C/20272/2022
ACJC/690/2025
du 21.05.2025 sur JTPI/7056/2024 ( OS ) , MODIFIE
Normes : CC.273; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20272/2022 ACJC/690/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 MAI 2025
Entre Le mineur A______, domicilié ______ [GE], représenté par sa mère, Madame B______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.
EN FAIT
Il a préalablement sollicité l'exécution anticipée des chiffres 3 (droit de visite durant les vacances scolaires uniquement) et 7 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement entrepris, faisant valoir que, dans la mesure où il ne contestait que l'effet rétroactif de la contribution d'entretien, il n'y avait pas lieu de suspendre le dispositif du jugement entrepris prévoyant le versement d'une contribution depuis le 1er septembre 2024. En outre, il ne contestait le droit de visite qu'en ce qui concernait les périodes hors vacances scolaires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre celui-ci durant les vacances scolaires.
b. Par arrêt ACJC/948/2024 du 24 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des chiffres 3 en ce qu'il concernait le droit de visite de C______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 6 juin 2024 était sans objet et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par arrêt ACJC/1032/2024 du 23 août 2024, la Cour a encore rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 août 2024 par C______ tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de se conformer durant la procédure d'appel au droit de visite du père "hors vacances scolaires, à raison des mercredis et d'un week-end sur deux du vendredi matin au dimanche soir", sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC, et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.
d. Dans sa réponse du 16 septembre 2024, C______ a conclu au rejet de l'appel, au partage par moitié des frais de justice et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Il a simultanément formé appel joint, concluant à la modification du chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que son droit de visite soit fixé, jusqu'à la rentrée de l'enfant à l'école, du vendredi matin au dimanche soir.
Il a produit deux pièces nouvelles.
e. Le mineur A______ a conclu au rejet de l'appel joint formé par son père.
f. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. Elles ont produit des pièces nouvelles.
h. Par avis du greffe de la Cour du 14 mars 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1979, et C______, né le ______ 1972, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2021, que son père a reconnu avant sa naissance, le ______ 2021.
Les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe et ont convenu de partager la bonification pour tâches éducatives par moitié.
B______ est également la mère d'un autre enfant, D______ né le ______ 2015, issu d'une précédente relation.
b. Les parents de A______ vivent séparés depuis l'été 2022.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 17 octobre 2022, A______, représenté par sa mère, a conclu à l'attribution de sa garde exclusive à sa mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père devant s'exercer le mercredi de 8h30 à 18h00 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h00. Financièrement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que son entretien convenable s'élevait à 1'583 fr. 10 par mois, allocations familiales déduites, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour son entretien, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ce à compter du 1er septembre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce qu'il soit dit que ses frais extraordinaires, tels que les frais dentaires et/ou d'orthodontie, les frais de camps de vacances, seront partagés par moitié entre ses parents après concertation et accord préalable, à l'attribution à sa mère des allocations familiales avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 de même que les bonifications pour tâches éducatives.
d. Dans sa réponse, C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur A______, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, le domicile légal de l'enfant devant être fixé chez la mère, à ce qu'il soit dit que les bonifications pour tâches éducatives seraient réparties par moitié entre les parents, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de A______ s'élevait à 459 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient versées directement à B______, à ce qu'il soit dit que cette dernière s'acquitterait des frais ordinaires de l'enfant, à ce qu'il soit dit que chacun des parents assumerait les frais de garde de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde et que les frais extraordinaires seraient pris en charge par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juin 2023, C______ a expliqué que, depuis le mois de décembre 2022, il voyait son fils un week-end sur deux du vendredi matin au dimanche soir ainsi que tous les mercredis de 8h30 à 18h00.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP) a notamment exposé que B______ étant tombée enceinte trois mois après sa rencontre avec C______, que celui-ci avait mis quelques temps pour intégrer la nouvelle de sa future paternité, mais qu'il s'était rapidement installé chez B______ et son fils D______, car il était important pour les parents d'offrir un foyer chaleureux et aimant à leur enfant. La vie commune n'avait toutefois pas été facile, de sorte que B______ avait finalement désiré la séparation.
Le droit de visite du père sur l'enfant se déroulait, en l'état, tous les mercredis de 8h30 à 18h et un week-end sur deux du vendredi 8h30 au dimanche 18h. Si la mère préférerait que le droit de visite du week-end s'exerce à partir du vendredi 18h, les parents s'étaient entendus pour maintenir la prise en charge telle quelle, le père en étant satisfait compte tenu de l'exiguïté de son logement actuel.
Entendu le 31 janvier 2024 par le SEASP, le pédiatre de l'enfant, le Dr E______, a déclaré qu'il ne nourrissait aucune inquiétude au sujet du développement psychomoteur de l'enfant. A______ progressait, avait pris confiance en lui et avait développé son langage.
Le SEASP a retenu que A______ allait bien et évoluait d'une manière adéquate. Il était très attaché à ses deux parents, qui étaient présents et bien investis auprès de lui. Ceux-ci avaient repris une communication ponctuelle dans l'intérêt de leur fils et s'accordaient à dire que le droit de visite, tel que pratiqué actuellement, fonctionnait bien et ne devait pas être modifié. Le SEASP a estimé que cette prise en charge était conforme à l'intérêt de l'enfant. Il ressortait encore de cette évaluation que la discussion entre les parents et leur travail de coparentalité pourrait reprendre de manière efficiente une fois les aspects financiers tranchés.
Le SEASP a ainsi considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite entre A______ et son père devant s'exercer tous les mercredis de 8h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h00 jusqu'à l'entrée de A______ à l'école, puis du vendredi après l'école au lundi matin au début des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires mais, au maximum une semaine à la fois tant que l'enfant n'est pas à l'école, et d'exhorter les parents à un travail de médiation.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2024, B______ a indiqué être d'accord avec les conclusions du rapport d'évaluation sociale, sous réserve du fait qu'elle souhaitait que C______ prenne A______ un vendredi sur deux à partir de la fin de journée et non pas le matin à 8h30 afin que l'enfant puisse avoir la même routine tous les vendredis, à savoir qu'il aille chez sa maman de jour, qui le gardait les lundis, mardis, jeudis et un vendredi sur deux depuis le mois de juin 2023.
C______ a exposé ne pas souhaiter renoncer à sa journée du vendredi une semaine sur deux. Afin d'avoir un contact avec la maman de jour et d'être plus impliqué à ce niveau-là, il a proposé d'aller chercher A______ le mardi soir et que celui-ci passe la nuit chez lui dès lors qu'il le garderait la journée du mercredi. B______ n'était pas favorable à la nuit supplémentaire demandée au motif que A______ avait de la peine à reprendre son rythme lorsqu'il revenait de chez son père mais aussi qu'il était important selon elle que A______ voie son demi-frère tous les matins, y compris le mercredi matin.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 16 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions sous réserve du droit de visite de son père qu'il voulait voir s'exercer le vendredi à partir de 17h30 et non pas 8h30. Pour son entretien, il a sollicité que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'289 fr. jusqu'à fin juin 2023 et 603 fr. 85 à partir de juillet 2023.
C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de A______ à la mère, à ce que lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi à 8h30 au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que le Tribunal exhorte les parents à entreprendre un travail de médiation qu'ils financeraient par moitié chacun. Financièrement, il a conclu à ce qu'il soit dit que les allocations familiales reviendraient à la mère, à ce que l'entretien convenable de A______ soit fixé à 604 fr. 20 par mois jusqu'à son entrée à l'école puis à 320 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à sa condamnation à verser à B______, dès le 1er décembre 2024, tant que la garde exclusive était attribuée à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de A______, 600 fr. jusqu'à l'entrée à l'école primaire et ensuite 320 fr. avec instauration des paliers idoines aux 10 ans de l'enfant, à ce qu'il soit dit que si ses conditions de logement le permettaient, une garde alternée serait instaurée à la rentrée de A______ à l'école et qu'elle s'exercerait à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant était chez sa mère, au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les parents, et à ce qu'il soit dit qu'après l'instauration de la garde alternée, B______ devrait s'acquitter des frais ordinaires de A______ (primes d'assurance-maladie, frais d'écolage, etc.).
B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école de A______, notamment vu l'absence de logement adéquat du père et du problème de communication existant entre les parents.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux en appel, que la prise en charge de l'enfant telle que pratiquée jusqu'alors était conforme à son intérêt, mais qu'il convenait de la modifier afin de tenir compte du fait que le père devrait trouver un emploi à 80%, à tout le moins, afin de contribuer à l'entretien de son fils. Il ne pourrait ainsi pas s'occuper de son fils le mercredi et le vendredi. La solution privilégiée par le Tribunal a été que le père puisse passer une nuit et une journée par semaine avec son fils, à savoir du mardi en fin de journée au mercredi en fin de journée. Cela permettrait à C______ d'avoir un contact avec la maman de jour et à A______ de passer plus de temps avec son père. Le fait que A______ ne se réveille pas avec son demi-frère un matin par semaine ne constituait pas un obstacle, ce d'autant plus que c'était également le cas un week-end sur deux. En outre, compte tenu de la garde exclusive confiée à la mère, les deux frères avaient suffisamment de temps pour construire leur relation. En revanche, A______ devrait aller chez la maman de jour le vendredi afin que son père puisse travailler. Au final, cette solution permettrait à A______ d'avoir une routine bien établie durant la semaine, ce qui était important pour les parents et pour l'enfant. A partir de l'entrée à l'école, A______ serait assez grand pour aller dormir une nuit de plus chez son père lorsqu'il passerait le week-end chez lui, à savoir jusqu'au lundi matin en lieu et place d'un retour le dimanche soir.
Financièrement, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de A______ s'élevait à 605 fr. par mois, comprenant la participation au loyer de sa mère (182 fr. 85, soit 15% de 1'219 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (52 fr. 15), les frais de garde (280 fr. 60) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). Ce montant serait de 500 fr. dès l'entrée à l'école de l'enfant compte tenu de la diminution des frais de garde, les frais parascolaires et du restaurant scolaire pouvant être estimés à 150 fr. par mois pour une pleine prise en charge, compte tenu de la réduction dont bénéficieraient vraisemblablement les parents.
La mère, costumière dans le domaine du théâtre, réalisait un revenu mensuel net de 3'000 fr. et ses charges mensuelles s'élevaient à 2'552 fr. 55 comprenant le loyer (853 fr., soit 70% de 1'219 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (277 fr. 15), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était d'un montant arrondi à 445 fr., étant relevé qu'elle avait indiqué ne pas percevoir de contribution d'entretien pour son fils aîné.
C______ ne réalisait pas un revenu suffisant pour subvenir à son propre entretien. Au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, on était en droit d'attendre de lui qu'il accepte, respectivement qu'il trouve, un travail qui lui permette de réaliser un revenu de 3'200 fr. nets par mois, ce qui représentait un emploi à 80% au salaire minimum, afin de conserver ses mercredis avec son fils, ce revenu pouvant lui être imputé dès le 1er septembre 2024. Ses charges s'élevaient à 2'279 fr. 85 par mois, comprenant le loyer (780 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (227 fr. 85), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (2 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). C______ bénéficierait ainsi d'un solde disponible de 920 fr. par mois (3'200 fr. moins 2'279 fr.), lui permettant de couvrir l'intégralité des charges directes de A______, de 600 fr. par mois, lesquelles étaient prises en charge essentiellement en nature par la mère. Cette contribution a été réduite à 500 fr. par mois dès l'entrée à l'école de A______ puis augmentée à 700 fr. dès ses 10 ans, ceci pour tenir compte de l'augmentation de son minimum vital. Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'octroyer d'effet rétroactif au paiement de cette contribution d'entretien dans la mesure où le père avait toujours contribué à l'entretien de A______ en fonction de ses possibilités, étant rappelé qu'il avait été au bénéfice de subsides de l'Hospice général.
D. a. Devant le Tribunal, C______ a déclaré ne pas avoir de formation professionnelle. Il avait travaillé pendant 25 ans comme intermittent du spectacle, mais avait fini par y renoncer en raison de la précarité de cette situation. Il avait ensuite travaillé comme gardien de piscine pour la commune F______. Pour exercer cette activité de sauveteur, il lui fallait un brevet qui devait être renouvelé deux fois l'an. Compte tenu de sa condition physique, il n'avait pas pu le renouveler.
Du 10 mai au 31 décembre 2021, C______ a travaillé pour la commune F______ pour un salaire mensuel net moyen de 5'589 fr. ((42'642 fr. + 423 fr.) / 235 jours x 30,5).
En 2022, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 4'782 fr. nets en moyenne (57'388 fr. / 12). En sus, il a perçu des allocations pour enfant de 300 fr. par mois (13 fr. 80 par jour indemnisé).
Son droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin en décembre 2022. Il est financièrement aidé par l'Hospice général depuis le mois de février 2023. En mars, avril et mai 2023 il a perçu en sus de son aide personnelle une somme de 220 fr. au titre de séjour temporaire pour enfant.
C______ a été en arrêt de travail à 100% du 13 février au 30 juin 2023, puis à 50% du 3 juillet au 4 août 2023.
Du 24 juillet 2023 au 24 janvier 2024, il a travaillé chez G______, dans le cadre d'une mesure de réinsertion, comme collaborateur à 50%. Au mois de janvier 2024, il a obtenu un contrat de travail de durée déterminée de six mois chez G______, toujours à 50%. Il a déclaré au Tribunal avoir une possibilité d'engagement fixe à l'issue de la période de six mois pour un salaire de 4'000 fr. bruts par mois, sans que cela soit attesté par pièce.
Du 24 juin au 23 juillet 2024, C______ a travaillé à 80% de sorte qu'il n'a pas pu exercer son droit de visite les vendredis.
b. Pour l'année 2022, ses impôts se sont montés à 5'088 fr. (390 fr. + 4'698 fr.), soit à 424 fr. par mois en moyenne.
Ses primes d'assurance-maladie étaient de 497 fr. (5'967 fr. / 12) par mois, sans qu'il soit établi qu'il percevait des subsides.
c. Depuis la séparation des parties, C______ a prouvé avoir versé 300 fr. (allocations familiales) le 10 août 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 31 août 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 28 septembre 2022, 1'400 fr. (participation pour A______) le 13 octobre 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 4 novembre 2022, 500 fr. (participation pour A______) le 21 novembre 2022, 300 fr. (allocations familiales) le 5 décembre 2022, 500 fr. (pension A______) le 6 décembre 2022, 200 fr. (pension A______) le 16 décembre 2022, 700 fr. (pension A______) le 28 décembre 2022, 300 fr. le 28 décembre 2022, 200 fr. le 10 février 2023, 200 fr. le 6 mars 2023, 200 fr. le 2 mai 2023, 200 fr. le 2 juin 2023, 200 fr. le 1er septembre 2023, 200 fr. le 10 octobre 2023, 150 fr. le 9 novembre 2023, 50 fr. le 13 novembre 2023, 200 fr. le 4 décembre 2023, 200 fr. le 29 janvier 2024, 200 fr. le 28 février 2024.
d. Entre juillet et décembre 2022, les frais de garde de A______ se sont élevés à 2'013 fr. (520 fr. + 276 fr. + 232 fr. + 495 fr. + 270 fr. + 220 fr.), soit 335 fr. 50 en moyenne.
De janvier à octobre 2023, ils se sont élevés à 4'375 fr. (320 fr. + 100 fr. + 140 fr. + 140 fr. + 110 fr. + 180 fr. + 175 fr. + 225 fr. + 135 fr. + 220 fr. + 145 fr. + 150 fr. + 150 fr. + 80 fr. + 45 fr. + 405 fr. + 435 fr. + 261 fr. 30 + 551 fr. 20 + 407 fr. 05), soit 438 fr. par mois en moyenne.
Depuis le mois de novembre 2023, ils s'élèvent à 280 fr. par mois.
e. Dans une attestation du 12 juin 2023, le pédiatre de A______ a indiqué que la mère lui avait rapporté que l'enfant rentrait souvent des visites de chez son père épuisé et malade, de sorte que le médecin a préconisé une évaluation des conditions de logement et de vie de l'enfant, rappelant qu'il était essentiel de respecter son rythme de vie et d'adapter son environnement à ses besoins.
Dans une nouvelle attestation établie le 26 juin 2024, le pédiatre a indiqué que l'enfant était sensible, avait besoin de routine dans son quotidien, avec le moins de changements possible. Le fait de modifier ce rituel allait entraîner des troubles du sommeil, alimentaire et de comportement, de sorte que son rythme actuel devait être maintenu. A______ allait mieux, mais restait fragile. C'était au prix d'énormes efforts qu'il avait pu s'adapter à sa nouvelle vie.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7056/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20272/2022 ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le même jugement. Au fond : Dit que le droit de visite de C______ s'exercera, jusqu'à la rentrée à l'école de A______ et hors vacances scolaires, sauf accord contraire des parents, du mardi de 17h30 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi 17h30 au dimanche 18h00. Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne C______ à verser à B______ la somme de 2'940 fr., allocations familiales comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022. Condamne C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, dès le 1er septembre 2024, 600 fr. jusqu'à son entrée à l'école, 500 fr. de son entrée à l'école à ses 10 ans, et 700 fr. de ses 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.