C/20320/2017
ACJC/611/2019
du 16.04.2019
sur JTPI/7725/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; DÉBUT; PRESTATION EN NATURE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Normes :
CC.285.al1; CC.285.al2
En faitEn droitPar ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20320/2017 ACJC/611/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 16 AVRIL 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2018, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7725/2018 du 17 mai 2018, reçu le 23 mai 2018 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'ex-épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué la garde de celui-ci à sa mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite usuel (ch. 5) et attribué à l'ex-épouse l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 6).
Le Tribunal a également condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à concurrence de 1'540 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières (ch. 7) et a donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de C______, sur présentation de justificatifs (ch. 8).
Il a ordonné à la caisse de pension de A______ de transférer le montant de 18'682 fr. 55 en faveur de B______ auprès de D______ (ch. 9) et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention l'une envers l'autre à ce titre (ch. 10).
Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 11), mis ceux-ci à la charges des parties à raison de la moitié chacune (ch. 12), exonéré B______ du paiement de ceux-ci, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 13), ordonné en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 500 fr. à A______ à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé le 22 juin 2018, A______ forme appel contre le chiffre 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 700 fr. par mois, à ce qu'il soit condamné à verser, à titre de contribution d'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 636 fr. jusqu'au 16 ans de C______, puis de 736 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières mais jusqu'à ses 25 ans au maximum.
Il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge de C______ ne soit due, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, à la compensation des frais et au déboutement de B______.
Il a produit un bordereau de pièces complémentaires.
b. Par réponse expédiée le 18 juin 2018, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a formé un appel joint également contre le chiffre 7 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2017, allocations familiales et d'études non comprises, à hauteur de 1'540 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, au déboutement de A______ et à sa condamnation en tous les frais judiciaires d'appel et dépens.
Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires.
c. Par réponse à l'appel joint du 5 décembre 2018, A______ s'en est rapporté à justice quant au dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de C______ et a persisté dans ses conclusions d'appel.
d. Par réplique du 16 janvier 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a renoncé à dupliquer.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1978 à ______ (Cameroun), originaire de ______ (Genève), et B______, née E______ le ______ 1976 à Genève, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
L'enfant C______, issu de cette union avant le mariage de ses parents, est né le ______ 2004 à Genève. Il a été reconnu par A______ le ______ 2004 à Genève.
b. Les époux se sont séparés en 2009 ou 2010.
D. a. Par jugement JTPI/11505/2011 du 8 juillet 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, ainsi que la garde de C______, réservé un droit de visite usuel au père et condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
Selon les faits retenus par ce jugement, B______ était au chômage de septembre 2008 à avril 2011 et avait effectué différentes missions au cours de cette période (à la F______ du 1er novembre au 31 décembre 2009, chez G______ SA du 1er octobre au 28 février 2010, puis chez H______, du 1er mai au 31 décembre 2010). Le 1er avril 2011, elle avait été placée par le chômage comme vendeuse auprès de I______, pour une activité à 50%. Depuis le 1er mai 2011, elle avait été engagée comme vendeuse auxiliaire par J______ SA.
b. Par jugement JTPI/12367/2012 du 7 septembre 2012, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement du 8 juillet 2011 et a réduit le montant de la contribution d'entretien due à la famille à 570 fr. par mois, allocations familiales non comprises (ch. 2).
c. Par arrêt ACJC/457/2013 du 12 avril 2013, la Cour a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du 7 septembre 2012 et modifié le jugement du 8 juillet 2011, en ce sens que A______ a été condamné à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er mars 2012 au 30 avril 2013, la somme de 10'600 fr., sous imputation des sommes déjà versées. Autrement dit, A______ a été libéré de mars à mai 2012 du paiement de la contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr., puis celle-ci a été réduite à 600 fr. en octobre 2012. Pour le surplus, le montant de la contribution mensuelle d'entretien fixé à 1'000 fr. par le jugement du 8 juillet 2011 est demeuré inchangé.
E. a. Le 1er septembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
S'agissant des points encore litigieux en seconde instance, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, la somme de 570 fr. dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la majorité de son fils, voire au-delà en cas de formation régulière, suivie et sérieuse, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans révolus.
b. B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'150 fr. par mois dès le 1er octobre 2017 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.
F. a. A______ travaille comme "" de K, au Centre L______ (Vaud). Il effectue des horaires de travail irréguliers, compris entre 13h40 et 23h, ainsi que quelques dimanches par année, selon l'attestation de son employeur du 9 mai 2017.
En 2017, il a perçu un revenu annuel net de 58'254 fr., primes incluses, lequel correspond à un revenu mensuel net de 4'855 fr. (tous les montants sont arrondis).
Ses charges mensuelles incompressibles, retenues par le Tribunal, se montent à 3'281 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'123 fr., prime d'assurance-maladie obligatoire : 399 fr., prime d'assurance RC : 19 fr., abon-nement CFF : 340 fr. forfait de 200 fr. pour ses frais de taxi de nuit pour rentrer chez lui).
b. B______, à la naissance de son fils et durant le mariage, a travaillé à mi-temps comme vendeuse (cf. D.a. ci-dessus).
Elle a perçu des allocations de chômage du 1er novembre 2015 au 6 novembre 2017, sur la base d'un gain assuré de 1'832 fr., puis a été déclarée inapte au placement depuis le 7 octobre 2017 par décision de l'Office cantonal de l'emploi du 16 octobre 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes et d'absences injustifiées à des entretiens de conseil.
Parallèlement, elle a perçu des prestations complémentaires dès janvier 2016 (de 1'976 fr. depuis le 1er janvier 2018). Depuis le 1er juin 2018, elle perçoit des subsides de l'HOSPICE GENERAL.
Le Dr M______, médecin généraliste, a attesté le 3 novembre 2015 que B______ ne pouvait pas exercer une profession en étant debout, mais plutôt assise. En outre, souffrant de surpoids, elle s'était renseignée auprès du Dr N______, chirurgien, en vue d'une chirurgie laparoscopique.
Le 1er mai 2018, ce médecin a confirmé que B______ bénéficierait, le 13 août 2018, d'une intervention chirurgicale nécessitant une hospitalisation d'au moins trois jours, puis d'une convalescence de six semaines environ.
Ses charges mensuelles incompressibles, retenues par le Tribunal, se montent à 2'614 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% de son loyer de 842 fr. après déduction de l'aide au logement : 674 fr., prime d'assurance-maladie obligatoire : 407 fr., prime d'assurance RC : 23 fr. et frais de transports : 70 fr.).
c. C______ est scolarisé dans une classe intégrée du cycle d'orientation (cf. G.b. ci-dessous).
Ses heures de classe sont de 8h45 à 16h tous les jours sauf le lundi jusqu'à 17h et le mercredi jusqu'à midi. Il a ensuite des activités extra-scolaires de 14h45 à 16h45. Il prend tous les jours ses repas de midi à l'école, sauf le mercredi.
De janvier à mars 2018, puis en mai et juin 2018, il a été suivi par l'Office Médico-pédagogique
.
Ses charges mensuelles incompressibles, retenues par le Tribunal et admises par les parties, se montent à 990 fr., respectivement à 690 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 20% du loyer de sa mère : 168 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire : 48 fr. et complémentaire : 37 fr., restaurant scolaire : 68 fr., activités extrascolaires 13 fr., repas à la maison de quartier : 10 fr. et frais de transports : 45 fr.).
A______ règle l'abonnement téléphonique de son fils, ainsi que ses frais de transport, B______ ayant déclaré en audience qu'en raison de sa situation financière précaire elle ne pouvait assumer ni le paiement des frais de transport ni celui de l'assurance-maladie de son fils.
G. Les éléments nouveaux suivants résultent des pièces produites par les parties en seconde instance :
a. B______ a produit le certificat médical dressé le 18 juillet 2018 par le Dr O______, psychiatre et psychothérapeute, duquel il ressort qu'elle est suivie pour un "syndrome hyperkinétique avec déficit de l'attention (...). Ce trouble se caractérise par des difficultés à garder son attention et sa concentration notamment dans l'exercice des activités intellectuelles, une hyperactivité physique et psychique et une sensibilité émotionnelle notamment en ce qui concerne l'affrontement aux situations de stress. Ces difficultés sont caractérisées par un manque d'organisation globale dans les activités de la vie quotidienne, notamment des difficultés à gérer ses rendez-vous (oublis, retards) et ses affaires administratives, ce qui a des conséquences importantes dans son quotidien (perte d'emploi, pénalités financières au chômage)".
La Dre P______, médecin, a délivré à B______ des certificats d'incapacité de travail du 1er juin à fin août 2018. Elle a ensuite attesté le 17 septembre 2018 que "l'état de santé de sa patiente [n'était] actuellement pas compatible avec l'exercice de sa profession".
b. Le Dr O______ susindiqué a certifié le 3 octobre 2018 que C______ souffrait d'un "Syndrome de déficit de l'attention avec hyperactivité (...) apparu dans son enfance, se caractéris[ant] par des difficultés à garder son attention et sa concentration, une hyperactivité physique et psychique, ainsi que par une dysrégulation émotionnelle".
c. La prime d'assurance ménage et RC de A______ a augmenté à 22 fr. par mois depuis mai 2018.
Ses déplacements de nuit pour rentrer chez lui, de la gare de Cornavin jusqu'à ______ (GE), avec des chauffeurs de la société Q______ moins onéreux que des taxis, lui coûteraient entre 16 à 21 fr. par trajet, selon l'estimation du site internet de Q______ qu'il a produite.
Ses impôts, dont il a acquitté les acomptes provisionnels, se sont élevés à 3'652 fr. en 2017, soit 304 fr. par mois.
H. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, estimant le revenu mensuel net de A______ à 4'973 fr. et ses charges mensuelles incompressibles à 3'281 fr., a retenu qu'il disposait d'un disponible mensuel de 1'692 fr.
Il a considéré que B______ pouvait travailler dans le secteur de la vente, dans lequel elle disposait d'expériences, que ce soit en caisse, au service clients ou pour effectuer des tâches administratives. Elle n'avait entrepris aucune démarche pour se reconvertir, ce qui dénotait un manque de volonté de se prendre en charge. En outre, elle avait allégué devoir limiter son taux d'activité à 50% en raison de l'état de santé de son fils, sans l'avoir démontré. Il lui a imputé un revenu mensuel net hypothétique de 1'778 fr. pour une activité exercée à 50% dans les domaines susindiqués et calculé selon la convention collective cadre dans le commerce de détail 2013-2018.
Compte tenu de ce revenu mensuel net hypothétique et de ses charges mensuelles incompressibles, son budget accusait un déficit mensuel de 836 fr. (1'778 fr. 2'614 fr.).
Il a ensuite fixé la contribution mensuelle d'entretien de C______ à 700 fr. (coûts directs), complétée par une contribution de prise en charge de 840 fr., jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 900 fr. (coûts directs uniquement) dès l'âge de 16 ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, ce montant est atteint au vu des dernières conclusions litigieuses relatives aux contributions d'entretien prises devant l'instance inférieure (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
L'appel et l'appel joint ont été formés selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont, partant, recevables.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC), ainsi que des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties, relatives à leur situation personnelle et financière et à celle de leur fils, sont recevables.
- L'appelant soutient que son revenu mensuel net est de 4'854 fr. 50 et que ses charges mensuelles totalisent 3'965 fr. (3'281 fr. déjà admis par le Tribunal, complétés par la franchise d'assurance-maladie : 50 fr. et la complémentaire : 63 fr., l'assurance-ménage : 22 fr. [- 19 fr. déjà inclus dans les 3'281 fr.], les impôts : 304 fr., les frais de taxi : 464 fr. ou 296 fr. avec Q______ [- 200 fr. déjà inclus dans les 3'281 fr.]).
Il admet le montant de 700 fr. fixé par le Tribunal au titre de l'entretien convenable de son fils, mais demande à déduire de ce chiffre les frais qu'il règle directement pour celui-ci (abonnement téléphonique : 19 fr. et transports : 45 fr.), déjà compris dans la base mensuelle d'entretien de son fils, cela afin d'éviter de les payer deux fois et de fixer ainsi ladite contribution à 636 fr. par mois jusqu'aux 16 ans de son fils.
Il sollicite l'augmentation de la contribution mensuelle d'entretien d'un palier de 100 fr. dès les 16 ans de son fils, soit à 736 fr. compte tenu des frais précités, au lieu de celui de 200 fr. décidé par le Tribunal, et que ladite contribution soit due jusqu'aux 25 ans de son fils.
Il reproche par ailleurs au Tribunal une violation de l'art. 285 al. 2 CC aux motifs que les conditions d'une contribution de prise en charge ne sont pas remplies, l'intimée n'étant pas empêchée de travailler en raison de la prise en charge de leur fils, mais parce qu'elle ne veut ou ne peut pas travailler.
Pour sa part, l'intimée réclame, en sus des charges mensuelles fixées par le Tribunal, la prise en compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (53 fr.) en raison de ses problèmes de santé. En outre, elle demande le versement de la contribution mensuelle d'entretien pour son fils de 1'540 fr. dès le 1er octobre 2017 au lieu des 1'000 fr. fixés sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle soutient avoir travaillé au maximum à 50% depuis la naissance de son fils et annonce qu'elle sollicitera une rente de l'assurance-invalidité en raison de son incapacité de travail.
3.1.1 Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Pour déterminer les charges mensuelles des parents et de l'enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, ch. I et II [NI-2019, RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I 162; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss). La participation d'un enfant aux frais du logement correspond à 20% du loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la référence citée). Font en outre partie du minimum vital les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, comme les frais de transport, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que les dépenses supplémentaires auxquelles celui-ci doit faire face de manière imminente, telles que les frais médicaux, médicaments, franchise, autant qu'ils soient raisonnables (ch. II.9).
Si les moyens financiers des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4., arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1).
La question de savoir si le paiement d'une partie de la contribution non pas en mains de l'ex-épouse, mais sous la forme d'une prise en charge directe de certains frais par l'ex-époux était admissible a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2013 du 30 avril 2013 consid. 2.2). La Cour a néanmoins statué en ce sens que le débirentier d'une rente d'entretien ne peut pas s'arroger une position de tuteur du parent gardien du crédirentier mineur en fournissant une partie de l'entretien sous forme de prestations en nature (logement, couverture d'assurance, prestations de service de tiers engagés et rémunérés directement par le débirentier, etc.), contre la volonté du parent gardien du crédirentier mineur (ACJC/663/2015 du 5 juin 2015 consid. 7.1).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1).
3.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).
Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 511, p. 429 s.).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, op. cit., p. 557).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant a perçu en 2017 un revenu annuel net de 58'254 fr. correspondant à un montant mensuel de 4'855 fr.
Ses charges mensuelles totalisent 3'284 fr. (soit 3'281 fr. retenu par le Tribunal et 3 fr. d'augmentation de son assurance RC).
En effet, la franchise d'assurance-maladie ne peut pas être prise en compte, l'appelant n'ayant pas démontré qu'il avait dû la payer en raison d'un traitement médical régulier. L'assurance-maladie complémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul du minimum vital en raison de la situation financière serrée des parties. Pour le même motif, les impôts ne peuvent pas être inclus. Enfin, l'appelant n'ayant pas justifié de frais de taxi quotidiens et réguliers, le Tribunal a déjà tenu compte avec raison d'un montant mensuel équitable de 200 fr.
Le disponible mensuel de l'appelant est ainsi de 1'571 fr. (4'855 fr. - 3'284 fr.).
3.2.2 Les charges mensuelles de l'intimée se montent à 2'614 fr., montant arrêté par le premier juge. En effet, sa prime d'assurance-maladie complémentaire ne peut pas être prise en compte, malgré ses problèmes de santé, en raison de la situation financière modeste des parties.
L'intimée a travaillé à mi-temps comme vendeuse préalablement et postérieurement à la naissance de son fils, puis durant le mariage, et s'est occupée de celui-ci. Elle a connu une première période de chômage, de septembre 2008 à avril 2011, au cours de laquelle elle a effectué plusieurs missions de courte durée. Elle a à nouveau perçu le chômage dès novembre 2015, puis a été déclarée inapte au placement dès le 7 octobre 2017 par décision du 16 octobre 2017 de l'Office cantonal de l'emploi en raison de son manque de collaboration et de volonté de recherches d'emploi.
En première instance, en l'absence d'incapacité de travail démontrée, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité exercée à mi-temps comme vendeuse ou pour effectuer des tâches administratives dans un commerce.
Toutefois, en seconde instance, l'intimée a produit deux certificats médicaux, en particulier celui de la Dre P______, qui a attesté du fait que son état de santé n'était en l'état pas compatible avec l'exercice de sa profession. En outre, l'intimée a précisé qu'elle entreprendrait des démarches afin de percevoir une rente d'invalidité.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'est pas apte à exercer une activité professionnelle, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
Le budget de l'intimée accuse ainsi un déficit mensuel de 2'614 fr.
3.2.3 L'entretien convenable de l'enfant, fixé par le Tribunal et admis par les parties, est de 700 fr. par mois.
Cependant, l'appelant assume les frais de transport et de téléphone de son fils, l'intimée ayant reconnu qu'elle ne les payait pas en raison de ses ressources financières insuffisantes.
Ces circonstances particulières justifient que ces frais, déjà inclus dans la base mensuelle d'entretien de l'enfant, soient déduits de celle-ci et pris en charge intégralement et directement par l'appelant, de sorte que la contribution d'entretien sera fixée à 650 fr. par mois jusqu'aux 16 ans de l'enfant, puis à 750 fr. par mois, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études suivies et régulières, comme proposé par l'appelant.
3.3 S'agissant de la contribution de prise en charge, il résulte de ce qui précède (ch. 3.2.2 ci-dessus) que l'intimée est empêchée d'exercer une activité lucrative pour des raisons de santé et non pas parce qu'elle s'occupe de son fils, par ailleurs âgé de 15 ans, de sorte que les conditions pour la fixation d'une contribution de prise en charge ne sont pas réalisées.
Il convient de préciser, pour le surplus, que l'intimée n'a pas sollicité de contribution à son propre entretien (art. 125 CC).
3.4 Il reste à déterminer la date à laquelle la contribution mensuelle d'entretien de 650 fr. prendra effet.
3.4.1 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
3.4.2 En l'espèce, la contribution fixée par le présent arrêt sera due dès l'entrée en force de celui-ci. La contribution mensuelle d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale sera due jusqu'à cette date. Il n'y a pas lieu de déroger au principe rappelé ci-dessus.
3.5 L'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 7 du dispositif sera modifié dans le sens des considérants.
- 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.3 Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Dans la mesure où l'intimée succombe, elle supportera les frais. Comme elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ceux-ci seront provisoirement supportés par l'Etat. L'avance de frais à hauteur de 1'250 fr. versée par l'appelant lui sera restituée.
Vu la nature du litige et l'issue de celle-ci, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7725/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20320/2017-22.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement précité et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les montants suivants :
- 650 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant,
- 750 fr. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à ses 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.
Donne acte à A______ de son engagement de payer, en sus de la contribution fixée ci-dessus, les frais de transport et de téléphone de l'enfant.
L'y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de B______.
Les laisse provisoirement à charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais versée.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.