C/20166/2021
ACJC/71/2026
du 13.01.2026 sur JTPI/14880/2024 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 19.02.2026, 4A_86/2026
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20166/2021 ACJC/71/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 JANVIER 2026
Entre
EN FAIT
Ils ont allégué des faits nouveaux, à savoir un changement de pratique des autorités administratives depuis le 26 novembre 2018 qui empêcherait la délivrance d'une autorisation de construire identique à celle qui est devenue caduque.
b. Dans sa réponse, C______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles se sont encore déterminées les 15 et 29 septembre 2025 ainsi que le 13 octobre 2025.
d. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 5 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______ SA (ci-après : C______) est un bureau d'architectes spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de villas haut de gamme.
D______ est architecte associé au sein de C______ et en était, au moment des faits litigieux, administrateur président.
b. A______ et B______, homme respectivement femme d'affaires, sont domiciliés no. , chemin 3, [code postal] E______ [GE].
c. F______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève et dont le but est toutes activités dans le domaine immobilier, notamment gestion, construction, rénovation, achat, vente, courtage, location d'immeubles, administration, conseils immobiliers et juridiques et investissements.
d. Par acte notarié du 22 septembre 2016, F______ SA est devenue bénéficiaire pour elle-même ou ses nommables, d'une promesse d'achat-vente avec droit d'emption cessible sur la parcelle n° 4______ de la commune de E______ [GE], sise chemin 5______ no. , dont G et H______ étaient copropriétaires.
e. F______ SA avait pour projet de démolir la villa érigée sur la parcelle n° 4______ pour en construire une autre. Pour ce faire, elle a mandaté I______ SARL (ci-après : I______), qui a réalisé un dossier en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de démolir et construire.
f. Selon la "Proposition d'honoraires selon norme SIA 102/2003" du 29 septembre 2016 adressé à F______ SA, les honoraires de I______ relatifs à la Phase 1 (avant-projet, projet et autorisation de construire) s'élevaient à 200'000 fr. HT.
g. Le 21 mars 2017, F______ SA a sollicité la délivrance d'une autorisation de démolir et construire une villa d'habitation, selon dossier d'architecte, plans et descriptifs réalisé par I______, sur la parcelle n° 4______ à E______ (n° DD 6______/1).
h. Par acte notarié conclu le 2 mai 2017, F______ SA a promis de céder aux époux A______/B______ le bénéfice de la promesse de vente et d'achat et du droit d'emption portant sur la parcelle n° 4______ de E______.
Les objets de cette promesse étaient notamment la cession de la promesse de vente et d'achat que la société F______ SA avait précédemment conclue avec G______ et H______, et la cession des droits découlant de la procédure en autorisation de construire précitée, demande alors encore pendante devant les autorités administratives.
Cette promesse était soumise à la condition suspensive de la délivrance de ladite autorisation de construire.
i. I______ a adressé le 12 mai 2017 à A______ une proposition d'honoraire pour la réalisation d'une "Esquisse" relatives à la construction, rénovation et transformation d'une villa individuelle au chemin 5______ no. , à hauteur de 10'000 fr. HT (réalisation d'une esquisse concernant la modification du projet de la nouvelle villa en vue d'un avant-projet, d'un projet définitif et d'une dépose d'autorisation). Référence au règlement SIA 102 y était mentionnée. j. Le 6 juin 2017, I a remis à A______ l'esquisse demandée.
k. Le 13 juin 2017, I______ a adressé une facture à A______ pour le montant de 10'800 fr. TTC avec référence à la norme SIA 102.
l. Parallèlement à cela, C______ et les époux A______/B______ ont été mis en relation par l'intermédiaire de connaissances communes.
m. A______ et B______ ont recouru aux services de C______ pour élaborer un projet de villa sur la parcelle de leur domicile actuel au no. , chemin 3, à E______, en particulier pour qu'elle s'occupe d'une demande d'autorisation de construire laquelle a été accordée et publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du ______ 2017.
n. Au mois de mai 2017, A______ et B______ ont approché C______ pour modifier la conception de la villa sur la parcelle n° 4______ de la commune de E______, dont les plans avaient été réalisés par I______ et dont ils n'étaient pas satisfaits.
o. Les époux A______/B______ souhaitaient une villa ultra-moderne et à la pointe de la technologie en matière énergétique.
D______ a déclaré que A______ souhaitait une smarthouse selon les critères Tesla, raison pour laquelle ils avaient réuni des ingénieurs à cet effet, étant précisé que ce client était très investi et avait de nombreuses idées.
Entendue en qualité de témoin, J______, architecte depuis 12 ans, employée au sein de C______ et travaillant sur le projet "chemin 5______ no. ", a indiqué que sa collaboration avec les époux A/B______, qui étaient des mandants exigeants, avait été bonne. Elle n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec eux et les exigences de A______ n'avaient pas empiété sur les autres mandats qu'elle conduisait. A son avis, ils étaient satisfaits de son travail. Elle se souvenait d'un projet exigeant du point de vue énergétique, car A______ voulait une maison performante et efficiente de ce point de vue, mais également une maison "intelligente" et connectée. Dans son souvenir, les relations avec les ingénieurs CVC avaient été compliquées, car ceux-ci avaient été confrontés à des exigences inhabituelles ou rares.
p. L'étendue des travaux effectués par C______
Les parties s'opposent sur l'étendue de la mission confiée à C______, les époux A______/B______ soutenant que seules les tâches menant au dépôt d'une autorisation de construire avait été confiées à C______ tandis que celle-ci soutient qu'elle avait été approchée pour réaliser le projet dans sa globalité.
p.a Dès les premiers échanges, C______ a proposé aux époux A______/B______ des idées technologiques innovantes qui leur ont immédiatement plu.
p.b Au cours des semaines qui ont suivi leur premier contact, C______ et A______ ont eu des échanges précis sur les besoins et les exigences des époux A______/B______ en vue de la réalisation de l'avant-projet.
p.c Le 22 mai 2017, C______ a réalisé et transmis par courriel à A______ un avant-projet relatif à la villa "chemin 5______ no. ", avant-projet qu'elle a présenté aux époux A/B______ lors d'un entretien le 31 mai 2017.
p.d Une version modifiée a ensuite été présentée aux époux A______/B______ lors d'un entretien subséquent qui a eu lieu le 30 juin 2017. Cet avant-projet comprenait, un plan du sous-sol à l'échelle 1:150, un plan du rez-de-chaussée à l'échelle 1:150, un plan du 1er étage à l'échelle 1:150, trois coupes A/B/C à l'échelle 1:150, un rapport de surfaces, un rapport des surfaces nettes, un plan de masse à l'échelle 1:400 et deux perspectives.
p.e Par courriel du 14 juin 2017, A______ a fait part à D______ de son intention de débuter l'exécution du projet aussi rapidement que possible.
A______ a déclaré qu'ils avaient fait appel à une entreprise générale, de sorte que la mission confiée à C______ concernait uniquement l'obtention du permis de construire. Il avait divisé le projet en deux parties, soit l'obtention du permis de construire, puis faire appel à une entreprise générale qui aurait procédé à des soumissions.
p.f Le 7 juillet 2017, J______ a communiqué à A______ un programme prévisionnel des différentes phases du projet, prévoyant notamment, le projet de l'ouvrage, la procédure d'autorisation, les appels d'offres et le projet d'exécution.
Le témoin J______ a exposé avoir réalisé les plans, participé à l'appel d'offres, aux séances de coordination et à la nomination des ingénieurs CVC, à la désignation des architectes paysagistes et à l'obtention du permis de construire, notamment par le dépôt de la demande d'autorisation de construire. Son mandat consistait à la fois en la réalisation des plans, mais également la réalisation du projet et la préparation de la construction.
p.g Deux autres entretiens ont eu lieu les 10 août et 26 septembre 2017 pour présenter l'état d'avancement du projet, convenir des aspects financiers du projet, notamment les honoraires de C______, et préparer, entre autres, la mise en relation avec un bureau d'ingénieur civil, la mise en œuvre des appels d'offres pour les ingénieurs CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) et thermiques ainsi que le paysagiste et la réalisation d'un bilan thermique.
p.h Les époux A______/B______ ont formulé des commentaires et des demandes de modification du projet, notamment "Rethink the roof details, maybe find inspiration in Japanese style", "Visually connect both patios at the back garden", "Billard in the basement next to the wine cellar, C______ to redesign and adjust the plan for it", "Nice sculptures and wall treatment on the garden", "Cold room at the parking", "Reduce storage so there is more room to manoeuvre with the car", "Change the door on the VIP room", "Extend terrace from the VIP room to enjoy the views", "Internal swimming pool with 3.5 width instead of 3", "Add window from the living room to the terrace towards the back garden (south-east)", "Enlarge BBQ zone", "Add lift to drawings".
p.i Début novembre 2017, C______ et A______ ont eu des échanges concernant les offres de différentes entreprises.
p.j Par courriel du 23 janvier 2018, C______ a transmis à A______ un planning d'opérations actualisé.
p.k L'autorisation de construire DD 6______/1, telle que demandée par I______, a été délivrée et publiée dans la FAO le ______ 2018.
p.l Par courriel du 24 mai 2018, A______ a repris contact avec C______ pour des modifications du projet ayant notamment trait à la forme du bâtiment et au dimensionnement des éléments de construction.
p.m Par acte de vente des 14 et 22 juin 2018, A______ et B______ ont acquis la parcelle n° 4______ de la commune de E______ [GE], sise au chemin 5______ no. , pour un prix de 6'518'500 fr. p.n Au mois de juin 2018, A a formulé auprès de C______ de nouvelles demandes de modification de l'avant-projet concernant le déplacement du parking au 2ème sous-sol, l'ajout d'un atelier au 1er sous-sol, la réduction du nombre de pièces au 2ème étage, ainsi que la transformation du design de la piscine. Il a également demandé des variantes de croquis et de plans en ces termes : "Waiting for sketches for swimming pool as discussed, appreciate 3 variants", "Please send drawings asap in order to go ahead for amendment", "Still not received drawings/sketches for 2 apartments instead of 3 rooms with walk in closets", "Please present also 2/3 sketches, so that we can choose the best one", "Suggest to make 2-3 options/drafts at least with best layout (…)", "Please work out 3 sketches in order to choose", "Waiting for your 3 sketches for roof-top of the swimming pool", "Thanks for 2 suggestions for glass roof, if you both combine, might look better".
q. La mutation parcellaire
Selon la demande d'autorisation de construire déposée par I______, la situation de la parcelle n° 4______ – qui se trouve au bout de l'étroit chemin 5______ – impliquait que les véhicules s'engageant sur ledit chemin devaient opérer un demi-tour devant la villa à bâtir pour en sortir, ce qui ne convenait pas aux époux A______/B______.
q.a Pour remédier à cet inconvénient, C______ a suggéré la possibilité de modifier le tracé du chemin, afin que les manœuvres de véhicules se fassent en amont de la villa.
q.b Cette solution impliquait une division, un échange et une réunion des parcelles n° parcelle n° 4______ et 7______ (ci-après "la mutation parcellaire"), cette dernière correspondant au chemin 5______, elle-même dépendante des parcelles n° 8______, 9______, 10_____, 11_____, parcelle n° 4______, 12_____, 13_____, 14_____ et 15_____, qui sont les fonds principaux en copropriété de ce chemin.
A______ a déclaré s'être adressé à C______, car son architecte précédent ne connaissait pas le voisinage. Dans le cadre des travaux envisagés et de l'autorisation qu'il fallait obtenir à cet effet, il était important pour lui d'inclure un remaniement des parcelles. Or, il s'avérait que D______ connaissait très bien le voisinage et entretenait de bonnes relations avec lui, de sorte qu'il était en mesure de négocier un échange parcellaire. D______ était en charge des autorisations de construire pour trois des voisins et lui avait assuré et promis qu'il pourrait organiser et obtenir un échange parcellaire favorable à son projet, idée que lui-même avait trouvée excellente.
C______ soutient qu'elle ne s'est jamais engagée à obtenir l'accord des voisins à propos de la mutation parcellaire.
q.c D______ a accepté de présenter le projet de mutation parcellaire au représentant de la copropriété, ce qu'il a fait.
Le témoin J______ a confirmé se souvenir d'un problème de mutation parcellaire, plus précisément un problème d'échange de parcelles pour pouvoir réaliser le projet. Cela concernait le chemin d'accès qui était étroit, raison pour laquelle l'on ne pouvait pas manœuvrer une voiture. Selon son expérience, il n'était pas habituel que les architectes s'occupent des problèmes de parcelles. Il revenait en général au promoteur de s'en occuper, tandis que les architectes se contentaient de consulter le Registre foncier.
q.d Par courriel du 22 août 2018, en vue du dépôt de la demande d'autorisation de construire complémentaire lequel était initialement prévu le 15 septembre 2018, C______ s'est renseignée auprès de A______ concernant l'accord des copropriétaires à propos de la mutation parcellaire.
q.e Par courriel du 2 octobre 2018, les époux A______/B______ ont communiqué à C______ le projet de mutation parcellaire préparé par leur notaire.
q.f Selon les échanges de courriels des 19, 28 et 29 octobre 2018, les époux A______/B______ ont demandé à C______ d'intervenir auprès de l'un de leurs voisins, K______, afin que l'accord sur la mutation parcellaire puisse être passé devant notaire la semaine suivante.
q.g La demande complémentaire d'autorisation de construire DD 6______/2 a finalement été déposée le 23 octobre 2018 auprès de l'autorité compétente, sans l'accord des copropriétaires sur la mutation parcellaire.
D______ a déclaré qu'il s'agissait d'une demande d'autorisation complémentaire à celle du 26 février 2018, dans le but de gagner du temps sur le planning de l'autorisation. La demande d'autorisation complémentaire incluait le remaniement parcellaire, car il s'agissait d'une demande fondamentale du client, dans la mesure où il s'agissait d'une maison de 9'000'000 fr. avec des propriétaires voisins qui manœuvraient devant la maison. Il a précisé que l'autorisation de construire ne dépendait pas de ce remaniement, mais que cette exigence était légitime compte tenu de l'ouvrage.
q.h Par échange de courriels du 4 décembre 2018, A______ s'est enquis auprès de C______ de la situation avec les voisins et D______ a avisé les époux A______/B______ qu'il prendrait contact téléphoniquement avec le notaire le lendemain.
q.i Par courriel du 21 janvier 2019, C______ a envoyé aux époux A______/B______ le rapport de l'Office des autorisations de construire (OAC) et leur a indiqué les dernières modifications apportées au projet pour se conformer aux exigences de l'autorité compétente, ainsi que les démarches à accomplir par les époux et leur notaire.
q.j Par courriel du 17 mars 2019, les époux A______/B______ ont adressé à C______ l'avant-projet final de mutation parcellaire préparé par le notaire. Vu les démarches qui étaient encore nécessaires pour finaliser cet acte, notamment l'accord des banques, celui-ci suggérait de dire à l'autorité compétente qu'il s'agissait d'une demande conditionnelle d'autorisation de construire complémentaire, ce que C______ a effectué, le confirmant par courriel adressé le 22 mars 2019 aux époux A______/B______.
q.k Par échange de courriels du 6 mai 2019, les époux A______/B______ ont informé C______ de ce que certains voisins posaient des conditions inattendues à la mutation parcellaire et C______ leur a promis d'intervenir auprès d'eux.
q.l Par courriel du 9 juillet 2019, l'étude du notaire a informé A______ qu'elle faisait parvenir à son voisin, L______, la dernière version du projet d'acte de division, échange et réunion de parcelles, afin que ce dernier puisse convaincre le voisin M______ de signer cet acte.
q.m Par courrier du 24 septembre 2019 adressé à C______, l'OAC a annoncé que l'autorisation de construire complémentaire était prête à être délivrée, sous réserve de la signature par les époux A______/B______ d'un engagement en lien avec leurs parcelles.
q.n Le 26 septembre 2019, C______ a informé les époux A______/B______ du courrier de l'OAC.
A______ a déclaré qu'il avait compris de ce message que l'autorisation de construire serait obtenue par la signature du document. Une fois celui-ci signé, l'autorisation serait délivrée.
q.o Par courriel du 3 octobre 2019, A______ a demandé à C______ quand est-ce qu'ils recevraient l'autorisation de construire.
r. Les honoraires de C______
Les parties s'opposent tant sur le principe que sur le montant des honoraires réclamés par C______ en lien avec le projet "chemin 5______ no. ". r.a Lors de l'entretien du 26 septembre 2017, C a présenté un plan financier du projet "chemin 5______ no. " estimant le coût des travaux à 9'118'750 fr., ce qui, selon le Règlement SIA 102-2016 donnait droit à des honoraires d'un montant de 1'555'000 fr. en faveur du bureau d'architectes. Sur la base de cette estimation, C a proposé aux époux A______/B______ d'arrêter les honoraires à 1'200'000 fr. pour l'ensemble des prestations.
D______ a confirmé que ces documents avaient été soumis aux époux A______/B______ et approuvés par eux. Si le projet avait été réalisé dans son intégralité, les honoraires de C______ auraient été de 1'555'000 fr., arrêtés à 1'200'000 fr.
A______ a confirmé avoir eu connaissance de ce document, pour l'avoir reçue par courriel. Il n'y avait toutefois pas répondu, car le montant était "astronomique". A son avis, D______ savait que ce document n'était pas pertinent.
r.b En lien avec le mandat pour le chemin 3______, C______ a émis, le 9 novembre 2017, une facture de situation n° 1 "honoraires selon prestation suivant SIA 108" d'un montant de 60'000 fr.
A______ a déclaré que les accords concernant le chemin 3______ n'étaient pas soumis à la norme SIA.
r.c Le 2 octobre 2018, C______ a ramené le montant de cette facture à 50'000 fr., à la suite d'une négociation entre les parties.
D______ a déclaré que les parties avaient trouvé un accord et que lui-même avait accepté de réduire cette facture de 60'000 fr. à 50'000 fr., dans l'idée d'être payé par les époux A______/B______. A______ était très envahissant, formulait des demandes incessantes, notamment téléphoniques, et s'imposait au bureau, sans toutefois payer quoi que ce soit.
r.d Le même jour, s'agissant du projet "chemin 5______ no. ", C a demandé le paiement de 80'000 fr. pour les "prestations effectuées à ce jour situation n° 1" sur le montant de 150'000 fr. convenu de "forfait pour dépose autorisation selon accord avec Monsieur D______ ce jour".
D______ a déclaré que cette facture concernait le dépôt de la demande d'autorisation de construire, conformément aux différentes discussions avec les époux A______/B______. Il a affirmé que les parties s'étaient mises d'accord sur une somme de 150'000 fr., soit 50% du montant. Il a expliqué que C______ n'arrivait pas à se faire payer, de sorte qu'ils avaient continué à tenir des séances, tout en réclamant instamment le paiement de cette somme, précisant qu'une année s'était écoulée entre le plan financier et cette facture. Finalement, C______ avait réduit cette facture à 80'000 fr. à titre d'acompte, compte tenu de l'engagement de A______ de payer cette somme dans la semaine. Une "dépose", dans le jargon des architectes, signifiait que les pièces remises au département étaient conformes aux exigences légales. C______ avait scindé ses honoraires en deux, soit la moitié au moment de la dépose et l'autre moitié au moment de l'obtention de l'autorisation, selon l'accord conclu avec les clients.
A______ a déclaré que D______ lui avait proposé de négocier les échanges parcellaires moyennant des honoraires de 80'000 fr. Le montant forfaitaire de 150'000 fr. concernant "chemin 5______" n'était pas soumis à la norme SIA. Aucune convention n'était soumise aux normes SIA, car il ne voulait pas être soumis à ces normes, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, ou à de quelconques autres normes. D______ savait qu'il s'agissait d'un montant forfaitaire.
r.e Par courriel du 5 novembre 2018, A______ a annoncé que, s'agissant du projet "chemin 5______", le paiement de 80'000 fr. serait réglé d'ici la fin du mois de novembre et le paiement de 70'000 fr. lors de la délivrance de l'autorisation de construire ("against valid and effective building permit allowing us to start construction"). S'agissant du "chemin 3______", le paiement serait exécuté lors de la délivrance de l'autorisation de construire.
r.f Aucun paiement n'ayant été effectué dans le délai annoncé, C______ a adressé le 4 décembre 2018 aux époux A______/B______ une mise en demeure, exigeant un paiement d'ici la fin de la semaine.
r.g Par courriel du même jour, A______ a confirmé que les paiements concernant "chemin 5______" et "chemin 3______" seraient honorés avant la fin de la semaine.
r.h Par courriel du 13 décembre 2018, A______ a notamment annoncé avoir payé les 50'000 fr. et que le reste serait versé la semaine suivante.
r.i Les 50'000 fr. concernant la villa du chemin 3______ ont été acquittés par les époux A______/B______ le 14 décembre 2018.
r.j Les 20 décembre 2018 et 7 février 2019, C______ a adressé des courriers de relances au sujet du paiement de ses honoraires pour le projet "chemin 5______ no. ". r.k Le 6 mai 2019, C a, à nouveau, réclamé le paiement du montant de 80'000 fr., tandis que A______ lui a répondu "Will do my best asap but we need to solve the headache with the neighbors", en référence au litige concernant la mutation parcellaire.
r.l Le 26 septembre 2019, à la suite de la réception du courrier de l'OAC confirmant que l'autorisation de construire complémentaire était prête à être délivrée, C______ a transmis aux époux A______/B______ sa facture, annulant et remplaçant la situation n° 1 du 2 octobre 2018, pour un montant de 297'252 fr., calculé sur la base de la proposition d'honoraires du 26 septembre 2017 à 1'200'000 fr.
D______ a déclaré que, comme l'autorisation était prête à être délivrée, C______ avait transmis sa facture aux époux pour la totalité de ses honoraires. Selon la norme SIA, pour l'avant-projet, le mandataire pouvait demander 32% de la totalité des honoraires. Dans le cas présent, C______ avait accepté de ramener ses prétentions à 23%, car A______ avait sollicité une réduction pour tenir compte de la rémunération importante qu'il avait déjà versée au précédent architecte. Il avait fait part à A______ de ce courrier, tout en l'informant de la suite de la procédure.
r.m Par courriel du 3 octobre 2019, A______ a rappelé à C______ leur accord passé avec D______ sur un "forfait" de 150'000 fr., payable en totalité lorsque le permis de construire serait prêt, le montant de 297'252 fr. devant dès lors relever d'une erreur.
A______ a déclaré qu'il n'avait pas considéré cette pièce, car le montant forfaitaire convenu était de 150'000 fr. et il n'avait jamais accepté le montant de 300'000 fr.
r.n D______ lui a répondu par courriel du même jour "Yes I know but you didn't respect the timing of payment. As soon as you pay the 150000 I will send you the paper to sign by you and your wife i (sic) order to receive the authorization. I will be glad to meet you!".
D______ a confirmé avoir demandé le versement de la somme de 150'000 fr. préalablement à l'envoi du courrier du département aux époux A______/B______.
r.o Le 9 octobre 2019, D______ a adressé aux époux A______/B______ le courriel suivant : "As I told you the authorization is ready you must sign a document and the department will send you the authorization. But I'm still waiting for your payment once received I bring you the paper to sign".
r.p Par courriel du 30 octobre 2019, C______ a avisé les époux A______/B______ de ce que, faute de signer le document comme demandé, l'autorisation serait perdue.
D______ a déclaré qu'il avait relancé plusieurs fois les époux A______/B______ pour signer le courrier intitulé "engagement", mais ceux-ci n'avaient donné aucune suite. Plus précisément, lorsqu'il avait reçu ce document du département, il leur avait écrit pour leur dire qu'ils étaient à bout touchant et qu'il ne leur restait qu'un document à signer à son bureau. Il avait eu énormément de peine à les joindre, ceux-ci ne répondant plus. Il pensait qu'ils avaient changé d'avis, en se disant probablement que s'ils n'avaient pas d'autorisation, ils n'auraient pas à payer d'honoraires. Ce raisonnement était absurde, dans la mesure où une propriété au bénéfice d'une autorisation valait bien plus que si elle en était dépourvue.
r.q Par échange de courriels du même jour, A______ a demandé à C______ quel était le document à signer puisqu'il n'avait rien reçu, ce à quoi celle-ci a répondu en l'invitant à se référer à son courriel du 9 octobre 2019, en lui proposant de le lui renvoyer s'il ne l'avait plus.
D______ a déclaré qu'il avait bien transmis le courrier de l'administration aux époux A______/B______, précisant que ceux-ci avaient la possibilité de contacter directement l'administration, sans passer par son bureau d'architectes. Cela faisait trois ans qu'il attendait d'être payé et souhaitait un engagement de la part de ses clients, précisant qu'il avait néanmoins toujours répondu à A______, quand bien même celui-ci ne le payait pas.
A______ a déclaré n'avoir jamais reçu le document intitulé "engagement", mais seulement le courrier de l'Administration.
s. Le 26 février 2020, l'autorisation de construire DD 6______/1 du 26 février 2018 est devenue caduque.
D______ a déclaré ne pas avoir requis la prolongation de l'autorisation de construire, répétant qu'il n'avait pas été payé, que le client avait "disparu de la circulation" et qu'il supposait que celui-ci avait changé d'avis et pensait que sans autorisation, il n'aurait pas besoin de rémunérer C______. Le fait que le client n'avait finalement jamais réalisé son projet le confortait dans cette opinion. Si A______ les avait payés, ils auraient poursuivi le projet, sachant qu'ils avaient reçu la confirmation de l'OAC au mois de septembre 2019, de sorte qu'ils auraient eu largement le temps d'ouvrir le chantier sans prolongation de l'autorisation.
t. Par courriel du 20 juin 2020, A______ a informé D______ que les deux voisins, K______/L______ et M______, étaient prêts à signer la promesse de mutation parcellaire. Il a ajouté que c'était le véritable "goulot d'étranglement" de leur projet et une tâche très difficile pour lui. Il était en mesure de finaliser le paiement de 150'000 fr., "as the approval of my neighbours was for me always a precondition apart from getting the building permit".
D______ a contesté en audience le fait que sa facture était dépendante de la signature d'un accord de mutation parcellaire et a déclaré que des discussions avaient eu lieu autour de la possibilité d'un accès automobile supposant une mutation parcellaire pour permettre le passage des véhicules. Comme lui-même connaissait bien trois des propriétaires voisins, il avait proposé à A______ de l'assister et avait participé à plusieurs discussions avec le président de l'association du chemin concerné. Cela étant, comme il fallait l'accord de tous les propriétaires et étant donné que l'un d'entre eux nourrissait une certaine inimitié à son égard, il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas négocier avec lui. Dans ces circonstances, il était évident qu'il ne s'était pas engagé sur un quelconque résultat, car il était impossible que ses honoraires puissent dépendre de ces discussions. Il avait néanmoins suggéré à A______ de désigner un notaire.
B______ a déclaré qu'elle n'avait pas participé aux discussions en relation avec le projet de "chemin 5______ no. ". Elle en connaissait néanmoins les grandes lignes, sans être personnellement impliquée. Elle se souvenait d'un montant forfaitaire de 150'000 fr, soit 70'000 fr. pour l'autorisation de construire et 80'000 fr. pour la négociation avec les voisins en lien avec le remaniement parcellaire. Elle se rappelait que les époux devaient signer un document pour recevoir d'autres pièces, qu'ils n'avaient jamais reçues. Entretemps, l'autorisation s'était périmée, alors qu'elle s'attendait à ce que l'autorisation soit prolongée, car c'était "la chose la plus importante". A a déclaré que D______, en tant qu'architecte connu et respecté, savait très bien qu'il ne serait pas payé si l'autorisation de construire n'était pas valable. Pour lui, il était inimaginable que cette autorisation de construire ne soit pas automatiquement prolongée par lui. Il en était conscient puisqu'il disait lui-même qu'un terrain avec un permis valait bien plus que sans. Il estimait que D______ savait que sans prolongation, il risquait d'engager sa responsabilité. Quand A______ avait écrit ce courriel, il croyait que l'autorisation de construire avait été prolongée. Comme il s'était entretenu avec les voisins qui lui avaient dit que c'était en ordre pour le remaniement parcellaire, il était prêt à payer l'architecte selon le montant convenu pour le remaniement parcellaire.
u. La facture de C______ du 26 septembre 2019 n'ayant jamais été réglée, celle-ci a fait notifier le 16 octobre 2020 un commandement de payer à chacun des époux A______/B______ (poursuites n° 1______ et 2______) pour un montant de 297'252 fr. chacun avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2020, le titre de la créance étant les honoraires selon facture du 12 mai 2020 pour le mandat d'architecte portant sur la réalisation d'une villa avec piscine à E______, l'établissement d'un avant-projet et d'un projet de l'ouvrage et le dépôt d'une demande d'autorisation de construire.
D______ a déclaré qu'à ce jour, C______ n'avait toujours pas été rémunérée pour ce projet, alors qu'ils avaient travaillé durant trois ans sur celui-ci.
v. Les époux ont tous deux formé opposition aux commandements de payer précités le même jour.
w. Par courrier du 1er décembre 2021, la société R______/N______ SA, en liquidation selon décision du 13 septembre 2022, a offert d'acquérir la parcelle n° 4______ au prix de 9'800'000 fr., offre d'achat "soumise à l'obtention du permis de construire, dans le cas où le permis déposé en 2018 par le propriétaire actuel ne serait pas accepté de nouveau", étant précisé que "10% d'acompte serait bloqué sur le compte d'un notaire choisi par l'acheteur, à la signature d'une vente à terme, dont la réquisition de transfert serait au plus tard le 28 février 2022 et/ou à l'obtention dudit permis. En cas de refus du permis, l'acompte sera intégralement remboursé à l'acheteur."
w.a B______ a déclaré qu'à la suite de ce courrier, R______/N______ SA avait demandé aux époux l'autorisation de construire. O______, actionnaire unique de la société précitée, et P______, courtier, étaient venus chez eux à la suite de leur proposition qui était, dans son souvenir, supérieure à 11'000'000 fr. ou 10'000'000 fr., et l'avaient interrogée au sujet de l'autorisation de construire et de sa prolongation. Lorsqu'elle-même avait contrôlé cet aspect auprès de l'administration, elle avait appris que l'autorisation était périmée. Ayant appris cela, O______ n'avait pas maintenu sa proposition.
w.b A______ a déclaré avoir appris par ce courrier que l'autorisation de construire n'avait pas été prolongée, ce qui avait provoqué une moins-value du terrain de 30%. R______/N______ SA leur avait proposé 9'800'000 fr. comme première offre, en indiquant qu'ils pouvaient offrir 11'000'000 fr. avec un permis de construire. Ils avaient finalement renoncé à obtenir un permis.
w.c A teneur d'un document non datée, O______ a attesté que, vers la fin de l'année 2021, il avait mandaté une agence immobilière aux fins d'acquérir la propriété sise au chemin 5______ no. , à E, pour le prix de 9'800'000 fr. à condition qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation de construire. Le 2 décembre 2021, il s'était rendu, avec le courtier, P______, chez les propriétaires de ce bien immobilier pour les informer qu'il était même prêt à payer le montant de 10'000'000 fr. Cependant, le bien immobilier n'ayant pas été au bénéfice d'une autorisation de construire, l'opération n'avait pas pu se faire.
w.d Entendu en qualité de témoin, Q______, administrateur de la société R______/N______ SA et de plusieurs sociétés pour le compte de O______, a confirmé avoir signé le courrier précité, précisant toutefois qu'il ne s'en souvenait pas, qu'il ignorait qui l'avait rédigé et qu'il avait agi sur instruction de l'actionnaire. Il a expliqué qu'il existait cinq sociétés R______ avec des actionnaires différents. O______ était actionnaire indirect de R______/N______ SA, à travers une autre société. Elle avait été dissoute, étant précisé que cette société n'était ni surendettée ni en rupture de liquidités et qu'elle possédait deux actifs sous forme d'immeubles, dont l'un avait été vendu et avait généré un substantiel bénéfice, lequel aurait très largement permis de dégager les liquidités suffisantes pour l'acquisition du bien à E______. Cependant, l'acquéreur de l'immeuble avait fait valoir de nombreuses garanties avec dépôt en séquestre auprès d'un notaire et des poursuites avaient eu lieu, avec pour conséquence la mise en faillite de ladite société. Il n'était pas en mesure de se prononcer avec précision au sujet des liquidités de la société, mais pouvait affirmer que celle-ci n'était pas insolvable.
w.e Entendu en qualité de témoin, O______ a expliqué avoir eu l'intention de se porter acquéreur du terrain "chemin 5______ no. ", dont il avait eu connaissance par le biais de l'agence S à Genève. Il s'était rendu sur les lieux pour se faire une opinion et visiter la maison, laquelle s'était révélée clairement inhabitable. Il a confirmé le contenu de son offre, en particulier le prix, tout en précisant que cette offre était conditionnée à l'obtention de l'autorisation de construire. Il avait été prêt à payer 10 millions pour ce terrain, avec le permis de construire, car "le spot" était exceptionnel. Pour fixer son offre, il s'était basé sur le prix au m2 du terrain, car la bâtisse n'avait aucune valeur. Sauf erreur de sa part, le prix du m2 était inférieur à 4'000 fr. Il comptait alors financer cette opération immobilière grâce au bénéfice 2021 de sa société, lequel était de l'ordre de 14'800'000 fr. et à l'aide d'un financement d'une banque. Dans son souvenir, il avait rencontré rapidement les vendeurs, soit les époux A______/B______, à leur domicile, au chemin 3______, en décembre 2021, en compagnie de P______, courtier. Lors de cette discussion, ils avaient évoqué l'existence d'un permis de construire avec ce terrain, car ledit permis n'était plus valable au moment où il voulait se porter acquéreur. Il a affirmé que son offre de 9'800'000 fr. avait été refusée par les époux A______/B______. Il a répété qu'il aurait été d'accord de payer leur prix, soit 10'000'000 fr., avec un permis de construire valable. Il s'était rendu compte immédiatement que le permis de construire était échu en allant consulter la documentation avec son architecte, alors que les époux A______/B______ pensaient avoir fait le nécessaire avec leur architecte. Au moment de la discussion avec les époux A______/B______, un tiers était également intéressé à l'affaire. Lui-même avait finalement porté son choix sur un autre terrain. Enfin, il n'avait pas été approché par les époux A______/B______ et leurs conseils dans le cadre de la présente procédure et ignorait quand avait été rédigé l'attestation non datée, laquelle retranscrivait, selon lui, très exactement ce qui s'était passé.
w.f Également entendu en qualité de témoin, P______ a confirmé avoir introduit un potentiel acquéreur auprès des vendeurs de cette parcelle de 2'300m2 environ, précisant que ses mandants étaient les époux A______/B______, dans le cadre d'un contrat de courtage non exclusif. La personne intéressée par l'acquisition était O______, représenté par Q______, qui était l'administrateur de la société R______/N______ SA. Une réunion avait eu lieu chez les vendeurs à la suite du courrier du 1er décembre 2021, en présence des époux A______/B______, ainsi que de O______ et de lui-même, dans le but de trouver une solution consensuelle compte tenu de l'absence de permis de construire. Le potentiel acquéreur s'était désisté, car le permis de construire attaché à cette parcelle était échu. Il avait été prêt à offrir un montant supérieur pour l'acquisition de cette parcelle, à savoir au minimum 10'000'000 fr., à la condition que le permis de construire soit valide. Il y avait d'autres acquéreurs potentiels de cette parcelle, laquelle constituait un objet rare et exclusif. Il ignorait en revanche quel était le degré d'avancement des discussions avec d'autres potentiels acquéreurs au moment de l'offre de O______.
x. Selon l'acte de vente et d'achat à terme du 3 décembre 2021, les époux A______/B______ ont vendu la parcelle n° 4______ à un tiers, T______, pour un prix de 9'300'000 fr.
Cet acte prévoit notamment que la partie venderesse cède à la partie acquéreuse tous les droits et obligations qu'elle détient en lien avec tout permis notamment de démolir et de construire concernant les biens immobiliers cédés ainsi que tous plans d'architecte et autres pièces et documents, cette cession étant comprise dans le prix de vente stipulé.
A______ a déclaré que, par le passé, ce même terrain était passé de 6'200'000 fr. à 7'800'000 fr. uniquement grâce à l'obtention d'un permis de construire, et c'était d'ailleurs à ce prix que lui-même avait acquis le terrain. Il a déploré le fait que, finalement, après trois ans de batailles, ils s'étaient retrouvés, avec son épouse, avec un terrain sans permis de construire. Comme ils étaient déçus par les prestations de C______, ils avaient décidé de renoncer à leurs projets et de s'adresser au marché en vendant leur terrain sans autorisation, avec pour conséquence de perdre beaucoup d'argent.
D. a. Par acte déposé en conciliation le 18 octobre 2021, déclaré non concilié le 27 janvier 2022 et introduit au Tribunal le 27 avril 2022, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de 297'8252 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2019, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, C______ a allégué que ses prétentions étaient soumises aux règles du contrat d'entreprise, eu égard aux prestations effectuées et délivrées en faveur des époux A______/B______. Selon elle, sa rémunération pouvait être calculée d'après la valeur de son travail, suivant les coûts effectifs, lesquels pouvaient être déterminés selon le Règlement SIA 102-2016, auquel les parties avaient tacitement convenu de se référer. Selon ledit Règlement, les honoraires auxquels elle avait droit s'élevaient à 1'555'000 fr., calculés en fonction du coût des travaux. L'article 4 du Règlement SIA 102 prévoyait que l'avant-projet (recherches de partis et estimation sommaire des coûts de construction et avant-projet et estimation des coûts), le projet de l'ouvrage (projet de l'ouvrage, études de détail et devis) et la procédure de demande d'autorisations représentaient 32,5% de la rémunération totale de l'architecte. Compte tenu de l'abattement supplémentaire négocié à 1'200'000 fr. et de l'effort consenti par C______ pour tenir compte des frais encourus par les époux A______/B______ auprès du précédent bureau d'architectes mandaté, ses honoraires s'élevaient à 276'000 fr. hors TVA (1'200'000 fr. x 23%), soit 297'252 fr. TVA incluse, au lieu de 390'000 fr. (1'200'000 fr. x 32,5%).
b. Dans leur réponse et demande reconventionnelle du 17 octobre 2022, A______ et B______ ont conclu, sur demande principale, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu principalement à la condamnation de C______ à leur payer le montant de 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2021. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que C______ soit condamnée à leur verser 226'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, sous réserve d'amplification.
En substance, ils ont exposé notamment que la norme SIA-102 n'était pas applicable aux relations contractuelles entre les parties. La facture du 26 septembre 2019 avait été calculée sur la base de l'évaluation de C______ des coûts de réalisation du projet, alors qu'ils ne lui avaient pas demandé une telle évaluation, à laquelle ils n'avaient pas souscrit. Par conséquent, ils estimaient que cette facture n'avait aucun fondement. En outre, les parties avaient convenu que C______ serait payée au résultat, soit 80'000 fr. à la conclusion de l'accord avec les voisins sur la mutation parcellaire et 70'000 fr. à la délivrance de l'autorisation de construire complémentaire. Faute d'accord des voisins sur la mutation parcellaire et faute de délivrance de l'autorisation de construire complémentaire, les conditions du paiement de la mission confiée à C______ n'avaient pas été réalisées, de sorte qu'elle n'avait pas droit à ces paiements.
A l'appui de leurs conclusions reconventionnelles, ils ont exposé que l'accord entre les parties visait la délivrance d'une autorisation de construire complémentaire, demande qui aurait dû être faite avant que l'autorisation de construire du 26 février 2018 DD 6______/1 ne devienne caduque, le 26 février 2020. En ne sollicitant pas la prolongation de l'autorisation de construire DD 6______/1, C______ avait violé son obligation de diligence et poursuivi un but opposé à celui de son mandat, de la même manière qu'en conditionnant la délivrance de la lettre d'engagement envoyée par l'OAC au paiement du montant de 150'000 fr. Selon eux, les violations contractuelles de C______ avait entraîné la caducité de l'autorisation de construire alors qu'ils avaient payé le prix de cette autorisation en acquérant la parcelle n° 4______, lequel s'était élevé à 226'800 fr. Si C______ avait sollicité la prolongation de l'autorisation de construire, ladite autorisation aurait été en vigueur en tous les cas jusqu'au 26 février 2022. Dans ces circonstances, ils auraient pu vendre la parcelle n° 4______ au prix de 9'800'000 fr., selon l'offre d'achat du 1er décembre 2021, au lieu de 9'300'000 fr., selon l'acte de vente et d'achat à terme du 3 décembre 2021. C______ leur avait causé un dommage de 700'000 fr., car un acquéreur aurait été d'accord de payer un prix de 10'000'000 fr. si la parcelle avait eu un permis de construire valable. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal ne devait pas admettre un tel dommage, le prix de vente aurait pu être augmenté de 226'800 fr., montant correspondant aux coûts payés pour l'autorisation de construire.
c. Le 4 mars 2024, l'expert U______ a rendu son rapport d'expertise ordonné par le Tribunal le 27 avril 2023. Il en ressort, notamment, les éléments pertinents suivants :
c.a La norme SIA 102 prévoyait notamment que les honoraires d'architecte pouvaient se calculer selon le coût de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire. Il s'agissait d'un rapport entre le coût de construction d'un ouvrage et le temps nécessaire pour fournir les prestations utiles. Les différents éléments pris en compte étaient le coût d'ouvrage déterminant le temps nécessaire, le facteur de base pour le temps nécessaire, la catégorie d'ouvrage et le degré de difficulté, l'étendue des prestations à fournir (prestations ordinaires), un facteur d'ajustement éventuel, les spécificités et la composition de l'équipe de travail, les prestations spéciales apportant de la valeur ajoutée et les taux horaires offerts. Si l'application de la norme SIA 102 était retenue, ce n'était qu'avec la mise en perspective de tous ces éléments que le calcul des honoraires pouvait être proposé.
Dans le cas d'espèce, la proposition d'honoraires du 26 septembre 2017 paraissait retenir cette option dans la manière dont elle détaillait les paramètres servant au calcul des honoraires, même si l'énoncé des pondérations était succinct et l'actualisation des coûts (2001/2016) n'était pas documenté. Par ailleurs, si les coûts étaient estimés à 9'118'750 fr., le montant de référence retenu était légèrement inférieur, soit 8'348'750 fr.
S'il était possible qu'un projet dont la conformation et les enjeux induisaient le coût annoncé et impliquaient de tels honoraires, cela n'était ni un droit ni une évidence, mais bien le cumul de certains calculs et pondérations qui, finalement, constituaient une offre de service qui reflétait un certain travail et une certaine compétence mise à disposition.
c.b A priori, les prestations effectuées par C______ avaient conduit à une procédure de permis ayant abouti à un certain nombre de demandes de compléments puis, semblait-il, à la délivrance du permis. En effet, le courrier de l'OAC du 24 septembre 2019 à C______ indiquait que la signature d'un engagement des propriétaires permettrait à l'Etat de statuer.
Dans la mesure où, semblait-il, la norme SIA 102 servait de référence à la relation contractuelle qui liait les parties, les tâches décrites par ces mêmes normes avaient servi de référence pour la facturation.
Dans le cadre des prestations ordinaires, la norme susmentionnée prévoyait les phases 4.31 (avant-projet), 4.32 (projet de l'ouvrage) et 4.33 (procédure de demande d'autorisation de construire) totalisant 32,5% des prestations ordinaires du mandat d'architecte. La phase 4.31 comprenait la recherche de parties et l'estimation sommaire des coûts de construction ainsi que l'avant-projet et l'estimation des coûts, la phase 4.32 comprenait le projet de l'ouvrage, l'études de détail et les devis et la phase 4.33 comprenait la procédure de demande d'autorisation.
Si l'ensemble des prestations qui y étaient décrites avaient été effectuées et le permis obtenu, alors en effet, le pourcentage des honoraires auquel pouvait prétendre le mandataire était de 32,5%. La lecture des échanges, la vision des plans, mais aussi la connaissance que l'expert avait des documents qu'il fallait produire pour déposer un permis et l'obtenir, lui permettait de retenir le taux de 32,5% comme représentant le travail effectué par C______, ce qui correspondait à 390'000 fr. (32,5% de 1'200'000 fr.).
c.c La facture émise par C______ s'élevait à 276'000 fr. HT, soit 23% du montant sollicité pour l'ensemble de la prestation ordinaire de l'architecte, ce sans motif particulier. Même s'il était mentionné que le paiement représentait les "prestations effectuées à ce jour selon courrier du département", cette information et le courrier mentionné n'étaient pas référencés et n'étaient donc pas clairement identifiables. Le courriel de l'architecte au mandant du 26 septembre 2019, n'indiquait pas non plus de raison particulière à une réduction de 32,5% à 23%, si ce n'était une facture en remplaçant une autre. Enfin, il était fait référence à une négociation qui avait eu lieu le même jour au sujet de la prise en compte des travaux réalisés par I______, mais cela n'était pas mentionné dans la proposition d'honoraires du 26 septembre 2017 servant de base à la facture concernée.
d. Lors des audiences des 20 mars, 13 juin et 4 décembre 2023 ainsi que 17 juin et 23 septembre 2024, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de cinq témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.
e. Lors de l'audience du 23 septembre 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, faisant usage de leur droit de réplique et de duplique.
f. A l'issue de la dernière audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat d'architecte et que les travaux litigieux, à savoir les travaux préalables à la réalisation d'un ouvrage, étaient régis par les règles du contrat d'entreprise. Elles avaient convenu d'un renvoi aux normes SIA, en particulier la norme SIA 102, ce qui ressortait en particulier du plan financier et de la base de calcul des honoraires, présentés aux époux A______/B______ lors de la séance du 26 septembre 2017. Les travaux avaient consisté en la réalisation des plans, mais également la réalisation du projet et la préparation de la construction, prestations que C______ avait démontré avoir réalisées alors que les époux A______/B______ n'avaient pas démontré qu'elles n'avaient pas – ou mal – été exécutées, de sorte qu'elles donnaient le droit à une rémunération. L'autorisation de construire était prête à être délivrée et c'était uniquement en raison de l'inaction défaillante des époux A______/B______ que l'autorisation de construire délivrée en 2018 était devenue caduque en 2020, ce alors que C______ les avait dûment informés et qu'ils avaient délibérément ignorés cette mise en garde. La thèse selon laquelle les honoraires étaient subordonnés à l'accord des voisins sur la mutation parcellaire ne résistait pas à l'examen, une telle tâche n'étant pas du ressort de l'architecte mais du propriétaire de la parcelle et du notaire. En revanche, une partie des honoraires était due à la "dépose" de la demande d'autorisation de construire et l'autre partie au moment de la délivrance de celle-ci. Ces deux moments étaient intervenus, le fait que les époux A______/B______ aient sciemment décidé d'ignorer les courriels de C______ ne pouvant être considéré comme l'absence de réalisation de ces conditions, de sorte que les honoraires étaient dus. Les époux A______/B______ supportaient également la responsabilité de l'absence de renouvellement de l'autorisation, puisque C______ leur avait clairement indiqué que faute d'action de leur part dans le délai imparti, l'autorisation deviendrait caduque. Si les époux A______/B______ ne souhaitaient plus passer par C______ pour éviter de devoir payer les honoraires de celle-ci, ils pouvaient s'adresser directement à l'autorité pour renouveler le permis de construire de 2018. C______ avait rendu les services convenus en faveur des époux A______/B______, à satisfaction de ces derniers, sans que ceux-ci ne respectent à aucun moment les échéances de paiement et les montants d'honoraires convenus, tout en ayant de cesse de repousser leurs obligations et de gagner du temps, avant de finalement prétendre qu'il avait été prévu que C______ ne serait payée qu'au résultat et que ledit résultat ne s'était jamais produit, vu l'absence de renouvellement du permis de construire. Une telle construction confinait à la mauvaise foi.
S'agissant du montant, le rapport d'expertise était arrivé à la conclusion que si l'ensemble des prestations décrites dans le règlement SIA 102 avaient été exécutées et que le permis de construire avait été délivré, alors l'architecte aurait eu droit à 32,5% des honoraires totaux convenus de 1'200'000 fr., soit 390'000 fr. HT. Cela étant, C______ avait consenti une réduction de ses honoraires à 23% des honoraires totaux, à savoir 297'252 fr. TTC, de sorte que c'était ce montant qui devait lui être alloué avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2019. Les oppositions aux commandements de payer devaient être levées dans cette même mesure.
Enfin, les époux A______/B______ devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle dans la mesure où ils étaient responsables de la caducité de l'autorisation de construire, si tant était qu'ils avaient démontré avoir subi un quelconque dommage du fait de l'absence d'une telle autorisation lors de la vente de la parcelle n° 4______, acquise en juin 2018 pour un prix de 6'518'500 fr. et revendue en décembre 2021 pour un prix de 9'300'000 fr. Par ailleurs, ils avaient cédé à la partie acquéreuse de ce bien immobilier tous les droits et obligations qu'ils détenaient en lien avec tout permis notamment de démolir et de construire concernant les biens immobiliers cédés ainsi que tous plans d'architecte et autres pièces et documents, cette cession étant comprise dans le prix de vente stipulé.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 janvier 2025 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14880/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20166/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 32'400 fr., les met, conjointement et solidairement, à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'ils ont fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser 35'000 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.