C/20165/2018
ACJC/669/2020
du 14.05.2020 sur JTPI/17365/2019 ( OS ) , CONFIRME
Normes : CC.273.al1; CC.276; CC.274.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20165/2018 ACJC/669/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 14 mai 2020
Entre Le mineur A_______, représenté par sa mère Madame B_______, domiciliée , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2019, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur C_, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/17365/2019 du 6 décembre 2019, notifié au mineur A______ (ci-après : A_______) le 11 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné C_______ à verser en mains de B_______, à titre de contribution à l'entretien de A_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 530 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, 700 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 900 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, mais jusqu'à 25 ans au maximum (chiffre 1 du dispositif), réservé à C_______ un droit aux relations personnelles progressif sur A_______ avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, devant s'exercer, durant quatre samedis consécutifs, de 14h à 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, durant quatre autres samedis consécutifs, de 9h à 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, durant huit semaines consécutives, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h, puis, enfin, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC et prescrit que la mission du curateur était de s'assurer avant le passage de l'une à l'autre des étapes de l'élargissement du droit aux relations personnelles que celui-ci se déroule régulièrement, correctement et ne porte pas préjudice au bon développement de l'enfant et de faire toute proposition utile concernant l'aménagement éventuel des visites ou d'éventuelles mesures supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A_______, soit en particulier l'exercice temporaire du droit de visite au Point Rencontre, si l'enfant paraissait perturbé par une trop grande implication dans le conflit familial nonobstant l'absence de contacts entre les parents, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), donné acte à B_______ de ce qu'elle s'engageait à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de A_______ auprès de la Doctoresse D_______ (ch. 4) et fait instruction à C_______ de collaborer avec la Doctoresse D_______ dans le cadre du suivi pédopsychiatrique de A_______ (ch. 5). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé la part de A_______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC, et condamné C_______ à verser la somme de 450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2020, A_______, représenté par sa mère, a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'établir un rapport complémentaire s'agissant du droit de visite de C_______ et « de la problématique concernant le déroulement de celui-ci, pendant une première période, sous la surveillance de tiers », l'autorise à produire un certificat médical établi par Dr E_______, médecin et pédopsychiatre et réserve l'audition de tiers, notamment du Dr E_______. Principalement, il a conclu à ce que C_______ soit condamné à verser en mains de B_______, à titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'310 fr. 80 du 1er septembre 2017 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 1'510 fr. 80 de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, mais jusqu'à 25 ans au maximum, et à ce que le droit aux relations personnelles octroyé à son père par le Tribunal soit partiellement modifié en ce sens que la première étape, soit celle devant s'exercer durant quatre samedis consécutifs, de 14h à 17h, se déroule sous la surveillance de tiers. A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir être suivi depuis plusieurs semaines par le Dr E_______, médecin et pédopsychiatre, lequel avait mis en évidence sa très grande souffrance, ce qui constituait des faits nouveaux. b. Les parties ont été informées par avis du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, C_______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B_______ et C_______ sont les parents de A_______, né hors mariage le ______ 2012, lequel a été reconnu par son père. b. Les parents se sont séparés en ______ 2017. C_______ est resté dans le logement familial, tandis que le mineur A_______ a déménagé avec sa mère. c. Par demande déposée en conciliation le 1er septembre 2018, portée devant le Tribunal le 29 janvier 2019, A_______ a formé une action alimentaire à l'encontre de son père, concluant notamment à ce qu'il soit condamné à lui verser, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 950 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières. d. Lors de l'audience du 9 avril 2019, A_______ a modifié ses conclusions en paiement des contributions d'entretien à des montants de 1'310 fr. 80 jusqu'à l'âge de 10 ans puis de 1'510 fr. 80 jusqu'à sa majorité, montants correspondant, selon lui, à son entretien convenable. Il a en outre conclu à l'instauration d'un droit de visite en milieu protégé ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation du droit de visite. C_______ s'est opposé aux conclusions de A_______. e. Lors de l'audience du 14 mai 2019, B_______ a déclaré que les visites entre le père et l'enfant se passaient mal. Il avait été convenu devant le juge conciliateur qu'ils se verraient un samedi sur deux et un dimanche sur deux, alternativement, de 9h à 20h. Durant une période de quatre mois, ils ne s'étaient vu que quatre fois, C_______ ne respectant pas les horaires ou ramenant l'enfant sans l'avoir nourri ou lui avoir fait prendre sa douche, ce que ce dernier n'a pas contesté. C_______ a, à nouveau, déclaré ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant. f. Le 31 juillet 2019, dans le cadre de l'évaluation réalisée par le SEASP, les parents se sont à nouveau entendus pour que les relations personnelles entre le père et l'enfant se déroulent en alternance le samedi ou le dimanche de 9h à 20h. g. Par rapport d'évaluation sociale du 18 septembre 2019, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver à C_______ un droit de visite progressif à exercer, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, durant huit samedis consécutifs, de 9h à 17h, puis sauf avis contraire du curateur, durant huit semaines consécutives, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de prendre acte de l'accord de B_______ de poursuivre le suivi pédopsychiatrique de l'enfant auprès de la Doctoresse D_______ et de faire instruction à C_______ de collaborer avec la Doctoresse D_______ dans le cadre du suivi pédopsychiatrique de son fils. Dans le cadre de l'établissement de son rapport, le SEASP s'est entretenu avec chacun des parents ainsi qu'avec l'enseignant de l'enfant et sa pédopsychiatre, la Dresse D_______. Cette dernière considérait que le fonctionnement global de A_______ était dans la norme, sous réserve de sa tendance à vouloir prendre le dessus sur sa mère : l'enfant parlait mal à sa mère, lui interdisait de boire de l'alcool ou de côtoyer des hommes. Dès février 2019, des séances mère-enfant avaient été introduites et avaient permis une nette amélioration du lien parental. B_______ s'était permis de cadrer davantage A_______, qui avait appris à respecter sa mère. Il était nécessaire de poursuivre la thérapie pour consolider le lien mère-fils. Il était également important de travailler sur la relation entre A_______ et son père, mais ce dernier avait refusé de s'impliquer dans ce processus. Quant à l'enseignant, il a indiqué que la scolarité de A_______ se déroulait bien, tant sur le plan scolaire que social. L'enfant ne présentait pas de préoccupation particulière en classe, ni de changement dans son comportement. En substance, le SEASP a relevé que les relations entre le fils et le père étaient irrégulières malgré les accords trouvés en audience et en cours d'évaluation. L'enfant en souffrait, réclamant de voir son père, et cela constituait une menace pour son bon développement psycho-affectif, pouvant même compromettre une bonne évolution scolaire. Le père ne reconnaissait pas l'utilité d'une fixation des relations personnelles, se refusant à toute contrainte en la matière. Selon le SEASP, rien ne permettait toutefois de mettre en doute le bon déroulement des visites ni le fait que des nuits et des vacances chez le père seraient contraires à l'intérêt de l'enfant. Lors des entretiens, la mère avait déclaré que le père ne protégeait pas l'enfant du conflit parental, ce qui avait engendré des comportements agressifs et contrôlants chez A_______. La mère était néanmoins favorable aux visites et rejoignait le père sur son souhait d'exercer, à terme, un droit de visite usuel. Au vu de l'ensemble des circonstances, la mise en place d'un droit de visite progressif était nécessaire. En raison de l'exposition de l'enfant aux disputes de ses parents lors des passages, il convenait que ceux-ci se déroulent dans le cadre du Point Rencontre, ce qui impliquait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le curateur aurait pour mission de s'assurer de l'exercice régulier du droit de visite préconisé et de se prononcer sur le passage de l'une à l'autre des étapes. Il conviendrait également qu'il propose au Tribunal tout aménagement des visites ou mesures supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'enfant, notamment si une nouvelle rupture survenait dans les relations personnelles avec le père. h. Lors de l'audience du 12 novembre 2019, B_______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP. Quant à C_______, il s'est également déclaré d'accord avec l'étendue du droit de visite. Il a toutefois refusé que le passage de l'enfant se fasse par le Point Rencontre, affirmant qu'il ne verrait plus son fils si tel devait être le cas. A_______ a conclu à ce que les premières rencontres avec son père se déroulent en présence d'un tiers. B_______ a expliqué à cet égard que son fils était agressif et instable après les visites auprès de son père. Au vu des propos de l'enfant à son retour, elle estimait que C_______ ne protégeait pas l'enfant de leur conflit, utilisant des termes inappropriés. Le déroulement des premières visites au Point Rencontre permettrait d'aider à résoudre ce problème. Elle a également exposé que les horaires des visites n'étaient pas respectés; C_______ venait chercher l'enfant en début d'après-midi et le ramenait parfois avant l'horaire, n'ayant pas de quoi faire le repas du soir. Lorsqu'il le ramenait après le repas du soir, c'était en général à 21h et sans lui avoir fait prendre sa douche. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. i. La situation financière des parties est la suivante : i.a C_______ est employé en qualité de ______ au sein de la société F_______ SARL et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 5'013 fr. Il vit seul dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de 2'238 fr., charges comprises. Il a déclaré, lors de l'audience du 9 avril 2019, ne pas être opposé à déménager mais ne pas avoir trouvé d'autre logement. Il avait toutefois refusé une proposition de relogement de sa régie dans un trois pièces pour un loyer de 1'860 fr., transmise par B_______ en début d'année 2018, au motif qu'il pensait que sa relation avec la mère de son fils allait s'arranger. A teneur du contrat produit, son bail a été initialement conclu pour une durée d'un an et quinze jours, du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2015. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 4'485 fr. et se composent de 1'200 fr. de montant de base, de 2'238 fr. de loyer, charges comprises, de 358 fr. d'assurance-maladie obligatoire, de 52 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de 304 fr. de frais de transport et de 333 fr. de charge fiscale. i.b B_______ travaille en qualité de _____ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'582 fr. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'137 fr. et se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, de 960 fr. de loyer [80% x (1'861 fr. - 661 fr. d'allocation logement)], de 390 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 19 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de 71 fr. de frais médicaux non remboursés, de 334 fr. de frais de transport et de 13 fr. de charge fiscale. i.c A_______ vit avec sa mère, laquelle perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour lui. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 965 fr. et se composent de 400 fr. de montant de base OP, de 240 fr. de participation au loyer, de 25 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 41 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de 29 fr. de frais médicaux non remboursés, de 41 fr. de frais de garde, de 103 fr. de frais de cuisine scolaire, de 17 fr. de cotisation football, de 19 fr. de cours de natation, de 18 fr. de cours de tennis, de 7 fr. de centre aéré et de 25 fr. de camps de vacances. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait de déterminer dans quelle mesure C_______ devait contribuer financièrement à l'entretien de son fils, dès lors que la mère prodiguait les soins et l'éducation au quotidien. Compte tenu des charges mensuelles qu'il supportait, C_______ profitait d'un solde disponible de 528 fr., lequel augmenterait aussitôt qu'il s'acquitterait d'une contribution à l'entretien de son fils, sa charge fiscale devant diminuer d'un montant équivalent d'un quart de ladite contribution. Un solde disponible de 703 fr. pouvait dès lors être retenu pour l'avenir. Toutefois, compte tenu de son appartement trop grand et de son loyer trop élevé, un délai d'un an lui était imparti pour déménager dans un logement adéquat. Un loyer de 1'860 fr. identique au loyer de l'appartement proposé par sa régie lui serait par conséquent imputé à compter du 1er janvier 2021. Il disposerait dès lors d'un solde disponible de 1'090 fr. à compter de cette date. Dans la mesure où son solde disponible le lui permettait, C_______ était condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 700 fr. dès le 1er janvier 2020. Celle-ci était fixée à 530 fr. pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, afin de tenir compte de son solde disponible effectif compte tenu des impôts qu'il avait payés. Enfin, à compter de l'âge de 10 ans, la contribution d'entretien devait être portée à 900 fr. compte tenu de l'augmentation du montant de base OP. Il ressortait des explications fournies par les parties et du rapport du SEASP que les relations personnelles entre le père et l'enfant étaient irrégulières. L'enfant demandait à voir son père et avait besoin d'un cadre strict, au vu en particulier de son jeune âge. Il convenait dès lors de mettre en place une reprise progressive et fréquente des relations personnelles entre le père et l'enfant. Les premières rencontres ne seraient toutefois pas surveillées, car il était notoire que l'organisation de visites au sein du Point Rencontre, même sans que ne soient prévues des modalités « un pour un », disproportionnées en l'espèce, nécessitait un délai d'attente de plusieurs mois, alors que l'enfant manifestait le besoin de voir son père. En outre, le SEASP avait relevé que rien ne permettait de mettre en doute le bon déroulement des visites. Néanmoins, les comportements de A_______ découlant de son implication dans le conflit familial, mis en avant par la mère et observés par le pédopsychiatre de l'enfant, lui étaient préjudiciables, bien qu'ils puissent être traités et améliorés dans le cadre de la thérapie de l'enfant. Il convenait donc que le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles puisse s'assurer que ces comportements ne s'intensifient pas avec les visites telles que prévues et puisse proposer, si tel était le cas, que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre pendant un certain temps dans l'attente que la situation ne se stabilise. Les parents ne parvenant pas à extraire l'enfant de leur conflit lors des passages, il convenait en revanche que celui-ci s'effectue dans le cadre de la prestation « passages » du Point Rencontre. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2020 par A_______ contre le jugement JTPI/17365/2019 rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20165/2018-14. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que la somme de 600 fr. due à ce titre par A_______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Condamne C_______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.