C/20069/2012
ACJC/1171/2016
du 09.09.2016
sur JTPI/15587/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 13.10.2016, rendu le 17.08.2017, CONFIRME, 5A_768/2016
Descripteurs :
ACTION EN DIVORCE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PLAN DE RÉPARTITION(LPP) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DÉBUT ; FIN ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes :
CC.122; CC.124; CC.125; CC.126;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20069/2012 ACJC/1171/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre
Monsieur ______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15587/2015 du 21 décembre 2015, notifié aux parties le 23 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'666 fr. 40 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux (ch. 2), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement et transmis le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 3). Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 3'330 fr. du jour de l'entrée en force du jugement jusqu'au 30 avril 2016 et la somme de 2'700 fr. du 1er mai 2016 jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de la retraite (ch. 4).
Pour le surplus, le premier juge a confirmé le montant de 3'000 fr. alloué à titre de provisio ad litem en faveur de l'épouse et constaté que A______ s'était d'ores et déjà acquitté de cette somme (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 29 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif.
Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, pour son entretien, les sommes de 2'330 fr. à partir du jour du prononcé du jugement de divorce, soit dès le 21 décembre 2015, jusqu'au 30 avril 2016, puis de 1'700 fr. pour la période du 1er mai 2016 au 17 octobre 2022. D'autre part, il sollicite que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné à la date du 30 mars 2013, subsidiairement au 31 décembre 2014.
b. Invitée à répondre par écrit dans un délai de trente jours expirant le 21 mars 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné à lui versé une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 5'000 fr. dans la mesure où l'assistance juridique lui a été refusée.
Elle produit la décision rendue le 24 février 2016 par l'Assistance juridique ainsi que la note de frais et honoraires de son conseil pour l'activité déployée du 17 septembre 2012 au 18 mars 2016.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ s'est opposé à la demande de provisio ad litem, considérant celle-ci irrecevable, subsidiairement infondée. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que le montant de la provision soit limité à 500 fr.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 16 juin 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née le ______ 1958 à , et A, né le ______ 1958 à , ont contracté mariage le ______ 1996 à C (Sénégal).
Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les époux se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient tous deux auprès de D______. B______ ayant rapidement cessé son activité, le couple a vécu dans différents lieux au gré des affectations de A______ et a séjourné entre deux missions à C______ où les époux étaient propriétaires d'une maison jusqu'à l'été 2011.
c. Ils vivent séparés depuis le mois de mars 2010. B______ est alors demeurée à C______, avant de venir s'installer en Suisse en 2011. Quant à A______, il a continué d'effectuer des missions à l'étranger pour le compte de D______, en revenant après chaque mandat en Suisse où il séjournait dans la maison familiale où habite sa mère et dont il est nu-propriétaire avec son frère et sa sœur, sa mère étant usufruitière.
Depuis la séparation des parties, A______ a spontanément subvenu aux besoins de son épouse en lui versant une contribution d'entretien et en s'acquittant de son assurance-maladie, déduite de son salaire.
d. Les modalités de la vie séparée des époux ont par la suite été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés et a fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 3'500 fr. dès le 1er juin 2012.
Statuant sur appel, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 22 mars 2013.
e. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 28 septembre 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr., portée ultérieurement à 3'500 fr., et d'une provisio ad litem de 6'000 fr.
f. Lors de l'audience de conciliation du 8 mars 2013, A______ a consenti au principe du divorce, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien et d'une provisio ad litem. Il s'est cependant opposé aux montants sollicités par son épouse, les estimant trop élevés et s'est acquitté de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem.
B______ n'ayant jamais cotisé au 2ème pilier, les parties ont convenu d'un commun accord de partager la prévoyance professionnelle de A______ accumulée pendant le mariage par moitié et d'arrêter la date du partage au 31 mars 2013.
g. La procédure de divorce a été suspendue de mars 2013 à novembre 2014, en raison de l'appel formé par A______ dans le cadre de la cause des mesures protectrices de l'union conjugale précitée (cf. lettre d supra). A la reprise de la procédure, le Tribunal a ordonné les débats d'instruction et octroyé un délai aux parties pour actualiser leurs écritures, ainsi que leurs pièces.
h. Par mémoire du 19 décembre 2014, B______ a actualisé sa demande, augmentant la contribution d'entretien réclamée à 4'000 fr. par mois. S'agissant de la prévoyance professionnelle, elle a conclu au partage par moitié des avoirs acquis pendant la durée du mariage, soit du 29 octobre 1996 au 31 décembre 2014.
i. Dans sa réponse, A______ s'est opposé aux conclusions de B______ et a requis des mesures provisionnelles tendant à la réduction à 2'000 fr. de la contribution d'entretien fixée à 3'500 fr. sur mesures protectrices.
j. Par ordonnance du 3 juin 2015, le Tribunal a rejeté cette requête, considérant que la charge de loyer de 1'000 fr. nouvellement alléguée par A______ pour fonder la réduction sollicitée semblait peu plausible dans la mesure où il ne fournissait aucune explication quant à la raison pour laquelle il verserait un loyer pour un logement dont il était propriétaire et que le contrat de bail dont il se prévalait avait été établi simultanément à la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui pouvait laisser penser que le document eût été établi pour les besoins de la cause.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015.
k. Les parties ont encore été entendues devant le Tribunal les 12 mars et 3 septembre 2015 avant de déposer leurs plaidoiries finales écrites, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs positions respectives.
D. La situation économique et personnelle des parties s'établit comme suit.
a. B______ n'a plus travaillé durant la vie commune. Elle a été atteinte d'un cancer du sein en 2004 et présente depuis lors un état de rémission persistant. Elle souffre également de drépanocytose induisant une anémie associée à des problèmes d'hypotension. A cela s'ajoutent des infections pulmonaires récidivantes impliquant différentes antibiothérapies, l'apparition d'une hernie ombilicale et des problèmes de microlithiases ainsi que des perturbations de tests hépatiques. Selon le Dr E______ en charge de son suivi, B______ n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé et demeure dans l'incapacité d'exercer une profession.
Elle a déployé une activité de création de bijoux qu'elle considère davantage comme un hobby que comme un travail, dès lors qu'elle n'en tire aucun revenu. Elle a également dispensé des cours de français à titre bénévole au sein de F______, à raison de deux heures par semaine entre les mois de septembre 2014 et février 2015. Figurant en qualité de secrétaire générale sur le site internet de l'Organisation non gouvernementale G______, cette structure n'a toutefois jamais déployé d'activité et ne lui a jamais procuré de revenus.
En première instance, ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'220 fr. 45 comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (949 fr. 20), son assurance-maladie de base et complémentaire (721 fr. 70), ses impôts (170 fr. 75), ses frais dentaires (83 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) ainsi que les impôts et l'entretien du chien (25 fr.).
b. A______ a travaillé en tant qu'ingénieur informatique au sein de D______ et réalisait à ce titre un salaire mensuel brut de 8'397 fr. versé treize fois l'an, soit un salaire mensualisé de 9'096 fr.
Il a fait valoir son droit à prendre une retraite anticipée au 1er mai 2016. Depuis cette date, il perçoit une rente mensuelle de 5'048 fr., dont il bénéficiera jusqu'à ses 65 ans.
Ses charges mensuelles ont été fixées à 2'290 fr. par le Tribunal et comprennent son minimum vital (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (350 fr.) et ses impôts (740 fr.). Le premier juge n'a en revanche pas tenu compte de la charge de loyer 1'000 fr. dont A______ prétendait devoir s'acquitter mensuellement en faveur de sa mère, considérant que le contrat de bail produit à cet égard suscitait certains doutes quant à son authenticité dans la mesure où il avait été établi le lendemain de la première audience tenue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lors de laquelle il avait déclaré ne payer ni loyer ni impôt. La nécessité d'un tel contrat apparaissait au demeurant douteuse dès lors que d'une part, il était propriétaire du bien en question et, d'autre part, le bail portait sur un appartement distinct du reste de la villa, n'entravant ainsi pas sa mère dans la jouissance du bien. Pour le surplus, il n'avait pas démontré la nécessité de la conclusion d'un contrat de bail.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse et des prétentions relatives au partage de la prévoyance professionnelle réclamées devant le premier juge (art. 92 al. 2 CPC , 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC).
Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 3; 145 al. 1 let. c, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
L'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la contribution d'entretien du conjoint après le divorce (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
S'agissant du partage des prestations de prévoyance professionnelle, il s'agit d'une question relevant de l'intérêt public, de sorte que les maximes d'office et inquisitoire s'imposent concernant la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance sans être lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_193/2016 et 5A_196/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.2.1; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 avec les références publiées in SJ 2014 I p. 76).
- L'intimée produit deux pièces nouvelles en appel à l'appui de sa demande de provisio ad litem, soit la décision de l'Assistance juridique du 24 février 2016 et la note de frais et honoraires de son conseil du 18 mars 2016.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317).
En l'espèce, les pièces produites sont recevables en tant qu'elles se rapportent à des faits postérieurs au jugement entrepris et qu'elles ont été produites sans retard.
- L'appelant fait valoir que les prestations de prévoyance professionnelle auraient dû être partagées à la date convenue entre les parties lors de l'audience du 8 mars 2013, à savoir au 30 mars 2013, l'intimée ne pouvant valablement revenir unilatéralement sur son accord.
3.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié, lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu (art. 122 CC). Quand ces prestations ne peuvent plus être partagées en raison de la survenance d'un cas de prévoyance ou pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Le moment déterminant pour déterminer si un cas de prévoyance est survenu ou non est l'entrée en force du prononcé du divorce (ATF 132 III 401 consid. 2; 130 III 297 consid. 3.3.1).
Lorsque l'appel ne porte que sur les effets accessoires du divorce ou sur certains d'entre eux, le prononcé du divorce entre en force de chose jugée à l'expiration du délai de réponse ou d'appel joint, s'il n'est pas remis en cause (ATF 132 III 401 consid. 2.2, 130 III 297 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3).
3.1.2 Selon l'art. 122 CC, la prestation de sortie doit être calculée pour l'ensemble de la durée du mariage, à savoir de la date de sa conclusion à la date d'entrée en force du jugement de divorce, la durée de la séparation ne devant à cet égard pas être prise en considération (ATF 136 III 449 consid. 4.3; 133 III 401 consid. 3.2; 132 V 236 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 8 février 2015 consid. 8.1).
Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées). Selon la doctrine, le jour de référence choisi par les parties doit être le plus proche possible de l'entrée en force du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.3.1).
Une convention par laquelle un conjoint renonce en tout ou partie aux avoirs de prévoyance professionnelle n'est possible qu'à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance équivalente, ce point relevant du pouvoir de contrôle du juge (art. 123 CC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.3.1).
3.2 En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause le principe du divorce, de sorte que le jugement est entré en force sur ce point à l'expiration du délai de réponse, respectivement d'appel joint, soit le 21 mars 2016. A cette date, aucun cas de prévoyance n'était survenu, dès lors que l'intimé a bénéficié de sa retraite anticipée à compter du mois de mai 2016. Le fait qu'à ce moment le montant exact des avoirs LPP à transférer n'avait pas encore été fixé par le Tribunal des assurances compte tenu de la présente procédure d'appel demeure sans incidence. Par conséquent, la décision ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 122 CC est justifiée, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Reste à examiner la durée à prendre en considération pour le calcul du partage des avoirs. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'accord conclu par les parties fixant cette échéance au 31 mars 2013.
Si les parties s'étaient certes mises d'accord lors de l'audience du 8 mars 2013 pour arrêter la date du partage à la fin du mois, c'était sans compter le prolongement de la procédure qui a suivi. En effet, la cause a ensuite été suspendue dans l'attente de la décision de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale. A sa reprise, en novembre 2014, l'appelant a requis des mesures provisionnelles et a interjeté appel contre la décision y relative. En conséquence, le jugement de divorce ordonnant le partage des avoirs de prévoyance a finalement été prononcé plus de deux ans et demi après l'accord des parties. Dans ces circonstances, l'ajustement de la date déterminante pour le calcul du partage ne peut être qualifié d'acte contraire à la bonne foi, ce d'autant plus que l'intimée s'est vue octroyer un délai pour réactualiser sa demande et ses conclusions à la suite de la reprise de la procédure en novembre 2014. Usant de cette faculté, l'intimée a reporté la date utile de l'échéance au 31 décembre 2014, puis, dans le cadre de ses plaidoiries finales, au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Ce faisant, elle a systématiquement conclu à une échéance se rapprochant le plus possible du prononcé du divorce, démontrant ainsi sa volonté de partager les avoirs de prévoyance accumulés durant toute la durée du mariage, y compris durant la période de séparation et de procédure. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les parties n'étaient plus d'accord sur ce point.
Statuant d'office sur les questions liées à la prévoyance professionnelle, le juge n'était en tout état de cause pas lié par les conclusions, quand bien même concordantes, des parties et pouvait librement s'en écarter. La question de la validité des conclusions modifiées prises par l'intimée sur ce point peut donc rester indécise, compte tenu de la maxime d'office.
Par ailleurs, l'accord initial des parties portait sur une date éloignée de l'entrée en force du jugement de divorce et ne pouvait en conséquence être approuvée par le juge sans autre examen quant à leur situation.
Dans la mesure où l'intimée n'a cotisé aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, qui a duré près de vingt ans, et ne dispose d'aucun revenu propre, ni de fortune personnelle susceptible de lui garantir une prévoyance équivalente, il ne se justifie pas d'écourter la durée à prendre en compte pour le calcul du partage qui échoit en principe au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, s'écartant ainsi de l'échéance initialement convenue entre les parties au 30 mars 2013.
L'appel, infondé, sera donc rejeté sur ce point.
- L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée.
4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). Dans ce cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3; 132 III 593 consid. 3.2; 129 III 7 consid. 3.1.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
En cas de situations financières serrées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier doit supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 133 III 57 consid. 3).
4.2 En l'espèce, le principe même d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée n'est à juste titre pas remis en cause, compte tenu de la durée du mariage, dont quinze ans de vie commune, et de l'impact de celui-ci sur la situation de l'intimée, laquelle a cessé toute activité lucrative pendant la vie commune pour suivre son époux au gré de ses affectations professionnelles.
En ce qui concerne la quotité, le Tribunal a retenu que l'appelant disposait d'un solde mensuel permettant de couvrir les charges de l'intimée à hauteur de 3'330 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2016, date à laquelle il sera à la retraite, puis à hauteur de 2'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite.
L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu la charge de loyer de 1'000 fr. dont il prétend s'acquitter auprès de sa mère et conclut à la diminution des contributions dans une mesure équivalente, soit à 2'330 fr. par mois pour la première période et à 1'700 fr. par mois pour la seconde.
Lorsqu'il était en mission, l'appelant bénéficiait d'un logement mis gratuitement à sa disposition par D______. Il occupait aussi un appartement de trois pièces situé au dernier étage de la maison familiale où habite également sa mère, dont il est nu-propriétaire avec ses frère et sœur et dont sa mère est usufruitière. Il admet avoir été dispensé de loyer jusqu'en décembre 2012 expliquant qu'il y séjournait seulement une semaine par année. Il allègue que depuis le mois de décembre 2012, il y a séjourné davantage, à raison d'une semaine tous les trois mois et durant plusieurs mois consécutifs entre ses deux dernières missions, raison pour laquelle un contrat de bail a été conclu. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, il n'est pas contesté que l'appelant disposait gracieusement de l'appartement par le passé. Le fait qu'il l'occupe personnellement plus de temps dans l'année, à savoir quatre semaines au lieu d'une, ne justifie pas la nécessité d'un contrat de bail et la fixation d'un loyer dès lors qu'il s'agit d'un appartement distinct du reste de la villa, sa mère n'étant ainsi pas plus entravée dans la jouissance du bien de par sa présence. Comme l'a relevé le premier juge, ainsi que la Cour de céans qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il est pour le moins curieux que l'appelant verse un loyer à sa mère pour un appartement que cette dernière n'utilise pas et dont il est propriétaire avec ses frère et sœur. L'appelant ne démontre pas d'autres circonstances qui justifieraient la nécessité d'un tel loyer. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir cette charge.
L'appelant prétend encore qu'il cherchera "probablement" un logement plus grand dès sa retraite, de sorte que sa charge de loyer sera à tout le moins de 1'000 fr., si ce n'est davantage, pour la période postérieure au 1er mai 2016. Ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément du dossier, l'appelant n'ayant produit aucune recherche à cet égard. De surcroît la nécessité d'un logement plus spacieux n'est pas non plus démontrée, étant précisé qu'il dispose d'un appartement de trois pièces ce qui est suffisant et adéquat pour une personne seule, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un logement situé dans le canton de Vaud correspondant à un quatre pièces genevois.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la charge de loyer dans le budget de l'appelant. Ce dernier sera par conséquent débouté sur ce point également.
- L'appelant critique également le dies a quo et le dies ad quem de la contribution d'entretien due à l'intimée. Il conclut à ce que le dies a quo soit fixé au jour du prononcé du jugement de divorce en lieu et place de son entrée en force, reprochant au premier juge d'avoir fixé une contribution purement théorique pour la période allant de l'entrée en force du jugement de divorce au 30 avril 2016.
5.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 128 III 121 consid. 3 b/bb).
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb et 3c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3 destiné à la publication et les références citées).
De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC " Entretien après divorce "). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb; arrêt du tribunal fédéral 5A_422/2015 précité consid. 5.3).
5.2 En l'espèce, pour fixer la contribution à l'entretien due à l'intimée, le premier juge a distingué deux périodes, soit avant et après la retraite anticipée de l'appelant, qui est intervenue le 1er mai 2016. Il a ainsi condamné ce dernier à verser à l'intimée la somme de 3'330 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'au 30 avril 2016 et la somme de 2'700 fr. du 1er mai 2016 jusqu'à ce que "l'intimée atteigne l'âge légal de la retraite".
Force est de constater que le jugement de divorce n'est à ce jour pas encore entré en force compte tenu de la présente procédure d'appel, de sorte que la contribution d'entretien relative à la première période fixée jusqu'au 30 avril 2016 n'a pas été - et ne pourra être - exécutée. En effet, dès que les conditions du dies a quo seront réalisées, soit au prononcé du présent arrêt, l'appelant aura déjà commencé à s'acquitter de la seconde contribution d'entretien, due à compter du 1er mai 2016.
Cela étant, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, le dies a quo ne peut être fixé à une date antérieure à l'entrée en force du principe du divorce, compte tenu des mesures protectrices en vigueur durant la procédure et de l'autorité de chose jugée relative qui leur est rattachée. En effet, les mesures protectrices de l'union conjugale ayant été confirmées dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles, elles ont continué de déployer leurs effets pour la durée de la procédure de divorce, de sorte que le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures.
Partant, le dies a quo de l'entretien peut être fixé au plus tôt à partir de l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté, intervenue le 21 mars 2016, (cf. consid. 3.1.1 et 3.2 supra), soit dès le 1er avril 2016. Cette modification n'aurait qu'une conséquence minime puisque la contribution de 3'330 fr. qui serait fixée à partir du 1er avril 2016, au plus tôt, ne perdurerait que jusqu'au 30 avril 2016 et ne différerait que de 170 fr. par rapport à la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices qui demeure applicable dans l'intervalle (3'500 fr. – 3'330 fr. = 170 fr.). Ainsi, il ne se justifie pas de réformer le jugement attaqué sur ce point.
Concernant le dies ad quem, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la formulation du Tribunal n'est pas claire, dès lors qu'il s'agit d'une formulation usuelle suffisamment compréhensible sans autre précision.
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé dans son intégralité.
- L'appelant s'oppose à la provisio ad litem sollicitée par l'intimée pour la procédure d'appel, considérant les conclusions y relatives irrecevables, subsidiairement infondées.
6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Il n'est cependant pas nécessaire que les revenus ou la fortune de ce conjoint le placent dans une aisance particulière (ACJC/1296/2011 du 30 mai 1980 consid. 4.1 publié in SJ 1981 p. 126).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise.
6.2 En l'espèce, l'intimée a formé sa demande en paiement d'une provision complémentaire de 5'000 fr. relative à la procédure d'appel dans le cadre de ses écritures responsives. Par essence, ses conclusions, qui sont au demeurant parfaitement claires et compréhensibles, ne pouvaient être formulées antérieurement, de sorte qu'elles sont recevables.
Dès lors qu'elle s'est vue refuser l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel au motif qu'elle pouvait requérir judiciairement une provisio ad litem de la part de son époux, l'aide de l'Etat étant subsidiaire aux devoirs d'assistance découlant du droit de la famille, et qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre, la requête de l'intimée est fondée dans son principe. La contribution d'entretien qui lui a été octroyée couvre tout juste ses besoins quotidiens, de sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un montant supplémentaire pour assumer ses frais de procès. Par ailleurs, bien que les revenus de l'appelant aient diminué depuis le 1er mai 2016, ses ressources demeurent suffisantes dès lors qu'il a perçu un salaire largement supérieur à ses besoins durant de nombreuses années lui permettant ainsi de faire des économies et qu'il est copropriétaire d'une villa familiale à ______. Ce dernier n'allègue au demeurant pas une situation difficile empêchant l'exécution de cette prestation.
A teneur de la note de frais et honoraires du 18 mars 2016, le conseil de l'intimée a facturé à cette dernière un total de 5h25 de travail pour un montant de 777 fr. 20 pour l'activité déployée durant la procédure d'appel, soit depuis le prononcé du jugement entrepris. Afin de tenir compte de la TVA et d'autres frais annexes calculés de manière forfaitaire (photocopie, télécopies, port, etc..), le montant sera fixé à 1'000 fr. arrondis.
L'appelant sera par conséquent condamné à verser une provisio ad litem en faveur de l'intimée d'un montant de 1'000 fr. pour la procédure d'appel.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant à hauteur de 3'750 fr. qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers seront en conséquence invités à lui restituer le solde en 1'250 fr.
Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15587/2015 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20069/2012-17.
Au fond :
Confirme les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
Condamne A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 1'250 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.