C/20117/2017
ACJC/99/2020
du 14.01.2020
sur JTPI/6301/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CC.207; CC.215; CC.165; CC.208
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20117/2017 ACJC/99/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 14 janvier 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2019, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant d'abord par Me Dan Fuochi, avocat, puis en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/6301/2019 du 3 mai 2019, notifié aux parties le 15 mai 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les écritures du 22 mars 2019 de A______ (ch. 1 du dispositif), dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 2), constaté que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties au cours du mariage, ordonné en conséquence le versement de 54'751 fr. en faveur de A______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution pour son entretien jusqu'au mois de juillet 2029 (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances versées, condamné en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 2'250 fr., ordonné la restitution de ses avances à celui-ci (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à exécuter les dispositions susvisées (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 juin 2019, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du ch. 3 de son dispositif. Elle a conclu principalement à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, les sommes de 25'000 fr. "à titre de différence pour la réduction du prix de vente de la villa en faveur du logement de son époux", 40'000 fr. "correspondant à la diminution de moitié des débits sur le compte bancaire de son époux" et 30'000 fr. "pour la valeur du commerce de la roulotte" conservée par ce dernier. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser le montant de 75'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur le ch. 3 du dispositif du jugement querellé.
Elle a enfin conclu, dans sa motivation, à ce que B______ soit condamné à verser les "pièces réelles relatives à son activité en lien avec l'exploitation de la roulotte de "C______"".
Elle a produit quatre pièces nouvelles.
b. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse, dans le délai imparti, étant relevé que durant ledit délai, par courrier du 6 septembre 2019, son conseil a informé la Cour qu'il cessait d'occuper et que l'élection de domicile était révoquée.
c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 14 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1965 à D______ (Bolivie), originaire de E______ (Genève), et B______, né le ______ 1967 à F______ (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2000 à F______ (Espagne).
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. Aucun enfant n'est issu de cette union.
d. A______ est la mère d'un enfant majeur né d'une précédente relation, qui vit en Bolivie. Elle lui a régulièrement envoyé de l'argent pendant la durée du mariage.
e. Les parties se sont séparées en été 2015.
f. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 29 août 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce avec requête de mesures provisionnelles.
Elle a notamment conclu à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial comprenant la vente de la maison ayant appartenu aux époux, dont un solde avait été conservé par B______, ainsi que les actifs et tous les biens du fonds de commerce de vente de "C______". Elle a également conclu au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC.
g. Par ordonnance OTPI/9/2018 du 10 janvier 2018, confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/705/2018 du 5 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. à titre de contribution à son entretien à partir du 1er septembre 2017.
h. Dans sa réponse du 16 avril 2018, B______, d'accord avec le prononcé du divorce, a notamment conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial était liquidé, que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre et qu'il ne devait aucune indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC à son épouse.
i. Lors de l'audience du 29 mai 2018, A______ a complété ses conclusions, concluant à la condamnation de B______ à lui verser les montants de 25'000 fr. à titre de différence résultant de la réduction du prix de vente de la maison en échange de la possibilité pour B______ de continuer à y loger, 40'000 fr. correspondant à "la diminution de moitié des débits sur le compte pièce n° 11 défendeur", 30'000 fr. pour la valeur du commerce des parties et 75'000 fr. à titre de contribution extraordinaire selon l'article 165 CC.
j. Le Tribunal a imparti aux parties un délai au 21 mars 2019 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.
k. Dans ses dernières écritures du 21 mars 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
l. Le 22 mars 2019, A______ a déposé au greffe du Tribunal ses plaidoiries finales écrites, persistant dans ses conclusions, étant relevé qu'elle réclamait le montant de 40'000 fr. "à titre d'un quart des débits effectués sur le compte entreprise au cours de l'année 2017".
m. Le 5 avril 2019, A______ a répliqué. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions.
n. Le 9 avril 2019, le Tribunal a gardé la cause à juger.
o. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
o.a En 2008, les époux ont acquis une maison qu'ils ont vendue en juillet 2015 pour le prix de 1'150'000 fr. Chacun a perçu la somme de 167'809 fr. correspondant à la moitié du bénéfice de la vente.
Lors de l'audience du 6 décembre 2018, B______ a déclaré au Tribunal qu'il était exact qu'il avait accepté de verser 25'000 fr. à A______ dans le cadre d'une convention d'accord, mais que, dans la mesure où son épouse n'avait pas voulu signer la convention préparée par leur avocat, cet accord n'avait pas été conclu.
o.b Dès 2002, et jusqu'à la fin de la vie commune, les parties ont exploité une roulotte de spécialités , vendant notamment des "C".
Les époux vivaient principalement de cette activité.
B______ s'occupait seul de la gestion de l'affaire et de la comptabilité.
A______ travaillait quant à elle tous les jours dans la roulotte. Elle n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail et n'a perçu aucun salaire.
o.c Après la séparation, B______ a conservé la roulotte et en a continué l'exploitation. Il a admis que depuis le départ de son épouse, les affaires avaient nettement diminué.
Le 6 décembre 2018, B______ a déclaré au Tribunal qu'il estimait la valeur de sa roulotte à 20'000 fr., étant précisé qu'il a contracté en 2011 une dette de 30'000 fr. pour acquérir celle-ci, dette qui a notamment été remboursée à hauteur de 15'000 fr. le 2 décembre 2015.
B______ a produit les bilans et comptes de pertes et profits de son entreprise, qu'il exploite sous la forme d'une raison individuelle, pour les années 2016 et 2018. Ces bilans ne sont pas signés par un comptable et ils ne sont pas accompagnés de pièces justificatives.
Les états financiers produits pour l'année 2016 indiquent notamment un bénéfice de 13'269 fr. 52 et un chiffre d'affaires de 298'042 fr.
Les états financiers pour l'année 2018 font notamment état d'une perte s'élevant à 6'914 fr. 49 et d'un chiffre d'affaires de 207'569 fr. 85.
Le revenu net et les charges mensuelles de B______, tels qu'établis par le Tribunal et non contestés en appel, s'élèvent à respectivement 6'000 fr. et 3'220 fr.
o.d Après la séparation des parties, A______ n'a bénéficié d'aucune prestation de l'assurance-chômage, étant donné que son activité dans la roulotte n'avait jamais été déclarée aux assurances sociales.
Elle a vécu, dans un premier temps, au moyen de sa fortune, constituée principalement de sa part du produit de la vente de la maison.
Elle a pour le surplus investi une partie de cette somme dans l'achat d'une caravane, d'un crochet et d'une remorque en vue de l'exploitation d'une roulotte vendant des "C______". Elle a également récupéré une partie de l'équipement de la roulotte conservée par B______, lequel a acheté du nouveau matériel.
Ce projet ne s'est finalement pas concrétisé.
Depuis décembre 2015, A______ effectue des travaux de ______ pour des particuliers. Son revenu mensuel net a été arrêté par le premier juge à 1'600 fr., et ses charges mensuelles à la somme de 3'067 fr. Ces montants ne sont pas contestés en appel.
o.e B______ est titulaire de deux comptes bancaires auprès de [la banque] G______, soit un compte "entreprise", avec la mention "[C______]", et un compte "privé".
Il a produit les relevés des mouvements bancaires sur ces deux comptes pour la période du 1er janvier 2015 au 14 décembre 2017.
Pendant cette période, son compte "entreprise" a été crédité d'une somme totale de 917'740 fr. 47, dont la somme de 167'809 fr. 60 provenant de la vente de la maison, et débité d'une somme totale de 916'967 fr. 87, laissant ainsi un solde de 772 fr. 60. Son compte "privé" a été crédité d'une somme totale de 387'875 fr. 65 et débité d'une somme totale de 387'744 fr. 77, laissant ainsi un solde de 159 fr. 94.
B______ a déclaré que les revenus de son activité commerciale étaient versés tant sur son compte "privé" que sur son compte "entreprise" auprès de G______. Il les faisait ensuite transiter sur le compte commun des époux (cf. infra let. o.g), depuis lequel il effectuait ses paiements.
o.f A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de G______. Du 1er juillet 2015 au 6 décembre 2017, une somme de 221'965 fr. 40, dont 167'809 fr. 60 provenant de la vente de la maison a été créditée sur ce compte, dont le solde s'élevait à 665 fr. 17 au 6 décembre 2017.
o.g Les parties sont titulaires d'un compte commun auprès de la banque H______, avec mention d'une rubrique "activité [C______]".
Selon les relevés bancaires produits par B______ (en pièce n° 11) pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 14 décembre 2017, ce compte a été crédité au total de 317'359 fr. 97 et débité de 316'532 fr. 88 avec un solde de 1'096 fr. 21 au 14 décembre 2017.
D. Dans le jugement entrepris, concernant les points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que les époux étaient placés sous le régime de la participation aux acquêts. Il a débouté A______ de toutes ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, celui-ci devant être considéré comme liquidé. En particulier, sa prétention en paiement du montant de 25'000 fr. n'était pas fondée puisqu'elle n'avait pas établi que B______ s'était engagé à lui verser cette somme en échange de la réduction du prix de vente de la maison. A______ ne pouvait pas non plus prétendre à la somme de 40'000 fr. correspondant à la diminution de la moitié des débits sur le compte bancaire de son époux en 2017. En effet, elle n'avait pas précisé de quel compte bancaire il s'agissait, et aucune restitution de ces montants ne pouvait être exigée de la part de B______. Enfin, il ne se justifiait pas non plus d'allouer à A______ la somme de 30'000 fr., dans la mesure où aucun élément ne permettait d'arrêter la valeur du commerce de la roulotte qu'avait conservée B______.
Enfin, le Tribunal a considéré que A______ avait collaboré à l'entreprise de son époux dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exigeait la contribution à l'entretien de la famille, sans contrat de travail et sans percevoir de salaire. Elle avait toutefois bénéficié d'un train de vie relativement aisé et elle avait perçu la moitié du produit net de la vente de la maison, de sorte que ses efforts avaient été suffisamment compensés. Elle ne pouvait dès lors pas prétendre au versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés, tant en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial que l'indemnité équitable, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.3 L'appelante a produit quatre pièces nouvelles en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (ATF 143 III 42 consid. 4.1; 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).
1.3.2 En l'espèce, l'ordonnance médicale du 27 février 2019 et la prescription médicale du 5 avril 2019 (pièce C, p. 1 et 2) produites par l'appelante sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies et auraient donc pu être versées à la procédure avant le 9 avril 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelante n'a pas démontré que, même en faisant preuve de la diligence requise, elle ne pouvait les produire dans ce délai.
En revanche, l'ordonnance médicale du 22 mai 2019 (pièce C, p. 3) ainsi que les confirmations de rendez-vous médicaux des 12 et 17 avril 2019 (pièce D) et les faits qui s'y rapportent sont postérieurs au 9 avril 2019, de sorte qu'ils sont recevables. Ils ne sont cependant pas décisifs pour la solution du litige.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'aucun versement ne lui était dû à titre de liquidation du régime matrimonial.
2.1 2.1.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
2.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Ils règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
2.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).
2.1.4 Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus au moment de la dissolution doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).
L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1332 p. 756).
Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).
L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit apporter la preuve que l'autre conjoint a disposé de ce bien par libéralité entre vifs au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime ou qu'il les a aliénés dans l'intention de compromettre la participation de son époux (ATF 118 II 27 consid. 3b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015).
2.2 En l'espèce, il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage.
2.2.1 En premier lieu, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la somme de 25'000 fr. à laquelle elle avait droit, selon elle, à la suite de la vente de la maison.
Elle soutient que lors d'une audience auprès du Tribunal, l'intimé aurait reconnu lui devoir cette somme. Il convient toutefois de remettre cette déclaration dans son contexte. Certes, l'intimé a admis avoir accepté de lui verser 25'000 fr., mais il a précisé qu'il avait pris cet engagement dans le cadre de la négociation d'une convention d'accord entre les parties, laquelle n'avait, toutefois, finalement pas été conclue.
L'appelante n'a pour sa part pas démontré que ladite convention avait été conclue ni que l'intimé s'était engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à lui verser le montant en question.
Les seules déclarations de l'intimé auprès du Tribunal ne permettent ainsi pas de démontrer l'existence de la créance de 25'000 fr. dont se prévaut l'appelante et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que sa prétention en paiement de ladite somme n'était pas fondée. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.
2.2.2 L'appelante fait également grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la somme de 40'000 fr. "correspondant à la diminution de moitié des débits sur le compte bancaire de son époux".
Tandis que ses dernières conclusions de première instance visaient les débits effectués uniquement en 2017, l'appelante ne se réfère plus, dans ses conclusions d'appel, à une période déterminée. Cette modification de conclusions ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, de sorte qu'elle ne peut être admise (art. 317 al. 2 let. b CPC). Il ne pourrait donc être tenu compte, cas échéant, que des retraits effectués sur la période du 1er janvier au 29 août 2017, date à laquelle rétroagit la dissolution du régime matrimonial.
En outre, devant le Tribunal, l'appelante s'est successivement référée au compte commun (pièce n° 11 défendeur), puis, au dernier état de ses conclusions, au compte "entreprise". Devant la Cour, l'appelante vise, dans ses conclusions, le "compte bancaire de son époux", sans préciser s'il s'agit du compte "privé" ou "entreprise". Elle fait, en revanche, référence dans sa motivation d'appel au compte commun des parties. Dès lors, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'appelante échoue à indiquer avec une précision suffisante quel compte bancaire visent ses conclusions.
L'appelante n'indique par ailleurs pas non plus avec suffisamment de précision les éléments sur lesquels elle se fonde pour réclamer une somme de 40'000 fr., et en particulier à quoi celle-ci correspond et comment elle l'a chiffrée, se limitant à indiquer que cette somme "correspond aux montants figurant dans le compte à l'époque".
Au surplus, l'appelante n'explique pas sur quelle base les retraits qui auraient été effectués par l'intimé devraient être réunis aux acquêts. Elle n'a pas démontré en quoi l'intimé, qui était libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entendait dans les limites de la loi, aurait, en effectuant des retraits sur les divers comptes bancaires de janvier à août 2017, violé son obligation de participer à l'entretien de la famille ou disposé de cet argent dans l'intention caractérisée de compromettre la participation de son épouse au bénéfice.
Enfin, ainsi que l'a relevé le Tribunal, l'appelante n'a pas conclu au partage du solde des comptes bancaires de son époux. Il n'en sera donc pas tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 40'000 fr.
2.2.3 Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la somme de 30'000 fr. "pour la valeur du commerce de la roulotte". Elle soutient que ledit commerce vaudrait au moins 60'000 fr. en tenant compte de la valeur d'achat du véhicule de 30'000 fr., du matériel qu'il contient ainsi que de la clientèle fidèle au commerce.
L'appelante ne se fonde sur aucune donnée comptable pour réclamer la somme de 60'000 fr., étant précisé qu'elle conteste la validité des états financiers produits par l'appelant. A cet égard, il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à verser les "pièces réelles relatives à son activité en lien avec l'exploitation de la roulotte de C______", étant donné que l'appelante n'explique pas quels autres documents, outre les états financiers et les relevés de comptes déjà produits, l'intimé pourrait encore verser à la procédure. Aucun élément ne permet par ailleurs de déterminer la valeur de la clientèle du commerce ni celle du matériel équipant la roulotte, dont l'appelante a admis avoir reçu une partie. En outre, l'appelante conteste la valeur de la roulotte estimée par l'intimé à 20'000 fr. et qu'elle soutient être bien supérieure, sans étayer son allégation.
Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le montant réclamé à titre de partage du commerce de "C______" ne se fonde sur aucun élément.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Dans un dernier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui allouer une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Elle persiste dans sa prétention au versement d'une indemnité de 75'000 fr. pour avoir travaillé à plein temps avec son époux pendant plusieurs années, sans avoir reçu de salaire.
3.1 Selon l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).
Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille" sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Il faut en particulier tenir compte de la nécessité que représente son travail pour la rentabilité de l'entreprise. En effet, même si l'aide fournie par l'époux collaborant s'est imposée au début du mariage par souci de rentabilité ou de nécessité, ce qui est fréquent dans les petites entreprises, son activité ne doit pas pour autant être considérée comme gratuite (ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et la référence citée).
En tant que norme d'équité, l'art. 165 al. 1 CC vise avant tout à compenser l'inégalité créée par le fait que seul l'époux bénéficiaire tire profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'époux collaborant et c'est précisément pour pallier de telles situations, qui peuvent être ressenties comme injustes, que le législateur a adopté cette règle (ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2 et la référence citée). La situation ne peut toutefois être qualifiée d'inéquitable lorsque l'époux n'a retiré aucune fortune de la collaboration de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2).
En raison des inconvénients que l'époux collaborant a pu retirer de sa participation, une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Quant à l'avantage que représente l'augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration, il ne s'agit pas d'un critère de nature à écarter le droit à l'indemnité, mais en revanche d'un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (ATF 120 II 280 consid. 6c; 113 II 414 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).
La collaboration de l'époux doit avoir été effectuée sans contreprestation. Une contreprestation exclut une indemnité équitable même si elle est inférieure à la valeur du travail effectué. Une telle contreprestation existe par exemple, d'une manière indirecte, lorsqu'il est tenu compte du travail de l'époux lors du règlement global des prétentions des époux à l'occasion de leur divorce (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 484 et 485 p. 337). En cas de participation aux acquêts, le bénéfice retiré de la liquidation du régime pourrait constituer une telle contreprestation. Il faut pour cela que les avantages issus de la liquidation se concrétisent réellement et qu'ils atteignent une certaine valeur (Praz, L'entreprise de l'un des époux en droit matrimonial, Fribourg, 2018, n. 628 à 630).
3.2 En l'espèce, l'appelante a travaillé dans le commerce de l'intimé à plein temps, sans contrat de travail et sans percevoir de salaire, ce qui n'est pas contesté. Son travail équivalait à celui d'un employé salarié et sa contribution était nécessaire à la bonne marche des affaires, étant relevé que l'intimé a admis que depuis le départ de son épouse, les affaires avaient nettement diminué. C'est donc à bon droit que le Tribunal a qualifié sa collaboration de notablement supérieure à ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille.
Pour que l'appelante puisse prétendre à une indemnité, il faut toutefois que sa collaboration ait été effectuée sans contreprestation. Il doit cependant être retenu qu'elle avait librement accès au compte commun des parties puisqu'elle a allégué ne plus y avoir eu accès après la séparation. A cet égard, pendant la durée du mariage, l'appelante a, notamment, régulièrement envoyé de l'argent à son fils en Bolivie. L'appelante n'indique cependant pas quels montants elle a prélevé dudit compte et ne démontre ainsi pas qu'elle n'a pas déjà bénéficié des revenus de l'entreprise individuelle, non sous forme d'un salaire fixe, mais de prélèvements réguliers sur le compte commun sur lequel les revenus de l'activité des parties étaient versés. De plus, en s'investissant à temps complet dans l'entreprise de son mari depuis 2002, elle a contribué à améliorer la situation économique du ménage, ce qui a notamment permis aux parties d'acquérir ensemble en 2008 un immeuble dont ils ont été tous deux copropriétaires. L'appelante a par la suite perçu la moitié du bénéfice provenant de la vente de cet immeuble, touchant ainsi la somme de 167'000 fr., soit une valeur importante notamment en comparaison avec le montant de 75'000 fr. dont elle se prévaut. En outre, si les perspectives de rente de vieillesse de l'appelante ne sont pas élevées, comme elle le soutient, elle bénéficiera néanmoins de la somme de 54'751 fr. correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son mari pendant la durée du mariage.
L'appelante n'a pas non plus démontré que subsistait une inégalité créée par le fait que seul l'intimé aurait tiré profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'appelante. En effet, il n'est pas établi que l'intimé aurait effectué des investissements avec l'argent provenant de leur commerce ou qu'il aurait constitué une épargne sur d'autres comptes bancaires que ceux dont il a été fait état dans la présente procédure.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 165 CC.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas déposé de réponse et qui n'en a pas demandé (art. 95 al. 3 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6301/2019 rendu le 3 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20117/2017-21.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.