Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20418/2017
Entscheidungsdatum
19.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20418/2017

ACJC/1436/2018

du 19.10.2018 sur JTPI/13452/2018 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DROIT DE GARDE

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20418/2017 ACJC/1436/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment constaté que B______ et A______ vivent séparément depuis le 15 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2010, dont le domicile légal est fixé auprès de sa mère (ch. 2), attribué à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer, les semaines paires, du lundi soir à la sortie de l'école au mardi matin à la rentrée de l'école et du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00; et les semaines impaires, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école, ainsi que, lorsque le cours de gym du lundi soir a lieu, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au cours de gym de l'enfant ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), ordonné la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, dont les frais devront être pris en charge par B______ et A______ à raison de la moitié pour chacun (ch. 4), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 940 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, avec effet au 1er janvier 2018 (ch. 5) et met les frais judicaires, arrêtés à 280 fr., pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à celle de A______ (ch. 6); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 21 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 2 à 6 de son dispositif et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'une garde alternée sur l'enfant C______ est instaurée et que les frais d'entretien de celle-ci sont pris en charge par moitié entre les parents, subsidiairement, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce qu'il s'en rapporte à justice concernant un droit de visite de la mère, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la condamnation de la mère au paiement d'une contribution d'entretien; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel concernant les ch. 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris; qu'il fait valoir à cet égard que les parents ont instauré une garde alternée sur l'enfant et que l'exécution du jugement sur ce point aurait pour effet une possible régression de la communication entre les parents et une nouvelle organisation pour l'enfant; qu'il ne dispose par ailleurs pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal que lors de la séparation des parties, l'intimée a quitté le domicile conjugal avec l'enfant; que si l'appelant allègue que désormais une garde alternée est exercée, l'intimée, dans sa réponse à la demande d'effet suspensif, n'a pas confirmé cette affirmation; que le refus de l'octroi suspensif n'aurait donc, prima facie, pas pour effet de modifier le régime de garde en vigueur jusqu'à ce que soit rendue la décision attaquée; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors rejetée; Que pour le surplus, la requête d'effet suspensif n'est pas motivée en tant qu'elle porte sur le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué relatif à l'instauration d'une garde alternée; qu'il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point; Que concernant la contribution d'entretien, l'appelant soutient que sa famille qui l'entretenait ne le fait plus et qu'il a dû s'adresser à l'Hospice général; qu'il ne peut être retenu, à ce stade, prima facie, qu'il est d'ores et déjà soutenu par l'Hospice général, ayant déposé à cet égard qu'une simple liste de documents à fournir à ce dernier, et ne bénéficie plus du soutien de sa famille; qu'il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que le paiement de la contribution d'entretien durant la procédure d'appel l'exposerait à d'importantes difficultés financières; Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 5 du dispositif du jugement JTPI/13452/2018 rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20418/2017-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 308 CC

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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