C/20167/2016
ACJC/387/2019
du 07.03.2019
sur JTPI/3741/2018 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
RELATIONS PERSONNELLES ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINIMUM VITAL
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20167/2016 ACJC/387/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 7 mars 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2018, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
et
Mineur B______, domicilié c/o Mme C______, rue ______ Genève, intimé, comparant par Me Camille La Spada-Odier, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3741/2018 rendu le 6 mars 2018, le Tribunal de première instance a réservé à A______ un droit de visite sur son fils B______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h, le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au soir à 18h lorsque A______ aurait B______ durant le week-end, le mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école lorsque A______ n'aurait pas B______ durant le week-end, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en précisant que durant les vacances d'été, à défaut d'accord contraire, A______ aurait B______ deux semaines en juillet et deux semaines en août, en alternance avec C______ (ch. 1), a dit que le passage de B______ entre ses parents se ferait d'entente entre ces derniers et, à défaut d'accord, par l'intermédiaire de l'école fréquentée par l'enfant, les vendredi, mercredi et jeudi, ainsi que par l'intermédiaire du Point rencontre le dimanche soir et que lors de la fermeture de ces institutions, le passage de l'enfant devrait être assuré par des personnes de confiance (ch. 2), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles prononcée en faveur de B______ en transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et en précisant que les éventuels frais liés à cette curatelle seraient pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 3 et 4), a exhorté les parents à entreprendre une médiation (ch. 5), a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, les sommes de 570 fr. du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, et 700 fr. dès le 1er septembre 2017 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 6) en prévoyant leur adaptation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7), a statué sur les frais et dépens (ch. 8 et 9), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10 et 11).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2018, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 19 mars 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de son fils à raison de 200 fr. par mois.
- Le mineur B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du chiffre 6 du jugement entrepris. Il forme un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 du jugement et, cela fait, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que son père n'exercera en l'état pas de droit de visite, subsidiairement à ce qu'il exercera son droit de visite exclusivement au Point rencontre et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que le droit de visite s'exercera, à défaut d'accord contraire, le mercredi après-midi et un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre.
Il demande en outre à titre préalable que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la suspension du droit de visite du père dans la cause C/1______/2016 ouverte devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et qu'il soit autorisé à se déterminer lorsque l'issue de cette dernière procédure sera connue.
c. A______ conclut au rejet des conclusions sur appel joint prises par le mineur et sollicite également, à titre préalable, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure devant le Tribunal de protection.
d. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
e. Le 11 octobre 2018, le Tribunal de protection a transmis à la Cour une décision qu'il a rendue sur mesures superprovisionnelles le 29 mai 2018, suspendant les relations personnelles entre l'enfant et son père, un rapport du Service de protection des mineurs du 5 septembre 2018 ainsi que la correspondance échangée avec les parents du mineur en septembre et octobre 2018. Il s'est enquis de savoir si la Cour considérait que la suite à donner était de son ressort, dès lors qu'elle était saisie d'un appel portant sur les relations personnelles réglées par le Tribunal de première instance.
Ces documents ont été transmis aux parties, qui n'ont pas formulé d'observations à leur sujet.
C. a. C______, née le ______ 1973, et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2013.
C______ est également la mère de D______, née d'une précédente union le ______ 2005, dont elle assume la garde.
A______ a deux filles issues d'une précédente relation, E______, née le ______ 1999, et F______, née le ______ 2005, sur lesquelles il exerce un droit de visite à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires.
b. Dès 2013, des difficultés sont apparues au sein du couple. Elles ont donné lieu à des disputes, au cours desquelles A______ a parfois exercé des violences physiques sur C______.
Une mesure d'éloignement a été prononcée le 19 mai 2016. Le couple vit depuis lors séparément.
A______ a exercé un droit de visite sur son fils B______ le mercredi de 8h jusqu'à son retour à la crèche à 14h, et pendant toute la journée durant les vacances scolaires. Il a contribué à l'entretien de B______ à hauteur de 200 fr. par mois de juin 2016 à février 2018.
c. Depuis le 1er juillet 2016, A______ occupe un appartement de 3 piècessis à la rue ______ à Genève. Le bail y relatif a été conclu par les parents de ce dernier. Les récépissés postaux relatifs au versement du loyer sont libellés au nom des parents de A______, qui n'a produit aucun relevé bancaire ou autre document permettant de retenir qu'il s'acquittait de cette charge au moyen de ses propres deniers.
d. Le 21 juin 2016, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à ce qu'un droit de visite sur son fils lui soit réservé.
Aux termes de son rapport d'évaluation sociale rendu en décembre 2016, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a recommandé que les relations personnelles entre A______ et son fils s'organisent à raison de visites à quinzaine, du vendredi au lundi, avec passage le vendredi à 18h et le lundi à 13h15, à charge pour A______ de récupérer son fils et de le ramener à l'école, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec alternativement Noël et Nouvel An, l'Ascension et la Pentecôte, ainsi que les vacances de février et d'automne, étant précisé que durant les vacances d'été, le père aurait son fils deux semaines en juillet et deux semaines en août, en alternance avec la mère. Il a préconisé l'élargissement de ce droit de visite au mercredi si la situation le permettait, par exemple en cas de suivi d'une thérapie, d'apaisement du conflit ou de dialogue renoué.
Le Tribunal de protection s'est dessaisi de la procédure portant sur la réglementation des relations personnelles le 8 mars 2017 en faveur du Tribunal de première instance, saisi entretemps de l'action alimentaire dont il est question ci-après.
e. Par acte déposé le 3 mars 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______, représenté par sa mère C______, a conclu à ce que A______ soit condamné à contribuer mensuellement à son entretien dès le 1er juin 2016 à raison de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'100 fr. de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.
A______ a proposé de lui verser une contribution de 200 fr. par mois, allocations familiales et d'études non comprises. Il a conclu au rejet de la demande pour le surplus.
Statuant d'accord entre les parties le 3 mai 2017, le Tribunal de première instance a donné acte à C______ et A______ de ce que le droit de visite sur leur fils B______ s'exercerait, à défaut d'accord contraire, le mercredi matin et un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre dans ce dernier cas, et qu'en attendant de formaliser le passage au Point rencontre, le droit de visite s'exercerait les mercredis matin. Il a en outre instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le curateur a été désigné le 13 juin 2017.
Selon le compte-rendu des visites effectuées entre août et novembre 2017 établi le 22 novembre 2017 par les intervenants du Point rencontre, l'enfant avait des difficultés à transiter d'un parent à l'autre; lors de ces moments émotionnellement chargés, les deux parents se montraient rassurants et bienveillants à l'égard de leur fils. Ils étaient ouverts et preneurs de l'intervention.
f. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 29 mai 2018, soit postérieurement au jugement entrepris, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ sur son fils, à la suite d'un signalement du Service de protection des mineurs.
Le 29 juin 2018, ledit Service a informé le Tribunal de protection qu'une enquête de la Brigade des mineurs était en cours à la suite d'une plainte déposée par C______, que les personnes impliquées n'avaient pas encore été entendues, et qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur l'adéquation d'une reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père.
Dans son rapport établi le 5 septembre 2018 à l'intention du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préconisé la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, en modalité "1 pour 1", soit à l'intérieur des locaux en présence continue d'un intervenant, en instruisant les curateurs de solliciter une modification de ces modalités en fonction de l'évolution de la situation. Il a relevé qu'il n'avait pas eu connaissance du rapport de la Brigade des mineurs transmis au Ministère public, mais qu'il résultait des rencontres menées avec les parents que les changements de comportement de l'enfant, à savoir des périodes de régression, d'énurésie et encoprésie, d'agitation et de stimulation sexuelle excessive, dont la mère avait fait état au retour des visites de l'enfant chez son père, avaient cessé, que l'enfant s'était apaisé, qu'il était suivi par un pédopsychiatre lequel estimait important que l'enfant voie son père en présence d'un professionnel.
Dans le cadre des courriers adressés par les parents au Tribunal de protection entre le 10 septembre et le 11 octobre 2018, le père a contesté les accusations d'actes de pédophilie et d'inceste faisant l'objet de la procédure pénale initiée par la mère de l'enfant, et la mère a exprimé le souhait que la reprise des relations personnelles s'effectue dans un milieu protégé et pour autant que l'enfant y soit préalablement préparé.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, que les besoins mensuels de l'enfant représentaient 570 fr. de juin 2016 à août 2017, puis de 700 fr. à compter de septembre 2017, que les revenus de la mère étaient de 3'075 fr. et ses charges incompressibles de 3'023 fr. par mois, que A______ percevait un salaire mensuel de 4'505 fr. pour une activité de technicien médical et collaborateur administratif exercée à raison de 24h par semaine dans le cabinet médical de son père, et que ses charges mensuelles étaient de 2'266 fr. hors loyer, correspondant à sa cotisation d'assurance-maladie de 446 fr., à ses frais de transport de 70 fr., au montant de base de 1'200 fr., ainsi qu'aux contributions versées à l'entretien de ses filles E______ et F______ de 550 fr.
S'agissant du loyer de l'appartement occupé par A______, le Tribunal a considéré que le montant de 2'084 fr. était disproportionné au regard de son niveau de vie et de sa capacité contributive et a en conséquence réduit ce poste à 1'500 fr. à compter du 1er juillet 2017.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause portait devant le Tribunal sur les relations personnelles du père avec un enfant mineur, ainsi que sur la contribution d'entretien due à l'enfant, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) prescrits, l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al.1 et 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.
- Il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à ce que le Tribunal de protection se prononce sur les relations personnelles.
Dans la décision entreprise, le Tribunal de première instance a fixé la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant et réglé les relations personnelles. Postérieurement à cette décision, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 29 mai 2018, qu'il a transmise à la Chambre civile le 11 octobre 2018, accompagnée de divers actes de procédure, en vue de déterminer la compétence matérielle pour statuer sur ce point. Dans la mesure où le droit de visite fixé dans la décision entreprise a été remis en cause par les parties dans le cadre de la présente procédure d'appel, la question est du ressort de la Chambre civile et sera tranchée dans la présente décision.
- L'intimé sollicite la suspension du droit de visite, subsidiairement la fixation d'un droit de visite s'exerçant exclusivement au Point rencontre ou, plus subsidiairement encore, le mercredi après-midi et un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre.
4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et jour un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3c; TF, arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2).
Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
4.2 En l'espèce, le droit de visite réservé au père dans la décision querellée a été fixé à raison d'un week-end sur deux, le mercredi de la sortie de l'école jusqu'à 18h, voire jusqu'au jeudi matin à la rentrée d'école lorsque l'enfant ne passe pas le week-end chez son père, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant passage de l'enfant par l'intermédiaire de l'école, du Point rencontre ou de personnes de confiance et maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Postérieurement à cette décision, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du père à titre superprovisionnel le 29 mai 2018 sur la base d'un signalement du Service de protection des mineurs. Il résulte des pièces transmises par le Tribunal de protection que cette décision a été rendue à la suite de l'ouverture d'une procédure pénale dirigée contre l'appelant, initiée par la mère de l'enfant. Le rapport établi par le Service de protection des mineurs le 5 septembre 2018 fait ressortir que cette dernière avait fait état de comportements inquiétants de l'enfant au retour des visites chez son père, comme des périodes de régression, d'énurésie et encoprésie, d'agitation et de stimulation sexuelle excessive et qu'une procédure pénale était en cours. Il résultait néanmoins des rencontres menées avec les parents que ces changements de comportement de l'enfant avaient cessé, que l'enfant s'était apaisé, qu'il était suivi par un pédopsychiatre qui s'était prononcé en faveur d'une reprise des relations personnelles en présence d'un professionnel. Sur la base de ces éléments, le Service de protection des mineurs a préconisé une reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, en modalité "1 pour 1", soit en présence continue d'un intervenant. Ces modalités apparaissent adéquates en l'état, en ce qu'elles permettent une reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père tout en préservant le bien du mineur tant que la procédure pénale est en cours. Le suivi pédopsychiatrique de l'enfant permettra par ailleurs d'accompagner ce dernier dans la reprise des relations avec son père. Il appartiendra aux parents ou au curateur chargé de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite de solliciter l'adaptation des modalités fixées en fonction de l'évolution de la situation et de l'issue de la procédure pénale.
Il se justifie en conséquence d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de réserver au père un droit de visite qui s'exercera à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, en modalité "1 pour 1" en présence continue d'un intervenant. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles prévue aux chiffres 3 et 4 du dispositif sera maintenue, étant précisé qu'il convient de compléter le chiffre 3 en ce sens qu'il sera donné instruction au curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles de solliciter la modification des modalités du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation et de l'issue de la procédure pénale.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé sa contribution à l'entretien de son fils sans tenir compte de l'intégralité de son loyer dans ses charges.
5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Cette contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable de l'enfant va au-delà de ses besoins vitaux et dépend des besoins propres à chaque enfant. Il comprend ainsi également ce qui est en relation avec une activité sportive, artistique ou encore culturelle que l'enfant pratique, étant précisé que l'évaluation de ces besoins sera d'autant plus généreuse que la situation financière des parents le permet (Message du Conseil fédéral, FF 2014 554).
En matière de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du parent débirentier demeure et constitue la limite inférieure de l'entretien de l'enfant (FF 2014 541). Ce minimum vital se calcule en prenant comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (montant à disposition selon les normes d'insaisissabilité découlant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Il y a lieu d'y ajouter les charges liées au logement et au chauffage, à l'assurance-maladie, aux dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (frais de transport et surcoûts de nourriture), aux frais d'instruction des enfants et aux frais médicaux non couverts par des assurances (normes d'insaisissabilité, RS/GE E.3.60.04). Le minimum vital élargi comprend également les charges fiscales courantes. Ces dernières ne doivent toutefois pas être retenues lorsque les ressources financières sont modestes (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562; ATF 126 II 353, JdT 2002 I 162).
S'agissant plus particulièrement du loyer, seuls les frais de logement raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement du débitrentier peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 et les références citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
5.2 En l'espèce, le loyer effectif du logement qu'occupe l'appelant est de 2'084 fr. Considérant que ces frais de logement étaient excessifs au regard de sa situation financière, le Tribunal a retenu une charge de 1'500 fr. à ce titre. Il est vrai que l'appelant a dû trouver en urgence une solution de relogement après la prononcé de la mesure d'éloignement. Il n'en demeure pas moins, comme l'a correctement apprécié le Tribunal, qu'un loyer de 2'084 fr. pour un appartement situé au centre ville est excessif au regard de la situation financière de l'appelant, dont les revenus mensuels s'élèvent à 4'505 fr. et qui doit contribuer à l'entretien de trois enfants. L'appelant n'établit enfin pas s'acquitter lui-même desdits frais de logement, dans la mesure où le bail a été contracté par ses parents, que les récépissés attestant du versement du loyer ne permettent pas d'établir qu'il en est l'auteur et qu'il n'a produit aucun document bancaire démontrant des prélèvements effectués à ce titre. C'est, dans ces circonstances à juste titre que le Tribunal a retenu une charge mensuelle de loyer de 1'500 fr. au regard notamment des statistiques de l'office cantonal genevois de la statistique, dont il ressort qu'en 2017, le loyer moyen, charges non comprises, d'un logement de 3 pièces à loyer libre dans le canton, tous secteurs géographiques confondus, est de 1'217 fr., le loyer moyen d'un tel logement à loyer libre loué à un nouveau locataire étant de 1'491 fr.
Le grief étant infondé, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtés à 1'600 fr., seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ils seront répartis par moitié entre les parties, la part mise à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 al. 1 CPC).
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3741/2018 rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20167/2016-19.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Réserve à A______ un droit de visite sur son fils B______, lequel s'exercera à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre, en modalité "1 pour 1", soit en présence continue d'un intervenant.
Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'il est donné instruction au curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles de solliciter la modification des modalités du droit de visite en fonction de l'évolution de la situation et de l'issue de la procédure pénale.
Confirme ce jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr., les répartit par moitié entre les parties et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 800 fr. due par B______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.