Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20302/2017
Entscheidungsdatum
25.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20302/2017

ACJC/405/2019

du 25.01.2019 sur JTPI/9392/2018 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.04.2019, rendu le 14.08.2020, CASSE, 5A_333/2019

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1; CC.163.al2; CC.3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20302/2017 ACJC/405/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JANVIER 2019

Entre Madame A______, domiciliée , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2018, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/9392/2018 du 12 juin 2018, notifié aux parties le 13 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 3'450 fr. jusqu'au mois d'août 2019 et ensuite la somme de 1'000 fr. par mois (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties à due concurrence, les a mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 400 fr., et à A______ le montant de 600 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2018, A______ a appelé de ce jugement, qui lui a été notifié le 14 juin 2018 et dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif. Elle a conclu principalement à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 10'800 fr. mensuellement à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 et à ce que les frais judiciaires de première instance soient fixés à 2'000 fr., en lieu et place de la somme de 3'000 fr. indiquée au chiffre 6 du dispositif. Elle a conclu à titre subsidiaire au versement d'une contribution à son entretien de 6'800 fr. par mois, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 5 septembre 2017 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Le Tribunal de première instance, après le dépôt de l'appel, a procédé à la rectification du chiffre 6 du dispositif du jugementJTPI/9392/2018 du 12 juin 2018 concernant les frais judiciaires, qu'il a corrigés, en application de l'art. 334 CPC, à 2'000 fr. Le jugement rectifié a été communiqué pour notification aux parties le 30 juillet 2018.
  4. Par mémoire-réponse du 27 août 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
  5. Par réplique du 10 septembre 2018, A______ a sollicité préalablement l'audition des enfants du couple, C______ et D______, ainsi que la production par B______ des relevés détaillés des comptes communs épargne E______ n° 1______ et n° 2______ pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que toutes pièces utiles relatives à la clôture desdits comptes.

Elle a retiré ses conclusions en modification du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, devenues sans objet et a persisté dans ses autres conclusions.

A______ a versé à la procédure des pièces nouvelles, soit un relevé de compte et une attestation du 1er septembre 2018 relatifs au compte épargne commun E______ des époux A/B______ n° 2______ (n. 3), et un relevé de compte et attestation du 1er septembre 2018 relatifs au compte épargne commun E______ des époux A/B______ n° 1______ (n. 4).

e. Par courrier du 28 septembre 2018, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par pli du greffe du 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1971, originaire de ______ (BE), et B______, né le ______ 1970, originaire de ______ (BE) et de ______ (NE), ont contracté mariage le ______ 1992 à ______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 1992, et C______, née le ______ 1996.

c. Les époux sont propriétaires du domicile conjugal, sis , ______ (GE). d. Le ______ 2006, la société F SARL, dont le but est notamment de fournir du support informatique aux entreprises, a été constituée. A______ en est l'associée gérante, avec pouvoir de signature individuelle.

e. Le ______ 2016, B______ a acquis l'intégralité du capital-actions de la société G______ SA au prix de 230'000 fr. Il en est l'administrateur unique depuis cette date.

f. Les époux se sont séparés au mois d'août 2017.

g. Le 18 août 2017, la société H______ SARL, dont le but est d'effectuer du support informatique aux utilisateurs dans les entreprises, entre autres par le biais d'une ligne téléphonique, a été constituée. B______ en est l'associé, le gérant en étant I______.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal et à moins de 50 mètres de sa personne sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, un montant à fixer après réception des documents demandés, à titre préalable, à son époux, et à l'indexation de ladite contribution.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle du 6 novembre 2017 du Tribunal, A______ a persisté dans les conclusions de sa requête.

B______ a exposé qu'il avait quitté le domicile conjugal en août 2017 et vivait depuis lors partiellement à l'hôtel. Il allait intégrer un appartement qu'il louait au ______ à Genève, dès le 1er décembre 2017, son sous-locataire étant parti. Il s'acquittait de toutes les charges du ménage (maison, assurances-maladie, factures que lui remettait son épouse) et de celles des enfants qui n'avaient pas terminé leurs études. Après le conflit d'août 2017, son épouse avait vidé les bureaux, résilié les lignes téléphoniques et bloqué les comptes bancaires de F______ SARL, après les avoir vidés. Il était employé de cette société et ne percevait plus son salaire en 4'000 fr. bruts depuis cette date. Il avait constitué une nouvelle société, H______ SARL, mais n'avait pas réussi à récupérer les clients de la société F______ SARL, partis suite au blocage des lignes téléphoniques. Cette nouvelle société n'avait aucune activité pour le moment. Il détenait toutes les actions d'une autre société, G______ SA, active dans la vente de matériel médical. Il travaillait dans cette société et recevait un salaire de 5'000 fr. bruts par mois. Il avait bloqué la carte de crédit de son épouse dès lors qu'elle avait fait beaucoup de dépenses, notamment chez J______, K______ et L______.

A______ a confirmé être gérante de la société F______ SARL. Elle avait bloqué les comptes bancaires de la société, avait pris les classeurs et prélevé l'argent de celle-ci, de peur que son époux ne lui verse rien. Elle a toutefois admis qu'il payait toutes les factures depuis la séparation mais ne lui donnait pas d'argent en espèces. Elle a exposé qu'elle n'avait jamais travaillé mais souhaitait travailler. Elle avait suivi des cours d'esthéticienne.

j. Dans son mémoire complémentaire du 9 février 2018, A______ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 10'800 fr. pour son entretien avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, à ce qu'il soit interdit à B______ d'aliéner, grever ou disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui d'un juge, sa part de copropriété du domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à requérir immédiatement du Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer du bien-fonds susmentionné, à ce qu'il soit interdit à B______ d'aliéner, grever ou disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui d'un juge, des actions qu'il détient dans G______ SA sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que le séquestre de ces actions soit ordonné, à ce qu'il soit interdit à B______ d'aliéner, grever ou disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui d'un juge, des parts qu'il détient dans H______ SARL sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que le séquestre de ces parts soit ordonné, au maintien des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de son époux et à la condamnation de ce dernier à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr.

Elle a allégué n'avoir jamais travaillé afin de s'occuper des enfants et du ménage. Au regard des charges qu'elle doit assumer seule, elle subit un déficit mensuel de 10'769 fr. 50. Vu la durée du mariage et son impact sur sa situation financière, elle a droit à une contribution d'entretien qui couvre son déficit. Son époux peut fixer à sa guise un salaire des sociétés qu'il a constituées et il convient de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net d'au minimum 15'000 fr., compte tenu de son expérience professionnelle et de sa formation. Ses charges mensuelles peuvent être arrêtées à 4'674 fr. 20, de sorte qu'il bénéficie d'un solde disponible de 10'300 fr.

k. Par réponse du 20 mars 2018, B______ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en faveur de son épouse du domicile conjugal, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui restituer sans délai tous ses effets personnels se trouvant au domicile conjugal et à ce que la séparation de biens soit prononcée.

Il soutient que son épouse a travaillé durant la vie commune, notamment en prodiguant des soins esthétiques à des clients au domicile conjugal, ce qui est toujours le cas. Cette activité n'a toutefois jamais été déclarée. Il assure également qu'elle s'est chargée de l'aspect administratif de la société F______ SARL alors que lui s'occupait de l'aspect technique et qu'elle gère l'association M______, qui organise de nombreux événements, à l'entière satisfaction du Conseil municipal de la commune de ______ (GE). Il en déduit une capacité de travail. Il lui reconnait des charges mensuelles à hauteur de 2'697 fr. 25. Il indique qu'il percevait, durant la vie commune, un revenu mensuel net de 8'000 fr. pour ses activités au sein des sociétés G______ SA et F______ SARL. Suite au comportement de son épouse en lien avec cette dernière société, il a été contraint de démissionner. Il perçoit depuis lors uniquement le revenu de G______ SA, soit 4'365 fr. 15 par mois. Compte tenu de ses charges mensuelles de 4'439 fr. 70, il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il conteste que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 8'000 fr. nets par mois, dès lors que ses revenus depuis 2013 n'ont jamais dépassé ce montant et que l'époque des salaires offerts par N______ est révolue. Il considère qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 4'000 fr. doit, au contraire, être imputé à son épouse, ce qui lui permettra de couvrir ses charges.

l. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et plaidoiries orales du 23 mai 2018, A______ a pris une conclusion subsidiaire en condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'800 fr. avec effet au jour du dépôt de la demande.

B______ a assuré ne rien pouvoir verser à son épouse et avoir payé tout ce qu'il pouvait jusqu'au mois de mars 2018. Il subissait depuis lors des poursuites. Les primes d'assurance-maladie étaient impayées depuis le mois de janvier 2018. Il refusait de payer les frais liés aux quatre véhicules du couple, faute de moyens. Le domicile conjugal devait être mis en vente, les époux n'ayant plus les moyens de le conserver.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. A______ dispose d'une formation basique de comptable, délivrée par O______ en 2002 mais n'a jamais travaillé dans ce domaine de manière salariée. Il n'est pas allégué par les parties qu'elle aurait perçu un salaire de la société F______ SARL, pour laquelle elle figure comme associée gérante au Registre du commerce. Elle a obtenu un diplôme supérieur d'esthétique et de cosmétologie le 15 juin 2013; des attestations lui ont été décernées le 13 décembre 2012 et le 18 janvier 2013 par l'école privée P______ à Genève. Les parties s'opposent sur la question des soins esthétiques pratiqués, rémunérés mais non déclarés, par A______ à son domicile durant le mariage. Cette dernière a toutefois indiqué qu'elle avait l'intention de travailler. Lors de l'audience du 23 mai 2018, elle a produit un certificat médical stipulant que son état psychologique demeurait toujours fragile, ce qui justifiait à l'heure actuelle une incapacité de travail à 100%.

b. Le Tribunal a retenu des charges de 3'430 fr. 30 pour A______ qui se composent de 1'000 fr. de frais liés au logement [286 fr. 85 d'intérêts hypothécaires, 243 fr. 45 d'amortissements, 17 fr. 80 d'assurance-ménage, 198 fr. de gaz, 9 fr. de ramonage, 31 fr. de détartrage, 213 fr. 90 de SIG (427 fr. 75 / 2)], 387 fr. de LAMal, 181 fr. 50 de LCA, 212 fr. de frais liés au véhicule (67 fr. 50 d'assurance-véhicule, 16 fr. 60 de TCS, 27 fr. 90 d'impôts, 100 fr. d'essence, reconnus par le cité), 300 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. de minimum vital. Il a considéré que le montant de 1'350 fr. de minimum vital qu'il retenait incluait les frais de téléphone portable et de fitness. Les frais d'habillement, d'esthétique et médicaux non remboursé n'étaient pas retenus, faute de preuve suffisantes.

En appel, A______ allègue le paiement d'intérêts hypothécaires mensuels de 1'220 fr. 60 qu'elle qualifie d'approximatifs (sic), des frais d'entretien (détartrage, ramonage, etc) de 100 fr, et relève que les frais de SIG ne sont que de 35 fr. par mois (427 fr. 50 / 12). Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'habillement d'un montant approximatif de 1'500 fr., d'esthétique de 500 fr., de restaurants et loisirs de 1'200 fr., de vacances de 1'250 fr., ainsi que de frais médicaux non remboursés de 50 fr. Elle considère que sa charge fiscale, calculée sur la base d'une contribution mensuelle de 10'000 fr., s'élèvera à 2'540 fr par mois. Elle estime ses frais d'essence à 200 fr. par mois. Ses charges mensuelles sont donc de 10'769 fr. 50. B______ admet, en appel, des charges pour son épouse à hauteur de 2'697 fr. 25. Il approuve les frais de logement ainsi que les frais LAMal et LCA retenus par le premier juge. Il retient par ailleurs un montant de 300 fr. d'habillement, 11 fr. 50 d'esthétique, 159 fr. de fitness, 29 fr. de téléphone portable, 67 fr. 50 d'assurance véhicule, 16 fr. 60 de TCS, 27 fr.90 d'impôts véhicule, 100 fr. d'essence et 600 fr de nourriture.

c. B______ est économiste de formation et titulaire d'un MBA. Il est spécialisé en informatique de gestion. Il était employé par N______ jusqu'en novembre 2012, date pour laquelle il a été licencié pour raisons économiques, et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 10'498 fr. Il a reçu une indemnité de départ de 106'000 fr., montant crédité sur son compte auprès de E______ SA en novembre 2012. Il a connu une période de chômage du 1er décembre 2012 jusqu'au mois de juin 2014, date à laquelle il s'est trouvé en fin de droit, et percevait durant cette période des indemnités de 7'800 fr. par mois. Il a créé en 2006, alors qu'il était encore employé de N______, la société F______ SA, son épouse figurant comme associée gérante de cette société, dont il était l'animateur. Il était salarié de cette entreprise dont il percevait en dernier lieu, soit avant sa démission pour le 31 octobre 2017, un revenu mensuel net de 3'529 fr. 55 pour une activité à 50%. Il a acquis en 2016 les actions de la société G______ SA dont il est le seul actionnaire, pour la somme de 230'000 fr. Il indique devoir encore une somme de 25'000 fr. à l'acheteur et avoir emprunté 100'000 fr. à sa tante pour l'achat de cette société. Il percevait de G______ SA, durant la vie commune, un revenu mensuel net de 4'363 fr. 15, pour une activité à 50%, selon les justificatifs de salaire d'avril 2017 à juillet 2017. Ses justificatifs de salaire d'août 2017 à décembre 2017 indiquent un salaire similaire pour une activité toutefois déployée dans cette société à 100%. Il a créé la société H______ SARL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2017, qui exerce les mêmes activités que la société F______ SARL. Il a établi un bilan intermédiaire de cette société au 31 décembre 2017, faisant apparaître une perte d'exploitation de 9'215 fr. 30.

d. Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, et non contestées en appel par les parties, s'élèvent à 4'016 fr. 20, soit 1'380 fr. de loyer, 406 fr. 20 d'assurance-maladie, 108 fr. d'assurance-voiture, 522 fr. d'assurance 3ème pilier liée à la maison, 400 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de minimum vital.

e. A______ a prélevé sur les comptes bancaires de la société F______ SARL, les sommes de 11'000 fr. le 16 août 2017 et de 11'000 fr. le 29 mars 2018, par débits des comptes bancaires n° 3______ auprès de Q______ et n° 4______ auprès de R______.

Le solde de ces comptes s'élevait respectivement à 9'368 fr. 94 au 15 décembre 2017 et à 552 fr. 38 au 19 décembre 2017.

E. En substance, pour la question qui demeure litigieuse en appel de la contribution d'entretien de l'épouse, le Tribunal a relevé que A______ n'avait pas d'emploi et devait assumer seule des charges qui s'élevaient à 3'430 fr. 50 par mois, tandis que son époux disposait d'un revenu mensuel net de 4'363 fr. pour son activité au sein de la société G______ SA, tandis qu'il ne retirait encore aucun bénéfice de la nouvelle société H______ SARL, qu'il venait de constituer. Toutefois, au vu de son âge, de sa formation, de son expérience professionnelle et de ses précédents salaires, un revenu hypothétique de 8'000 fr. nets devait être retenu, aucun délai ne lui étant octroyé pour le réaliser, dès lors qu'il avait eu le temps, depuis le mois d'août 2017 de constituer une clientèle dans sa nouvelle société. Etant donné qu'il devait assumer des charges mensuelles de 4'016 fr., son solde disponible de 4'000 fr. était suffisant pour couvrir le déficit de son épouse. Cette dernière avait fourni un certificat médical indiquant qu'elle était en incapacité de travail à 100%. Cette incapacité de travail était vraisemblablement liée à la séparation conflictuelle des parties et rien ne permettait de déterminer quelle en serait la durée. Toutefois, il se justifiait d'imputer à cette dernière un revenu hypothétique de 3'000 fr. brut dès le mois d'août 2019, lui laissant ainsi un délai raisonnable pour se remettre et trouver un emploi dans le domaine de l'esthétique ou de l'administratif, de sorte que la contribution à son entretien devait être fixée à 3'450 fr. jusqu'au mois d'août 2019 puis ramenée à 1'000 fr. dès le 1er septembre 2019, afin de tenir compte de ce revenu hypothétique. Cette solution tenait compte de la durée du mariage (25 ans), de la situation financière des parties, de la répartition des tâches durant le mariage et de son impact sur la situation financière de la requérante. La contribution d'entretien n'était pas versée avec effet rétroactif en raison du comportement de l'épouse, qui avait bloqué l'activité de la société F______ SARL, à tout le moins en percevant la somme de 22'000 fr. sur les comptes de la société, sans justifier l'avoir affectée aux besoins du ménage, et du fait que l'époux s'était acquitté de l'ensemble des factures du ménage.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excèdent 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). 1.3 Les chiffres 1, 2 et 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces n. 3 et n. 4 produites par l'appelante à l'appui de sa réplique ont été établies le 1er septembre 2018, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris et au dépôt de l'acte d'appel, de sorte qu'elles ne pouvaient être produites avant l'écriture de réplique. Elles sont dès lors recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. L'appelante sollicite, à titre préalable, l'audition de C______ et D______, les enfants communs des parties, en relation avec le train de vie des époux durant le mariage et la répartition des tâches, ainsi que la production de pièces complémentaires relatif à un compte bancaire commun des époux. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve présentée par une partie en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, s'agissant de l'audition des enfants du couple, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, notamment sur la question de leur train de vie, de la répartition des tâches dans le ménage et du montant de leurs charges respectives. L'appelante a allégué de manière toute générale le train de vie des époux et a produit diverses pièces, soit notamment des justificatifs d'achat de vêtements à ce titre. L'audition des enfants du couple n'est pas de nature à suppléer l'absence d'allégués précis à ce sujet, ni à pouvoir influer le sort de la décision de la Cour. Les conclusions préalables de l'appelante consistant en l'audition des enfants du couple seront donc rejetées. 3.3 L'appelante sollicite également la production par l'intimé des relevés détaillés des comptes épargne communs des époux auprès de E______ SA pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que toutes pièces utiles relatives à leur clôture, afin de déterminer si l'intimé a prélevé des montants sur ces comptes. L'appelante ne précise pas en quoi la production de ces documents serait de nature à influer sur le montant de la contribution à son entretien, seule question litigieuse en appel. Il lui était par ailleurs loisible de produire elle-même ces documents en première instance déjà, s'agissant des années 2016 et 2017, et à l'appui de son acte d'appel pour l'année 2018, puisqu'elle est co-titulaire de ces comptes et a accès aux relevés y afférents. La conclusion préalable de l'appelante consistant en la production de ces documents bancaires sera donc également rejetée.
  4. L'appelante conteste le montant et la durée de la contribution à son entretien, fixés par le Tribunal. Elle considère que ce dernier aurait dû tenir compte du train de vie élevé dont elle bénéficiait durant le mariage, qui devait lui être garanti, retenir un revenu hypothétique de 15'000 fr. pour son époux au vu de son expérience et de ses qualifications et ne retenir, au contraire, aucun revenu hypothétique pour elle-même, dès lors qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative pendant le mariage et ne dispose d'aucune expérience, ses diplômes étant obsolètes et son état de santé précaire. 4.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2 in FamPra.ch 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a, compte tenu de la situation financière des parties, et considérant que l'appelante n'avait pas documenté de dépenses particulières liées au train de vie antérieur des parties, fait usage de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce que lui reproche l'appelante. L'appelante a produit, en première instance, des relevés du compte commun E______ des parties sur la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2018, dont le solde s'élevait à un montant maximal de 8'280 fr. 49 au 31 décembre 2015 et était négatif (- 58 fr. 13) au 31 janvier 2018. Elle a également produit des relevés de carte S______ lié au compte E______ SA au nom de l'intimé, pour la période de décembre 2016 à juillet 2017. La limite de compte s'élevait à 10'000 fr. Il ressort des factures S______ produites que leur solde s'élevait régulièrement à des sommes oscillant entre 8'000 fr. et 10'000 fr., durant cette période. Sur ces factures, ont été acquittés les montants suivants : 6'716 fr. 20 le 16 janvier 2017, 2'000 fr. le 17 février 2017, 5'000 fr. le 20 février 2017, 8'000 fr. le 23 mars 2017, 2'500 fr. le 6 avril 2017, 2'000 fr. le 4 mai 2017, 846 fr. 98 le 12 mai 2017, 3'000 fr. le 23 juin 2017, 2'000 fr. le 27 juin 2017, 800 le 18 juillet 2017, 1'000 fr. le 31 mai 2017, 4'000 fr. le 1er juin 2017, le solde restant à payer au 16 juin 2017 étant de 10'709 fr. 50. Le compte R______ de l'appelante affiche, quant à lui, un solde de 100 fr. au 29 novembre 2017. L'appelante a également produit des factures relatives à des achats de luxe, dont le paiement se retrouve sur la carte S______ précitée, soit des achats auprès de T______ (675 fr. le 2 juin 2016), U______ (illisible) et V______ (7'713 fr. en 2016 et 310 fr. le 10 juin 2017) ainsi qu'un relevé de carte W______ du 10 septembre 2017 d'un montant de 1'615 fr. 95 et une facture X______ du 8 septembre 2017 d'un montant de 1'544 fr. 95. L'ensemble de ces documents ne démontre pas que le couple menait un train de vie élevé mais, au contraire, qu'il vivait partiellement à crédit avec une dette régulière et importante sur la carte S______ de l'intimé. Les dépenses du ménage observées au travers de la carte S______ susmentionnée sont courantes, à l'exception de quelques achats de luxe effectués à crédit par l'appelante, et ne permettent pas de retenir que le train de vie des parties était particulièrement élevé. Il n'est en effet pas établi que les époux aient acquis de biens de haut standing, ni effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, ni employé du personnel de maison ou encore pratiqué diverses activités sportives ou de loisirs coûteuses, tout en se constituant une épargne, durant la vie commune. Ils ont certes acquis un bien immobilier, mais au moyen d'un prêt hypothécaire, non remboursé. Le niveau de vie du couple peut être qualifié de moyen. L'achat de la société G______ SA par l'intimé ne contredit pas ce raisonnement puisque celui-ci a rendu vraisemblable, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il ne disposait pas personnellement de l'entier de la somme nécessaire à son acquisition. Ainsi, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
  5. Il convient encore d'examiner les griefs formulés par l'appelante dans le calcul de la contribution à son entretien mise à la charge de l'intimé, eu égard aux revenus hypothétiques fixés par le Tribunal pour chacune des parties, et au calcul des charges de l'appelante. 5.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité). Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte des circonstances du cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et l'arrêt cité). 5.1.2 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de solidarité, selon lequel les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; 115 II 6 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2; Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, n. 52 ad art. 125 CC). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). 5.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2). En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un concubin, d'un enfant majeur ou d'un autre adulte vivant avec lui. D'un enfant majeur, l'on estime une participation équitable compte tenu de ses possibilités financières (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88). Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). En revanche, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 132 III 483 consid.4 = JdT 2007 II p. 78 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). 5.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2). 5.2 Il convient en premier lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à l'appelante. Le mariage des parties a été célébré le ______ 1992, époque à laquelle l'appelante était âgée de 21 ans et enceinte du premier enfant du couple. Elle ne disposait d'aucune formation professionnelle en Suisse, ayant effectué une formation en sciences administratives dans une Université de ______ (Pérou). Elle s'est consacrée durant le mariage à élever les deux enfants du couple. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant les 25 ans de mariage. L'on ne saurait par ailleurs retenir qu'elle dispose d'une formation professionnelle suffisante dans le domaine administratif, les cours qu'elle a suivis à O______ et qui lui ont permis d'obtenir un certificat de comptabilité I, II et III en 2003 étant d'une part basiques et anciens et d'autre part n'ont pas été suivis d'une prise d'emploi, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune expérience dans ce domaine. L'appelante a également obtenu en 2013 un diplôme supérieur d'esthétique et de cosmétologie délivrée par une école privée à Genève mais n'a pas non plus exercé d'activité salariée depuis lors dans ce domaine. L'intimé n'apporte du reste pas la preuve qu'elle aurait prodigué à domicile des soins esthétiques lui apportant revenus et expérience. L'appelante est âgée de 47 ans et il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en bonne santé. Elle a certes produit un certificat médical devant le Tribunal en mai 2018 faisant état d'une incapacité totale de travail, en raison d'un état psychologique encore fragile. Rien n'indique toutefois que l'appelante serait encore en incapacité actuellement. Elle n'a, en effet, pas produit de certificat médical dans ce sens en appel. Il doit être considéré que l'appelante est dorénavant dans un état de santé suffisamment bon afin de se remettre à niveau dans les domaines administratifs ou esthétiques en vue de disposer d'une formation lui permettant de rechercher du travail, dès lors qu'elle a indiqué vouloir travailler. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour renoncera à fixer un revenu hypothétique à l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale mais l'invitera à entreprendre activement des démarches pendant la durée de celle-ci afin de se remettre à niveau dans l'un ou l'autre des domaines pour lesquels elle avait entrepris de se former, et de rechercher activement un emploi. La durée des mesures protectrices devra lui permettre d'atteindre cet objectif, étant donné qu'elle n'a dorénavant plus de charges de famille et peut se consacrer à ces démarches. En effet, si elle peut encore bénéficier de la solidarité conjugale pendant les mesures protectrices de l'union conjugale, tel ne sera pas forcément le cas, dans le cadre de l'examen de cette question en procédure de divorce, puisque en général, la capacité propre à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC, dès le divorce. 5.3 S'agissant des charges de l'appelante, le Tribunal les a arrêtées à 3'450 fr. S'agissant du minimum vital, il a pris en considération une somme de 1'350 fr. en retenant probablement que l'appelante vivait avec les enfants majeurs du couple, étudiants et sans revenu. Il se justifie toutefois de retenir que ces derniers et l'appelante ne constituent pas une communauté de vie durable et c'est donc un montant de 1'200 fr. de minimum vital qui aurait dû être retenu, l'appelante n'ayant pas établi que les enfants majeurs des parties seraient à sa charge. En ce qui concerne les intérêts hypothécaires, ceux-ci s'élèvent à 284 fr. 35 et non à 286 fr. 85 tel que l'a retenu le Tribunal, en raison d'une erreur de calcul. L'appelante détaille chaque poste de son budget et veut voir prendre en compte des frais d'habillement et d'esthétique à hauteur de 2'000 fr., de loisirs à hauteur de 1'200 fr. et de vacances de 1'250 fr. par mois, pour lesquels elle ne produit toutefois pas de pièces. Comme relevé supra les factures des quelques vêtements que l'appelante a achetés en 2016 et 2017 et l'examen de la carte S______ utilisée par les parties ne permettent pas de retenir que l'appelante bénéficiait d'un train de vie particulièrement aisé et dépensait régulièrement pendant le mariage un montant de quelque 4'450 fr. mensuels en vêtements, frais esthétiques, loisirs et vacances. En revanche, le poste fitness, établi par pièces, sera retenu. L'intimé a évalué les dépenses d'entretien de son épouse à 1'100 fr. mensuels comprenant l'habillement 300 fr., l'esthétique 11 fr. 50, le fitness 159 fr., le téléphone portable 29 fr. et la nourriture 600 fr. Il n'a pas intégré dans son calcul de minimum vital OP de sorte que les montants qu'il admet à ces titres ne seront pas pris en compte dans le calcul. Il ressort des pièces produites que les charges de l'appelante peuvent être arrêtées à 3'452 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base au vu de la jurisprudence précitée, 997 fr. 50 de frais liés au logement [284 fr. 35 d'intérêts hypothécaires, 243 fr. 45 d'amortissements, 17 fr. 80 d'assurance-ménage, 198 fr. de gaz, 9 fr. de ramonage, 31 fr. de détartrage, 213 fr. 90 de frais de SIG], 387 fr. de LAMal, 181 fr. 50 de LCA, 212 fr. de frais liés au véhicule (67 fr. 50 d'assurance-véhicule, 16 fr. 60 de TCS, 27 fr. 90 d'impôts, 100 fr. d'essence), 174 fr. de fitness et 300 fr. d'impôts, soit à un montant quasi similaire à celui retenu par le Tribunal, de sorte que le montant des charges d'entretien de l'appelante, qu'il a fixées à 3'450 fr., en termes arrondis, peut être confirmé. Il s'ensuit que le budget de l'appelante est déficitaire de 3'450 fr. 5.4 Il reste à examiner dans quelle mesure l'intimé peut prendre en charge le déficit de son épouse, en déterminant ses propres revenus et charges. Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 8'000 fr. par mois en faveur de l'intimé, tandis que l'appelante considère qu'il peut être porté à 15'000 fr. L'intimé réalisait pendant la vie commune un revenu mensuel net de 4'363 fr. 15 au sein de la société G______ SA pour une activité à 50%. Il a produit des fiches de salaire d'un montant identique depuis la séparation des époux pour une activité qu'il exerce dorénavant à 100%. S'il n'a sans doute pas pu dégager immédiatement un salaire plus élevé de son activité au sein de cette société, le taux d'activité de 100% qu'il y consacre depuis le mois d'août 2017 aurait dû lui permettre de faire prospérer la société et de dégager un revenu supérieur, déjà à la date du prononcé du jugement par le Tribunal. Il en va de même de la société H______ SARL, créée en août 2017. Si cette dernière société n'a pas dégagé de bénéfices immédiatement, il n'en demeure pas moins que l'intimé qui exerçait la même activité qu'au sein de G______ SARL a pu, entre la date de la création et la date du prononcé du jugement par le Tribunal, en tirer quelques bénéfices, voire un salaire équivalent à celui qu'il recevait de F______ SARL, soit 3'500 fr. environ. C'est donc à raison que le Tribunal a fixé à 8'000 fr. le revenu hypothétique que l'intimé est en mesure de tirer de ses diverses activités. Compte tenu des aléas ayant entouré la séparation des parties, en particulier l'attitude de l'appelante qui a conduit à rendre inexploitable la société F______ SARL et qu'une partie de la clientèle de cette dernière, mécontente, n'a sans doute pas suivi son animateur dans la nouvelle société qu'il a créée et du fait que l'extension de la clientèle de G______ SA n'est sans doute pas sans limite, il ne se justifie pas de fixer un revenu hypothétique supérieur à celui de 8'000 fr. retenu par le premier juge, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. C'est à raison que le Tribunal a considéré que l'intimé pouvait réaliser ce revenu très rapidement, soit déjà à la date à laquelle la décision de première instance a été rendue, ce d'autant que l'intimé est parvenu, selon ses propres dires, non contestés par son épouse, à s'acquitter des charges courantes des deux ménages nouvellement créés depuis août 2017. Les charges de l'intimé, en 4'016 fr. par mois, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées en appel. Ainsi, après déduction de ses charges de 4'016 fr., l'intimé dispose d'un solde disponible de 3'984 fr. (8'000 fr. - 4'016 fr.). L'intimé est en mesure, au moyen de son disponible, de s'acquitter, sur mesures protectrices de l'union conjugale, des charges non couvertes de l'appelante qui s'élèvent à 3'450 fr. par mois. La contribution d'entretien arrêtée par le premier juge à 3'450 fr. mensuellement a donc été correctement fixée et doit être confirmée dans sa quotité.
  6. Le jugement n'a pas prévu de rétroactivité des contributions d'entretien fixées et l'appelante le conteste. 6.1 A teneur de de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien prend effet au plus tôt une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 6.2 S'agissant de la date de prise d'effet de la contribution d'entretien, le premier juge a correctement considéré qu'aucun effet rétroactif ne devait être fixé. En effet, d'une part, l'appelante a retiré un montant de 22'000 fr. sur les comptes de la société F______ SARL lui permettant de couvrir pendant un certain temps ses charges mensuelles et, d'autre part, l'intimé acontinué de s'acquitter des charges du ménage après la séparation, ce qui a été admis par les parties. En conséquence, la contribution d'entretien sera fixée dès l'entrée en force du présent arrêt. Toutefois, la Cour retient qu'aucune limitation de la contribution d'entretien dans la durée ne se justifie au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, en raison du caractère provisoire de ces mesures et du principe de solidarité durant le mariage. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé par simplification, dans le sens des considérants.
  7. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). 7.1 Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, de la nature de celui-ci et de l'absence de contestation de la quotité et de la répartition des frais telles que fixées par le premier juge, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'875 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont mis à la charge de l'appelante pour deux tiers, et de l'intimé pour un tiers, compte tenu de l'issue du litige, l'appelante n'obtenant gain de cause que s'agissant de l'absence de limitation de durée de la contribution d'entretien qui lui est due (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. b CPC), et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser un montant de 625 fr. à l'appelante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que chacune des parties plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b, 122 et 123 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juin 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9392/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20302/2017-20. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'450 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met pour deux tiers à la charge de A______ et pour un tiers à la charge de B______, et les compense avec l'avance fournie par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 625 fr. à ce titre. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

52