C/20086/2012
ACJC/969/2015
du 28.08.2015
sur JTPI/16174/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINIMUM VITAL; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20086/2012 ACJC/969/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 28 AOÛT 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2014, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16174/2014 du 15 décembre 2014, notifié aux parties le 17 décembre, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a modifié le jugement de divorce rendu le 21 septembre 2000 (JTPI/1______) en tant qu'il donnait acte à B______ de son engagement de verser à l'entretien de sa fille C______ la somme mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'500 fr. de 10 ans à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà (chiffre 1 du dispositif). Statuant à nouveau, il lui a donné acte de son engagement de lui verser une contribution d'entretien non indexée de 750 fr. par mois jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2 et 3).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______ et les a mis à la charge des parties par moitié chacune en condamnant A______ à rembourser à B______ la somme de 500 fr. (ch. 4 à 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 février 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions prises en modification du jugement de divorce, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
b. Dans son mémoire de réponse du 21 avril 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais et dépens.
A l'appui de sa réponse, B______ produit cinq pièces nouvelles relatives à sa situation financière, plus particulièrement à ses revenus.
c. N'ayant pas fait usage de leur droit de réplique et duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe du 19 mai 2015.
d. Par courrier du 24 juillet 2015, A______ a fait parvenir à la Cour de Justice trois pièces nouvelles relatives à la situation de B______. Ce dernier s'est déterminé par courrier du 31 juillet 2015, produisant également quatre pièces nouvelles.
C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. B______, né le ______ 1952, de nationalité , et A, née le ______ 1966, de nationalité , se sont mariés le ______ 1995 à ______ (Genève).
Une enfant est issue de cette union, C, née le ______ 1997.
B______ est également le père de quatre enfants aujourd'hui majeurs, issus de précédents mariages, dont D______, né le ______ 1988, et E______, née le ______ 1990.
b. Par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux, attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, réservant à B______ un large droit de visite s'exerçant à raison d'un repas par semaine, un weekend sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le Tribunal a également donné acte à ce dernier de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'500 fr. de 10 ans à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ces contributions étant indexées à l'indice genevois des prix à la consommation.
c. Lors du divorce, B______ était employé en qualité de manager auprès de la société F______. Son revenu mensuel net était de 13'332 fr. Pour sa part, A______ exerçait en tant que psychologue et réalisait un salaire mensuel net de 4'160 fr. pour une activité à temps partiel (60%). Les charges des parties à cette période ne ressortent en revanche pas du dossier soumis à la Cour.
d. En 2003, A______ s'est remariée avec G______ et a eu un enfant, H______, né le ______ 2003. De son côté, B______ s'est remarié en 2005 avec I______ de laquelle il a divorcé en octobre 2013.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 septembre 2012, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de sa fille C______ à 1'057 fr. par mois.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir une importante baisse de ses revenus en raison du licenciement qui lui avait été signifié pour fin février 2011, ses indemnités chômage s'élevant à 7'439 fr. nets par mois à compter du 1er mars 2011.
f. Lors de l'audience de conciliation du 3 décembre 2012, B______ a persisté dans sa demande. Il a expliqué être spécialisé dans les petites capitalisations boursières mais ne plus parvenir pas à trouver un emploi compte tenu de la crise qui frappait le monde de la finance et de son âge. Il avait essayé de développer des fonds d'investissements mais la levée des fonds s'avérait impossible, raison pour laquelle il avait été contraint de déposer le bilan. En plus de sa fille C______, il entretenait deux enfants d'une précédente union, soit D______ et E______ qui étaient encore en formation, l'entretien de D______ prenant toutefois fin en janvier 2013.
A______ s'est opposée à la modification du jugement de divorce, considérant que son ex-époux n'entamait pas son minimum vital. Elle estimait que B______ n'avait jamais été très présent auprès de sa fille, en particulier après le divorce, et considérait ainsi que diminuer la contribution en faveur de sa fille serait douloureux pour elle, cette contribution étant en quelque sorte "une des seules présences de son père", même s'il s'en occupait le weekend.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné aux parties de produire des pièces attestant de leur situation financière.
g. Dans ses écritures du 27 février 2013, B______ a modifié ses conclusions, proposant de verser une contribution à l'entretien de C______ diminuée à 750 fr. par mois, au motif que son droit au chômage venait à échéance dès la fin du mois. Ses perspectives de retrouver un emploi s'avéraient à ce stade irréalisables, sous réserve d'un éventuel emploi de solidarité qui ne lui rapporterait pas plus de 4'000 fr. par mois. A défaut, il ne bénéficierait plus d'aucun soutien et devrait compter uniquement sur ses économies. Il a ajouté que ses premiers enfants qu'il entretenait encore, D______ et E______, avaient accepté de diminuer la quotité de leur pension à 1'057 fr. puis à 750 fr.
h. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle a allégué que B______ ne démontrait pas faire les efforts nécessaires en vue de retrouver un emploi et qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant équivalent à celui qu'il percevait lors du prononcé du divorce. Elle a en outre fait valoir le fait que son ex-époux devrait, si besoin, entamer sa fortune pour contribuer à l'entretien de sa fille.
i. Par jugement du 23 septembre 2013, le Tribunal a modifié le jugement de divorce rendu le 21 septembre 2000 en ce sens qu'il a réduit la contribution d'entretien due à l'enfant C______ à 750 fr., par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières et suivies, donnant ainsi acte à B______ de son engagement.
j. Saisie d'un appel interjeté par A______, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
En substance, la Cour a relevé que l'instruction de première instance était incomplète dans la mesure où la situation financière de B______ était difficile à déterminer sur la base des éléments figurant au dossier. En l'état de la procédure, il s'avérait impossible d'établir ses revenus effectifs et de déterminer s'il serait en mesure de réaliser un revenu supérieur à celui déclaré. Par ailleurs, l'instruction n'avait pas porté sur les charges de A______, ni sur sa capacité contributive, le premier juge n'ayant ni instruit ni examiné si et dans quelle mesure celle-ci pouvait prendre un emploi, étant précisé que son enfant cadet était âgé de 11 ans et qu'elle disposait d'une formation de psychologue.
k. Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Tribunal a ordonné aux parties de produire une série de pièces complémentaires au sens des considérants de l'arrêt de la Cour.
Les parties ont ainsi chacune déposé un chargé de pièces complémentaires en date du 15 septembre 2014 et persisté dans leurs conclusions dans le cadre de leurs écritures finales du 15 octobre 2014.
D. La situation des parties s'établit comme suit :
a. B______ n'a pas d'emploi. Il a perçu des indemnités chômage de 7'439 fr. nets par mois jusqu'en février 2013, date à laquelle il est arrivé en fin de droits. N'ayant finalement pas obtenu d'emploi de solidarité, il vit depuis lors de ses économies et d'un placement investi dans le fonds J______, basé à ______ (USA). Fondateur dudit fonds, il en occupe la position de "General Partner", aux côtés d'un associé, mais prétend ne pas être rémunéré pour cette activité.
Son investissement initial était de USD 35'000 en septembre 2010. La valeur de sa participation s'élevait au 30 septembre 2012 à USD 51'228. B______ a procédé à un apport complémentaire de USD 60'000 en janvier 2014, doublant ainsi son capital.
En 2013, il a perçu 13'544 fr. 50 nets, soit 1'128 fr. par mois, à titre d'intérêts de son placement, après paiement des impôts américains auxquels sont soumis les rendements.
En 2014, il a perçu un revenu net de USD 13'163 pour le premier semestre, soit USD 2'193 fr. par mois. Il a expliqué avoir décidé de laisser son capital s'accroître, de sorte qu'il n'avait pas touché ces revenus, ceux-ci étant directement réinvestis. Son capital est ainsi passé de USD 125'418 au 4 janvier 2014 à USD 138'582 fin juin 2014. Pour l'année 2014, B______ a déclaré un revenu annuel brut de 14'971 fr.
En date du 14 mars 2013, il a reçu sur son compte courant la somme de 57'054 fr. provenant d'une assurance-vie contractée auprès de K______.
Il a encore reçu un versement en capital de 345'917 fr. de son fonds de prévoyance professionnelle le 10 janvier 2014. Il a expliqué avoir réglé au moyen de cette somme 17'500 fr. en faveur de I______ dans le cadre de leur divorce, au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, 29'810 fr. à son avocat, 25'854 fr. à titre d'impôts sur le versement en capital de son 2ème pilier, 12'973 fr. (EUR 10'500) pour rembourser un prêt qu'il avait précédemment contracté, 55'115 fr. (USD 60'000) à titre d'investissement complémentaire dans le fonds J______ et 3'090 fr. (EUR 2'500) en faveur de sa mère pour couvrir certains frais en Italie. Il a également versé les pensions alimentaires mensuelles de 1'964 fr. pour C______ et 750 fr. pour E______.
Pour le surplus, il a expliqué que la somme de 12'162 fr. (EUR 10'000) créditée le 26 novembre 2013 sous l'inscription "2______" concernait un prêt consenti pour ses besoins courants par un ami, L______. Quant au crédit de 7'043 fr. du 2 juillet 2013, il correspondait au virement du solde du compte détenu auprès de M______, lequel avait été clôturé.
Ainsi, ses comptes bancaires présentaient des soldes, au 31 décembre 2014, de 120'907 fr. pour son compte courant N______ et de 2'503 fr. pour son compte épargne O______.
En ce qui concerne sa fortune immobilière, B______ est propriétaire depuis 2004 de la villa sise à Genève qu'il occupe. Il s'agit d'une villa d'environ 80 m² habitables, comprenant deux chambres, une salle de bain et une mezzanine de 27 m², cette dernière n'étant pas comprise dans la surface habitable. Selon une expertise immobilière du 17 octobre 2011, la valeur vénale de ce bien se situe entre 850'000 fr. et 900'000 fr., de laquelle il convient de déduire l'hypothèque de 390'000 fr. La valeur nette de ce bien est ainsi comprise entre 460'000 fr. et 510'000 fr.
B______ est également propriétaire d'un bien immobilier sis à ______ (Italie), hérité de son père en 1995. L'appartement en question date des années 1950 et est actuellement occupé par le frère de B______, lequel a laissé son appartement, situé dans le même immeuble, à leur mère âgée de 85 ans.
La valeur imposable de ce bien est de EUR 225'588, selon le bordereau de l'impôt foncier du 7 juin 2013. B______ produit une série d'annonces de logements à vendre situés dans la région, dont le prix de vente se situe entre EUR 180'000 et EUR 280'000.
D'après les estimations établies le 18 janvier 2013 par deux agences immobilières locales, l'appartement pourrait être loué entre EUR 750 et EUR 800 par mois, charges d'administration exclues, compte tenu de sa situation et de sa composition. Les frais de copropriété s'élèvent quant à eux à EUR 540 par an.
Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le premier juge, et non contestées, au strict minimum vital, à 2'620 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires (812 fr.), sa prime d'assurance-maladie (288 fr.), sa prime d'assurance-accident (22 fr.), ses frais médicaux non couverts (228 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
D'un point de vue médical, B______ est suivi régulièrement depuis le 15 juin 2011 par le Dr P______, psychiatre et psychothérapeute, pour un trouble dépressif récurrent qui a nécessité à deux reprises un traitement aux antidépresseurs, durant 6 mois à chaque épisode. De l'avis du médecin, la thérapie doit être poursuivie.
b. A______ est titulaire d'une licence universitaire en psychologie et du titre de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (Fédération suisse des psychologues), lui permettant d'exercer en qualité d'indépendante. Elle a exercé en tant que psychothérapeute salariée à partir de 1992, puis en tant qu'indépendante depuis 2000, avant de cesser son activité en 2006 pour s'occuper de son dernier fils, alors âgé de trois ans. Elle allègue que son nouvel époux assume ses charges et en partie celles de sa fille C______ dans la mesure où celles-ci ne sont pas entièrement couvertes par la contribution d'entretien versée par B______ et les allocations familiales.
Ses charges mensuelles ne sont pas établies et ne ressortent pas du dossier soumis à la Cour.
A______ détient une fortune mobilière de 62'853 fr., sous forme d'avoirs en banque, constituant ses économies.
c. Les parties se sont mises d'accord, durant la procédure, sur le montant des charges minimales de C______. Celles-ci s'élèvent à 1'038 fr. par mois, allocations familiales de 400 fr. déduites, et comprennent le montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (174 fr. 05), ses frais médicaux non couverts (50 fr.+ 166 fr. 65 [orthodontie] + 30 fr. 90 [opticien]), ses frais de transport (41 fr.70) et ses loisirs (374 fr. 75).
A______ allègue en appel des frais supplémentaires, portant les charges mensuelles de C______ à 1'612 fr. 20. En outre, elle fait valoir des charges extraordinaires à concurrence de 4'247 fr. 75 pour des frais d'ordinateur, de téléphone et de mobilier.
E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, retenu que les revenus de B______ avaient drastiquement baissé et qu'il ne faisait aucun doute, au vu des éléments du dossier, que celui-ci avait dû puiser dans sa fortune mobilière, constituée pour l'essentiel d'avoirs de prévoyance (prestations LPP et assurance-vie) pour être en mesure de servir la contribution mensuelle de 1'964 fr. à l'entretien de C______. Ses revenus tirés de ses placements auprès du fonds K______, de quelque 1'500 fr. par mois en 2013 et de 13'163 fr. durant le premier semestre 2014, soit 2'193 fr. par mois, ne lui permettaient pas de couvrir son strict minimum vital. Il avait démontré avoir effectué les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver une activité lucrative, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Par ailleurs, compte tenu de la superficie de son logement à Genève, le premier juge a considéré que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il en loue une partie, ce d'autant qu'il devait pouvoir disposer de suffisamment de place pour accueillir sa fille. Quant à l'appartement sis en Italie, le Tribunal a considéré que la valeur de rendement de ce bien ne constituait pas un élément nouveau à prendre en considération dans l'établissement des revenus de B______, dès lors que ce bien figurait déjà à l'époque dans les actifs de ce dernier et que sa valeur de rendement avait été prise en compte dans la détermination de sa situation financière.
En définitive, le premier juge a considéré que les revenus de B______ avaient notablement et durablement diminué depuis le prononcé du divorce et que la contribution d'entretien de C______ était devenue une charge excessivement lourde, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur sa demande de réduction de ladite contribution d'entretien. Ce faisant, le premier juge a donné acte à B______ de son engagement à verser la somme mensuelle de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, confirmant ainsi sa première décision du 23 septembre 2013.
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le litige devant le premier juge portait sur le versement de la contribution d'entretien dont la part litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Selon l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L'application de ces maximes s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
Il en va différemment lorsque la pièce est produite après la mise en délibération de la cause, celle-ci étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2014 du 27 août 2014 consid. 1; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, les cinq nouvelles pièces produites à l'appui de la réponse de l'intimé du 21 avril 2015 sont recevables dans la mesure où elles ont été produites avant la clôture des débats et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant en tant qu'elles concernent la situation financière de l'intimé, en particulier ses revenus. En revanches, les pièces nouvelles versées à la procédure les 15 et 31 juillet 2015, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont tardifs, puisque transmis après la clôture des débats et la mise en délibération de la cause en appel, et ne seront donc pas pris en considération.
- L'appelante invoque en premier lieu une violation de son droit à la preuve au sens des art. 8 CC, 29 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où le premier juge a refusé de donner suite à sa réquisition de preuve portant sur la production par l'intimé de tous les documents relatifs aux avoirs qu'il détient ou qu'il aurait détenus dans les livres de la banque Q______.
3.1 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).
Ainsi, le juge peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées).
Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
3.2 En l'espèce, l'intimé a affirmé devant le Tribunal et dans ses écritures qu'il n'était titulaire d'aucun compte auprès de la banque Q______, ses comptes étant ouverts auprès des établissements M______, N______ et O______. Ses allégations sont corroborées par ses déclarations fiscales 2013 et 2014, desquelles ne ressortent que les comptes N______ et O______, le compte M______ ayant été clôturé en juillet 2013. En outre, l'intimé a spontanément produit au cours de la procédure ses relevés bancaires, lesquels portaient sur les trois comptes précités (pièces 99 à 101). Enfin, l'intimé a encore produit une attestation établie le 15 janvier 2013 par R______, selon laquelle il n'est pas et n'a jamais été titulaire ou ayant droit économique d'un compte ouvert dans les livres de cette banque depuis le 21 septembre 2000. Il est précisé que cette attestation vaut pour R______, ainsi que respectivement S_______ en Suisse dont les affaires ont été reprises par M______ en 1997 qui elle-même a été absorbée par R______. L'intimé a ainsi démontré à satisfaction de droit ne pas détenir d'avoirs auprès de cette banque. Quant à l'appelante, elle se borne à affirmer le contraire, sans toutefois en apporter le moindre indice, ni la moindre explication qui justifierait son hypothèse.
Au vu des constatations qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas donné suite à la demande de production de pièces formulée par l'appelante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, on ne discerne par conséquent aucune violation de son droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC.
- Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits en considérant que les revenus de l'intimé avaient notablement et durablement diminué depuis le prononcé du divorce et que la contribution de C______ était devenue une charge excessivement lourde. Selon elle, l'intimé n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver une activité lucrative. Par ailleurs, ce dernier exerçait une activité importante pour la société K______ ainsi qu'au sein de divers conseils d'administration, de sorte qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle allègue en outre que son ex-époux devrait vendre ses propriétés sises à Genève et en Italie, ou du moins en louer une partie, et qu'il devrait entamer sa fortune pour contribuer à l'entretien de sa fille.
4.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7 et 120 II 285 consid. 4b).
Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1, ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne une modification du montant de la contribution d'entretien que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 118 consid. 3.2 et 128 III 4 consid. 4).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices, qui sont toujours valables, ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1 et les références citées; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4).
Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à l'entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2 et les références citées). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2).
En principe, on ne met toutefois pas à contribution les biens patrimoniaux difficilement réalisables, ou qui ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 84).
Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
4.2.1 En l'espèce, la situation de l'intimé a notablement changé depuis le prononcé du divorce, dans la mesure où il s'est retrouvé au chômage dès mars 2011, est arrivé en fin de droits en février 2013 et n'a finalement pas pu bénéficier d'un emploi de solidarité. Il est acquis que cette situation a généré une baisse considérable de ses revenus mensuels nets, lesquels s'élevaient à l'époque du divorce à plus de 13'000 fr. Bien que l'intimé ait depuis lors été libéré des contributions en faveur de ses trois premiers enfants, qui ont aujourd'hui plus de 25 ans, il ne peut être retenu que ses charges ont diminué dans la même proportion que ses revenus, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, hormis ces trois postes, l'intimé doit toujours assumer ses charges fixes, telles que son loyer (intérêts hypothécaires), ses assurances maladie et accident, ses frais médicaux non couverts et ses frais de transport.
A juste titre, le Tribunal a dès lors admis que la situation de l'intimé s'était modifiée de façon importante et durable, de sorte qu'il convenait de réexaminer le bien-fondé de la contribution d'entretien litigieuse.
4.2.2 Les besoins de l'enfant C______ ont été arrêtés d'un commun accord entre les parties au montant de 1'038 fr., allocations familiales de 400 fr. déduites. Les charges supplémentaires alléguées par l'appelante seront écartées, dans la mesure où elles sont soit couvertes par le montant de base OP soit déjà comprises dans les autres postes retenus ci-dessus (cf. consid. D.c., p. 7 supra), étant précisé que les loisirs de C______, qui varient selon ses envies, font l'objet d'un forfait mensuel arrêté à 374 fr. La nouvelle prime d'assurance-maladie (177 fr. 65 au lieu de 174 fr. 05) demeure quant à elle sans incidence, vu la différence minime des valeurs. Seuls les frais de cuisine scolaire (132 fr.) devraient être intégrés en sus. Toutefois, cette augmentation s'avère largement compensée par les frais d'orthodontie (166 fr. 65) et d'opticien (30 fr. 90) qui ne sont plus d'actualité.
Partant, les charges mensuelles de C______ seront maintenues à 1'038 fr., allocations familiales déduites.
4.2.3 L'appelante considère que l'intimé dispose d'une capacité de gain justifiant l'imputation d'un revenu hypothétique et, par conséquent, suffisante pour couvrir l'entretien de sa fille.
Il ressort de la procédure que l'intimé, âgé de 63 ans, a procédé à des recherches d'emploi de manière sérieuse et assidue. Le fait que ses offres de services visaient essentiellement des postes dans les domaines de "money raising, "networking" et "partnership service officer" ne peut lui être reproché puisqu'il s'agit de son domaine de compétence, dans lequel il peut se prévaloir de son expérience. En outre, les nombreux courriels envoyés à différents employeurs potentiels démontrent que l'intimé n'a pas limité ses recherches mais a également prospecté afin d'obtenir des mandats ponctuels dans d'autres domaines. Quoi qu'en dise l'appelante, les divers échanges de courriels sont de nature à étayer les démarches entreprises et suffisamment probants. Ainsi, les reproches formulés par l'appelante quant au sérieux des recherches effectuées par l'intimé ne sont pas fondés.
En outre, l'intimé a fait preuve de bonne volonté et d'un esprit entreprenant pour trouver une nouvelle source de revenus. En parallèle de ses recherches d'emploi, il a en effet essayé de développer des fonds de placements en Suisse avant d'être contraint d'y mettre un terme, faute d'investissement. A défaut de perspective quant à la reprise d'un emploi, il s'est par la suite investi dans le fonds américain K______ afin d'optimiser ses avoirs, n'hésitant pas à y injecter une partie de sa prévoyance professionnelle afin de la faire fructifier et d'augmenter les rendements. L'intimé a ainsi mis tous les moyens qui étaient à sa disposition pour tenter d'augmenter ses revenus.
Concernant l'activité alléguée au sein de différents conseils d'administration, l'appelante n'avance que la participation de l'intimé en qualité de membre du Conseil de Fondation de prévoyance en faveur du personnel de T______, entre 2003 et 2007. Ainsi, de l'aveu même de l'appelante, l'intimé n'exercerait plus cette fonction à ce jour, et ce depuis près de 8 ans. De plus, la Fondation en question a confirmé, par attestation du 25 novembre 2013, que cette fonction n'était pas rémunérée. Pour le surplus, la participation de l'intimé au sein d'autres conseils d'administration n'est étayée par aucun élément du dossier. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une capacité de gain dans le cadre de ces activités.
Quant à sa participation dans la société K______, s'il est admis qu'il occupe la fonction de "General Partner", il n'est en revanche pas démontré qu'il percevrait une rémunération supplémentaire que celle issue de ses propres investissements. En particulier, il ressort des comptes de bilan et pertes & profits que la société n'assume aucune charge salariale ni d'autre compensation en faveur des associés. Partant, seuls les rendements réalisés seront pris en compte dans le cadre de l'établissement des revenus de l'intimé.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique issu d'une activité lucrative à l'intimé, compte tenu des efforts qu'il a fournis, lesquels sont restés infructueux. De plus, force est de constater que son âge (63 ans) ainsi que son état de santé, qui nécessite un suivi médical régulier, diminuent encore davantage les perspectives d'une reprise d'emploi.
4.2.4 Les revenus de l'intimé se composent par conséquent des profits qu'il tire de son investissement dans le fonds K______. En 2013, il a perçu 13'544 fr. 50 nets, soit 1'128 fr. par mois, après paiement des impôts perçus par les autorités américaines. En 2014, il a réalisé un bénéfice de 13'163 fr. durant le premier semestre, ce qui représente 2'193 fr. par mois. Cette hausse régulière de revenus s'explique par l'augmentation de l'investissement d'un montant de USD 60'000 qu'il a effectuée en janvier 2014, doublant ainsi son capital et, par voie de conséquence, ses revenus. Le fait qu'il ait renoncé à percevoir cette rémunération, décidant de la réinvestir directement afin d'accroître davantage son capital relève de son propre choix et ne saurait en aucun cas primer sur son obligation d'entretien. Partant, il convient de tenir compte de ces derniers revenus, sans pondération avec ceux de 2013 dès lors que ceux-ci ne correspondent plus à la situation actuelle, compte tenu de l'augmentation de capital.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des montants crédités sur le compte bancaire de l'intimé, puisqu'il s'agit essentiellement de ses avoirs de prévoyance (prestations de sortie LPP et assurance-vie), qui ne peuvent être qualifiés de revenus réguliers. Ainsi, les mouvements de compte et les soldes bancaires qui comprennent ces versements, ne peuvent servir de références pour déterminer ses revenus. Il est au contraire établi que l'intimé a dû libérer et puiser dans ses avoirs de prévoyance pour être en mesure d'assumer ses charges et s'acquitter de la contribution de 1'964 fr. en faveur de sa fille.
Quant à la mise à contribution de sa fortune immobilière, le premier juge a retenu à juste titre que son logement était inadapté à la mise en location partielle. En effet, la villa ne dispose que de deux chambres, dont une destinée à accueillir la fille de l'intimé. En outre, il n'y a en tout et pour tout qu'une seule salle de bain, ce qui constitue un obstacle à la location. Contrairement à l'avis de l'appelante, il n'y a pas lieu d'ordonner la réalisation du bien dès lors que, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 2.4.5 infra), cette dernière est également en mesure de participer, à tout le moins partiellement, à l'entretien de sa fille. Partant, la réalisation du bien s'avérerait contraire à l'équité et disproportionnée, ce d'autant plus que l'intimé a déjà mis la substance de sa fortune mobilière en partie à contribution.
En ce qui concerne le bien immobilier sis en Italie, le fait qu'il existait déjà lors du prononcé du divorce ne doit pas pour autant faire obstacle à sa prise en considération. Il ressort des pièces du dossier que ledit appartement pourrait être loué à un loyer mensuel compris entre EUR 750 et EUR 800, selon l'estimation des agences immobilières sises sur place. La valeur de 1'600 fr. par mois, telle que retenue par le Tribunal n'est quant à elle pas étayée et ne repose sur aucune pièce du dossier. Attendu que les frais de copropriété s'élèvent à EUR 540 par an, soit EUR 45 par mois, et qu'il convient de déduire en outre les frais d'administration, c'est un revenu mensuel net de l'ordre de EUR 700 qui peut être retenu. L'intimé n'explique pas pour quel motif son frère, qui est locataire dudit logement, ne pourrait s'acquitter d'un loyer. Le fait que ce dernier représente une aide importante pour leur mère âgée de 85 ans en résidant dans le même immeuble ne le dispense pas de s'acquitter d'un loyer usuel. Dans ce contexte, la somme mensuelle de EUR 700, soit 700 fr., sera intégrée dans les revenus de l'intimé.
Compte tenu de ce qui précède, les revenus de l'intimé seront arrêtés à 2'893 fr. (2'193 fr. + 700 fr.). Ils lui permettent tout juste de couvrir ses charges, réduites au strict minimum vital à 2'620 fr., lui laissant un disponible de 273 fr.
Le budget de l'intimé conduirait par conséquent à réduire la contribution d'entretien à 273 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital. Cela étant, dans la mesure où il a offert de verser la somme mensuelle de 750 fr., il lui en sera donné acte.
4.2.5 Pour sa part, l'appelante est âgée de 49 ans et a une formation de psychologue, agréée par la Fédération suisse des psychologues (FSP). Elle a exercé en qualité de psychothérapeute pendant 15 ans, dont 6 ans à titre indépendant. Elle a cessé son activité en 2006, soit bien après le prononcé du divorce, lorsque son fils cadet, H______, avait trois ans. Aujourd'hui celui-ci a 12 ans, de sorte qu'il peut être attendu de l'appelante qu'elle reprenne une activité professionnelle à temps partiel. Celle-ci ne soulève d'ailleurs pas de motif qui l'empêcherait de reprendre un emploi, le fait qu'elle n'ait plus travaillé depuis plusieurs années n'étant en soi pas suffisant. Lorsqu'elle travaillait durant le mariage, elle réalisait un salaire mensuel net de 4'160 fr. pour un taux d'occupation à 60%. Par conséquent, il lui sera retenu une capacité de gain à hauteur de 3'500 fr. nets par mois, correspondant à une activité de psychologue à mi-temps.
En l'absence de toutes pièces relatives à ses propres charges, malgré les diverses sollicitations du Tribunal, il n'est pas établi que ce revenu ne lui permette pas de prendre en charge le reliquat des frais de C______, ce d'autant plus qu'il représente un montant relativement faible (288 fr.).
Enfin, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il se justifie que l'appelante participe désormais financièrement à l'entretien de sa fille, dès lors que les soins et l'éducation prodigués à cette dernière, désormais âgée de 17 ans, sont bien moins importants qu'au moment du divorce. Dans ce contexte, on ne saurait imputer l'entier des besoins de l'enfant à l'intimé, lequel prend également en charge sa fille lors de l'exercice de son large droit de visite.
Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra la capacité financière de l'appelante à prendre en charge les frais de C______ non couverts par la contribution d'entretien et les allocations familiales, soit la somme mensuelle de 288 fr. (1'038 fr. 750 fr.).
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
- Reste à examiner le dies a quo de la réduction, question qui n'a pas été débattue par les parties, que ce soit en première instance ou en appel.
5.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in SJ 2011 I p. 177; ATF 117 II 368 consid. 4c).
5.2 En l'espèce, les conclusions en modification de l'intimé ne disent rien sur le point de départ de la modification sollicitée. En l'absence de toute indication dans le dispositif du jugement entrepris, le premier juge s'est abstenu de fixer le point de départ de la réduction de l'obligation d'entretien au moment du dépôt de la demande, faisant ainsi partir les effets de la modification au jour de l'entrée en force de la décision à rendre. A défaut de grief motivé sur ce point, le dies a quo sera donc confirmé au moment de l'entrée en force du présent arrêt, ce d'autant plus que la restitution des contributions versées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée de l'appelante, dans la mesure où, d'une part, les contributions versées, qui ont été utilisées en faveur de C______, ne sont plus disponibles et, d'autre part, l'arriéré représenterait une somme considérable de plus de 30'000 fr.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'250 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 33 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16174/2014 rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20086/2012-10.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.