Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20422/2017
Entscheidungsdatum
12.07.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20422/2017

ACJC/971/2018

du 12.07.2018 sur JTPI/1236/2018 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; DÉBUT

Normes : CC.173.al3; CC.176.al1.let1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20422/2017 ACJC/971/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2018, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, rue du Vieux- Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1236/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 26 janvier 2018, notifié avec sa motivation le 28 février suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à son épouse une contribution à son entretien de 1'200 fr. par mois avec effet au 1er juillet 2017 (ch. 2), dit que les mesures protectrices de l'union conjugale étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté le montant des frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'ETAT DE GENEVE, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, et A______ étant condamné à verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié le 9 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 2 de son dispositif.

Cela fait, il offre de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 300 fr. par mois dès l'entrée en force de la présente décision. Il conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire dudit ch. 2, laquelle a été admise pour tout montant supérieur à 300 fr. par arrêt rendu par la Cour le 20 avril 2018.

A l'appui de son appel, il a produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation établie le 3 janvier 2017 relative aux prestations de chômage qui lui ont été versées en 2016 (pièce 2).

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce précitée et, sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit, à cette occasion, deux pièces nouvelles, soit un contrat de bail signé en mars 2018 (pièce 1.2) et ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA pour l'année 2018 (pièce 1.3).

c. Par réplique du 3 mai 2018 et duplique du 14 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1988, de nationalité tunisienne, et A______, né le ______ 1981, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ 2014 à ______ (Tunisie), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Après le mariage, B______ a quitté la Tunisie pour s'établir à Genève avec son époux. Elle y a obtenu, le 20 janvier 2016, une autorisation de séjour pour regroupement familial.

c. Les parties se sont séparées le 1er juillet 2017, date à laquelle B______ a quitté l'appartement conjugal, dont le père de A______ est propriétaire.

d. Par acte déposé le 5 septembre 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu au versement d'une contribution à son entretien de 1'900 fr. par mois dès le 1er juillet 2017.

Elle a, notamment, allégué ne pas pouvoir travailler à plus de 50% pour des raisons de santé.

e. Lors de l’audience tenue le 24 novembre 2017 par le Tribunal, B______ a persisté dans les termes de sa requête.

A______ s'est, pour sa part, opposé à contribuer à l'entretien de son épouse, indiquant avoir perdu son emploi et ne pas comprendre pour quelles raisons son épouse ne pouvait pas travailler à plein temps.

f. Dans sa réponse du 19 décembre 2017, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.

g. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a notamment retenu que l'épouse ne pouvait actuellement pas augmenter son taux d'activité en raison de ses problèmes de santé et que son revenu net était actuellement de 2'700 fr. Quant à A______, son revenu mensuel net moyen s'était élevé à environ 6'530 fr. entre 2014 et 2017. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique réduit de l'ordre de 5'800 fr. sur la base des salaires et indemnités perçus dans les années passées, considérant que la convention entre les parties était clairement qu'il soit le principal soutien financier du couple, cette obligation d'entretien perdurant après la séparation des parties, même sans perspective de reprise de la vie commune.

Sur cette base, le premier juge a attribué la moitié du solde disponible des époux à B______ ([8'500 fr. de salaires des époux - 6'070 fr. de charges] / 2 = 1'215 fr.) arrondie à 1'200 fr. à verser depuis la séparation des parties, soit dès le 1er juillet 2017, dans la mesure où A______ n'avait depuis lors pas contribué à l'entretien à son épouse.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : h.a. B______ est titulaire de diplômes des Beaux-Arts et en graphisme obtenus en Tunisie. Depuis fin décembre 2016, elle travaille en qualité de collaboratrice de vente chez C______ à Genève pour un salaire horaire brut de 23 fr. 35, soit un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'700 fr. pour une activité d'environ 50%. B______ souffre d'un trouble bipolaire. Selon deux certificats médicaux établis par les HUG en date des 7 juillet et 8 décembre 2017, son état de santé psychique nécessite des soins psychiatriques ambulatoires réguliers et entraîne une limitation de sa capacité de travail à 50% pour une durée indéterminée. Son époux allègue qu'il a toujours été prévu que son épouse travaille à 100% après une période d'adaptation après son arrivée à Genève, ce qui est, selon lui, confirmé par le fait qu'elle s'était inscrite au chômage à Genève et avait bénéficié par ce biais d'un stage à plein temps, mais aussi par le fait qu'elle travaillait 50 heures en Tunisie malgré ses problèmes de santé déjà diagnostiqués. Il remet également en cause son incapacité en relevant qu'elle ne travaille pas actuellement à raison de demi-journées, mais de jours entiers. Les charges incompressibles de B______ arrêtées par le premier juge s'élèvent à 2'923 fr. (recte : 2'617 fr.), comprenant son loyer (900 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (447 fr. 10), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Elle allègue, pièces à l'appui, que son contrat de bail ayant été résilié, elle loue, depuis le 1er avril 2018, un appartement de deux pièces pour 1'105 fr. par mois et qu'elle s'acquitte également d'une prime d'assurance-maladie LCA de 17 fr. 65 par mois depuis le 1er janvier 2018. h.b. A______ est comptable. Il a connu, ces dernières années, plusieurs périodes de chômage. Selon ses avis de taxation, son revenu annuel brut s'est élevé à 84'643 fr. en 2014 (80'593 fr. de salaires, 3'072 fr. de perte de salaire et 978 fr. de revenu mobilier non soumis à l'IA) et à 73'181 fr. en 2015 (42'569 fr. de salaires, 26'943 fr. de perte de salaire et 3'669 fr. de revenu mobilier non soumis à l'IA). Ses revenus ne sont pas connus pour l'année 2016, année durant laquelle il n'est pas contesté qu'il a été au chômage. Il a retrouvé un travail à plein temps pour la société D______ SA à Genève pour un salaire annuel brut de 95'000 fr. pour la période d'avril 2017 à septembre 2017, date pour laquelle il a été licencié. Selon la décision de l'Assurance-chômage du 15 décembre 2017, il n'a pas droit à des indemnités de chômage en raison de la durée de son dernier emploi. Il n'a produit aucune recherche d'emploi. Selon les pièces et les avis de taxation qu'il a produits, il disposait d'une fortune mobilière d'environ 145'000 fr. en 2016 et 115'000 fr. en 2017; il détient des actions dans une société immobilière à Genève correspondant à un studio, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 1'245 fr. par trimestre (415 fr. par mois) et les charges de copropriétés à 624 fr. par mois. Il explique louer ce bien à un tiers pour un loyer de 1'600 fr. versé en mains de son père en compensation de son propre loyer du même montant. Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 3'147 fr., comprenant le loyer (1'600 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (277 fr. 15), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, les pièces produites par l'intimée, établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris, sont recevables. Tel n'est, en revanche, pas le cas de la nouvelle pièce jointe à l'appel, qui aurait pu être produite devant le premier juge.
  2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'épouse. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  4. L'appelant remet en cause, non pas le principe, mais la quotité et le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge. Il fait valoir que son salaire hypothétique a été mal évalué, dans la mesure où le Tribunal aurait dû tenir compte de ses périodes de chômage et pondérer ses gains en tenant compte des indemnités de chômage qu'il avait perçues - lesquelles s'élevaient à 60% de son dernier salaire, soit à environ 4'000 fr. nets selon lui -, de sorte qu'il ne peut verser plus de 315 fr. par mois, arrondi à 300 fr. S'agissant du dies a quo, il relève que son revenu était "réel" entre le 1er juillet et la date du jugement et que, durant cette période, il s'était retrouvé sans emploi sans sa faute et avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour retrouver un emploi, de sorte qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il contribue à l'entretien de son épouse avant l'entrée en force d'une décision prise dans la cadre de la présente procédure. 4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 4.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). 4.3. Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.4. Les parties ne s'opposent pas à l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. 4.5. Diplômée des Beaux-Arts et en graphisme en Tunisie, l'intimée perçoit, depuis décembre 2016, un revenu moyen net d'environ 2'700 fr. par mois pour un emploi de collaboratrice de vente à 50%. Il ne peut, en l'état, être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité ou cherche un autre emploi correspondant aux études qu'elle a suivies en Tunisie en raison de ses problèmes de santé. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'617 fr. par mois entre juillet 2017 et mars 2018, respectivement à 2'822 fr. dès avril 2018, comprenant son loyer (900 fr., puis 1'105 fr. dès avril 2018), sa prime d'assurance-maladie LAMal (447 fr. 10), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion de la prime d'assurance-maladie LCA comprise dans le montant de base (cf. Normes d'insaisissabilité - E 3 60.04). Elle a ainsi disposé d'un solde disponible de 83 fr. entre juillet 2017 et mars 2018 et doit faire face un déficit de 122 fr. depuis avril 2018. 4.6 Comptable de formation, l'appelant a travaillé pour un salaire annuel brut de 95'000 fr. entre avril et septembre 2017, soit un salaire net d'au moins 6'700 fr. par mois ([95'000 fr. /12 mois] - 15% de cotisations sociales). Dès octobre 2017, l'appelant s'est retrouvé au chômage, mais sans droit à des indemnités. Il soutient que le revenu hypothétique à lui imputer dès cette date doit correspondre à sa capacité contributive, laquelle doit être évaluée en tenant compte non seulement de ses emplois, mais également de ses périodes de chômage depuis 2014. Or, il a perçu des revenus d'environ 6'000 fr. en 2014 ([84'643 fr. bruts / 12] – 15% de cotisations sociales), 5'200 fr. en 2015 ([73'181 fr. bruts / 12] – 15% de cotisations sociales), 4'000 fr. nets en 2016 selon lui et environ 5'800 fr. nets entre janvier et septembre 2017 (4'000 fr. nets de janvier à mars 2017, puis 6'700 fr. nets d'avril à septembre 2017), respectivement environ 4'350 fr. pour l'ensemble de l'année 2017 (en tenant compte des mois d'octobre à décembre 2017, durant lesquels il n'a perçu ni salaires ni indemnités de chômage). En suivant son raisonnement, lequel paraît justifié dans la mesure où il n'y a pas de raison de penser que sa période de chômage actuelle durera plus longtemps que celles qui l'ont précédée, ni que les revenus qu'il percevra dans le cadre de son prochain emploi seront inférieurs à ceux touchés lors des précédents, son revenu moyen net s'élève à environ 5'250 fr. par mois depuis 2014 jusqu'à septembre 2017 ou à environ 4'900 fr. entre 2014 et 2017, auquel s'ajoute le revenu locatif de son appartement (1'600 fr.). Ses charges incompressibles s'élèvent à 4'186 fr. par mois, comprenant le loyer (1'600 fr.), les intérêts hypothécaires (415 fr.), ainsi que les charges de copropriété (624 fr.) de l'appartement dont il est propriétaire, mis en location, la prime d'assurance-maladie LAMal (277 fr. 15), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il apparaît ainsi que l'appelant a disposé d'un solde disponible de 4'114 fr. par mois entre juillet et septembre 2017 ([6'700 fr. + 1600 fr.] - 4'186 fr.). Dès le mois d'octobre 2017, son solde disponible, calculé comme il le demande en prenant en compte son revenu moyen entre 2014 et 2017, a représenté entre environ 2'314 fr. ([4'900 + 1600 fr.] - 4'186 fr.) et 2'664 fr. selon son propre raisonnement ([5'250 fr. + 1600 fr.] - 4'186 fr.). La question de savoir s'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé peut rester indécise au vu du considérant qui suit. 4.7. Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et de leurs soldes disponibles respectifs, il apparaît que l'intimée pourrait prétendre à une contribution d'entretien de plus de 1'200 fr. par mois. Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas fait appel, elle ne peut se voir allouer aucun montant supérieur à celui fixé par le premier juge. S'agissant du dies a quo, c'est à raison que le Tribunal l'a fixé à la date de la séparation des parties, comme requis par l'intimée, soit au 1er juillet 2017, l'appelant n'ayant pas contribué à l'entretien de son épouse depuis cette date. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr., comprenant 800 fr. de frais d'émolument pour la présente décision, ainsi que 200 fr. de frais relatifs à l'arrêt rendu le 20 avril 2018 (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils doivent être mis à la charge de l'appelant. Chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1236/2018 rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20422/2017-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 48 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

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