Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2020/2017
Entscheidungsdatum
24.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2020/2017

ACJC/1352/2017

du 24.10.2017 sur OTPI/481/2017 ( SCC )

Descripteurs : EXPERTISE ; RÉCUSATION ; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2020/2017 ACJC/1352/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 24 OCTOBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée , recourante contre ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2017, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par demande déposée le 28 décembre 2010 au Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme totale de 3'625'420 fr. 50, à titre d'indemnisation pour le dommage (dommage corporel, perte de gain, dommage domestique, dommage de rente, tort moral et frais d'avocat avant procès) subi, suite à un accident survenu le ______ 2001, B______ SA étant l'assureur du détenteur du véhicule responsable de l'accident (C/1______); Que par ordonnance du 22 septembre 2016, le Tribunal de première instance a nommé C_____, D_____, E_____, F_____ et G_____, en qualité d'experts pour déterminer l'état de santé physique de A______, ses lésions, son degré d'incapacité de travail et d'activités domestiques, l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles affections physiques et incapacités constatées et l'accident survenu le ______ 2001, ainsi que le traitement médical suivi par l'intéressée et les mesures susceptibles de réduire son degré d'incapacité; Que A______ a formé une demande de récusation des experts nommés auprès du Tribunal de première instance, en date du 6 octobre 2016 (C/2020/2017-4); Qu'elle a également formé recours auprès de la Cour de justice le 7 octobre 2016 contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal de première instance, afin de nommer, en qualité d'experts, des médecins de langue française; Que par arrêt ACJC/1_____ du 20 janvier 2017, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, faute par A______ d'avoir établi le risque d'un dommage irréparable; Que par ordonnance du 25 août 2017 (OTPI/481/2017), la délégation du Tribunal Civil a rejeté la requête de récusation formée par A______ contre les experts nommés (ch. 1) et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 900 fr. ainsi que des dépens de 300 fr. en faveur de B______ SA; Que cette ordonnance, communiquée aux parties le 14 septembre 2017, a été reçue par A______ en son domicile élu le 15 septembre 2017; Vu le recours déposé le 25 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, la récusation des experts précités devant être admise et la cause renvoyée au Tribunal de première instance, en ordonnant à ce dernier de commettre à titre d'experts, des médecins de langue française, les frais et dépens devant être mis à charge de B______ SA; Qu'elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ SA a conclu au rejet de la requête; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre des décisions de récusation (art. 50 al. 2 et 183 al. 2CPC), et doit être formé dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 321 al. 1 et 2 CPC, art. 13 al. 2 LaCC); Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'intérêt des parties à ne pas courir le risque de devoir, en cas d'admission du recours, procéder à nouveau à des actes d'instruction, soit à une nouvelle expertise, alors que la première serait débutée, voire terminée, justifie l'octroi de la suspension de l'effet exécutoire de la décision querellée; Que la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice aux parties, l'intimée n'exposant pas les motifs pour lesquels, si l'expertise devait être différée, C_____ risquerait de ne plus être en mesure de l'accomplir; Que les autres arguments soulevés par l'intimée regardent le fond de la cause et non le caractère ou non exécutoire de l'ordonnance; Que l'effet suspensif sera ainsi accordé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile, respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/481/2017 rendue le 25 août 2017 par la délégation du Tribunal Civil dans la procédure C/2020/2017-4. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière: Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 325 CPC

LaCC

  • art. 13 LaCC
  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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