Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20231/2011
Entscheidungsdatum
05.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/20231/2011

ACJC/660/2015

du 05.06.2015 sur JTPI/11522/2014 ( OOC ) , JUGE

Recours TF déposé le 13.07.2015, rendu le 26.05.2016, CASSE, 4A_369/2015

Descripteurs : BANQUE ; CONTRAT DE DÉPÔT ; FONDS DE PLACEMENT ; CULPA IN CONTRAHENDO ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER

Normes : CC.2; CC.398; LBVM.11; OB.9;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20231/2011 ACJC/660/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre A______, ayant son siège ______ (Royaume Uni), soit pour elle sa succursale de Genève B______, sise ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2014, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______, sise ______ (Bermudes), intimée, comparant par Me François Micheli, avocat, 6, rue Massot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11522/2014 rendu le 17 septembre 2014 et notifié aux parties le 19 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné D______ à payer à C______ la somme de 21'478'563 fr. 23 plus intérêts à 5% dès 8 octobre 2001 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 3 août 2011, poursuite n° 11 190481 H (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 206'500 fr., compensés avec les avances fournies par C______ à hauteur de 204'500 fr. et par D______ à hauteur de 2'000 fr. et mis à la charge de cette dernière, celle-ci étant en conséquence condamnée à rembourser à C______ la somme de 204'500 fr. (ch. 3), condamné D______ à payer à C______ la somme de 185'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en faveur de C______ à hauteur de 185'000 fr. (ch. 5) et débouté pour le surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte déposé le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ appelle de cette décision, concluant à son annulation et au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle relève par ailleurs que la raison sociale de la société mère a été modifiée en A______, tel que cela ressort d'un extrait du Registre du commerce d'Angleterre et du Pays de Galles produit en première instance à l'appui des plaidoiries finales écrites du 6 juin 2014, raison pour laquelle elle sollicite la modification de sa désignation de partie.

Elle produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel, à savoir un procès-verbal d'une audience tenue le 14 novembre 2003 dans le cadre de la procédure pénale P/______ à l'encontre de E______ et F______, lors de laquelle G______ a été entendu comme témoin.

b. C______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle précitée et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique - dans laquelle la partie appelante s'est désignée sous A______ - et duplique des 21 et 26 janvier 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

C. a. C______, ayant son siège aux Bermudes, est une société active dans la gestion d'un patrimoine familial.

A l'époque des faits, son ayant droit économique était H______, citoyen hongrois, ayant fait fortune en commercialisant un logiciel informatique, ne disposant pas de connaissances particulières en matière de finance et d'investissements.

b. A_____ est un établissement bancaire constitué en société anonyme de droit anglais, ayant son siège à Londres.

Elle dispose d'une succursale à Genève, B______ (ci-après : la banque).

Entre 2000 et 2002, I______ était le responsable du département institutionnel de cette succursale.

c. J______SA, sise à Genève, était active dans la gestion de fortune et les transactions financières. Elle a été dissoute par jugement de faillite du ______ 2003, puis radiée en 2011.

A l'époque des faits, ses administrateurs étaient E______ et F______.

d. B______ était en relation d'affaires avec J______SA, laquelle intervenait en qualité de gérant externe.

La banque procédait à l'ouverture des comptes des clients amenés par J______SA et exécutait les ordres transmis par cette dernière, qui était au bénéfice d'un mandat de gestion. B______ exerçait, dans ce cadre, une activité de banque dépositaire des avoirs desdits clients.

Au sein de la banque, K______ était la gestionnaire de la relation entre les deux établissements et la responsable des comptes des clients de J______SA, aux côtés de I______. Elle procédait à l'ouverture des comptes des clients de J______SA et passait les ordres que lui transmettait cette dernière. Elle ne suivait toutefois pas les comptes de ces clients. Elle n'a rencontré aucune difficulté avec J______SA, hormis l'existence, à un certain moment, de débits sur quelques comptes, lesquels avaient été dûment couverts à la demande de la banque.

e. En 1997 et 1998, A______ était la banque dépositaire d'un fonds créé par J______SA, le fonds 1______, administré par L______. Il s'agissait d'un fonds de droit étranger fermé, c'est-à-dire qui ne pouvait pas faire appel au public.

Les responsables au sein de la banque de la relation avec J______SA avaient constaté que ce fonds n'était pas performant et avait généré des pertes.

Les clients du fonds 1______ ont enregistré des pertes représentant entre 40% et 90% de l'investissement, pertes qui leur avaient été cachées par E______, au moyen de faux relevés de compte.

Le fonds 1______ a été clôturé en 1999 en raison de sa faible performance et du fait que la Commission fédérale des banques avait demandé sa transformation en un fonds de droit suisse, ce que ne souhaitait pas faire J______SA.

f. En 1999, B______ a proposé à J______SA de remplacer le fonds 1______ par un nouveau fonds, 2______, déposé chez B______ et administré par une société de management appartenant au groupe A______, ce qui permettait à la banque de mieux suivre et contrôler la gestion de ce fonds.

N'ayant pas connu le développement espéré - c'est-à-dire n'ayant pas atteint la masse critique pour être opérationnel -, ce fonds a été liquidé à la fin de l'année 2000.

g. En mars 2000, J______SA a créé le fonds 3______, qui promettait des bénéfices importants sur les opérations de change US$/EUR et US$/CHF tout en garantissant le capital investi grâce à l'assurance américaine . Il s'agissait d'un fonds fermé, déposé auprès de M et administré par L______.

B______ a refusé d'être la banque dépositaire du fonds 3______, dans la mesure où la documentation remise par E______ n'avait pas satisfait I______. Ce dernier a expliqué au Tribunal qu'il s'agissait d'un montage sophistiqué et que ni lui ni les personnes à qui il l'avait soumis - notamment K______ et un doctorant de l'Université de Lausanne - n'en avaient compris le fonctionnement. E______ a confirmé que I______ n'avait pas été satisfait de la documentation et que cela lui semblait "nébuleux et obscur".

h. Par arrêt rendu par la Cour correctionnelle sans jury le ______ 2009, E______ et F______ ont été condamnés pour escroquerie en lien avec le fonds 3______. Selon un analyste financier de la Brigade financière, il était impossible pour des personnes sans connaissances financières spécifiques de déceler l'escroquerie. Le prospectus indiquait que le capital était garanti, que le fonds gagne ou perde en opérations de change.

J______SA attribuait les parts du fonds 3______ à ses clients, soit contre paiement soit gratuitement pour compenser les pertes subies par ses clients dans le fonds 1______ et pour améliorer la performance des portefeuilles de certains clients.

i. E______ s'est, dès que ses affaires sont devenues florissantes, engagé au sein du FC______.

Dès 1998, J______SA est devenu le principal sponsor du club.

Fin avril 2000, E______ et le principal actionnaire du club, N______, ont déclaré s'être mis d'accord sur un partenariat, à savoir l'acquisition par le premier de 48,5% de l'actionnariat contre le versement de 14,9 millions de francs.

Cet accord a finalement été dénoncé par N______ le 23 juin 2000, E______ n'ayant pas versé, à la date-butoir du 31 mai 2000, la première tranche de 4 millions de francs.

j. La presse (Le Matin, La Tribune de Genève, Le Temps et le Blick) s'est fait l'écho de l'arrangement financier précité.

Le 5 janvier 2000, le Blick a fait paraître un article selon lequel N______ avait reçu une offre de E______, précisant que ce dernier avait réchappé, en octobre 1999, à un enlèvement chez lui, en sautant d'une fenêtre du premier étage et en se cassant un bras, les agresseurs ayant finalement été arrêtés à Marseille.

Dans un article du 7 mai 2000, Le Matin a rapporté que E______ tardait à produire les attestations nécessaires sur l'origine des fonds qu'il entendait investir et, faisant référence à l'enlèvement et à une tentative de racket dont il avait fait l'objet en septembre et octobre 1999, qu'il avait de "troublantes fréquentations pour un homme d'affaires qui se prétend irréprochable".

Dans un article du 21 mai 2000, le Matin a fait état de la démission de quatre membres du conseil d'administration du FC______ - dont O______ et P______ - consécutivement à l'annonce de l'investissement de E______ et de doutes sur la capacité de ce dernier à verser les 14,9 millions de francs promis, puis à régler, chaque année, le déficit du club tournant jusque-là autour des 6 à 7 millions de francs par année. Représentant de N______ au conseil d'administration et personne désignée pour surveiller la mise en œuvre de l'accord, O______ expliquait qu'il n'avait pas de suspicions à l'égard de E______. Il précisait que sa démission du conseil d'administration résultait du fait que N______ ne détiendrait plus la majorité de l'actionnariat et que le club serait géré différemment. P______ se déclarait, quant à lui, "inquiet de l'arrivée de E______", qui n'était pas "un partenaire à la hauteur de FC______ et de N______, notamment en ce qui concerne la transparence"; il ne comprenait pas d'où venaient ses fonds et il avait entendu parler "d'un style de vie qui ne cadre pas avec l'image d'un dirigeant de club". Cet article mentionnait enfin que J______SA s'était vu notifier une commination de faillite pour une somme de 235'376 fr.

Dans un article du 24 juin 2000, Le Matin a annoncé la rupture de l'accord entre N______ et E______, avec le commentaire suivant : "Les premiers doutes ne se sont pas fait attendre. Dans un premier temps, E______ a tardé à fournir les attestations garantissant l'origine légale de l'argent qu'il prétendait investir; il a finalement fourni une attestation sur laquelle il figurait seul, sans les partenaires qu'il prétendait avoir. Dans un second temps, il s'est montré incapable de régler la première tranche de son investissement (4 millions sur un total de 14,9 millions)".

Dans un article du 7 décembre 2000, Le Matin a mentionné une confrontation prévue dans la journée entre E______ et les protagonistes mêlés à ses agressions, en rappelant les faits ("C'est en rentrant avec sa femme du Casino de , où il joue régulièrement, que E a été attaqué, dans la nuit du 24 au 25 septembre 1999. (…) Trois semaines plus tard, quatre malfrats ont voulu lui extorquer 2 millions. Guet-apens de la police, coups de feu et arrestation générale") et en s'interrogeant sur les liens entre le "cerveau présumé" et sa victime.

Dans un article du 21 septembre 2001, Le Temps a fait le récit du dernier jour du procès des agresseurs de E______ devant la Cour d'assises, lors duquel les débats avaient porté essentiellement sur les "mœurs dissolues" de la victime et sa "vie sexuelle agitée".

Selon un rapport produit par la banque et établi le 17 janvier 2002 par , agence de renseignements commerciaux et de détectives, J______SA ne faisait à cette date l'objet d'aucune poursuite ni de plainte "concernant la manière de tenir les engagements". k. En octobre 2000, Q a résilié sa relation d'affaires avec J______SA.

Entendu en qualité de témoin par le premier juge, le directeur du département des gérants externes au sein de cet établissement, a expliqué que cette décision était fondée sur le risque de réputation résultant des articles parus dans la presse. Q______ n'avait, à cette époque, toutefois aucune raison de penser que E______ était malhonnête à l'égard de ses clients.

Egalement auditionné, R______, collaborateur depuis 1998 au sein du département juridique de M______ à Genève, laquelle a fusionné avec [une autre banque] en 2006, a déclaré qu'il avait eu connaissance d'articles de presse faisant état de la vie dissolue de E______ et de son projet de reprendre le FC______. La direction de M______ s'était demandée si la poursuite de la collaboration avec E______ comportait un risque en termes de réputation et d'image, mais elle avait finalement décidé de poursuivre la relation.

E______ a expliqué au Tribunal qu'il avait parlé desdits articles avec le supérieur de I______ et peut-être également avec ce dernier. Il leur avait donné sa version des faits et la banque avait continué à lui accorder sa confiance.

Entendu en qualité de témoin, I______ a indiqué que ces articles de presse concernaient la vie privée de E______ (en particulier sa vie intime), qui ne le regardait pas et ne concernait pas B______.

Egalement entendue, K______ a déclaré qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces articles, en particulier de l'existence d'une commination de faillite.

Les autres banques dépositaires des avoirs des clients de J______SA, soit , ont poursuivi leurs relations d'affaires avec celle-ci. l. Entre novembre 2000 et février 2001, les formules d'instructions d'investissement de J______SA pour la souscription de parts dans le fonds 3 ne comportaient aucune référence à la banque dépositaire du fonds, soit M______.

Dès le mois de février 2001, ces formules indiquaient que le pourcentage de 40% de gain envisagé n'était qu'un but à atteindre, mais n'était garanti ni par la direction du fonds ni par la banque dépositaire du fonds.

Dès le mois d'août 2001, ils mentionnaient que le remboursement de la valeur initiale des parts n'était garanti ni par la direction du fonds ni par la banque dépositaire du fonds.

Confirmant les déclarations devant le Tribunal de S______, représentant de B______, E______ a expliqué que ces modifications n'avaient pas été demandées par B______, qui était la banque dépositaire des avoirs des clients de J______SA, mais par la banque dépositaire du fonds 3______, à savoir M______.

m. Au début de l'année 2001, H______ cherchait à investir sa fortune à travers C______.

Il est entré en contact avec J______SA et a rencontré E______ et F______, qui lui ont notamment présenté les fonds 2______ et 3______.

Il a alors sollicité de E______ et F______ une lettre de recommandation de B______, portant tant sur J______SA que sur ses administrateurs.

n. En date du 13 février 2001, I______ et K______ ont établi une lettre de recommandation, rédigée en anglais, dans laquelle ils décrivaient l'activité et l'organisation de J______SA, présentaient le fonds 2______, indiquaient que cette société était membre de l'Association suisse de gérants de fortune dont elle devait respecter le code de conduite et attestaient qu'ils entretenaient une très bonne relation avec J______SA et ses administrateurs, E______ et F______, depuis le début de leur relation, soit depuis plus de deux ans, et étaient heureux de confirmer leur satisfaction dans l'évolution de leurs affaires et l' "entrepreneurship" de ses administrateurs, précisant que cette recommandation était rédigée à titre d'information et n'emportait pas d'engagement de la part de la banque.

Les parties divergent sur la date de remise de cette lettre de recommandation à H______. Ce dernier soutient qu'il l'a reçue lors de la rencontre dont il sera question ci-après, la banque, qu'elle la lui a adressée par courrier du 13 février 2001.

I______ a déclaré qu'au moment où ce courrier avait été rédigé, E______ et F______ étaient "auréolés d'une certaine réussite". Il n'avait pas de raison de douter du professionnalisme de E______ et de son équipe et cela même s'il ne comprenait pas tout ce qu'il faisait.

S______ a expliqué qu'une lettre analogue n'avait été adressée à aucun autre client, car personne d'autre n'avait réclamé un tel document.

Il a confirmé qu'à cette époque, J______SA avait "pignon sur rue" et que la banque n'avait aucune raison de s'en méfier et de refuser de rédiger un tel document : les relations entre E______, F______ et B______ étaient très bonnes, rien de négatif n'était apparu au sujet de la société et ses administrateurs et les affaires traitées s'étaient déroulées à satisfaction mutuelle. Ce n'était que plus tard, lorsque la presse avait commencé à parler de manière négative de J______SA, que la banque avait eu connaissance d'éléments négatifs. Il ignorait, cependant, qu'en mai 2000, la presse s'était faite l'écho d'une commination de faillite adressée à J______SA.

o. Fin mars 2001, à la demande de H______, E______, F______ et I______ se sont rendus à Londres pour le rencontrer. H______ avait souhaité rencontrer un représentant de la banque auprès de laquelle il envisageait d'ouvrir un compte pour investir dans des fonds proposés par J______SA.

Lors de ce rendez-vous, E______ et F______ ont présenté leurs fonds à H______, notamment le fonds 3______.

I______ a déclaré avoir eu un rôle d'observateur lors de cet entretien, ayant expliqué à H______ que la banque n'allait pas du tout être impliquée dans la gestion de ces fonds, celle-ci étant sous la seule responsabilité de J______SA. Il n'avait pas indiqué que le fonds 1______ avait subi des pertes et n'avait pas donné son opinion personnelle sur le fonds 3______ à H______, ni informé celui-ci du fait que B______ avait refusé d'être dépositaire du fonds. Il estimait ne pas avoir à le faire, car il ne voulait pas s'immiscer dans la gestion. De plus, ce n'est pas parce qu'il ne le comprenait pas qu'il s'agissait d'un mauvais produit, d'autant que le fonds 3______ avait été déposé auprès d'une banque luxembourgeoise qui visiblement en avait compris le fonctionnement. I______ a expliqué qu'il était en quelque sorte vexé de ne pas avoir compris le montage du fonds 3______ et se demandait, dans la mesure où ce fonds avait été accepté par une banque luxembourgeoise et où les choses semblaient fonctionner, si c'était lui qui ne comprenait pas ou s'il y avait effectivement lieu d'avoir des doutes. Il a expliqué que H______ lui avait demandé s'il pensait qu'il pouvait perdre de l'argent et il lui avait répondu qu'il pouvait en perdre ou en gagner. H______ avait insisté pour savoir combien il pouvait perdre au maximum, ce à quoi il avait répondu qu'il pouvait perdre "le 100%". Il se souvenait de cela, car jamais aucun client ne lui avait posé une question aussi "définitive".

K______ a, pour sa part, déclaré que I______ lui avait rapporté sa conversation avec H______ à son retour et qu'il lui avait dit avoir précisé au client que B______ n'était que la banque dépositaire, la gestion étant assurée par J______SA et, sur question du client, qu'il prenait le risque de tout perdre.

p. Le 18 avril 2001, C______ a ouvert une relation bancaire avec B______.

L'art. 13 des documents d'ouverture de compte prévoit le for de toute procédure au lieu d'activité de "the branch of the Bank" avec laquelle le client est lié et l'application du droit suisse à toutes les relations entre la banque et le client.

q. Le 18 juin 2001, C______ et J______SA ont signé un document intitulé "Management Agreement", selon lequel J______SA se voyait confier un mandat de gestion discrétionnaire et environ 60% des avoirs confiés devaient être investis dans le fonds 3______ et le reste de manière équilibrée.

A la même date, C______ a signé la formule d'instructions d'investissement de J______SA pour la souscription de parts dans le fonds 3______, expliquant son organisation et dans laquelle était précisé que le client confirmait avoir reçu toutes les explications nécessaires contenues dans le "Confidential Information Memorandum" qui décrivait en détail le fonctionnement, les risques et les conditions du fonds ("The client also confirms that he has received all necessary explanations contained in the "Confidential Information Memorandum" wich describes in detail how the fund operates, its risks and conditions").

r. C______ a commencé par transférer 38 millions US$ en juin 2001 avant de se raviser et de réduire l'investissement à 15 millions US$ environ.

Ces fonds ont été investis à hauteur de 10 millions US$ environ dans un sous-fonds de 2______, à hauteur de 2 millions US$ dans le fonds d'actions 4______ et le solde en dépôt fiduciaire auprès de B______.

s. En juillet 2001, B______ a octroyé à C______ une ligne de crédit de 25 millions de francs - au moyen d'un crédit lombard - en vue de l'achat de parts des fonds 2______ ou 3______, garantie par le nantissement des titres achetés.

Par ce biais, un montant de 20 millions de francs environ (11 millions US$) a été investi, durant le même mois, dans des parts du fonds 3______.

t. Au 30 novembre 2001, le relevé des avoirs de C______ auprès de B______ faisait état de :

  • 22'668 parts du fonds 4______, en dépôt valeur 1'827'720 US$,
  • 206'098 parts du fonds 3______, en dépôt valeur 12'681'609 US$, et
  • 2'401'368 US$ de liquidités. Quant au prêt, il était entièrement remboursé par le produit de la vente des parts du sous-fonds 2______ et les fonds du dépôt fiduciaire. L'investissement dans le fonds 3______ a augmenté à 236'958 parts (dépôt valeur 13'959'420 US$) au 31 décembre 2001, puis à 241'384 parts (dépôt valeur 13'911'653 US$) au 31 janvier 2002.
    1. Par courrier du 27 juin 2002, B______ a informé C______ qu'elle n'entendait pas reconduire la ligne de crédit.
    2. En juillet 2002, C______ a vendu ses parts 4______.
    Elle a également tenté en vain de revendre ses parts 3______. Elle n'a réussi qu'à vendre 5'870 parts à J______SA pour le prix de 539'756 fr. en date du 25 juillet 2002. C______ détenait alors 235'514 parts du fonds 3______, invendables, acquises pour 24'200'340 fr., non remboursables avant échéance. w. Selon le relevé de compte de juin 2003, lesdites parts du fonds 3______ avaient une valeur nulle. x. A la suite du prononcé de la faillite de J______SA le 10 novembre 2003, C______ a pu récupérer 1'884'112 US$ le 24 septembre 2008 et 443'637,13 US$ le 29 juillet 2010. D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, C______ a assigné A______, ayant son siège à Londres, en paiement de la somme de 24'200'340 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 octobre 2001, sous déduction de 1'884'112 US$ (contrevaleur de 2'033'108 fr. au taux de change du 24 septembre 2008) et de 443'637,13 US$ (la contrevaleur de 469'408 fr. au taux de change du 29 juillet 2010), et sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 190481 H, notifié le 3 août 2011. C______ a reproché à B______ de lui avoir fourni des renseignements inexacts au sujet de J______SA et de ses administrateurs et de lui avoir laissé croire que tant cette société que les produits qu'elle proposait - en particulier le fonds 3______ - étaient dignes de confiance, alors que la banque était au courant de nombreux problèmes qui auraient dissuadé sa cliente de confier son argent à J______SA, si elle les avait connus. Elle a fondé la responsabilité de B______ tant sur son comportement avant la conclusion du contrat de dépôt entre les parties (responsabilité fondée sur la confiance) que sur celui ayant suivi la conclusion dudit contrat (responsabilité contractuelle). b. Dans sa réponse du 1er octobre 2012 au Tribunal, B______ a conclu au déboutement de C______. Elle a soutenu n'avoir joué aucun rôle dans l'escroquerie montée par E______ et F______, n'avoir aucunement concouru à la souscription des parts du fonds 3______ par C______, n'avoir fourni aucun conseil lié à l'investissement dans ce fonds, dont elle n'était même pas la banque dépositaire. A son avis, les seuls éléments sur lesquels étaient fondée la demande, soit la lettre de recommandation et le rendez-vous à Londres, étaient insuffisants pour engager sa responsabilité. c. Le 22 mars 2013, C______ a réduit ses conclusions de 219'260 fr. 77, qui lui avaient été payés le 18 mars précédent à la suite du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 16 novembre 2012. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 juin 2014 devant le Tribunal, les parties ont déposé des écritures - dans lesquelles la partie appelante s'est désignée sous A______ - et persisté dans leurs explications et conclusions respectives. e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a constaté, après avoir admis sa compétence et l'application du droit suisse, qu'il n'était pas établi que la banque avait eu un rôle actif quant au choix des produits spécifiques dans lesquels C______ allait investir, de sorte que la conclusion d'un contrat de conseil en placement devait être exclue. En raison de la recommandation sollicitée par H______, les parties étaient liées par une relation particulière en raison de la confiance que celui-ci plaçait en la banque. I______, en qualité de représentant de celle-ci, avait consciemment omis d'informer H______ de ce qu'il pensait en réalité (à savoir que le fonds 3______ créé par E______ et F______ était du bricolage, qu'il n'y comprenait rien et que B______ avait refusé d'en être la banque dépositaire) et ne l'avait pas non plus informé de ce qu'un autre fonds créé par la même société (1______) avait dû être liquidé sur ordre de la Commission fédérale des banques, omissions qui avaient notamment conduit H______ à conclure un mandat de gestion discrétionnaire avec J______SA. Toutefois, les relations entre les parties s'étaient rapidement concrétisées par la conclusion d'un contrat sui generis, comprenant notamment des éléments du dépôt et de compte courant, puis une relation de crédit lombard. Il n'était, par conséquent, pas possible de retenir une responsabilité fondée sur la confiance déçue, celle-ci étant subsidiaire à la responsabilité contractuelle. Le Tribunal a considéré que B______ savait que l'ayant droit économique de C______ n'avait aucune expérience dans le domaine de la finance et ne connaissait rien au sujet de J______SA et de ses administrateurs, raison pour laquelle il avait sollicité sa recommandation. La banque avait manifestement violé son devoir d'information contractuel en ne transmettant pas au client, après le transfert des avoirs de ce dernier, les informations qu'elle connaissait, à savoir son opinion du fonds 3______, la liquidation du fonds 1______, la réputation douteuse de E______ rapportée par la presse, la modification à sa demande des formules d'instructions d'investissement pour le fonds 3______, ce qui avait eu pour conséquence que le client n'avait pas pu identifier le danger lié aux placements ni avant ni après la conclusion de la relation bancaire. Le dommage consistait donc en la perte de l'investissement, à savoir 21'478'563 fr. 23 avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2001, correspondant au montant investi (24'200'340 fr.) moins les montants récupérés (2'033'108 fr. + 469'408 fr. et 219'260 fr. 77). Ce dommage était en relation de causalité adéquate avec les omissions relevées, puisqu'il était dans le cours ordinaire des choses que "si on apprend de telles informations on n'investit pas les économies d'une vie dans un fonds douteux" et que la lésée avait rapidement cherché à vendre les parts du fonds 3______ dès qu'elle avait compris qu'il y avait un problème. La banque n'avait enfin pas prouvé qu'aucune faute ne lui était imputable. E. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
  1. L'appelante relève, préalablement, avoir modifié sa raison sociale, de sorte qu'il conviendrait de rectifier sa qualité de partie. 1.1. Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande doit contenir la désignation des parties, soit les noms et adresse des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad art. 221 CPC). Cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2.). Faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a). Toutefois, il y a lieu d'admettre que lorsque, dans le cadre d'une demande en justice, une succursale se voit attribuer la qualité de demanderesse ou défenderesse, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, on se trouve en présence d'une simple désignation inexacte d'une partie (ATF 120 III 11 consid. 1b). Cette irrégularité peut être rectifiée s'il n'y a pas d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut parvenir à son véritable destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, la demande a été introduite par l'intimée à l'encontre de A______, ayant son siège à Londres, et non de sa succursale de Genève, et toutes ses écritures désignent l'établissement principal comme partie adverse. Cette dernière se désigne sous la dénomination tantôt de l'établissement principal à Londres (plaidoiries finales écrites de première instance et réplique en appel), tantôt de la succursale de Genève (réponse à la demande et appel). Il n'a jamais été contesté que l'action était dirigée contre l'établissement principal à Londres et non contre sa succursale de Genève. C'est donc par erreur que la page de garde du jugement entrepris et certaines écritures désignent la succursale de l'établissement bancaire comme partie. Il y a donc lieu de rectifier d'office la qualité de D______ en A______, soit pour elle B______.
  2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 2.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).
  3. L'appelante a produit une pièce nouvelle en appel, soit le procès-verbal de l'audition de G______ - ancien directeur de M______ - du 14 novembre 2003 dans la procédure pénale P/. L'appelante explique avoir eu l'occasion, après la réception du jugement entrepris, de consulter la procédure pénale - à laquelle elle n'était plus partie lors des débats - et avoir constaté que cet élément n'avait pas été versé à la procédure par l'intimée, qui avait la charge d'apporter la procédure pénale. Elle soutient que cette pièce est importante, dans la mesure où elle "rapporte la preuve - déjà rapportée à la procédure par d'autres moyens - que la modification des documents a été demandée par M qui souhaitait voir limiter sa responsabilité". L'intimée soutient que cette pièce est irrecevable, dans la mesure où l'appelante s'était constituée partie civile dans la procédure pénale le 23 juin 2003, avait régulièrement été convoquée aux audiences et pouvait lever copies des procès-verbaux, ce jusqu'à ce que le juge d'instruction décide de l'exclure du cercle des parties civiles le 16 août 2007. Elle avait, pour sa part, apporté toutes les pièces de la procédure pénale demandées par l'appelante en première instance. Par ailleurs, cette dernière avait sollicité l'audition par le premier juge de G______, puis y avait renoncé pour autant que R______ soit entendu, ce qui avait été fait. 3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_509/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelante peut rester indécise, dans la mesure où elle ne fait qu'appuyer un élément de fait que la Cour considère comme établi, à savoir que la modification des formules d'instructions d'investissement de J______SA pour la souscription de parts dans le fonds 3______ a été demandée par M______ et non par l'appelante (cf. ci-dessus EN FAIT let. C.m).
  4. Les parties étant domiciliées à l'étranger, la cause revêt un caractère international. Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse au présent litige, que celui-ci soit de nature contractuelle, précontractuelle ou délictuelle.
  5. Il convient préalablement de qualifier les rapports juridiques ayant lié les parties dès l'ouverture de la relation bancaire intervenue le 18 avril 2001. 5.1. Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose en principe de trois constructions juridiques : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placement ou le mandat de gestion (ATF 133 III 97 consid. 7.1, in SJ 2007 I 252; arrêt du Tribunal fédéral 4C.72/1999 du 26 mai 1999 consid. 2a). Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13). Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer après avoir obtenu des renseignements et conseils de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317; 4A_168/2008 précité consid. 2.1), cette dernière ne pouvant en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Le rapport de conseil peut être général et concerner de façon régulière tout ou partie des actifs du client. La banque s'engage alors, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation des capitaux, obligations se rapprochant de celles existant dans le contrat de gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité consid. 2.2; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd. 2008, p. 791 n. 11; Roth, Aufklärungspflichten im Vermögensanlagegeschäft der Banken, in Banken und Bankrecht im Wandel, Festschrift für Beat Kleiner, 1993, p. 6 s., 11 et 38; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, 1992, p. 17). Le rapport de conseil peut également être ponctuel. Dans ce cas, un nouveau contrat est conclu - le plus souvent par actes concluants - pour chaque conseil prodigué par la banque, quand bien même cette dernière ne perçoit aucune rémunération en contrepartie (Lombardini, op. cit., p. 791 n. 10, 12; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 255 ss; Thévenoz, Information, conseil, mise en garde : risques et responsabilité dans les opérations sur valeurs mobilières, in Journée 2007 de droit bancaire et financier, p. 27 et p. 42). Les effets du contrat sont instantanés; ainsi, la banque n'est pas tenue d'examiner si le client va suivre ce conseil, s'il reste valable avec l'écoulement du temps ou si, la situation s'étant modifiée, le client doit entreprendre d'autres transactions (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II 430; Thalmann, Die Sorgfaltspflicht der Bank im Privatrecht, inbesondere im Anlagegeschäft, in RDS 1994 II 117, p. 187); en effet, la personne qui souhaite bénéficier de ce type de prestations doit confier à la banque un mandat de gestion ou un mandat de conseil durable (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, p. 791 n. 12). Enfin, dans le simple dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur et ne se charge pas d'un mandat de gestion. Cette activité est qualifiée par la doctrine d'activité execution only (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II 418). Tant le contrat de gestion de fortune que celui de conseil en placement relèvent du mandat au sens des art. 394 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.3; ATF 132 III 460 consid. 4.1). La relation execution only comporte également des éléments de mandat, en particulier s'agissant du devoir de diligence et de fidélité de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3 a, in SJ 1999 I 205). 5.2. En l'espèce, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause avoir été liées par une relation bancaire de type execution only, dans le cadre de laquelle la banque se chargeait uniquement d'exécuter les ordres de son client. Plus précisément, cette relation relevait du contrat de dépôt bancaire - contrat mixte contenant des éléments de contrat de compte courant, de giro bancaire et de dépôt ouvert, auquel sont applicables les règles du mandat -, ainsi que des contrats de commission conclus pour l'exécution des ordres et du contrat de nantissement relatif au crédit lombard (ATF 133 III 37 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2.a et 4C.387/2000 du 15 mars 2001 consid. 2a).
  6. L'intimée reproche à l'appelante de ne pas lui avoir fourni des renseignements exhaustifs au sujet de J______SA et de ses animateurs et de lui avoir laissé croire que cette société, ainsi que les produits qu'elle proposait étaient, dignes de confiance, alors que la banque était au courant de nombreux problèmes. Si l'appelante les lui avaient communiqués, elle l'aurait dissuadée de confier son argent à J______SA et d'investir dans le fonds 3______. L'intimée fonde la responsabilité de l'appelante sur son comportement tant avant la conclusion du contrat de dépôt le 18 avril 2001 (responsabilité fondée sur la confiance) qu'à la suite de celle-ci (responsabilité contractuelle). Selon l'intimée, les omissions de l'appelante, durant la période précontractuelle, l'ont notamment conduite à conclure un mandat de gestion discrétionnaire avec J______SA. Conformément au principe de l'absorption, selon lequel l'état de fait précontractuel est intégré dans la relation contractuelle subséquente, la totalité de la relation entre les parties (de la lettre de recommandation à la perte totale de l'investissement) doit être analysée sous l'angle de la responsabilité contractuelle. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu une violation de son devoir d'information envers l'intimée. Elle soutient qu'aucune obligation de mise en garde ne lui incombait et qu'en tout état, elle ne disposait pas d'informations négatives sur le fonds litigieux et/ou sur le gérant externe, qu'elle aurait dû notifier à l'intimée.
  7. En première instance, l'intimée a fait valoir la violation par l'appelante de l'obligation d'information découlant de l'art. 11 LBVM. 7.1. Selon l'art. 11 LBVM, le négociant a notamment envers ses clients un devoir d'information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transaction donné (al. 1 let. a). Dans l’accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l’expérience des clients et de l’état de leurs connaissances dans les domaines concernés (al. 2). Cette disposition institue des règles de conduite tant de droit public que de droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2007 du 21 février 2007 consid. 3.3). L'art. 11 LBVM oblige donc notamment la banque à informer le client sur les risques liés aux opérations sur valeurs mobilières, obligation que le client peut faire valoir, le cas échéant, à l'appui d'une demande de dommages-intérêts formée contre le négociant, qui a méconnu ce devoir. L'information doit porter sur les risques que comportent en général les opérations envisagées par le client; elle doit être formulée d'une manière communément intelligible et adaptée à un client présumé peu expérimenté et averti. L'information peut être fournie de manière standardisée avec la remise de notices ou brochures d'information. Le négociant n'a pas à vérifier si une opération déterminée est adaptée aux besoins et à la situation patrimoniale particulière du client (ATF 133 III 97 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3). L'information doit porter sur la structure de risque propre à certains types de transactions, et non sur les risques spécifiques à une transaction concrète portant sur une valeur mobilière. Cette disposition ne fonde aucune obligation de la banque de renseigner sur un produit particulier et d'analyser chaque transaction individuelle et les risques liés à une transaction spécifique (ATF 133 III 97 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_498/2013 du 19 mars 2014 consid. 4; 4C.205/2007 du 21 février 2007 consid. 3.3 et les réf. citées). La banque donne suite à cette obligation généralement par la remise au client ou à son représentant de la brochure de l'ASB sur les risques. Cette obligation se concrétise d'une façon particulière envers les clients gérés par un gérant professionnel indépendant. Dans ce cas, les règles de l'ASB relèvent la banque de ce devoir tout en obligeant l'établissement à attirer l'attention du gérant sur le devoir d'information de ce dernier à l'égard du client et à documenter ce fait (art. 3 al. 5 let. b des règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l'exécution d'opérations sur titres; Bizzozero/Maillard, Gérants indépendants - Gestion des risques par la banque dépositaire, 2013, p. 25). 7.2. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'obligation d'information découlant de l'art. 11 LBVM incombait à la société de gestion externe plutôt qu'à l'appelante, celle-ci n'intervenant qu'en qualité de banque dépositaire des fonds de l'intimée. La question de savoir si la banque a, dans les faits, dûment attiré l'attention du gérant externe sur le fait qu'il devait informer le client des risques encourus n'a pas été discutée par les parties. Quand bien même l'obligation d'information résultant de l'art. 11 LBVM serait demeurée à la charge de l'établissement bancaire, il ressort des déclarations de I______, lesquelles ont été corroborées par K______, que H______ a été, lors de la rencontre à Londres en mars 2001, dûment informé par le représentant de la banque qu'il risquait de perdre l'intégralité de ses fonds en investissant dans le type de produits financiers proposé par J______SA. L'appelante a ainsi satisfait à son devoir d'information des risques encourus découlant de l'art. 11 LBVM, à supposer que ce devoir soit demeuré à sa charge dans le contexte litigieux.
  8. L'intimée soutient, en appel, que l'appelante a violé les obligations découlant de l'ancien art. 9 al. 2 OB. 8.1. Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2014; correspondant au nouvel art. 12 al. 2 OB en vigueur depuis le 1er janvier 2015 intitulé "Séparation des fonctions et gestion des risques (art. 3 al 2 let. a LB)"), la banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques, ainsi que les compétences et la procédure en matière d’octroi de l’autorisation d’effectuer des opérations à risque. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l’exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. Comme le confirme l'intitulé du nouvel art. 12 al. 2 OB, l'ancien art. 9 al. 2 OB est une concrétisation de l'art. 3 al. 2 let. a LB, selon lequel l’autorisation d'exercer est accordée à la banque notamment lorsque les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d’activité et prévoient l’organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l’importance de ses affaires l’exige, la banque doit instituer d’une part des organes de direction et, d’autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d’entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion. La banque a également un devoir de garantie d'une activité irréprochable selon l'art. 3 al. 2 let. c LB, qui ne présente toutefois pas les caractéristiques d'une norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2008 du 29 avril 2008 consid. 5.3.4 in fine). 8.2. En l'espèce, tant la question de savoir si l'art. 9 al. 2 OB - qui représente une norme réglementaire d'organisation interne visant la mise en place par un établissement bancaire de mesures de contrôle des risques - peut être invoqué par l'intimée pour fonder une responsabilité civile, que celle de savoir si l'appelante a satisfait aux exigences de cette disposition peuvent rester indécises. En effet, la mise en œuvre de la responsabilité de l'appelante, invoquée par l'intimée, ne résulte pas d'un éventuel défaut d'identification de risques (carence dans les mesures de contrôle interne des risques), mais de la supposée omission de transmettre des informations dont disposait l'appelante et qui auraient dissuadé l'intimée de confier la gestion de biens à J______SA et de procéder à l'investissement litigieux.
  9. L'intimée fonde, enfin, ses prétentions sur la violation des obligations contractuelles de l'appelante en sa qualité de mandataire dans une relation bancaire. 9.1. Le Tribunal fédéral reconnaît à la responsabilité fondée sur la confiance le statut d'un chef de responsabilité en soi. Elle repose, comme la culpa in contrahendo, sur les devoirs réciproques de loyauté des partenaires à une négociation contractuelle (ATF 133 III 449 consid. 4.1, in SJ 2008 I 224). Lorsque la fourniture d'un renseignement ne résulte pas d'une relation contractuelle, l'existence d'une telle obligation est appréhendée par la doctrine et la jurisprudence sous l'angle de la responsabilité pour la confiance créée et déçue (ATF 124 III 363, in SJ 1999 38; Thevenoz, La responsabilité fondée sur la confiance dans les services bancaires et financiers, in Journée de la responsabilité civile, 2000, p. 46-48). La responsabilité pour la confiance éveillée puis déçue est soumise à des conditions strictes, afin de ne pas vider de son sens la notion de responsabilité contractuelle. La première condition est l'existence d'une relation juridique particulière entre le lésé et le responsable, nécessaire à faire naître les obligations de protection et d'information qui résultent des règles de la bonne foi. Une telle relation particulière repose sur le comportement conscient et normativement imputable de la personne recherchée. La rencontre involontaire et due au hasard ne crée pas de relation particulière; un contact immédiat entre la personne concernée et l'auteur du dommage n'est en revanche pas indispensable : il suffit que la personne recherchée ait fait savoir de manière explicite ou normativement imputable qu'elle assumait l'exactitude de certaines affirmations et que l'autre partie, sur la foi de celles-ci, ait pris des dispositions qui lui ont causé un dommage. Il faut ensuite que l'auteur ait suscité une confiance légitime et digne de protection du lésé dans l'existence de certains faits ou dans certains comportements, sur la foi de quoi le lésé ait pris certaines dispositions qui s'avéreront préjudiciables. Il faut encore que la confiance suscitée et déçue relève d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 134 III 390, in JT 2010 I 143; arrêts du Tribunal fédéral 4A_306/2009 du 8 février 2010; 4C.230/2003 du 23 décembre 2003, in SJ 2004 461; Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations, Tome I, 2012, n. 22e et ss ad intro art. 97-109 CO). Selon le principe de l'absorption, la responsabilité fondée sur la confiance est subsidiaire à la responsabilité contractuelle (ATF 131 III 377 consid. 2.2, in SJ 2005 I 409). Ainsi, lorsque la violation d'un devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat, mais que finalement un contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2007 du 21 février 2007 consid. 3.2). 9.2. Selon l'art. 398 al.1 CO, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). Le mandataire est ainsi tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (Werro, Commentaire romand, Code des obligations, Tome I, 2012, n° 14, ad art. 398 CO). Dans le cadre d'une relation de type execution only, la banque n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts de son client. Elle ne doit en principe fournir des renseignements que si son client le lui demande. L'étendue du devoir d'information se détermine d'après les connaissances et l'expérience du client, qui n'a pas besoin d'être informé s'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère; s'il apparaît qu'il n'a pas connaissance des risques auxquels il s'expose, la banque doit l'y rendre attentif. L'étendue de ce devoir s'apprécie plus sévèrement lorsque le client spécule non seulement avec ses propres avoirs mais aussi avec des crédits ouverts par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; 119 II 333 consid. 5a). Un devoir d'information n'existe que dans des situations exceptionnelles, soit lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne le demande pas explicitement (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2; 131 III 377 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3). 9.3. Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui invoque la mauvaise exécution du contrat par le cocontractant d'en apporter la preuve (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7 et les réf. citées). Il conviendra d'examiner si l'intimée a apporté la preuve de la violation par la banque d'une obligation d'information lui incombant. 9.4. En l'espèce, les parties étaient liées par une relation bancaire de type execution only, qui n'emporte en principe pas de devoir d'information spontané de la banque. Il se trouve, toutefois, que la banque a rédigé, en date du 13 février 2001, à la demande de la cliente, un document attestant de ses relations avec J______SA et les administrateurs de cette dernière et qu'un représentant de la banque s'est rendu à Londres, au mois de mars suivant, pour rencontrer H______ aux côtés de E______ et F______. Ces circonstances particulières (lettre du 13 février 2001, puis présence de I______ à Londres) ont été de nature à susciter un rapport de confiance accrue avec la banque, rapport qui est opposable à celle-ci. Cependant, la violation par l'appelante d'un éventuel devoir d'information - dont fait partie le devoir de mise en garde retenu par le premier juge - suppose in casu, que la banque ait disposé d'éléments qu'elle aurait dû communiquer à l'intimée. Il convient dès lors d'examiner cette question. Il est reproché à l'appelante de ne pas avoir fait part à l'intimée d'informations défavorables dont elle avait eu connaissance en lien avec les mauvaises performances du fonds 1______, la dissolution prématurée du fonds 2______, son incompréhension et son refus d'être la banque dépositaire du fonds 3______, les modifications des formules d'instructions d'investissement de J______SA pour la souscription de parts dans le fonds 3______, une présumée réputation douteuse de E______ et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans le cadre de sa collaboration avec J______SA. La Cour constate qu'il s'agit d'informations dont l'appelante disposait avant l'établissement de la lettre de recommandation du 13 février 2001, à l'exception de celles relatives à l'article de presse du 21 septembre 2001 et aux modifications des formules d'instructions d'investissement précitées. S'agissant desdites formules - lesquelles constituaient des documents internes à la relation entre J______SA et ses clients -, il est établi que leurs modifications ont été sollicitées par la banque dépositaire du fonds et non par l'appelante. Rien ne permet de retenir que cette dernière en aurait été informée à l'époque des faits litigieux. Quand bien même cela aurait été porté à sa connaissance, seule la modification intervenue en août 2001 - soit après la signature de la formule par l'intimée - serait pertinente. Or, on ne saurait reprocher à la banque de ne pas avoir attiré l'attention du client sur le fait que la version ultérieure de la formule d'instruction signée par l'intimée contenait des renseignements complémentaires que le client était en tout état censé avoir reçus du gérant externe. Il n'appartenait pas à l'appelante de fournir à sa cliente des renseignements précis sur le fonctionnement du fonds 3______, d'autant plus que ces renseignements ressortaient du descriptif du fonds et étaient censés être connus de H______. Avant de poursuivre cet examen, il convient de se replacer dans le contexte prévalant au moment des faits litigieux. Durant les années 1997 à 1999, J______SA était en relation avec de nombreuses banques de premier ordre. Il ressort tant des déclarations de S______, I______ et K______ que de celles de E______ que la collaboration entre J______SA et l'appelante était très bonne, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2001, et que les seules difficultés rencontrées avec ladite société de gestion concernaient l'existence, à un certain moment, de débits sur quelques comptes, lesquels avaient été, à la demande de la banque, dûment couverts. S'agissant en particulier du fonds de droit étranger 1______, il est établi que ce fonds n'avait pas été performant et que les détenteurs de ses parts avaient enregistré des pertes très importantes. Néanmoins, ce fonds n'a pas été liquidé sur décision de la Commission fédérale des banques, comme l'a retenu à tort le premier juge. Sa clôture s'était avérée nécessaire en raison de sa faible performance et du fait que ladite commission avait demandé sa transformation en un fonds de droit suisse - soit une contrainte réglementaire -, ce que ne souhaitait pas faire J______SA. Toutefois, tant cette question que la question discutée par les parties de savoir dans quelle mesure l'appelante avait connaissance de l'ampleur des pertes subies par ses clients ne sont pas déterminantes. En effet, il est notoire, dans le monde de la finance, que certains fonds de placement sont performants et permettent de faire fructifier les montants investis, alors que d'autres ne le sont pas et engendrent des pertes plus ou moins importantes pour les investisseurs. Le fait qu'un fonds de placement ne soit pas performant est un risque inhérent à la gestion de fortune et il ne ressort pas de la procédure que J______SA aurait essuyé d'autres échecs de cet ordre auparavant, ses affaires étant au contraire très prospères. Quant au fonds 2______ créé en 1999, sa liquidation en 2000 a été opérée en raison du fait qu'il n'avait pas atteint la taille critique pour être opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas réuni les capitaux nécessaires pour fonctionner, et non du fait qu'il s'agissait d'un fonds peu performant. Cette liquidation n'avait pas engendré de pertes pour les clients de J______SA. Il ressort ainsi de ce qui précède que ces deux évènements n'étaient pas de nature à mettre en doute le professionnalisme de la société de gestion externe. S'agissant des articles de presse parus entre les 5 janvier et 7 décembre 2000, ceux-ci se faisaient l'écho de la transaction ratée avec N______, ainsi que de l'enlèvement de E______ et de la tentative de racket qui s'en était suivie. Il était question de lenteurs dans la production des documents nécessaires à la finalisation de ladite transaction et de doutes sur la capacité financière de E______ à verser les quelque 15 millions de francs à N______, puis à essuyer le déficit annuel du club. Si les déclarations de P______ - qui relevait en sus un "style de vie qui ne cadr[ait] pas avec l'image d'un dirigeant de club" - allaient dans ce sens, tel n'était pas le cas de celles de O______, qui, le 21 mai 2000, déclarait n'avoir aucune suspicion à l'égard de E______. Un mois plus tard, la presse annonçait la rupture de l'accord en question, faute pour ce dernier d'avoir versé la première tranche de 4 millions. Se posait également la question, dans un des articles, des liens entre la victime et le cerveau présumé des agressions, sans qu'aucune conclusion n'en soit toutefois tirée. Ces articles visaient pour l'essentiel la vie personnelle de E______, en particulier une transaction financière qui avait mis du temps à se finaliser et qui avait finalement échoué, et ses agressions. Ces évènements n'étaient pas de nature à remettre en cause l'honnêteté ou le professionnalisme de ce dernier et, moins encore, de J______SA. Le seul élément qui aurait pu ébranler la réputation de la société de gestion externe était la mention, dans l'article de presse du 21 mai 2000, de la notification à son encontre d'une commination de faillite pour une somme de 235'376 fr., élément qui n'avait toutefois eu aucune suite. Si Q______ avait, par mesure de précaution, rompu ses relations avec J______SA, en octobre 2000, en raison d'un risque de réputation résultant des articles parus, son représentant a déclaré que la banque n'avait toutefois aucune raison, à cette époque, de penser que E______ était malhonnête à l'égard de ses clients. L'appelante avait dûment reçu des explications sur les faits en cause par E______ et avait continué à lui accorder sa confiance, à l'instar des autres établissements collaborant avec J______SA. En ce qui concerne enfin le refus de l'appelante d'être la banque dépositaire du fonds 3______, I______ a expliqué qu'il s'agissait d'un montage sophistiqué que ni lui ni les personnes à qui il l'avait soumis n'avaient compris. Le fonds avait toutefois été déposé auprès d'une banque luxembourgeoise. Il avait alors été en quelque sorte vexé de ne pas avoir compris le fonctionnement de ce fonds 3______, alors que M______ semblait l'avoir compris et que le fonds semblait fonctionner, et il s'était demandé s'il n'avait simplement pas compris le montage complexe du fonds et si ses doutes étaient justifiés. Il apparaît ainsi que, lors de la rédaction de la lettre du 13 février 2001, l'appelante n'avait aucune raison de mettre en doute les compétences professionnelles de J______SA et qu'elle pouvait, de manière justifiée, attester de ses bonnes relations avec cette dernière depuis deux ans et de l'évolution globalement satisfaisante de leurs affaires. A la fin du mois de mars 2001, I______, en compagnie de E______ et F______, a rencontré H______, à la demande de ce dernier. Sa présence s'expliquait dans le contexte de la future relation bancaire. I______ a déclaré avoir expliqué que la banque n'allait pas être impliquée dans la gestion - déclaration qui a été corroborée par K______ -, raison pour laquelle il n'avait pas fait part de son opinion sur le fonds 3______. D'une manière générale, il n'est pas établi que la banque aurait eu un rôle actif dans le choix des produits financiers dans lesquels l'intimée a investi. On ne saurait reprocher à I______ de ne pas avoir fait part à H______ du fait qu'il n'avait pas compris le montage financier du fonds 3______ et que, suivant ses recommandations, l'appelante avait refusé d'être la banque dépositaire du fonds. Celui-ci avait finalement été déposé auprès d'un autre établissement et semblait fonctionner. A cette époque, I______ n'avait aucune raison de douter du professionnalisme de E______ même s'il ne comprenait pas tous ses agissements. Après cette date, le seul nouvel évènement pertinent a été la parution d'un article de presse le 21 septembre 2001, lequel faisait le récit du procès des agresseurs de E______, lors duquel ses "mœurs dissolues" et sa "vie sexuelle agitée" avaient été débattues, soit des éléments portant à nouveau sur la vie personnelle de celui-ci et n'entachant pas son professionnalisme. On ne saurait reprocher à l'appelante de ne pas avoir attiré l'attention d'un de ses clients sur des informations relatives à la vie intime d'un des administrateurs de J______SA. Il ressort de ce qui précède que, durant toute la relation ayant lié les parties, tant dès la remise de la lettre de recommandation du 13 février 2001 à H______ que dès l'ouverture de la relation bancaire en avril 2001, l'appelante ne détenait pas d'informations qu'elle était tenue de communiquer à l'intimée. Aucune violation d'un devoir d'information ne saurait dès lors être retenue à son encontre. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres conditions de mise en œuvre de sa responsabilité. 9.5. Par conséquent, le jugement attaqué sera annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa demande en paiement. En outre, les sûretés fournies par l'intimée seront libérées en faveur de l'appelante.
  10. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 400'250 fr., soit respectivement 200'250 fr. pour la première instance (soit 200'000 fr. auxquels il convient d'ajouter 250 fr. de frais effectifs d'administration de preuves) et 200'000 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). L’intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais, qui sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l’appelante de 201'500 fr. (1'500 fr. en première instance pour l'administration des preuves et 200'000 fr. en seconde instance), ainsi que par l'avance de frais de 204'000 fr. (200'000 fr. et 4'000 fr. pour l'administration des preuves) effectuées par l’intimée en première instance - à l'exclusion des avances de frais de 500 fr. fournies par chacune des parties pour la décision incidente et dont le sort a été réglé dans ladite décision -, lesquelles demeurent partiellement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 5'250 fr. à l'appelante (les avances précitées totalisant 405'500 fr. - les frais judiciaires fixés à 400'250 fr.). L’intimée sera dès lors condamnée à verser la somme de 196'250 fr. à l’appelante (201'500 fr. - 5'250 fr.; art. 111 al. 2 CPC) à titre de remboursement des frais judiciaires. L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 265'000 fr. TVA et débours compris, correspondant à 185'000 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et à 80'000 fr. pour la deuxième instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), montant duquel il convient de déduire le montant des sûretés de 185'000 fr. libérées en faveur de l'appelante (265'000 fr. - 185'000 fr. = 80'000 fr.).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de l'appelante en ce sens que D______ devient A______, soit pour elle B______. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/11522/2014 rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20231/2011-20. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Déboute C______ des fins de sa demande en paiement formée le 17 novembre 2011 à l'encontre de A______. Ordonne la libération en faveur de A______ des sûretés en 185'000 fr. fournies par C______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 400'250 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5'250 fr. à A______. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 196'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne C______ à verser à A______ la somme de 80'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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