Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20366/2011
Entscheidungsdatum
26.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20366/2011

ACJC/562/2013

du 26.04.2013 sur JTPI/4394/2012 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.05.2013, rendu le 25.09.2013, IRRECEVABLE, 5A_402/2013

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.176. LTF.107.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20366/2011 ACJC/562/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013

Entre Madame A______, domiciliée B______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2012, comparant par Me Gisèle Di Raffaele, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié D______, intimé, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2013.

EN FAIT A. a. A______, née E______ le ______ 1956 à Genève, et C______, né le ______ 1973 en Gambie, se sont mariés le ______ 2008 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est toutefois la mère de deux enfants, désormais majeurs, nés d'une précédente union. b. Les époux avaient convenu qu'ils contribueraient tous les deux à l'entretien de la famille par leur travail. A______, qui disposait de revenus plus élevés, a toutefois subvenu majoritairement aux besoins financiers de la famille. c. Les époux ont cessé la vie commune au mois d'octobre 2010. A______ est restée au domicile conjugal avec le cadet de ses enfants. d. Le 30 septembre 2011, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a renoncé à solliciter le versement d'une contribution à son propre entretien et a demandé à être dispensée de contribuer à l'entretien de son époux. C______ a, pour sa part, conclu à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution à son entretien de 3'800 fr. par mois dès le 1er août 2011. e. Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de première instance a condamné l'épouse à contribuer à l'entretien de son mari à hauteur de 920 fr. par mois dès le 1er août 2011 (chiffre 4 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de l'Etat de Genève, dans la mesure où C______ plaidait au bénéfice de l'assistance juridique, les a compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, a condamné cette dernière à verser à l'Etat de Genève la somme de 50 fr. et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens. f. Par acte du 10 avril 2012, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu'il soit constaté qu'elle n'est redevable d'aucune contribution d'entretien en faveur de son époux. g. Par arrêt ACJC/1282/2012 du 14 septembre 2012, la Cour de céans a rejeté cet appel et a confirmé le jugement de première instance. Pour fixer la quotité de la contribution à l'entretien de l'époux, la Cour de justice a en substance retenu que A______, employée à plein temps auprès de F______, percevait un salaire mensuel net moyen de 6'212 fr. (soit 5'734 fr. 70, versés treize fois l'an) et supportait des charges mensuelles de 3'903 fr. 95, composées de son entretien de base OP (1'350 fr.), de son loyer (1'473 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (323 fr. 45), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (687 fr. 50). C______, de son côté, ne réalisait aucun revenu. Toutefois, dans la mesure où il ne contestait pas que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il travaille à temps plein et qu'il n'avait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi qui seraient restées vaines, un revenu hypothétique, en rapport avec les domaines dans lesquels il dispose d'une expérience professionnelle, à savoir le jardinage et le bâtiment, devait lui être imputé. Bien que les conventions collectives de travail et les statistiques relatives à ces professions faisaient mention d'un salaire sensiblement supérieur à celui effectivement réalisé par C______ durant la vie commune, seul ce dernier salaire devait être pris en compte. Le revenu mensuel net qu'il était en mesure d'obtenir devait ainsi être arrêté à 2'040 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient, quant à elles, à 1'579 fr. 40 et étaient composées de son entretien de base OP (1'200 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (309 fr. 40) et de ses frais de transport (70 fr.). Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison d'une moitié en faveur de chacun des conjoints, la Cour de justice a arrêté la contribution due par A______ pour l'entretien de son époux à 920 fr. par mois. h. Le 12 octobre 2012, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de son époux. i. Parallèlement, par acte du 17 octobre 2012, A______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2012 par la Cour de justice, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien "post-divorce". En substance, elle reprochait à la Cour de céans d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en retenant que le revenu mensuel moyen réalisé par son époux durant la vie commune correspondait à une activité à plein temps. Cette constatation erronée des faits avait eu une influence directe sur le montant du revenu hypothétique imputable à ce dernier puisque celui-ci devait correspondre à une activité lucrative exercée à plein temps. Elle faisait également grief à la Cour de céans d'avoir, lors de la détermination de ce revenu, appliqué de manière arbitraire les principes relatifs à l'art. 163 CC en se fondant sur les gains perçus par ce dernier dans le cadre d'une activité à temps partiel et en ne tenant pas compte des salaires minimaux indiqués dans les conventions collectives de travail applicables aux domaines dans lesquels l'intéressé était susceptible de trouver un emploi. B. a. Par arrêt 5A_754/2012 du 1er février 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, annulé l'arrêt rendu par la Cour de céans en date du 14 septembre 2012 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. En substance, il a retenu que l'état de fait établi par la Cour de céans était lacunaire dès lors qu'il ne mentionnait pas que le revenu mensuel moyen de 2'040 fr. réalisé par l'époux durant la vie commune correspondait à une activité à taux variable partiel. Or, ce constat partiellement lacunaire des faits avait influé sur l'issue de la cause, puisque le revenu précité avait servi de référence au montant retenu à titre de revenu hypothétique pour un emploi à temps complet, et partant avait été utilisé pour déterminer si une éventuelle contribution d'entretien était due par l'un des conjoints à l'autre. La cause devait ainsi être renvoyée à la Cour de céans pour qu'elle détermine à nouveau le revenu hypothétique que l'époux pouvait raisonnablement retirer d'une activité lucrative à temps complet en se fondant sur le revenu effectif réalisé auparavant par le mari ou sur des données abstraites. b. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et les parties invitées à faire part de leur éventuelle détermination. c. A______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du jugement de première instance en ce sens qu'il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien "post-divorce". Elle soutient en substance que le revenu hypothétique mensuel net imputable à son époux doit être arrêté à 4'300 fr., soit au salaire minimum prévu par la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture du canton de Genève pour une activité d'aide-jardinier à temps complet. Si la Cour devait toutefois décider de se fonder sur les revenus effectifs réalisés par son époux durant la vie commune, il conviendrait alors de se référer au salaire horaire perçu par ce dernier dans le cadre de cet emploi, d'un montant de 22 fr., puis de le majorer à 24 fr. afin de tenir compte des minimas posés par la convention collective de travail précitée. Le revenu hypothétique mensuel net imputable à son époux devrait ainsi être porté à 4'420 fr. Selon elle, la prise en considération de tels revenus conduit, en appliquant comme méthode de calcul celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, à l'exempter du versement d'une contribution à l'entretien de son époux. Elle fait par ailleurs valoir que le principe du "clean break" doit, dans le cas particulier, trouver application dès lors que les époux n'ont aucune intention de reprendre la vie commune, que celle-ci a été de courte durée et qu'ils étaient, avant leur rencontre, financièrement autonomes. d. De son côté, C______ conclut, sous suite de frais judicaires et dépens, principalement à la confirmation du jugement de première instance et, subsidiairement, à la condamnation de son épouse à lui verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois dès le 1er août 2011. C______ se prévaut d'un fait nouveau, à savoir qu'il sous-loue, pour la somme de 750 fr. par mois, une chambre à G______, et produit à l'appui de ses dires deux pièces nouvelles. Il soutient par ailleurs que son épouse ne s'oppose plus à contribuer à son entretien puisqu'elle a, tant devant le Tribunal fédéral que dans ses dernières déterminations, uniquement conclu à être dispensée de lui verser une contribution pour la période post-divorce. Il fait également valoir qu'il convient, pour déterminer le revenu qu'il peut raisonnablement retirer d'une activité à temps complet, de se fonder sur le salaire effectif qu'il a réalisé dans le passé, soit 2'040 fr., puis de le majorer de 20% afin qu'il corresponde à un taux d'occupation de 100%. Son revenu hypothétique mensuel net doit ainsi être arrêté à 2'450 fr. Selon lui, la convention collective de travail applicable dans le cas d'espèce ne saurait servir de référence dès lors qu'elle n'a pas été étendue et n'a donc pas d'effet obligatoire. Quant aux statistiques, elles constituent des données purement abstraites qu'il ne se justifie pas d'appliquer lorsque le juge dispose d'éléments concrets. D. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants au sujet des revenus réalisés par C______ depuis son union avec A______. Entre les mois de décembre 2008 et de septembre 2009, C______ a travaillé à temps partiel, à un taux d'occupation variable, dans le domaine du jardinage et du bâtiment, pour un salaire horaire de 18 fr. 50 ou de 22 fr. en fonction du type d'activité exercée. Son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 2'040 fr. [rect. 2'267 fr., soit 20'405 fr. 30 : 9] entre les mois de décembre 2008 à mai 2009 et de juillet 2009 à septembre 2009. Victime d'un accident, il a été incapable de travailler du 11 novembre 2009 au 11 mai 2010 puis a perçu, jusqu'au mois d'octobre 2011, des indemnités de l'assurance-chômage d'environ 1'500 fr. par mois pour un gain assuré de 2'439 fr. bruts. Depuis le mois de décembre 2011, il bénéficie du soutien de l'Hospice général. EN DROIT

  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'épouse (ci-après l'appelante) contre le jugement de première instance, laquelle avait été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 14 septembre 2012.
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la cognition de l'autorité inférieure est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, qui définissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation. Cette dernière autorité est ainsi liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1). Cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonal (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle détermine le revenu hypothétique que l'intimé peut raisonnablement retirer d'une activité lucrative à temps complet, de sorte que son examen doit uniquement porter sur cet aspect. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'époux ni sur le délai à partir duquel l'existence d'un tel revenu doit être prise en compte, ces points n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Il ne sera par ailleurs pas tenu compte du fait nouveau invoqué par l'intimé, à savoir qu'il sous-loue, pour la somme de 750 fr., une chambre à G______, ainsi que des pièces nouvelles y relatives, dès lors que ces éléments factuels se rapportent aux charges de l'intéressé, aspect qui ne fait pas l'objet de l'arrêt de renvoi. Enfin, la conclusion subsidiaire de l'intimé tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois dès le 1er août 2011 sera déclarée irrecevable dans la mesure où il s'agit d'une conclusion nouvelle.
  3. 3.1 Bien que l'appelante conclut dans ses dernières écritures à ce qu'il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien "post-divorce", il ressort clairement du corps de celles-ci qu'elle s'oppose en réalité au principe même du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son mari, y compris pour la période postérieure à la séparation. Il ne saurait ainsi être retenu, ainsi que le soutient l'intimé, que l'appelante admet devoir contribuer à l'entretien de son époux pour la durée des mesures protectrices de l'union conjugale. Une telle interprétation relèverait en effet du formalisme excessif et serait contraire au principe de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 105 II 149 consid. 2a = JdT 1980 I 177; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 588, p. 118). 3.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien due par l'un des conjoints à l'autre, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3-3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant de ce revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). La détermination du revenu qu'un époux a la possibilité effective de réaliser est une question de fait. 3.3 Selon la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture du canton de Genève (J 1 50.61), le salaire horaire minimal d'un aide jardinier dans sa première année de pratique s'élève à 24 fr. 06, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de 4'432 fr. Selon la convention collective de travail romande du second d'œuvre (CCT-SOR), le salaire horaire minimal d'un manœuvre ou d'un travailleur auxiliaire s'élève à 24 fr. 90, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut de 4'425 fr. Ces deux conventions ont force obligatoire dans le canton de Genève. 3.4 En l'espèce, il convient de déterminer le revenu que l'intimé pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une activité à plein temps dans le domaine du jardinage et du bâtiment, branches dans lesquelles il dispose d'une expérience professionnelle. Par le passé, l'intimé a, en travaillant dans ces domaines d'activité, perçu un salaire horaire de 18 fr. 50 ou de 22 fr., ce qui équivaut, pour un emploi à plein temps, à un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'182 fr. (18 fr. 50 x 40 heures x 4.3 semaines), respectivement de 3'784 fr. (22 fr. x 40 heures x 4.3 semaines). Toutefois, selon les conventions collectives de travail applicables dans les domaines concernés, le salaire horaire minimal s'élève à environ 24 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'430 fr. Ces conventions collectives de travail ayant force obligatoire dans le canton de Genève, l'intimé est habilité à exiger que sa rémunération soit au moins équivalente au montant précité. Le revenu mensuel hypothétique de ce dernier sera ainsi arrêté à 4'430 fr. bruts, ce qui équivaut à une rémunération mensuelle nette de 3'854 fr., après déduction des charges sociales, lesquelles peuvent, au stade de la vraisemblance, être estimées à 13% du salaire obtenu (4'430 fr. de salaire brut - 576 fr. de charges sociales). Dans la mesure où les parties n'ont pas critiqué devant le Tribunal fédéral l'application, par les instances cantonales, de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de se fonder sur cette méthode pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due par l'appelante à son époux. Les revenus cumulés des conjoints s'élèvent à 10'066 fr. (6'212 fr. + 3'854 fr.) et leurs charges admissibles à 5'483 fr. 35 (3'903 fr. 95 + 1'579 fr. 40), ce qui leur laisse un disponible de 4'582 fr. 65 (10'066 fr. - 5'483 fr. 35), lequel doit être réparti par moitié entre chacun des époux. L'appelante pourrait ainsi être amenée, sur la base d'une application stricte de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, à contribuer à l'entretien de son époux à hauteur de 16 fr. 70 par mois (1'579 fr. 40 de charges de l'intimé + 2'291 fr. 30 de part d'excédent - 3'854 fr. de revenu). La Cour estime cependant, en application du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la faible quotité du montant dû, de condamner l'appelante à verser une contribution pour l'entretien de son époux. Au vu de ce qui précède, l'appel interjeté par l'appelante sera admis, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris annulé et la précitée dispensée de contribuer à l'entretien de son époux.
  4. 4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires de la cause - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales entre elles - et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC), ceux-ci n'étant au demeurant pas remis en cause par les parties. 4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 700 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 350 fr. mis à la charge de l'intimé sera provisoirement supporté par l'Etat, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. L'avance de frais de 700 fr. fournie par l'appelante lui sera restituée à hauteur de la moitié, le solde de 350 fr. restant en revanche acquis à l'Etat (art. 111 et 122 al. 1 let. c CPC). Il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4394/2012 rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20366/2011-5. Dit que A______ n'est redevable d'aucune contribution d'entretien en faveur de C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 700 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à parts égales entre eux. Dit que les frais à la charge de A______, de 350 fr., sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit que les frais à la charge de C______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 350 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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