C/2046/2019
ACJC/551/2020
du 22.04.2020
sur JTPI/13553/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176; CC.276; CC.298
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2046/2019 ACJC/551/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mERCREDI 22 AVRIL 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2019, comparant par Me Zoltan Szalai, avocat, rue du Mont-Blanc 16, case postale 1460, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13553/2019 du 26 septembre 2019, notifié aux parties le 30 septembre 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ à Genève et ordonné à A______ de quitter ledit domicile conjugal au plus tard le 31 janvier 2020 (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à condition qu'il dispose d'un domicile adéquat, une semaine du vendredi après l'école au dimanche soir et l'autre semaine, du mardi après l'école au mercredi soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'à défaut de domicile adéquat du père, le droit de visite s'exercerait uniquement la journée (ch. 4), exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation aux fins d'établir un dialogue constructif dans l'intérêt de leur enfant (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 1'300 fr. à compter du 1er mars 2020 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 6), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 360 fr. - par moitié entre les parties, compensé ces frais avec les avances versées par celles-ci, condamné A______ à verser à B______ la somme de 100 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ la somme de 80 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 octobre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif.
Principalement, il conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à quitter ledit domicile dans un délai de quatre mois, à l'attribution de la garde de l'enfant C______, à l'octroi à la mère d'un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir et l'autre semaine, du mardi après l'école au mercredi soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à la constatation de ce que l'entretien convenable de C______, calculé sur la base des frais effectifs et sans contribution de prise en charge, s'élève à 1'340 fr. par mois, allocations familiales déduites, à la condamnation de la mère de l'enfant à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, la somme de 1'300 fr. dès le mois suivant son départ du domicile conjugal, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de C______ seront partagés par moitié entre les parties après concertation de celles-ci.
Préalablement, A______ sollicite qu'il soit ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de l'entendre à nouveau et d'établir un nouveau rapport d'évaluation sociale.
A l'appui de son appel, il produit un échange de courriers électroniques relatif aux démarches entreprises par les parties pour mettre sur pied une médiation.
b. A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, ce à quoi B______ s'est opposée.
Par arrêt du 30 novembre 2019, la Chambre civile a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse, B______ s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité de l'appel formé par son époux. Sur le fond, elle a conclu principalement à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué. Elles ont persisté dans leurs conclusions, B______ sollicitant en outre que l'appel soit déclaré irrecevable.
Les parties ont chacune produit de nouveaux échanges de courriers électroniques.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 17 décembre 2019.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les époux A______, né le ______ 1976 à D______ (Inde) et B______, née le ______ 1978 à E______ (Inde) ont contracté mariage le ______ 2005 à F______ (Inde).
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2010 à E______ (Inde).
b. La famille a emménagé en Suisse à la fin de l'année 2010.
Les époux connaissent depuis plusieurs années d'importantes difficultés conjugales.
c. Le 28 janvier 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il soit ordonné à son époux de quitter ledit domicile dans un délai de trois mois.
Simultanément, elle a conclu à ce que la garde de C______ lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite s'exerçant uniquement en Suisse soit accordé au père pour autant que celui-ci dispose d'un logement adéquat, à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient pris en charge par moitié par chacun des parents.
d. A______ a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'il soit ordonné à son épouse de quitter ledit domicile dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement.
Il a de même sollicité que la garde de son fils lui soit attribuée, qu'un droit de visite usuel soit accordé à la mère dès que celle-ci disposerait d'un logement adéquat, qu'elle soit condamnée à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'320 fr. par mois et que chaque parent assume la moitié des frais extraordinaires de l'enfant.
e. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation par leService d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
Le 26 juin 2019, après s'être entretenu avec les parents, l'enfant, l'enseignante et le pédiatre de celui-ci, ce Service a établi un rapport selon lequel les problèmes du couple ont commencé en Inde lors de la naissance de l'enfant, dans un contexte de violences réciproques entre les époux et d'impossibilité à communiquer verbalement. Désormais, les parents ont cependant la capacité et la volonté de tenir l'enfant à l'écart de leurs disputes et il y a lieu d'organiser une prise en charge différenciée de l'enfant dans le cadre de leur séparation.
Dès lors que l'organisation de la vie familiale est principalement assurée par la mère, que celle-ci est bien insérée, qu'elle se montre attentive aux différents aspects de la vie locale tant pour elle-même que pour l'enfant, le SEASP préconise de lui confier la garde de C______. Une garde alternée pourrait être envisagée à l'avenir, en cas de situations personnelles compatibles avec ce mode de garde, mais ce mode de garde devrait être précédé d'un travail préparatoire entre les parents.
Afin de permettre à l'enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents autant que possible, le SEASP préconise de réserver un large de droit de visite du père, s'exerçant une semaine du vendredi après l'école au dimanche soir et l'autre semaine, du mardi après l'école au mercredi soir. Ce droit pourra également être exercé pendant la moitié des vacances scolaires, en alternant les périodes entre les années paires et les années impaires. Le droit de visite ne pourra être exercé qu'en journée tant que le père ne disposera pas d'un logement adéquat pour accueillir C______ la nuit. Le SEASP a par ailleurs exhorté les parents à entreprendre un travail de médiation.
f. Le Tribunal a entendu les parties à deux reprises, recourant pour cela aux services d'un interprète, dès lors que celles-ci s'expriment couramment en anglais et n'ont qu'une maîtrise limitée du français.
g. Leur situation personnelle et financière est la suivante :
g.a Au bénéfice d'un permis d'établissement (permis "C") depuis le mois d'août 2018, A______ est actuellement sans emploi.
Il a précédemment travaillé comme ______ pour la société G______ LTD jusqu'au mois août 2017, date de son licenciement; il percevait alors un salaire mensuel de l'ordre de 10'000 fr. net par mois.
De septembre 2017 à mars 2019, A______ a perçu des indemnités chômage de l'ordre de 7'600 fr. par mois. Actuellement en fin de droit, il est à la recherche d'un nouvel emploi; il s'est en outre inscrit à une formation en ligne en ______ et a suivi un cours intensif de français à [l'établissement de formation] H______ en août 2019.
g.b Egalement titulaire d'un permis d'établissement, B______ travaille à 80% en qualité de ______ auprès de la société I______ (auparavant J______ SA).
En 2018, elle a perçu un revenu net moyen de 5'982 fr. par mois (impôts à la source de 1'075 fr. par mois déduits et bonus annuel de 7'199 fr. net compris). En 2019, son salaire mensuel brut a été réduit de 500 fr. par mois et les impôts ne sont plus déduits à la source de celui-ci.
g.c Lors de leur dernière audition par le Tribunal, les époux occupaient toujours conjointement le domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces et demie situé [no.] , rue 1 à Genève, dont le loyer s'élève à 1'728 fr. par mois.
A la fin du mois de novembre 2019, B______ a pris à bail un appartement de quatre pièces situé à proximité du domicile conjugal, dans l'intention de s'y installer avec l'enfant. Le loyer de ce logement n'est pas connu. B______ indique que la question de l'attribution la jouissance du domicile conjugal est désormais sans objet.
g.d Outre leurs frais de logement et leur entretien de base, les dépenses mensuelles personnelles des époux comprennent leurs primes d'assurance- maladie (402 fr. pour l'époux, 514 fr. pour l'épouse), leurs primes d'assurance ménage/RC (29 fr. par mois) et leurs frais d'abonnement aux transports publics (70 fr. par personne). L'épouse s'acquitte en outre de frais médicaux laissés à sa charge à hauteur de 3 fr. par mois.
g.e Les dépenses mensuelles liées spécifiquement à l'enfant comprennent ses primes d'assurance-maladie (175 fr.), des frais médicaux non remboursés (18 fr.), des frais de garde (182 fr.), des cours extrascolaires de langue et de sport (244 fr.) et des frais d'activités parascolaires et de cantine scolaire (189 fr.).
h. A la rentrée 2019, les époux ont entamé un processus de médiation auprès d'une psychologue et thérapeute de couple. Ce processus a toutefois été interrompu par B______ lorsque son époux a sollicité le report d'une audience fixée par le Tribunal en vue d'attendre l'issue de la médiation.
Au mois de novembre 2019,B______ a dû s'absenter cinq jours pour des raisons professionnelles; A______ a accepté de prendre en charge leur fils durant cette période. B______ précisait dans sa demande qu'elle pouvait alternativement confier C______ à une garde d'enfant.
i. Lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, approuvant notamment les recommandations du SEASP.
A______ a quant à lui conclu au prononcé d'une garde alternée et au versement par la mère d'une contribution d'entretien de 650 fr. par mois pour l'enfant. Dans le cas où la garde serait attribuée à la mère, il a conclu à être dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant et s'est engagé à informer immédiatement son épouse de toute modification de sa situation financière, notamment de la reprise d'un emploi.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'intensité du conflit parental et les incertitudes qui demeuraient quant à l'éloignement des domiciles séparés ne permettaient pas d'envisager l'instauration d'une garde alternée. Dès lors que le SEASP avait relevé que la mère s'occupait principalement de gérer la vie quotidienne de son fils et se montrait attentive à sa bonne intégration sociale, il convenait de lui attribuer la garde de l'enfant. Un large droit de visite pouvait être réservé au père, conformément au préavis du SEASP, qui s'exercerait dès que celui-ci disposerait d'un logement adapté. La jouissance exclusive du domicile conjugal devait en effet revenir à l'épouse, afin de maintenir C______ dans un environnement familier et dans le même établissement scolaire. Sur le plan financier, l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 1'340 fr. par mois, allocations familiales déduites. Il convenait de le mettre à la charge du père à compter du 1er mars 2020, dès lors que l'on pouvait attendre de celui-ci qu'il retrouve d'ici là un emploi lui procurant un revenu de l'ordre de 5'200 fr. nets par mois. Le père disposerait alors d'un disponible de 2'000 fr. par mois environ, tandis que le budget de la mère lui permettait d'assumer l'entretien de l'enfant dans l'intervalle. Les frais extraordinaires de l'enfant seraient en outre partagés par moitié entre les parents, après avoir fait l'objet d'une concertation et d'un accord préalable.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l'appel est de ces points de vue recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
- L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, dont la motivation ne satisferait pas selon elle aux conditions fixées par loi.
2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
2.2 En l'espèce, l'appel contient d'une part un état fait renvoyant expressément aux différents moyens de preuve versés à la procédure, notamment au rapport établi par le SEASP, et d'autre part une partie "en droit" désignant précisément les différents points du jugement entrepris qui sont contestés. Il présente pour chacun de ces points une argumentation et le sens dans lequel les mesures concernées devraient être réformées. Une telle motivation est suffisante au regard des exigences rappelés ci-dessus, compte tenu notamment de la nature sommaire de la procédure. Le seul fait que l'appelant ne précise pas expressément pour chacun des points susvisés s'il dénonce une constatation inexacte des faits et/ou une application incorrecte du droit n'apparaît pas déterminant, dans la mesure où cette distinction peut être opérée aisément à la lecture des arguments présentés. De même, le fait que l'appelant ne rappelle pas expressément les dispositions légales et les principes juridiques applicables ne porte pas à conséquence, dès lors que la Cour applique le droit d'office (cf. art. 57 CPC).
Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la Cour de céans, la recevabilité de l'appel doit être admise.
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont trait notamment au sort de l'enfant C______, qui est encore mineur. Ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
- A titre préalable, l'appelant sollicite que le SEASP l'entende à nouveau et que l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation soit ordonné. Il soutient qu'il aurait dû être assisté d'un interprète lors de son audition par le Service susvisé.
4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, l'appelant n'apparaît pas avoir signalé au SEASP qu'il souhaitait être assisté d'un interprète lors de son audition par ce Service. Celui-ci a procédé à l'audition de l'appelant comme de l'intimée sans relever de difficultés de communication avec les parties, ce qui tend à démontrer que les intervenants du Service maîtrisaient suffisamment une langue connue des parties, soit en l'occurrence l'anglais, pour mener à bien la mission qui leur était confiée. En témoigne notamment la quantité et la précision des informations recueillies à cette occasion, qui sont égales pour les deux parties. L'appelant ne s'est d'ailleurs pas plaint devant le Tribunal d'avoir rencontré des difficultés de communication avec le SEASP, ni de ce que ses propos auraient été mal compris. Le droit des parties de disposer d'un interprète à leurs frais, qui est déduit de l'art. 53 CPC, ne s'applique par ailleurs directement qu'à la procédure devant un tribunal, et non devant une autorité administrative.
Dans ces conditions, la validité et la pertinence du rapport établi in casu par le SEASP ne sauraient être remises en cause. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle audition de l'appelant par ce Service, ni l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation.
- Sur le fond, l'appelant reproche principalement au Tribunal d'avoir attribué la garde de l'enfant C______ à l'intimée. Il soutient que les circonstances du cas d'espèce justifiaient que cette garde lui revienne.
5.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte des critères d'appréciation pertinents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
5.2 En l'espèce, le conflit parental demeure aigu et limite toujours la communication des parties au sujet de leur fils, de sorte que l'instauration d'une garde alternée ne paraît pas pour l'heure conforme à l'intérêt de celui-ci. L'appelant ne sollicite d'ailleurs plus la mise en place d'un tel mode de garde, même à titre subsidiaire.
Comme l'a retenu le premier juge, la garde de l'enfant doit en l'espèce être confiée à un seul des parents. Si ceux-ci présentent tous deux des capacités éducatives adéquates, le besoin de stabilité de l'enfant commande en l'espèce de confier sa garde à l'intimée, qui assumait la majeure partie de ses soins et de son encadrement quotidien durant la vie commune. Comme l'a relevé le SEASP, l'intimée est notamment attentive à la bonne intégration de l'enfant dans la vie sociale et dans son environnement; le fait que celle-ci ait aujourd'hui choisi d'emménager avec l'enfant dans un nouveau logement ne remet pas en cause ce qui précède, dès lors que ledit logement est situé à proximité du domicile conjugal et doit permettre à l'enfant de continuer à fréquenter le même établissement scolaire.
Si l'appelant, qui est à la recherche d'un emploi, est quant à lui momentanément plus disponible que l'intimée pour s'occuper de son fils, ce qui lui a notamment permis de garder C______ cinq jours d'affilée au mois de novembre 2019, cette situation n'apparaît pas appelée à durer, dès lors que l'appelant devrait reprendre à court terme une activité professionnelle. Rien n'indique que l'appelant sera alors plus à même que l'intimée d'assumer durablement la charge majoritaire des soins et de l'encadrement quotidien de son fils. On peut au contraire s'attendre à ce que l'appelant retrouve un emploi à plein temps, ce qui le rendra moins disponible que l'intimée pour garder l'enfant, notamment le mercredi.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a confié la garde de l'enfant C______ à l'intimée.
- Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a;123 III 445 consid. 3b).
En l'espèce, l'appelant ne critique pas le droit de visite qui lui a été réservé par le Tribunal au cas où l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère serait confirmée. Ce droit de visite est conforme aux recommandations du SEASP et l'intérêt de l'enfant commande que celui-ci conserve avec son père des relations personnelles régulières. Le déménagement de l'enfant et de sa mère dans un logement situé à proximité du domicile conjugal doit également favoriser l'exercice de telles relations.
Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé s'agissant du droit de visite réservé à l'appelant.
- 7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
7.2 En l'espèce, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal n'est plus litigieuse devant la Cour. L'intimée a pris à bail un nouveau logement, situé à proximité du domicile conjugal, pour s'y installer avec l'enfant. Elle admet que la question est désormais dénuée d'objet.
Dans ces conditions, la Cour fera droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sans qu'il soit nécessaire d'impartir en outre à l'intimée un délai pour quitter ledit domicile. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
- 8.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
8.1.1 La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 cité consid. 4.3). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
8.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/ 2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
8.2 En l'espèce, l'appelant ne sollicite plus d'être dispensé de contribuer à l'entretien de son fils au cas où la garde de celui-ci serait confiée à l'intimée. Il ne conteste pas en tant que tel le montant de la contribution à l'entretien de C______ mise à sa charge par le Tribunal, fixé à 1'300 fr. par mois.
Ce montant couvre la majeure partie des besoins établis de l'enfant, qui s'élèvent désormais à 1'580 fr. par mois environ, dès lors que C______ a atteint l'âge de dix ans (primes d'assurance-maladie 175 fr., frais médicaux 18 fr., frais de garde 182 fr. cours privés 244 fr., parascolaire et cantine 189 fr., entretien de base 600 fr., frais de transport 40 fr., participation au loyer de l'intimée - présumé équivalent au loyer de l'ancien domicile conjugal - de 20% soit 432 fr.), allocations familiales de 300 fr. déduites.
Cette part majoritaire des besoins de l'enfant peut effectivement être mise à la charge de l'appelant, dès lors qu'il n'en assume pas la garde. On peut notamment et raisonnablement attendre de l'appelant qu'il retrouve un emploi dans son domaine de compétence, soit ______, dans lequel sa maîtrise imparfaite du français ne constitue pas un obstacle important. Son obtention récente d'un permis d'établissement est également de nature à faciliter ses recherches d'emploi. Selon les statistiques du SECO, le premier quartile des salaires comparables dans ce domaine s'élève à 6'590 fr. brut, soit environ 5'600 fr. net par mois (activités ______, âge de 44 ans, formation acquise en entreprise, poste de spécialiste ______, sans fonction de cadre, 40 heures par semaine, canton de Genève, cf. https://entsendung.admin.ch /Lohnrechner). En tenant compte de l'attribution du domicile conjugal, les charges minimales de l'appelant s'élèvent à 4'200 fr. par mois (loyer : 1'728 fr., primes d'assurance-maladie : 402 fr., frais de transport : 70 fr., impôts estimés : 800 fr., entretien de base : 1'200 fr.), ce qui lui laisse un disponible théorique de 1'400 fr. par mois.
Le solde des besoins de l'enfant, de l'ordre de 280 fr. par mois, peut être laissé à la charge de l'intimée, dont le budget mensuel présente un disponible d'environ 750 fr., compte tenu d'un revenu net de 5'500 fr. par mois et de charges minimales de 4'750 fr. par mois (loyer estimé : 1'730 fr., assurance-maladie et frais médicaux : 517 fr., frais de transport : 70 fr., impôts : 1'075 fr., entretien de base : 1'350 fr., avec la précision que ce dernier montant comprend les primes d'assurance ménage/RC).
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'appelant à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'300 fr. par mois, et ce dès le 1er mars 2020. Aucune contribution de prise en charge ne doit au surplus être ajoutée à ce montant, dès lors que les revenus de l'intimée lui permettent de subvenir à son propre entretien.
8.3 Conformément aux conclusions de l'appelant, il sera en outre précisé que les frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties après avoir fait l'objet d'une concertation et d'un accord préalable, dès lors que les parties s'accordaient sur ce point devant le Tribunal et que celui-ci a approuvé ces dispositions, sans toutefois les porter dans le dispositif de son jugement.
- Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13553/2019 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2046/2019-5.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé rue 1______ [no.] ______ à Genève.
Dit que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seront partagés par moitié entre les parties après avoir fait l'objet d'une concertation et d'un accord préalable entre celles-ci.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.