C/20131/2018
ACJC/233/2021
du 23.02.2021
sur JTPI/8926/2020 ( OS
)
, MODIFIE
Normes :
CC.296; CC.298.leta; CC.298.letb; CC.273; CC.279; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20131/2018 ACJC/233/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 23 février 2021
Entre
La Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Maurice Utz, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/8926/2020 rendu le 9 juillet 2020, le Tribunal de première instance a attribué à B______ et à C______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______ (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde de fait exclusive de A______ à B______ (ch. 2), a réservé à C______ un droit de visite sur A______ à définir d'entente entre les parties ou à défaut, tous les dimanches de 14h à 16h le premier mois, tous les dimanches de 14h à 18h le deuxième mois, tous les dimanches de 10h à 18h le troisième mois et, dès le quatrième mois, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première année, les vacances ne devant pas excéder 2 semaines consécutives) (ch. 3), a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, mis les frais de la curatelle à la charge des parties à raison de la moitié chacune et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4), condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 100 fr. du 1er juillet 2018 au 28 février 2019, 370 fr. du 1er mars 2019 au 31 août 2019, 655 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et 450 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à la majorité de A______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a compensés avec les avances versées par C______ et les a répartis par moitié entre les deux parties (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte reçu le 11 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______, représentée par sa mère, appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 10 juillet 2020. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 3, 5 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par sa mère, à ce que soit réservé à son père un droit de visite devant s'exercer de manière surveillée, à raison de deux heures un week-end sur deux, au Point Rencontre, la curatrice de surveillance du droit de visite devant être invitée à préciser un éventuel élargissement du droit de visite jusqu'à un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires. Elle conclut également à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. du 27 août 2018 au 31 août 2019, 980 fr. de septembre 2019 à août 2020, 665 fr. de septembre 2020 à janvier 2026 et 910 fr. dès février 2026, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. C______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées, par avis du 7 décembre 2020, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______, de nationalité ivoirienne, et B______, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2016.
Ils vivent séparés depuis le mois de décembre 2015, soit avant la naissance de l'enfant.
C______ a reconnu sa paternité envers A______ le ______ 2018.
b. C______ est également le père de trois autres enfants, soit D______ et E______, nés en Côte d'Ivoire respectivement les ______ 2003 et ______ 2007 de sa relation avec F______, et de G______, né à Genève le ______ 2019 de sa relation avec H______.
C______ s'est marié le ______ 2019 à I______ (Genève) avec J______.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 août 2018, C______ a formé une action dirigée contre l'enfant A______ en fixation de la contribution d'entretien et des relations personnelles.
Il a conclu à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit conjointe, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires lui soit réservé et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution à l'entretien de A______ de 100 fr. par mois, dès le 1er juillet 2018 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, l'entretien convenable de l'enfant étant admis à hauteur de 1'200 fr. par mois.
d. Dans sa réponse du 9 mai 2019, l'enfant A______, représentée par sa mère, a conclu au déboutement de C______ s'agissant de l'autorité parentale conjointe, sollicitant que celle-ci continue d'être exercée exclusivement par sa mère, a conclu à ce que le droit de visite de son père s'exerce dans un Point Rencontre à raison d'une heure un week-end sur deux et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 600 fr. par mois.
e. Lors de l'audience du 17 juin 2019, C______ a demandé la fixation d'un droit de visite sur mesures provisionnelles et les parents se sont mis d'accord pour que l'enfant puisse voir son père, pendant la procédure, un dimanche sur deux, de 14h à 16h au domicile de la mère, pour la première fois le dimanche 7 juillet 2019.
La mère de A______ a déclaré ne pas être rassurée lorsque C______ se trouvait seul avec l'enfant et elle avait toujours fait en sorte d'être à proximité. Si C______ n'était pas un mauvais père, elle trouvait qu'il n'avait pas toujours une attitude de papa. Il ne comprenait pas toujours lorsque l'enfant lui parlait.
C______ a, par ailleurs, proposé de verser 210 fr. par mois dès le 1er mars 2019 pour l'entretien de A______. Il a déclaré verser 350 fr. par mois et par enfant pour ses deux fils se trouvant en Côte d'Ivoire.
f. Dans son rapport du 7 février 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé que l'autorité parentale sur l'enfant A______ soit exercée conjointement par les deux parents, les craintes de la mère quant aux capacités du père n'étant étayées par aucun élément. Il a constaté que les modalités du droit de visite telles que pratiquées ne permettaient pas au lien père-fille de se renforcer, de sorte qu'il a conseillé que celui-ci s'exerce, hors présence de la mère, de manière progressive, soit tous les dimanches de 14h à 16h le premier mois, tous les dimanches de 14h à 18h le deuxième mois, tous les dimanches de 10h à 18h le troisième mois et, dès les quatrième mois, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires (la première année, les vacances ne devant pas excéder deux semaines consécutives). Au vu des réticences de la mère à mettre en place des visites plus libres, le SEASP a recommandé d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, charge au curateur de notamment veiller à la bonne évolution des visites pour passer aux différentes étapes et de travailler avec les parents sur les enjeux de cette nouvelle organisation.
g. Lors de l'audience du 22 juin 2020, C______ s'est dit d'accord avec le préavis du SEASP, avec la précision qu'il souhaitait que les visites se déroulent en dehors du domicile de la mère. Il a déclaré verser 300 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant G______, ne vivant pas avec la mère de celui-ci.
La mère de A______ a maintenu son opposition au prononcé de l'autorité parentale conjointe et a sollicité que le droit de visite continue de s'exercer selon les modalités en vigueur, soit en sa présence, avec un élargissement plus progressif que celui préconisé par le SEASP. Elle ne s'est pas opposée à l'instauration de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Elle a précisé que les contributions d'entretien pour l'enfant étaient réclamées depuis le 27 août 2018.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que même si le conflit entre les parents semblait important, rien dans le dossier n'atteignait les extrêmes nécessaires pour permettre d'envisager l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, de sorte que celle-ci devait rester conjointe.
Par ailleurs, rien de permettait de considérer que le comportement du père puisse compromettre le développement de l'enfant et il convenait de lui permettre de renforcer ses relations avec celle-ci. Partant, le Tribunal s'est rallié aux recommandations du SEASP s'agissant des modalités du droit de visite.
De plus, le Tribunal a retenu que C______, immigré, avait bénéficié d'une autorisation de travailler en février 2019 et il était au bénéfice d'un permis B depuis août 2019. Il travaillait pour la société K______ depuis le 26 mars 2019 pour un salaire mensuel net moyen de 3'850 fr., impôts à la source déduits. Ses charges s'élevaient, compte tenu du fait qu'il vivait avec son épouse qui avait ses propres revenus, à 1'750 fr., comprenant le loyer (505 fr., soit la moitié du loyer), la prime d'assurance-maladie (395 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié de la base pour un couple). Son solde mensuel était de quelques 2'000 fr. Il déclarait en outre s'acquitter de contributions à l'entretien de ses trois autres enfants, D______, E______ et G______, à hauteur de 1'000 fr. par mois.
La mère de A______ avait travaillé à la L______ pour un salaire mensuel brut de 4'665 fr. jusqu'au 28 février 2019. De mars à octobre 2019, elle avait perçu des indemnités journalières de la M______ de 4'550 fr. par mois en moyenne. Depuis le 1er novembre 2019, elle était au bénéfice d'indemnités journalières versées par l'assurance invalidité d'un montant moyen de 4'112 fr. par mois. Elle avait débuté une formation d'aide-comptable auprès de N______. Ses charges s'élevaient à 2'952 fr. par mois, comprenant sa participation au loyer (1'058 fr., soit 80% du loyer), la prime d'assurance-maladie (544 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était de plus de 1'000 fr.
Les charges de A______ comprenaient sa participation au loyer de sa mère (265 fr., soit 20% du loyer), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (42 fr.), le montant d'entretien de base selon les normes OP (400 fr.) et les frais de garde. Ces derniers avaient été de 143 fr. par mois pendant l'année scolaire 2018/2019, de 573 fr. par mois de septembre 2019 à août 2020 et les frais parascolaires et de cantine seraient de 258 fr. par mois dès sa scolarisation en septembre 2020. Compte tenu de ces différentes périodes les charges de l'enfant s'étaient élevées, allocations familiales déduites (300 fr. par mois), à 550 fr. par mois de septembre 2018 à août 2019, à 980 fr. par mois de septembre 2019 à août 2020 et seraient de 665 fr. par mois dès septembre 2020.
La situation financière du père ne s'était stabilisée qu'en mars 2019 et aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'il disposait d'une capacité financière avant cette période. Partant, pour la période antérieure à février 2019, le Tribunal a uniquement pris acte de son engagement à verser 100 fr. par mois pour l'entretien de A______. Il était en mesure de prendre en charge une partie de l'entretien de l'enfant dès le mois de mars 2019. La mère s'occupant de l'enfant de manière prépondérante, le père devait prendre en charge les 2/3 des frais de l'enfant et la mère 1/3. Le Tribunal a ainsi condamné le père à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 370 fr. de mars 2019 à août 2019, 655 fr. de septembre 2019 à août 2020 et de 450 fr. dès le mois de septembre 2020.
E. a. Selon le formulaire de demande d'allocations familiales remis à la mère de A______ en juillet 2020, C______ travaille depuis le 1er juin 2020 comme concierge pour la commune de O______ pour un salaire mensuel brut de 5'621 fr.
b. Entre le 2 avril et le 3 juin 2019, C______ a versé à F______ une somme totale de 1'447 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
1.2 Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let b et 311 al. 1 CPC), est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
1.4 L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.
- La cause présente un caractère international en raison de la nationalité étrangère de l'intimé.
Compte tenu du domicile des parents et de l'enfant à Genève, les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe alors qu'il existe une mauvaise communication parentale et qu'il est, selon sa mère, impossible de se fier à son père. Elle souhaite que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à sa mère.
3.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid 3.3).
Si la mère n'est pas mariée avec le père et que celui-ci reconnait l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 4 CC).
Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de ce dernier, étant précisé que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'aliments, le juge civil est compétent pour se prononcer sur l'autorité parentale (art. 298b al. 1 et 3; 304 al. 2 CPC). Les parents des enfants nés après le 1er juillet 2014 ne sont soumis à aucun délai pour l'introduction de leur requête (Recommandation de la COPMA du 13 juin 2014 à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'autorité parentale, p. 4).
L'autorité de protection institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC).
Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid 3.3). Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 cons. 3.1.1; Message du Conseil fédéral, FF 2011 8315, 8339-8340).
3.2 En l'espèce, A______ est née de parents non mariés et ces derniers n'ont pas déposé de déclaration commune tendant à l'exercice en commun de son autorité parentale. La mère de l'enfant a donc jusqu'à présent exercé seule l'autorité parentale sur l'enfant. Toutefois, le père de A______ est en droit de solliciter l'autorité parentale conjointe en application de l'art. 298b al. 2 CC dans le cadre de la présente procédure en aliments.
Les parents de A______ étaient séparés avant la naissance de l'enfant et la mère de cette dernière en a toujours assumé la garde prépondérante. Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé de ne pas s'être rendu aux consultations pédiatriques ou à la crèche, étant relevé qu'il n'a pas été allégué qu'il aurait été informé des rendez-vous de l'enfant chez le médecin. Par ailleurs, l'intimé a toujours exercé son droit de visite sur l'appelante, même si ponctuellement, certains jours de visites ont été déplacés. Enfin, le fait que l'intimé ait omis de se présenter à l'une des convocations du SEASP n'a pas eu de conséquence puisque d'autres entretiens ont pu avoir lieu. Par conséquent, il ne saurait être retenu, comme le plaide l'appelante, que son père se désintéresse de son sort.
Par ailleurs, la mère de l'appelante juge "inadéquat" le comportement de l'intimé qui a annoncé la naissance de G______ par appel vidéo. Celui-ci a toutefois eu pour seule conséquence de "vexer" l'appelante, ce qui ne justifie pas que l'autorité parentale conjointe ne soit pas prononcée.
En outre, les parents de l'appelante arrivent à communiquer, preuves en sont les nombreux échanges de messages produits. Si l'intimé a parfois pu mentir à la mère de l'appelante, cela a toujours été sur des sujets qui ne concernaient pas A______ (date de la naissance d'un autre enfant, raisons d'un voyage à l'étranger). Par conséquent, rien ne porte à croire que les parents ne pourraient pas communiquer sur les sujets importants - santé, éducation, religion - touchant l'enfant.
Enfin, s'il est vrai que l'intimé a tardé à effectuer les démarches administratives en vue de la perception des allocations familiales, il s'agit d'un événement qui n'est pas de nature à justifier que l'autorité parentale ne soit pas accordée.
Pour le surplus, l'appelante n'allègue pas que ses parents seraient ou auraient été en désaccord sur une question fondamentale relative à sa santé, son éducation ou sa religion. Partant, rien ne justifie, en l'état, qu'il soit dérogé au principe de l'instauration de l'autorité parentale conjointe.
En conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
- L'appelante conteste l'étendue du droit de visite tel que fixé par le Tribunal.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, les parents de l'appelante se sont mis d'accord lors de l'audience du 17 juin 2019 pour que le droit de visite du père s'exerce, pendant la procédure, un dimanche sur deux de 14h à 16h au domicile de la mère. Depuis cette date, il n'y a eu qu'un seul quiproquo dans l'exercice du droit de visite, le 16 août 2020, apparemment en raison de la notification du jugement attaqué début juillet 2020. Il semble que pendant le délai d'appel de ce dernier, le père pensait que le jugement était immédiatement applicable alors que la mère, sachant qu'elle allait faire appel, a voulu continuer d'appliquer les modalités du droit de visite telles que convenues le 17 juin 2019. Le fait que l'intimé n'ait pas exercé son droit de visite le 30 août 2020 n'a pas été prouvé. Cela fait donc plus d'un an et demi que l'intimé exerce son droit de visite de manière régulière.
Par ailleurs, rien ne permet de retenir que l'intimé, également le père d'un autre enfant en très bas âge, ne saura pas répondre aux besoins de sa fille, étant relevé que la mère de l'enfant ne lui a jamais donné l'occasion de prouver ses compétences en la matière, lui ayant toujours imposé que le droit de visite se déroule en sa présence. Le fait que l'intimé ne comprenne pas toujours ce que lui dit sa fille de quatre ans ne fait par ailleurs pas de lui un père inadéquat.
Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucune raison pour que le droit de visite de l'intimé s'exerce de manière surveillée et le calendrier progressif est approprié puisque s'étendant sur plusieurs mois.
Enfin, dès lors qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, le curateur, qui a notamment pour tâche de s'assurer du respect de l'exercice effectif du droit de visite et de la manière dont il se déroule, pourra cas échéant saisir les autorités compétentes si l'étendue et les modalités du droit de visite telles que fixées par le Tribunal devaient porter préjudice à l'enfant.
En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
- L'appelante remet en cause la contribution d'entretien fixée par le premier juge.
5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié in ATF 145 III 393; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.1 et les références).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1), l'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral étant celle dite du minimum vital. Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3).
Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie (art. 286 al. 1 in fine CC).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
5.2 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital par le Tribunal n'est, à juste titre, pas contestée par l'appelante.
A raison, l'appelante fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que son montant de base selon les normes OP s'élèvera à 600 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de 10 ans et qu'il lui faudra également s'acquitter d'un abonnement de bus, ce dès l'âge de 6 ans. Pour le surplus, elle ne remet pas en cause les charges retenues à son égard par le premier juge. La Cour relève toutefois qu'il ne se justifie plus de tenir compte de frais de garde une fois que l'appelante aura atteint l'âge de 12 ans coïncidant avec la fin de la scolarité primaire.
Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelante étaient, allocations familiales déduites, de 550 fr. jusqu'au mois de septembre 2019 (265 fr. de loyer, 42 fr. de prime d'assurance-maladie, 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP et 143 fr. de frais de garde), de 980 fr. (dont 573 fr. de frais de garde) de septembre 2019 à août 2020 et ils seront de 665 fr. (dont 258 fr. de frais parascolaire et de cantine) de septembre 2020 à janvier 2022, de 710 fr. (665 fr. + 45 fr. de frais de TPG) de février 2022 à janvier 2026, de 910 fr. (600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, soit une augmentation de 200 fr. par mois) de février 2026 à juin 2028 et de 652 fr. (910 fr. - 258 fr. de frais de garde) dès le mois de juillet 2028.
Les revenus et les charges arrêtés par le Tribunal pour la mère de l'appelante ne sont pas contestés en appel, de sorte que celle-ci disposait d'un solde de 1'598 fr. (4'550 fr. - 2'952 fr.) de mars à octobre 2019 et de 1'160 fr. (4'112 fr. - 2'952 fr.) dès 1er novembre 2019.
Il n'est pas établi, ni allégué, que l'intimé aurait réalisé des revenus avant de bénéficier de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée en février 2019. Il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'850 fr., impôts à la source déduits, de mars 2019 à mai 2020. Depuis le 1er juin 2020, il travaille comme concierge pour la commune de O______ pour un salaire mensuel brut de 5'621 fr., soit un salaire net arrêté à 4'890 fr., compte tenu de 13% de charges sociales environ. Ses charges personnelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 1'750 fr. Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 2'100 fr. (3'850 fr. - 1'750 fr.) jusqu'en mai 2020 et de 3'140 fr. (4'890 fr. - 1'750 fr.), hors impôts, depuis le 1er juin 2020.
A juste titre, le premier juge a considéré que l'intimé ne disposait d'aucune capacité contributive avant le mois de mars 2019 et a donné acte à celui-ci de son engagement de verser 100 fr. par mois à l'entretien de l'appelante du 1er juillet 2018 au 28 février 2019.
De mars 2019 à mai 2020, l'intimé bénéficiait d'un solde mensuel légèrement supérieur à celui de la mère de l'appelante qui assumait en outre de façon prépondérante la prise en charge de l'enfant au quotidien. Il devait toutefois également contribuer à l'entretien de ses autres enfants. Par conséquent, le jugement querellé doit aussi être confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à prendre en charge les 2/3 des frais de l'enfant durant cette période, soit à verser une contribution de 370 fr. du 1er mars 2019 au 31 août 2019 et de 655 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020. Après paiement de cette contribution d'entretien, l'intimé bénéficiait encore d'un solde suffisant de 1'445 fr. (2'100 fr. - 665 fr.) pour contribuer à l'entretien de ses trois autres enfants.
Depuis le mois de juin 2020, l'intimé bénéficie d'un solde mensuel nettement supérieur à celui de la mère de l'appelante qui continue d'assumer de façon prépondérante la prise en charge de l'enfant au quotidien. Il incombe donc à l'intimé d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de cette dernière.
La contribution à l'entretien de l'appelante sera ainsi fixée à 980 fr. du 1er juin au 31 août 2020, 665 fr. du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2022, 710 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, 910 fr. du 1er février 2026 au 30 juin 2028 et 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2028.
Après paiement de cette contribution d'entretien, l'intimé bénéficiera d'un solde mensuel d'au moins 2'160 fr. (3'140 fr. - 980 fr.) pour contribuer à l'entretien de ses trois autres enfants ainsi qu'à s'acquitter de ses éventuels impôts.
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une telle limitation n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
Par souci de simplification, l'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante une somme totale de 15'785 fr. (100 fr. x 8 mois + 370 fr. x 6 mois + 655 fr. x 9 mois + 980 fr. x 3 mois + 655 fr. x 6 mois) pour la période du 1er juillet 2018 au 28 février 2021, puis, par mois et d'avance, 665 fr. du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022, 710 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, 910 fr. du 1er février 2026 au 30 juin 2028 et 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2028.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante les contributions d'entretien telles qu'arrêtées ci-dessus.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. La modification de peu d'importance du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2020 par l'enfant A______ contre le jugement JTPI/8926/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20131/2018-5.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, allocations familiales non comprises, une somme totale de 15'785 fr. pour la période du 1er juillet 2018 au 28 février 2021, puis, par mois et d'avance, 665 fr. du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022, 710 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, 910 fr. du 1er février 2026 au 30 juin 2028 et 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité de A______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par l'enfant A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.
Condamne C______ à verser 500 fr. à l'enfant A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.