Le décompte de chauffage produit à l'appui de cet allégué mentionne un total de 1'901 fr. 25 pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et un solde débiteur pour la période précédente de 1'211 fr. 75.
A______ allègue en outre des frais de déplacement nécessaires de 241 fr. en expliquant avoir besoin de sa voiture pour se rendre au travail lorsqu'il commence à 4h45 au vu de l'absence de transports publics à cette heure-là. Enfin, il invoque des charges d'impôts à hauteur de 150 fr.
Au surplus, les primes d'assurance-maladie obligatoire de la famille s'élèvent à 456 fr. pour A______, 511 fr. pour sa conjointe, 115 fr. pour H______ et 115 fr. pour I______.
H______ et I______ perçoivent 300 fr. d'allocations familiales par tête.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______ avait motivé sa demande uniquement par le fait que sa situation financière se serait péjorée depuis le prononcé du jugement du 6 septembre 2010, en particulier du fait de son mariage en 2011 et de la venue au monde de ses deux nouveaux enfants H______ et I______ en 2011 et 2015. Avec raison, il ne prétendait pas que les besoins d'entretien de la majeure D______ auraient diminué, ou que la situation financière de la mère se serait améliorée depuis le jugement querellé. Il ne contestait pas non plus que D______ avait poursuivi jusqu'au 30 juin 2020 une formation régulière et suivie, au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
Le mariage et les nouvelles paternités de A______ constituaient ainsi les seules modifications de la situation de fait telle qu'elle prévalait lors du jugement litigieux. Il n'était toutefois pas question d'une diminution de la capacité contributive de ce dernier, laquelle s'était au contraire améliorée. Lors du prononcé du jugement, A______ bénéficiait d'un disponible mensuel de l'ordre de 3'070 fr. (4'500 fr. de revenus moins 1'430 fr. de minimum vital). Compte tenu de son revenu actuel, il disposait d'un solde mensuel de quelque 3'625 fr. (6'255 fr. de revenus moins 2'630 fr. de minimum vital, y compris sa participation à celui de ses deux nouveaux enfants). Ce disponible lui permettrait de consacrer une part équivalente de quelque 650 fr. par mois et par tête à l'entretien de ses quatre enfants.
Il convenait donc de rejeter sa requête, si ce n'est qu'il serait donné acte à D______ de son acquiescement à la suppression, avec effet au 30 juin 2020, de la contribution due à son entretien.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'occurrence, interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 Dans la mesure où l'action introduite n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où elle concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
La maxime des débats est en revanche applicable aux prétentions d'entretien concernant l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées).
- L'intimé, représenté par sa mère, a allégué des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.
2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé ainsi que les allégués de fait s'y rapportant sont recevables, car pertinents pour déterminer la situation financière de la mère des enfants, et partant, la contribution due à l'enfant mineur.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ignoré ou mal constaté des faits en relation avec sa situation financière, celle de la mère des enfants ainsi que celle de l'intimée majeure.
Dans ce contexte, il fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en le déboutant de ses conclusions en modification et suppression des contributions à l'entretien des intimés.
3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
Parmi les circonstances nouvelles figurent notamment un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et les références cités).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1).
3.2 L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère. Selon l'art. 285 CC la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 118 consid. 2.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).
La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul - de la contribution d'entretien - obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7; pour l'ancien droit : ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
En présence de situations financières modestes ou moyennes qui ne permettent pas de couvrir les charges usuelles, les charges se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, soit un montant de base mensuel auquel il est ajouté les dépenses incompressibles telles que les frais de logement, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
Si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, in JdT 2011 II 350).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).
3.3 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
3.4.1 En l'espèce, il est constant que le mariage et les nouvelles paternités de l'appelant constituent des faits nouveaux depuis le jugement litigieux. C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de l'appelant et a examiné si sa nouvelle situation familiale commandait de modifier et/ou supprimer lesdites contributions.
L'appelant remet toutefois en cause les montants retenus par le Tribunal. Sa situation financière sera par conséquent réexaminée ci-après.
3.4.2.1 En ce qui concerne tout d'abord les revenus de l'appelant, contrairement à ce que soutient ce dernier, les indemnités variables perçues certains mois de l'année sont une partie intégrante du revenu tiré de son travail de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal en a tenu compte dans la fixation de son revenu mensuel. Selon son certificat de salaire de l'année 2019, l'appelant a perçu un revenu annuel net de 75'066 fr., soit effectivement un salaire mensuel moyen de 6'255 fr. Au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, sa situation financière s'était ainsi améliorée par rapport à celle retenue dans le jugement du 6 septembre 2010.
Au surplus, il ressort des fiches de salaire de janvier à août 2020 que l'appelant était au chômage partiel uniquement durant les mois de mars à juin 2020. Au vu du caractère ponctuel de cette réduction de salaire et des pièces à disposition, il paraît vraisemblable que les revenus de l'appelant étaient peu susceptibles de diminuer en 2020, tel que l'a constaté le Tribunal.
Le montant du revenu mensuel moyen fixé à 6'255 fr. sera ainsi maintenu.
3.4.2.2 L'appelant conteste ensuite les charges retenues par le premier juge.
Il entend tout d'abord introduire dans ses charges des frais de voiture de 234 fr. Si la nécessité d'un véhicule est établie et l'admission de ces frais acquise, l'appelant n'a pas justifié le montant allégué à ce titre de sorte que les frais d'essence estimés à 150 fr. par le Tribunal seront confirmés.
Il invoque ensuite un supplément de charges dues en sus du loyer de l'ordre de 1'700 fr. par an, soit environ 140 fr. par mois. Le montant allégué ne ressort toutefois pas clairement des pièces produites. En effet, selon le décompte de chauffage pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, le total réclamé (1'901 fr. 25), sous déduction des provisions déjà versées (1'440 fr.), représente un montant arrondi à 38 fr. par mois (1'901 fr. 25 - 1'440 fr. / 12), qui seul sera admis.
S'agissant des impôts, au vu de la situation modeste des parties, il sera fait application du minimum vital du droit des poursuites de sorte que ce poste sera écarté.
Enfin, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2), seul le minimum vital propre à l'appelant est pertinent dans le calcul de sa capacité contributive, à l'exclusion des charges de son épouse et celles des enfants faisant ménage commun avec lui. Cela étant, la prise en compte, dans les charges de l'appelant, de la moitié de celles de ses enfants n'est pas remise en cause par les intimées, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. De toute façon, cela ne change rien à la solution retenue.
Le minimum vital de l'appelant seul s'élève donc à 1'960 fr. par mois, soit 850 fr. de part d'entretien de base LP (50% de 1'700 fr.), 430 fr. de part de loyer charges comprises (35% de 1'225 fr.), 19 fr. de charges de chauffage supplémentaires (50% de 38 fr.), 511 fr. d'assurance-maladie obligatoire et 150 fr. (estimation) de frais d'essence.
3.4.2.3 S'agissant des coûts liés à ses deux nouveaux enfants, les montants retenus par le Tribunal à ce titre (soit 729 fr. au total pour les deux enfants représentant la moitié des coûts à charge de l'appelant) ne sont pas remis en cause. Après déduction de la moitié des allocations familiales, la moitié des charges représente 429 fr. (729 fr. - 600 fr./2), soit 858 fr. au total.
Les charges mensuelles de son épouse totalisent quant à elles 1'810 fr. (850 fr. de part d'entretien de base LP (50% de 1'700 fr.), 430 fr. de part de loyer, charges comprises (35% de 1'225 fr.), 19 fr. de charges de chauffage supplémentaires (50% de 38 fr.) et 511 fr. d'assurance-maladie obligatoire).
Les contributions à l'entretien des intimés arrêtées dans le jugement du 6 septembre 2010, dont la modification est sollicitée, s'élèvent à 650 fr. par tête.
3.4.2.4 En ce qui concerne la situation financière de la mère des enfants, contrairement à ce que soutient l'appelant, il paraît vraisemblable que cette dernière travaille toujours à temps partiel dans le magasin de ses parents pour un salaire mensuel de 500 fr., voire 632 fr. dès janvier 2020. Sa capacité contributive demeure ainsi vraisemblablement nulle au vu de son revenu effectif et son minimum vital propre totalisant 2'845 fr. (soit 1'350 fr. de base LP pour un parent monoparental, 1'300 fr. de part de loyer (70% de 1'855 fr.) et 195 fr. d'assurance-maladie obligatoire, sous déduction des subsides).
Même dans l'hypothèse où un revenu hypothétique devrait lui être imputé, tel que le soutient l'appelant, seule la reprise d'une activité à, tout au plus, 50% pourrait être exigée d'elle compte tenu de l'âge de son plus jeune enfant (5 ans) dont elle assume la garde. Selon le calculateur national de salaire du SECO disponible sur internet, un salaire médian brut d'environ 2'200 fr. pourrait être réalisé pour un emploi dans le secteur du commerce de détail (vendeur, caissier, employé de vente, etc.) à Genève, pour une personne âgée de 38 ans, sans formation, pour un temps partiel de 20h par semaine. Dans tous les cas, elle aurait un découvert important de sorte que sa capacité contributive demeurerait nulle. De plus, elle assume l'entretien des enfants en nature.
3.4.2.5 Enfin, l'appelant avance que dès lors que sa fille est devenue majeure, cette dernière pourrait exercer une activité lucrative à côté de ses études dont le revenu perçu lui permettrait de couvrir ses charges. Ce faisant, il se base uniquement sur des considérations hypothétiques et ne parvient de ce fait pas à rendre vraisemblable une quelconque modification de la situation économique de l'intimée depuis le jugement du 6 septembre 2010. Le fait qu'il lui ait proposé de lui trouver un emploi qu'elle aurait refusé n'y change rien. En effet, cela relève aussi d'une pure conjecture, l'appelant n'ayant pas démontré qu'il aurait en effet trouvé un emploi compatible avec des études.
3.4.2.6 Compte tenu du revenu fixé supra, l'appelant dispose d'un solde mensuel (avant déduction de la moitié des charges de ses nouveaux enfants) de 4'295 fr. (6'255 fr. - 1'960 fr.), supérieur à celui retenu dans le jugement du 6 septembre 2010.
Même à considérer que l'appelant doive prendre en charge l'entretien de son épouse, étant relevé que l'entretien des enfants mineurs est prioritaire dans tous les cas, ainsi que la totalité des charges de ses nouveaux enfants, son solde disponible permettrait de couvrir la totalité des charges mensuelles de ses nouveaux enfants ainsi que les contributions à l'entretien des intimés telles qu'arrêtées par le jugement du 6 septembre 2010, sans entamer son minimum vital et lui laissant un excédent de 327 fr. (4'295 fr. - 1'810 fr. - 858 fr. - 650 fr. - 650 fr.).
L'excédent s'élève d'ailleurs à 977 fr. à partir du 1er juillet 2020, dès lors que l'intimée majeure a acquiescé à la suppression, avec effet au 30 juin 2020, de la contribution due à son entretien.
Au vu de ce qui précède, il ne paraît pas que la charge d'entretien soit déséquilibrée entre les parents ou que celle-ci soit excessivement lourde pour l'appelant.
La nouvelle situation familiale de l'appelant ne commande donc pas une modification et/ou suppression des contributions dues à l'entretien des intimés au stade des mesures provisionnelles.
Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et l'appel rejeté.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32, 33 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Au vu de de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/628/2020 rendue le 9 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20507/2019-3.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.