C/20488/2013
ACJC/1144/2014
du 26.09.2014
sur OTPI/511/2014 ( SOM
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20488/2013 ACJC/1144/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
Entre
A______, domicilié______, appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2014, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance du 2 avril 2014, notifiée aux parties le 4 avril suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le chiffre 9 du dispositif du jugement ______ rendu le 25 juin 2009, modifié par l'arrêt ______ de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 4 mars 2010 et interprété par arrêt du 15 juillet 2010, en ce sens que la contribution due par A______ à B______ à l'entretien de sa famille était portée à 8'700 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et rentes complémentaires AVS non comprises (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Le Tribunal a au surplus réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 avril 2014, A______ appelle de cette ordonnance et sollicite son annulation. ![endif]>![if>
Il conclut, principalement, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et rente AVS complémentaire comprise, à hauteur de 2'800 fr. par mois, que lui soit octroyée la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis , qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier toutes les mentions visant à lui interdire de disposer des immeubles n° ______ sis sur la parcelle , feuille , à l'adresse précitée, qu'il soit fixé un délai à B pour libérer de sa personne, des enfants dont elle a la garde et de ses biens l'ancien domicile conjugal, que le droit de visite sur C et D soit fixé, en plus d'un samedi par mois ou toutes les quatre semaines, de 11h à 17h, à une semaine durant les vacances si ceux-ci le souhaitent.
Subsidiairement, A_____ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises et rente AVS complémentaire comprise, à hauteur de 5'600 fr. par mois, et, encore plus subsidiairement sur ce point, à ce que le chiffre le chiffre 9 du dispositif du jugement du 25 juin 2009 susmentionné soit confirmé.
A______ produit 12 pièces nouvelles ayant trait à ses charges ainsi qu'à ses échanges de courriels avec le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi).
b. B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des conclusions de son époux concernant l'extension de son droit de visite ainsi qu'à celle des pièces nos 65, 66, 67, 69 et 70 qu'il a produites. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais.
L'épouse produit deux pièces nouvelles, soit le rapport du SPMi du 25 mars 2014 et un courriel reçu le 10 mars 2014 de l'Ecole internationale de Genève.
c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les époux persistent dans leurs conclusions.
B______ produit cinq pièces complémentaires, comprenant sa déclaration fiscale 2013 ainsi que des courriels de trois entreprises, datés des 16, 20 et 23 mai 2014, refusant sa candidature à un poste de travail.
d. Par avis du 12 juin 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. A______, né le ______ 1942, et B______, née le ______ 1964, tous deux originaires de ______ (NE), se sont mariés le ______ 1995 à Genève (GE).![endif]>![if>
De leur union sont issus les enfants C______, né le ______ 1999, et D______, né le ______ 2002.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2008, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants.
c. Au moment de la séparation, les enfants étaient scolarisés à l'Institut international de Lancy. Au mois de septembre 2009, B______ a inscrit C______ à l'Ecole internationale de Genève, après qu'une dyslexie et une dyscalculie ont été diagnostiquées chez l'enfant.
A______ s'y est opposé compte tenu du coût supérieur de l'établissement précité et arguant que l'école publique prévoyait des mesures d'aménagement pour les enfants souffrant de tels troubles.
En septembre 2010, D______ a également été inscrit à l'Ecole internationale de Genève par sa mère, après le diagnostic d'un problème visuo-spatial et d'une dyslexie.
d. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées sur mesures protectrices dans le cadre de la procédure C/.
d.a Par jugement du 25 juin 2009 (), le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des deux enfants à B______, réservé à A______ un droit de visite qui, sauf accord contraire des parties, s'exercerait progressivement, soit à raison d'une journée par semaine durant le week-end, dans un premier temps, puis d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires si la situation le permettait et en accord avec le curateur (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal que l'époux a été condamné à quitter dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 5 et 6), attribué la jouissance du véhicule des époux à B______ (ch. 10) et ordonné la séparation de biens des époux, en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 11).
Le Tribunal a en outre fait interdiction à A______ de disposer, sans l'accord de son épouse, du domicile conjugal (ch. 7), invité le Conservateur du Registre foncier de Genève à procéder à toutes mentions utiles consacrant une telle interdiction (ch. 8) et condamné l'époux à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes complémentaires AVS non comprises, 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 9).
d.b Sur les trois points précités (ch. 7 à 9), le jugement du 25 juin 2009 a été annulé par arrêt de la Cour du 4 mars 2010 (). La contribution d'entretien due par A a été fixée en appel à 4'300 fr. pour le mois de décembre 2008, à 7'600 fr. du mois de janvier à août 2009 et à 8'000 fr. depuis le mois de septembre 2009.
La Cour a au surplus précisé que l'époux était autorisé à faire valoir sur ces montants ce qu'il avait versé depuis décembre 2008 à titre de contribution d'entretien, ainsi que ce qu'il avait acquitté à titre d'assurance maladie des enfants, de frais d'écolage et de frais liés au véhicule attribué à l'épouse. Les montants déductibles comprenaient aussi, ainsi que l'a précisé la Cour sur requête en interprétation par un arrêt ultérieur du 5 juillet 2010 (), 4'500 fr. par mois au maximum, dès le 1er septembre 2009, au titre d'intérêts, de primes d'assurance bâtiment, de frais de chauffage et de frais d'entretien de l'ancien domicile conjugal.
La Cour a confirmé l'attribution de la garde des enfants à l'épouse et les modalités du droit de visite de l'époux ainsi que l'instauration d'une curatelle de surveillance, en se fondant sur l'avis du SPMi, lequel avait correctement pris en compte les éléments pertinents et apparaissait conforme aux intérêts de l'enfant.
En ce qui concernait l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, la Cour a tenu compte de ce que celle-ci pourrait y vivre avec les enfants, habitués à ce lieu de résidence et pouvant y bénéficier d'un jardin. B n'ayant pas d'emploi fixe, elle aurait en outre eu des difficultés à trouver un nouveau logement. L'époux ne pouvait par contre pas se prévaloir d'une raison pertinente pour conserver la jouissance du domicile conjugal, le fait qu'il en soit le propriétaire et que B______ ait choisi de vivre séparée n'étant pas suffisant. Il n'invoquait pas non plus d'intérêt prépondérant lié à son âge, son état de santé ou l'exercice de son activité professionnelle.
d.c La Cour a établi la situation financière des parties de la manière suivante sur mesures protectrices.
d.c.a A______ était retraité depuis juillet 2008 et percevait à ce titre une rente AVS mensuelle de 2'160 fr. ainsi qu'une rente complémentaire de 864 fr. pour chacun de ses enfants. Il bénéficiait parallèlement de revenus immobiliers mensuels nets de 8'653 fr., 230 fr. et 890 fr., provenant respectivement de la location de 21 appartements situés dans l'immeuble sis ______ à Lausanne, d'un garage sis rue ______ à Genève et d'un studio attenant au domicile conjugal, dont il était propriétaire. L'époux pouvait enfin compter sur un rendement estimé à 1'500 fr. par mois de sa fortune mobilière, composée de plusieurs comptes bancaires et de deux portefeuilles de titres.
Les revenus de A______ totalisaient ainsi 13'433 fr. par mois.
Ses charges incompressibles comprenaient, en sus du minimum vital OP de 1'200 fr., le loyer de 2'600 fr., la prime d'assurance maladie de 396 fr., les frais de transport de 70 fr. ainsi que les impôts de 113 fr., ce qui lui laissait un disponible de 9'054 fr. La Cour n'a en particulier pas retenu les frais liés à son véhicule, l'époux n'ayant pas démontré en avoir besoin durant sa retraite.
d.c.b B______, inscrite au chômage depuis le mois de mars 2009, était en mesure de percevoir 3'500 fr. par mois, lui étant imputables au titre de revenu hypothétique, au vu de son expérience et d'une activité professionnelle antérieure continue au service de plusieurs multinationales. Ce montant prenait en compte le fait qu'elle devait encore s'occuper de ses deux enfants.
L'épouse disposait de plusieurs comptes bancaires ainsi que de titres d'une valeur de 22'312 fr. et des actions de deux sociétés américaines. Ses avoirs mobiliers lui procuraient un revenu estimé à 7'200 fr. par année, soit 600 fr. par mois.
Ses charges comprenaient, en sus du minimum vital OP de 1'350 fr., les frais liés à la villa de Versoix à hauteur de 4'500 fr., correspondant au loyer d'un appartement suffisamment spacieux pour se loger avec les enfants. Les frais effectifs liés à la villa résultant du budget y relatif de l'époux, comprenant mensuellement les intérêts hypothécaires de 2'708 fr., l'assurance bâtiment de 174 fr. et les charges et frais d'entretien de 2'025 fr., étaient certes plus élevés. B______ devait toutefois les assumer dans la mesure où elle avait requis la jouissance de l'ancien domicile conjugal.
Faisaient également partie de ses charges mensuelles la prime d'assurance maladie de 400 fr. et les impôts de 113 fr., calculés sur la base du bordereau 2007 des époux, aucune décision de taxation plus récente n'ayant été produite.
d.c.c Les frais relatifs aux deux enfants comportaient les minima vitaux OP de 600 fr. et de 400 fr., les primes d'assurance maladie de 288 fr., les frais d'écolage de 3'016 fr. et les frais de transport estimés à 400 fr.
Lesdits frais d'écolage ont été arrêtés sur la base des montants invoqués par l'épouse en relation avec l'Institut international de Lancy, au sein duquel les enfants étaient scolarisés avant la séparation des parties. La Cour a en outre accepté de tenir compte des frais de transport estimés à 400 fr. dans la mesure où ce montant était inférieur au coût facturé par l'école.
e. Par ordonnance du 15 février 2013 () le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), saisi dans la cause C/, a fixé le droit de visite exercé par A______, sauf accord contraire entre les parties, à un week-end par mois ou toutes les quatre semaines, ainsi que la semaine des vacances de Pâques et une semaine au début des vacances d'été. Le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et ordonné un suivi thérapeutique individuel pour chacun des enfants.
Le TPAE a fondé sa décision sur les pressions intenses dont faisaient l'objet les enfants dans le cadre du conflit parental et de leurs troubles psychologiques, s'exprimant notamment en présence de leur père.
Par nouvelle ordonnance 19 août 2013 (), le TPAE a restreint le droit de visite de l'époux à un samedi par mois ou toutes les quatre semaines, de 11h à 17h, en maintenant la curatelle d'organisation et de surveillance et en donnant acte aux parties que le suivi thérapeutique de C prenait fin.
Selon les considérants de cette ordonnance, les relations personnelles entre le père et les enfants s'étaient dégradées de manière significative et inquiétante. Ce dernier avait décidé de les voir séparément, ce qui n'avait pas permis d'apaiser la situation, les enfants se plaignaient du manque d'activité avec leur père, de son comportement colérique et de son incapacité à les écouter, et les incompréhensions entre eux s'étaient creusées. Il était dans l'intérêt des enfants qu'ils passent des moments courts avec leur père afin d'éviter que les colères ne ressurgissent.
f. Dans son rapport du 25 mars 2014, le SPMi a préconisé le maintien de l'attribution des droits parentaux, des modalités du droit de visite ainsi que de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles telles que fixées dans la décision susmentionnée.
Le SPMi a relevé que les enfants évoluaient positivement, dans un cadre favorable à leur épanouissement, mais qu'ils souffraient de la mésentente parentale qui, si elle n'était pas contenue, pourrait hypothéquer leur développement personnel. Il n'était par conséquent pas opportun de modifier l'actuel droit de visite, ni d'instaurer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui serait porteur de tensions supplémentaires, dont les enfants devaient absolument être protégés. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles paraissait encore d'actualité pour quelques mois.
Les compétences parentales de B______ ont été relevées, soit en particulier sa sensibilité, ses capacités d'écoute et sa détermination à stimuler ses fils à donner le meilleur d'eux-mêmes, qualités que A______ ne semblait pas contester, ce dernier dénonçant seulement un cadre éducatif à son sens trop laxiste, critique que le SPMi n'a toutefois pas partagée.
A______ était très attaché à ses enfants, mais il présentait des capacités parentales moins bonnes, ayant pu se montrer dans le passé maltraitant, négligent et peu capable de négocier avec deux jeunes garçons. La situation s'était améliorée depuis la dernière adaptation de son droit de visite, mais restait problématique. Une telle amélioration ressortait de la demande exprimée par C______ de partir avec son père durant une semaine lors du prochain été, mais qui ne serait pas concrétisée, l'enfant ne souhaitant pas partir sans son frère.
Le SPMi a au surplus mis en évidence les difficultés rencontrées par le père dans l'exercice de son droit de visite, souvent écourté. Les incompréhensions entre le père et ses fils s'étaient creusées et le soutien apporté par le curateur n'avait pas donné les résultats escomptés.
g. Les époux ont au surplus fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôts portant sur les années 2002 et 2008, en raison de ce qu'ils n'avaient pas déclaré l'intégralité de leurs revenus et de leur fortune durant cette période. L'Administration fiscale leur a en conséquence notifié de nouveaux bordereaux d'impôts ainsi qu'une amende le 22 février 2013 en relation avec la période précitée.
D. La situation financière actuelle des parties se présente comme suit.![endif]>![if>
a. En 2013, A______ a perçu une rente AVS mensuelle de 2'353 fr. et des rentes complémentaires pour les enfants de 1'728 fr. au total, ainsi que des revenus mensuels immobiliers de 10'693 fr., de 166 fr. et de 890 fr., provenant respectivement de la location de ses appartements lausannois, de son garage et de son studio à Versoix.
Le décompte de gérance au 31 décembre 2013 concernant son immeuble de Lausanne comporte notamment, sous la rubrique des charges, un poste de travaux spéciaux de 72'715 fr. concernant la chaufferie.
A______ a également perçu des revenus de sa fortune mobilière de 16'590 fr. au total, soit de 1'380 fr. par mois.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 2'600 fr., la prime d'assurance obligatoire de 432 fr 05 et privée de 90 fr. 70., les frais médicaux non remboursés de 145 fr., la prime d'assurance RC/ménage de 68 fr., les impôts de 1'951 fr. 25, l'assurance véhicule de 98 fr., l'impôt sur ledit véhicule de 40 fr. ainsi que les frais d'entretien et d'essence y relatifs estimés à 500 fr.
b. B______ n'a pas trouvé de nouveau poste de travail. Elle a effectué trois demandes d'emploi infructueuses respectivement en 2012 et en 2013, ainsi que deux autres en 2014. Elle a en outre reçu des réponses négatives à sa candidature auprès de trois entreprises en mai 2014.
L'épouse a perçu en 2012 des titres qu'elle détient deux dividendes de respectivement 3'060 USD et 780 USD, soit 3'840 USD au total, correspondant à 3'725 fr. au 1er juin 2012 (1USD = 0 fr. 96) et 310 fr. par mois.
Elle reçoit également les allocations familiales pour les enfants de 600 fr. par mois au total.
Ses charges mensuelles comprennent principalement les frais du domicile conjugal à hauteur de 4'500 fr., l'assurance RC/ménage de 77 fr., la prime d'assurance maladie obligatoire de 472 fr. 90 et privée de 268 fr. 70, les impôts de 132 fr. (ICC de 1'030 fr. et IFD de 562 fr. par année) ainsi que la prime d'assurance du véhicule et l'impôt y relatif de 167 fr.
c. Les frais relatifs aux enfants comprennent en particulier les primes d'assurance maladie de 336 fr. au total ainsi que, par enfant, les frais d'écolage de 2'500 fr. et les frais de transport de 75 fr.
E. a. Le 16 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.![endif]>![if>
Sur mesures provisionnelles, elle a requis la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. et une contribution à l'entretien de la famille de 18'000 fr., avec suite de frais.
b. A______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de son épouse, avec suite de frais, et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 2'800 fr. par mois, que la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal lui soit attribuée, qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier toutes mentions visant à lui interdire d'en disposer, et qu'un délai de deux mois dès le prononcé du jugement soit fixé à B______ pour libérer ledit domicile de sa personne, des enfants dont elle a la garde et de ses biens.
c. Durant les débats, B______ a précisé que sa requête était essentiellement fondée sur le fait que son époux cachait une partie de ses revenus, ce qu'elle n'était pas parvenue à démontrer dans le cadre de la précédente procédure de mesures protectrices mais qui ressortait de la décision de redressement fiscal dont les époux avaient été l'objet en 2012. Au surplus, D______ avait été diagnostiqué dyspraxique et dyslexique en 2010.
A______ a quant à lui exposé que les frais de l'entretien de son immeuble à Lausanne étaient élevés et augmenteraient à l'avenir.
d. Le 26 février 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
F. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que les revenus de l'époux avaient augmenté depuis 2010 de 2'023 fr. par mois, ce qui était toutefois compensé par une augmentation équivalente de ses charges. Le montant retenu au titre de revenu hypothétique de l'épouse n'avait pas à être modifié. Ses charges avaient par contre augmenté de 12%, soit de 1'426 fr. par mois depuis 2010, ce qui représentait une modification durable et essentielle de sa situation financière et justifiait une nouvelle décision au sujet de la contribution d'entretien. Le Tribunal a fixé en équité un nouveau montant à ce titre de 8'700 fr.![endif]>![if>
Le premier juge a rejeté les conclusions subsidiaires de l'époux concernant l'attribution du domicile conjugal, dans la mesure où aucune circonstance nouvelle ne justifiait de reconsidérer la décision de la Cour à ce sujet.
Le Tribunal n'a enfin pas fait droit aux conclusions de l'épouse visant le versement d'une provisio ad litem en sa faveur par A______, au motif qu'elle n'avait pas allégué que l'importante fortune dont elle disposait en 2008, lui permettant de couvrir les frais du procès, aurait diminué.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien de la famille contestée à hauteur de 12'400 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance (18'000 fr. – 5'600 fr.), montant auquel s'ajoutait celui de la provisio ad litem de 50'000 fr. requise par l'épouse ainsi que la valeur locative de pour le moins 4'500 fr. par mois de l'ancien domicile conjugal, dont la jouissance était également litigieuse (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC) et des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans les délais impartis à cet effet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire simple régit pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). ![endif]>![if>
Le second alinéa de la disposition précitée précise que la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, respectivement si la partie adverse y consent (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant les novas (dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139) ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).
Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, en relation avec leur situation financière ou le rapport du SPMi, sont recevables.
Il en va de même des conclusions prises par l'appelant pour la première fois en appel au sujet de son droit de visite, que la Cour doit en tout état de cause examiner d'office.
- 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). ![endif]>![if>
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (art. 179 al. 1 CC).
A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).
Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC).
Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution à l'entretien des enfants à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
Le juge du divorce saisi, sur mesures provisionnelles, d'une requête visant la modification de mesures protectrices antérieures, prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1, 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1 et 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 consid. 3 et 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées sur mesures protectrices, par arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2010, aujourd'hui en force.
Dans le cadre de la présente procédure de divorce, le juge est compétent pour modifier ou révoquer de telles mesures, à la condition que les faits les ayant justifiées aient connu dans l'intervalle une modification essentielle et durable, ou se soient révélés erronés par la suite.
Cette condition sera examinée ci-après en rapport avec les modifications sollicitées.
3.3 L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir considéré que la situation financière des parties imposait une réduction de la contribution d'entretien à la famille fixée sur mesures protectrices.
3.3.1 Au sujet de sa situation financière, la Cour de justice a retenu que, en 2010, il percevait mensuellement une rente AVS de 2'160 fr., des revenus de ses biens immobiliers de respectivement 8'653 fr., 230 fr. et 890 fr. ainsi que des revenus de ses biens mobiliers de 1'500 fr., totalisant 13'433 fr. Les juges des mesures protectrices ont tenu compte, au titre de charges mensuelles incompressibles, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., du loyer de 2'600 fr., de la prime d'assurance maladie obligatoire de 396 fr., des frais de transport de 70 fr. ainsi que des impôts de 113 fr., ce qui représentait un total de 4'179 fr. et laissait à l'appelant un disponible de 9'054 fr.
Aujourd'hui, au vu de ce qu'il a perçu en 2013, les revenus mensuels de l'appelant sont composés de sa rente AVS de 2'353 fr., de ses revenus immobiliers de respectivement 10'693 fr., 166 fr. et 890 fr., ainsi que de ses revenus mobiliers de 1'380 fr., représentant un total de 15'482 fr.
L'appelant expose que ses revenus immobiliers sont sur le point de substantiellement décroître en raison des travaux à entreprendre entre 2014 et 2018 dans l'immeuble dont il est propriétaire à Lausanne, en lien avec la chaufferie, le remplacement de l'ascenseur, la toiture, l'isolation des fenêtres et la rénovation de huit logements. Bien que l'opportunité de tels travaux, voire, pour certains d'entre eux, leur nécessité, ressortent du dossier, leur imminence n'est pas rendue vraisemblable, étant rappelé à cet égard que la question de la modification des précédentes mesures protectrices doit être examinée sur la base des faits au jour du dépôt de la demande. Le coût global des travaux projetés ne ressort pas non plus du dossier, seul un devis concernant la réparation de l'ascenseur ayant été produit par l'appelant et l'estimation de la régie dont se prévaut ce dernier revêtant une valeur purement indicative. Pour ces deux motifs, ils n'ont pas à être pris en considération dans la détermination des revenus immobiliers de l'appelant. Ce d'autant moins que le décompte de gérance au 31 décembre 2013, duquel ressort le revenu actuel retiré par l'appelant de son immeuble à Lausanne, comporte déjà un poste de charge de 72'715 fr., concernant la chaufferie. Autrement dit, les revenus immobiliers de l'appelant ne connaîtront en tout état de cause pas de baisse tant que les travaux effectivement réalisés n'occasionneront pas un coût annuel supérieur au montant précité, ce qui n'est pas rendu vraisemblable.
Au surplus, selon l'appelant, la rente AVS qu'il perçoit serait de 2'267 fr. et non de 2'353 fr. par mois, dans la mesure où le montant à déduire sur la rente totale au titre de rente pour enfant ne serait pas de 1'728 fr. comme retenu par le premier juge, mais de 1'814 fr. Cela ne ressort toutefois pas des pièces produites. Une telle différence n'est au demeurant pas pertinente, dans la mesure où elle entraîne une variation de revenu insuffisante pour en déduire une modification importante de la situation financière de l'appelant.
Enfin, contrairement à la position défendue par l'intimée en première instance, il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de la procédure en rappel d'impôts dont les époux ont été l'objet, concernant les années 2002 à 2008, que l'appelant dissimulerait une partie de ses revenus.
Ses charges mensuelles actuelles, en tant que sont concernés les postes tenus par les juges des mesures protectrices pour incompressibles, comprennent le minimum de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'600 fr., la prime d'assurance maladie obligatoire de 432 fr. 05, les frais médicaux non remboursés de 145 fr., les frais de transport de 70 fr. et les impôts de 1'951 fr. 25, correspondant à un total de 6'398 fr. 30 et lui laissant un disponible de 9'083 fr. 70 (15'482 fr. – 6'398 fr. 30).
L'appelant plaide en vain la prise en considération de l'ensemble des frais liés à son véhicule. Les juges des mesures protectrices ont en effet considéré que son véhicule ne lui était pas indispensable dans la mesure où il était à la retraite. Or, aucun élément nouveau, lié à des besoins de l'appelant survenus depuis 2010, ne permet de modifier cette analyse. Ce dernier invoque la nécessité de surveiller son immeuble à Lausanne, qui n'est cependant ni fondée, l'appelant bénéficiant des services d'une régie, ni nouvelle, l'appelant étant déjà propriétaire de cet immeuble en 2010.
Il décompte également indument dans ses charges la prime de son assurance maladie privée et celle de son assurance ménage, qui, indépendamment de leur pertinence sous l'angle du minimum vital, ne constituent pas des postes de charges nouveaux.
Par ailleurs, selon l'appelant, doit être inclus dans ses charges un découvert mensuel de 2'035 fr. 90 lié aux frais de l'ancien domicile conjugal, correspondant aux intérêts hypothécaires et aux frais d'entretien en tant qu'ils dépassent le montant de 4'500 fr. qu'il est autorisé à déduire de la contribution d'entretien versée à son épouse pour l'occupation de la villa, conformément à l'arrêt de la Cour sur interprétation du 15 juillet 2010. Or, un tel dépassement n'est pas un élément nouveau. Il existait déjà en 2010 et a été pris en considération par les juges des mesures protectrices, selon lesquels des frais de logement de plus de 4'500 fr. n'étaient pas raisonnables et, dans la mesure où l'intimée avait requis la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, elle devait les assumer. Au surplus, le montant annuel de 45'931 fr. invoqué par l'appelant au titre de frais d'entretien est contesté par l'intimée à concurrence de 30'000 fr. environ, en tant qu'il s'agit d'une part de dépenses résultant d'une tempête et dès lors couvertes par l'assurance de l'appelant et, d'autre part, de travaux d'amélioration du bien, ayant pour but d'accroître sa valeur et ne relevant pas du simple entretien.
En ce qui concerne enfin l'existence encore actuelle des intérêts hypothécaires, contestée par l'intimée, ceux-ci sont rendus suffisamment vraisemblables dans la mesure où rien n'indique qu'ils ne seraient plus dus et où ils apparaissent dans la déclaration fiscale 2012 de l'appelant, dans le décompte de gérance 2013 de l'immeuble ainsi que sur le certificat fiscal au 31 décembre 2013 de l'assurance titulaire du prêt.
En conclusion, bien que les revenus et charges de l'appelant aient évolué depuis 2010, son disponible ne s'est pas modifié et, partant, sa situation financière n'a globalement pas connu de changement important et durable.
3.3.2 S'agissant de l'intimée, elle n'a pas retrouvé de place de travail depuis 2009. Conformément à l'opinion du premier juge, les huit offres d'emploi qu'elle a effectuées dans l'intervalle ne sont pas suffisamment nombreuses pour infirmer l'opinion des juges des mesures protectrices, selon laquelle elle est en mesure de travailler et de percevoir un revenu minimal de 3'500 fr. par mois compte tenu de son expérience et du fait qu'elle a toujours travaillé jusqu'à la séparation des parties. Il en va de même des trois réponses négatives datées de mai 2014 produites en appel, concernant des postes de travail dont on ignore le détail. L'une correspond en outre à un poste ayant été supprimé et une autre concerne une fonction désignée comme "the best job in our world", dont il n'est pas possible de comprendre la nature.
Les revenus que lui procurent ses titres ont certes baissé en 2012, s'élevant à 310 fr. par mois, en comparaison avec ceux estimés en 2010 à 600 fr., mais ils sont fluctuants par nature et l'intimée, en ne produisant que des pièces relatives aux dividendes perçus en 2012, n'a pas rendu vraisemblable que la baisse susmentionnée revêtait un caractère permanent. Quoi qu'il en soit, cela n'entraîne pas de modification notable de ses ressources.
Ses charges mensuelles, en tant que sont concernés les postes retenus par les juges des mesures protectrices, comprennent le minimum vital OP de 1'350 fr., les frais liés à l'ancien domicile conjugal limités à 4'500 fr. pour les raison susrappelées, la prime d'assurance obligatoire de 472 fr. 90, les impôts de 132 fr. ainsi que la prime d'assurance de véhicule de 108 fr. 25 et l'impôt y relatif de 59 fr.
Ces charges n'ont pas connu de modification notable. En particulier, dans la mesure où l'augmentation régulière des primes d'assurance maladie est notoire, celle de l'appelante, de 70 fr. en quatre ans, n'est pas suffisamment élevée pour constituer un changement de sa situation financière, une telle augmentation ayant dû être envisagée par les juges des mesures protectrices. Les frais de véhicule sont quant à eux déjà pris en considération à concurrence de 400 fr. par mois dans les charges des enfants.
L'intimée a au surplus allégué en première instance des frais de chauffage, d'électricité, d'assurance RC, d'alimentation, de vêtements, de téléphone, de santé, de 3ème pilier et de loisir. Or, la plupart doivent être intégrés dans le montant de base de son minimum vital mais, surtout, ils ne concernent pas des postes qui seraient apparus seulement après la dernière décision sur mesures protectrices. En ce qui concerne plus particulièrement ses frais de santé non couverts par son assurance maladie d'environ 2'000 fr. par année, ils sont fondés sur les coûts assumés en 2012, et rien n'indique qu'ils constitueraient un poste de charge permanent.
3.3.3 Les charges liées aux enfants n'ont pas non plus connu de changement notable. Leurs primes d'assurance maladie ont augmenté globalement d'environ 50 fr. en quatre ans, ce qui ne constitue pas une modification importante pour les raisons vues ci-avant. Leurs frais scolaires effectifs n'ont pas été pris en compte par les juges des mesures protectrices, lesquels se sont fondés sur les frais de l'Institut international de Lancy dans lequel les enfants étaient scolarisés avant la séparation des parties, dans la mesure où le père s'était opposé à leur inscription à l'Ecole internationale de Genève, dont les coûts sont plus élevés. Il ne se justifie pas de modifier cette précédente base de calcul, l'appelant n'ayant pas changé d'avis dans l'intervalle à ce sujet, aucun élément nouveau ne rendant impérative leur scolarisation auprès de l'Ecole internationale de Genève, et une éventuelle augmentation des tarifs de l'Ecole international de Lancy ne ressortant pas du dossier.
L'intimée allègue au surplus des charges concernant les repas, les vêtements, le transport, les loisirs et la santé qui, en plus d'être couvertes pour l'essentiel par le minimum vital OP des enfants, ne sont pas nouvelles. En particulier au sujet de la santé des enfants, l'intimée n'a pas exposé en première instance que les coûts y relatifs seraient nouveaux, et il ressort au contraire de ses allégués que les troubles de C______ de dyslexie, de dyscalculie et de dysorthographie ainsi que les troubles de D______ de dyspraxie et de dyslexie ont été diagnostiqués respectivement en 2008 et en 2010.
3.3.4 L'examen qui précède démontre que la situation financière des parties n'a pas connu de modification importante et durable depuis 2010.
Aussi, les conclusions des parties visant la modification de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices doivent être rejetées. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera en conséquence annulé.
3.4 L'appelant conclut également à l'attribution de la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal.
Dans son arrêt du 4 mars 2010, la Cour a attribué une telle jouissance exclusive à l'intimée, en tenant compte, d'une part, de la possibilité pour cette dernière de continuer à y vivre avec les enfants, habitués à ce lieu de résidence et y bénéficiant d'un jardin et, d'autre part, des difficultés que, sans emploi, la mère rencontrerait pour trouver un nouveau logement. En ce qui le concernait, l'appelant ne pouvait pas se prévaloir d'une raison pertinente pour conserver la jouissance de l'ancien domicile conjugal, liée à son âge, son état de santé ou l'exercice de son activité professionnelle, et le simple fait qu'il soit propriétaire du bien n'était pas suffisant à cet égard.
Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant ne fait pas valoir la modification durable ou la disparition de l'un des éléments précités, ni l'apparition de faits pertinents nouveaux devant conduire à un réexamen du dossier sur ce point.
Il invoque en effet l'emplacement de l'école dans laquelle les enfants sont scolarisés, ce qui n'est pas un élément nouveau, à tout le moins pour C______ inscrit à l'Ecole internationale de Genève depuis 2009. L'emplacement des établissements scolaires fréquentés par les enfants n'a en outre pas été pris en considération par les juges des mesures protectrices.
L'appelant se prévaut au surplus de l'écoulement du temps et des plaintes de son épouse au sujet de l'augmentation de ses charges, qui ne constituent cependant pas non plus des éléments nouveaux pertinents.
Les éléments de fait ayant conduit les juges des mesures protectrices à attribuer la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal à l'intimée n'ont ainsi connu aucune modification importante et durable.
Le premier juge a ainsi à juste titre refusé de réexaminer l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal telle que décidée sur mesures protectrices, et l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
- L'appelant conclut en appel à un élargissement de son droit de visite.![endif]>![if>
4.1 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugal règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC).
Pour modifier la réglementation du droit de garde et de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1, dans le cadre de la modification du jugement de divorce). Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1).
4.2 Par ordonnance du 19 août 2013, le TPAE a limité le droit de visite de l'appelant à un samedi par mois ou toutes les quatre semaines, de 11h à 17h, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Le juge du divorce statuant sur l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien est également compétent, le cas échéant, pour modifier l'organisation des relations personnelles.
Dans son rapport du 25 mars 2014, le SPMi a exposé les difficultés rencontrées par l'appelant dans ses relations avec ses deux enfants, marquées d'incompréhensions toujours présentes malgré une amélioration depuis 2010. Ces difficultés avaient encore aujourd'hui des conséquences dans l'exercice de son droit de visite, régulièrement écourté. Les enfants souffraient plus généralement de la mésentente parentale qui menaçait leur développement personnel si elle n'était pas contenue. Le SPMi a en particulier relevé le souhait de l'aîné de partir en vacances d'été avec son père durant une semaine, tout en concluant que cela ne se concrétiserait pas compte tenu du refus de l'enfant de partir sans son frère.
Au vu de ces éléments, l'examen précédemment mené par le TPAE ne s'avère pas erroné et aucune modification des modalités du droit de visite exercé par l'appelant ne s'impose eu égard à l'intérêt des enfants. Celui-ci commande au contraire, ainsi que le SPMi l'a préconisé, le maintien du droit de visite actuel.
Les conclusions de l'appelant visant une modification des modalités de son droit de visite seront dès lors rejetées.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance du même montant fournie à ce titre par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature du litige, ils seront répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Il ne sera au surplus pas alloué de dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de leur fixation et de leur répartition à la décision finale étant prévu par la loi et n'étant pas remis en cause, la décision dans ce sens du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 avril 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/511/2014 rendue le 2 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20488/2013-17.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée.
Déboute les parties de toutes leurs conclusions prises sur mesures provisionnelles.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens en appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.