C/20478/2013
ACJC/281/2021
du 26.02.2021 sur ACJC/820/2018 ( OO ) , RAYEE
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20478/2013 ACJC/281/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021
Entre A______ AG, sise ______ (ZG), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2017, comparant par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ INC., sise ______ (Îles Vierges Britanniques), intimée, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2019
Vu l'action en paiement ouverte par B______ INC. (ci-après : B______) à l'encontre de A______ AG (ci-après : A______), concluant à la constatation de la validité de la convention du 28 mai 2012 et à la condamnation de A______ à lui payer le montant de 2'064'464 USD, avec intérêts échelonnés de 5,75% l'an dès le 1er juin 2012 et de 12% l'an dès le 1er mars 2013, le tout sous déduction des sommes de 50'000, 75'000 et 75'000 USD payées respectivement les 17 août, 9 novembre et 21 décembre 2012; Vu l'ordonnance OTPI/1673/2014 du 19 décembre 2014, condamnant B______ à fournir des sûretés d'un montant de 45'000 fr., ce dont celle-ci s'est acquitée; Vu le jugement du Tribunal de première instance condamnant A______ à payer à B______ le montant de 2'064'464 USD avec des taux d'intérêts différents selon les périodes, sous déduction des trois versements effectués de 50'000, 75'000 et 75'000 USD, arrêtant les frais judiciaires à 40'700 fr., mis à la charge de A______, compensés avec les avances fournies par les parties, condamnant A______ à verser à B______ 40'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais, et 40'500 fr. à titre de dépens, et ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le montant de 45'000 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés; Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2017 par A______ contre ce jugement; Vu l'arrêt de la Cour du 1er juin 2018 déclarant recevable l'appel formé par A______, confirmant le jugement précité, arrêtant les frais d'appel à 35'000 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie, et condamnant celle-ci à verser à B______ 28'000 fr. à titre de dépens; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019, annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision; Vu l'ordonnance de la Cour du 12 novembre 2019 impartissant un ultime délai aux parties au 20 décembre 2019 pour se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre 2019, et disant qu'il serait statué sur les frais de ladite ordonnance avec la décision à rendre sur le fond; Vu l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2020 ordonnant la suspension de la procédure, au motif que A______ ne disposait plus, depuis le 6 septembre 2019, de la capacité d'ester en justice, le dernier organe exécutif de la société ayant été radié à cette date et une procédure étant pendante devant le Tribunal de Zoug pour carence dans l'organisation de la société, et disant qu'il serait statué sur les frais avec la décision finale; Vu la décision du juge unique du canton de Zoug du 6 janvier 2020 de dissoudre A______ et d'ordonner sa liquidation selon les règles de la faillite; Vu la suspension de cette faillite faute d'actifs ordonnée le 17 novembre 2020 et la clôture de la faillite publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 2 février 2021, le conseil de B______ a sollicité le versement sur le compte de l'Etude du montant des sûretés fixé le 14 décembre 2014 par le Tribunal; Que par courrier du 5 février 2021, l'Office des faillites du canton de Zoug a exposé qu'il n'avait pas à se déterminer, la procédure de faillite étant close; Que par courrier du 10 février 2021, le mandataire de A______ a exposé que la suspension de la procédure n'avait plus lieu d'être, que l'appel devait être déclaré irrecevable, le défaut de capacité d'ester en justice ne pouvant plus être guéri, et s'en rapportant à la Cour sur le sort des sûretés fournies par B______ en garantie des dépens; Que par courrier du 11 février 2021, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que compte tenu de la clôture de la faillite suspendue faute d'actifs, le motif de suspension n'est plus donné, de sorte qu'il convient d'abord d'ordonner la reprise de la procédure; Que l'appelante n'a plus d'intérêt à la procédure, de sorte que celle-ci sera déclarée sans objet (art. 242 CPC; arrêt du Tribunal fédéral I 545/04 du 22 mars 2007 consid. 3) et la cause rayée du rôle; Que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 35'000 fr., y compris ceux de l'ordonnance du 12 novembre 2020 et de l'arrêt du 31 janvier 2021, seront mis à la charge de l'appelante, la procédure prenant fin suite à sa faillite; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève; Qu'aucun dépens ne peut être mis à la charge de l'appelante, dont la faillite a été clôturée; Que les sûretés versées par l'intimée lui seront dès lors restituées, selon les indications fournies dans son courrier du 2 février 2021.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure. Au fond : Constate que la procédure est devenue sans objet. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ INC. les sûretés versées par elle suite à l'ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2014, par un versement en faveur de C______, auprès de D______ SA [Banque], rue 1______ (GE), sur le compte n° 2______, IBAN 3______, référence "4______". Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.