C/20047/2012
ACJC/1079/2014
du 12.09.2014
sur JTPI/15927/2013 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
COMPÉTENCE RATIONE LOCI; CONSORITÉ
Normes :
CPC.126.1; CPC.71.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20047/2012 ACJC/1079/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre
Madame B______, domiciliée ______ (Neuchâtel), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2013, comparant par Me D______, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
A, ayant son siège à ______ (Schwyz), intimée, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 27 novembre 2013, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 10 avril 2013 par B______ tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas débitrice du montant en 10'740 fr. en faveur d'A______ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser le montant de 5'905 fr., plus intérêts (ch. 1 du dispositif). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de B______, les a compensés avec les avances de frais qu'elle avait fournies (ch. 2), ordonné la restitution du solde de 900 fr. à B______ et condamné celle-ci à payer à A______ le montant de 3'090 fr. à titre de dépens (ch. 4), avant de débouter les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2014, B______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 2 décembre 2013 et dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu dans les causes C/1______, C/2______, C/3______, C/4______, C/5______, C/6______, C/7______, C/8______et C/9______pendantes devant le Tribunal de première instance, et à la jonction de ces causes à la présente dans leur ordre de dévolution à la Cour. Sur le fond, elle conclut, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du jugement querellé, soit en admettant la demande en toutes ses conclusions, soit en renvoyant la cause à l'instance inférieure dans une composition nouvelle pour instruction et jugement dans le sens des considérants.
Elle produit des pièces nouvelles, à savoir un article paru dans la presse en juillet-août 2013, des procurations établies par des tiers en faveur de son conseil entre le 17 septembre 2012 et le 28 octobre 2013, une ordonnance rendue dans la cause C/1______ le 21 mai 2013 et un contrat conclu en 2010 entre A______ et une dénommée C______, avec ses conditions générales.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, A______ conclut au rejet des requêtes en suspension de la procédure et en jonction des causes, ainsi qu'au déboutement de B______ de toutes ses conclusions au fond, dans la mesure où son appel serait recevable, avec suite de frais des deux instances, comprenant une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat. Elle verse à la procédure deux pièces nouvelles, soit des procès-verbaux d'audience ayant eu lieu le 3 décembre 2013 dans les causes C/9______ et C/6______.
A la requête de B______, la Cour de céans a prolongé, à titre exceptionnel, le délai octroyé à cette dernière pour faire usage de son droit de réplique au 30 avril 2014.
En date du 30 avril 2014, le conseil de B______ a fait parvenir à la Cour un courrier électronique sécurisé, auquel aucun mémoire de réplique n'était annexé.
Après avoir été interpellé à ce sujet, il a expédié, le 19 mai suivant, au greffe de la Cour, la réplique de sa mandante, accompagnée de divers courriers que le conseil d'A______ lui avait adressés en date du 30 janvier 2014 et par lesquels ce dernier reconnaissait que les différentes procédures engagées par les clients de sa mandante à l'encontre de cette dernière comportaient des similitudes en ce qui concernait la compétence des tribunaux à saisir.
Le 16 juin 2014, A______ a dupliqué.
Par courrier du 17 juin 2014, la Cour a averti les parties de ce que la cause avait été gardée à juger.
B. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. A______, dont le siège se trouve à Schwytz depuis , a pour but .
B exploite un salon de ______ à , dans le canton de Neuchâtel, à l'enseigne "F".
b. Le 4 août 2011, B et A______ ont conclu un contrat, par lequel la première confiait à la seconde la réalisation d'un "forfait en ligne business dynamic". Il s'agissait, en substance, de réaliser un film publicitaire autour du "F______" et de référencer l'entreprise de B______ sur internet de manière à lui assurer une meilleure visibilité.
Le coût total de ces prestations était, selon le texte du contrat, de 11'952 fr. payables en 48 mensualités. Le contrat prévoyait en outre le paiement d'une cotisation annuelle de 490 fr.
Des conditions générales de vente étaient jointes à cette convention. Leur art. 12 prévoyait : "en cas de litige en lien avec ce rapport contractuel, seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège d'A______ ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par A______. A______ ou la société de recouvrement d'A______ se réservent également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou du domicile de ce dernier".
c. B______ a effectué différents paiements en faveur d'A______ sur la base de ce contrat.
d. Par lettre du 28 septembre 2012, se référant à son courriel du 19 septembre 2012, B______ a confirmé à sa cocontractante sa décision de résoudre le contrat conclu le 4 août 2011 pour vice de consentement, plus particulièrement pour dol et erreur essentielle.
Elle a mis la société en demeure de lui restituer l'intégralité de ses versements, soit 5'905 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2012, et de lui verser la somme de 240 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 septembre 2012 au titre de dommage supplémentaire. Elle a ajouté qu'elle ne s'acquitterait pas du solde dû à teneur du contrat, soit 10'740 fr.
e. Par assignation reçue au greffe du Tribunal de première instance le 10 avril 2013, B______ a conclu à ce que celui-ci, d'une part, constate l'inexistence d'une créance en 10'740 fr. d'A______ à son encontre et, d'autre part, condamne cette dernière à lui verser 6'145 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 septembre 2012, sous suite de frais et de dépens.
Selon elle, A______ lui avait garanti, lors de la conclusion du contrat, qu'elle disposait d'un partenariat avec "G______", ce qui avait ensuite été nié par l'avocat suisse de cette entité, et que le clip publicitaire aurait été gratuit, alors qu'il était en réalité facturé 15'000 fr. B______ avait ainsi signé la convention du 4 août 2011 sous l'empire d'un dol, raison pour laquelle elle l'avait invalidée. En outre, indépendamment de la validité du contrat, la clause de prorogation de for était nulle faute de respecter les exigences légales en la matière. En conséquence, le for était à déterminer sur la base des art. 31 et 71 al. 1 CPC. En effet, les sociétés H______, sise à Genève, et I______, sise à ______ (Vaud), avaient assigné, le 17 décembre 2012, devant le Tribunal de céans, A______ pour des faits similaires, reprochant elles aussi à celle-ci d'avoir été trompées dans le cadre de leurs relations contractuelles. La prestation caractéristique du contrat conclu entre A______ et H______ devait être exécutée au siège de cette dernière, soit à Genève. Il y avait donc attraction de for en faveur des tribunaux genevois pour l'ensemble des litiges opposant A______ à ses clients, puisque tous reposaient sur les mêmes faits et sur des fondements juridiques semblables. B______ était néanmoins fondée à agir "par acte séparé pour tenir compte de certains détails non juridiquement pertinents propres à chacune des causes quoique nécessaires à la compréhension du contexte de chacune des affaires visées."
f. Dans sa réponse du 29 août 2013, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence en raison du lieu, et, subsidiairement, à son rejet.
g. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence.
h. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de débats principaux et de plaidoiries du 5 novembre 2013.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, même à supposer la nullité de la clause prorogation de for, aucune disposition du CPC n'aurait permis de fonder la compétence des tribunaux genevois. La loi n'autorisait en effet pas plusieurs demandeurs à assigner, par le biais d'actions séparées, un même défendeur au for créé par la première action intentée. En outre, même si cette possibilité était offerte, la compétence des tribunaux genevois dans le cadre du litige opposant H______ à A______ - dont au demeurant le Tribunal ignorait tout puisqu'aucune pièce n'avait été produite - n'était de toute façon pas établie.
b. Dans son appel, B______ soutient avoir invalidé le contrat, tout comme une trentaine d'autres clients d'A______. Dans la cause C/1______ introduite par une dénommée C______, le Tribunal avait rejeté la requête de limitation du litige à la seule question de sa compétence, puis s'était déclaré incompétent en raison du lieu. Le principe de l'économie de procédure et de l'interdiction de jugements contradictoires commandait de ne pas statuer dans la présente cause sans tenir compte des autres litiges pendants devant le Tribunal. B______ invoque en outre une violation des art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC, de l'art. 15 al. 2 CPC en relation avec l'art. 71 al. 1 CPC et des art. 17 et 31 CPC en relation avec l'art. 74 CO. Elle demande l'apport des procédures C/1______, C/2______, C/3______, C/4______, C/5______, C/6______, C/7______, C/8______et C/9______.
c. L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.![endif]>![if>
En revanche, la réplique de l'appelante expédiée au greffe de la Cour le 19 mai 2014 est irrecevable pour ne pas avoir été transmise dans le délai - au 30 avril 2014 - qui avait été imparti à cet effet. Au demeurant, son contenu n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'est pas contesté que d'autres affaires opposant l'intimée à certains de ses clients sont actuellement pendantes et qu'elles présentent des similitudes concernant l'aspect de la compétence à raison du lieu.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC) et la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cette disposition trouve également application lorsque la cause est régie par la procédure simplifiée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.2).
En l'espèce, les pièces annexées à l'appel sont toutes antérieures à l'audience de débats principaux du 5 novembre 2013 et l'appelante n'allègue pas, ni n'établit les avoir découvertes postérieurement. Ces moyens de preuves, ainsi que les faits nouveaux qu'elles comportent, sont donc produits tardivement et sont ainsi irrecevables. Il en va de même des courriers expédiés à la Cour le 19 mai 2014, dès lors que l'appelante les a reçus au début du mois de février 2014 et aurait dû les faire valoir sans retard. En revanche, les deux procès-verbaux du 3 décembre 2013 produits par l'intimée répondent aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC et sont donc admis à la procédure.
- L'appelante demande pour la première fois en appel l'apport de diverses procédures.![endif]>![if>
Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316).
En l'espèce, l'appelante n'avait pas requis devant le Tribunal l'apport de procédures. Partant, sa requête, qui ne se fonde sur aucun élément dont elle ne disposait pas devant le Tribunal, est irrecevable.
- L'appelante demande la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans d'autres causes opposant l'intimée à certains de ses clients, lesquelles sont pendantes devant le Tribunal. Elle requiert ensuite la jonction des causes précitées dans leur ordre de dévolution à la Cour.![endif]>![if>
4.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir, par exemple, d'éviter des décisions contradictoires (Message relatif au code de procédure suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6916).
L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (WEBER, KurzKommentar-ZPO, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2, paru in FamPra 2011 p. 967). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (ATF 135 III 127; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2).
4.1.2 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC).
4.2 En l'espèce, si les causes évoquées par l'appelante peuvent présenter des similitudes en ce qui concerne la compétence des tribunaux genevois pour connaître des litiges opposant l'intimée à ses clients, elles ne concernent ni les mêmes parties, ni les mêmes circonstances ayant entouré la conclusion des différentes conventions, chaque client ayant négocié son propre contrat de manière individuelle. Il n'existe ainsi aucun risque de décisions contradictoires qui justifierait que la présente procédure soit suspendue avant d'être jointe aux autres causes dont il pourrait être fait appel. Le principe de la célérité commande de traiter le litige de manière indépendante.
Partant, les conclusions de l'appelante en suspension de la procédure et jonction de causes seront écartées.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir limité le litige à la question de sa compétence en raison du lieu, violant ainsi les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC.![endif]>![if>
5.1.1 A teneur de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées pour simplifier le procès.
Le tribunal peut ainsi décider de limiter la réponse du défendeur à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 222 al. 3 CPC).
5.1.2 En règle générale, selon la jurisprudence, le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. Les faits déterminants pour la compétence, seulement, doivent être prouvés, s'ils sont contestés, avant une éventuelle décision séparée sur la compétence, tandis que la preuve des faits déterminants pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action - faits doublement pertinents ou de double pertinence - est renvoyée à la suite de l'instance (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2012 du 30 août 2012 consid. 1.1).
5.2 En l'occurrence, on ne saurait faire grief au Tribunal d'avoir limité la procédure à la question de sa compétence. Cette dernière étant susceptible, selon la solution qui lui est donnée, de mettre fin au litige, la décision du premier juge est conforme au principe d'économie de procédure.
L'appelante soutient néanmoins qu'il est nécessaire d'instruire l'existence du dol, dès lors que celui-ci constitue un fait de double pertinence. Son admission conduirait à l'invalidation de la clause de prorogation de for prévue par le contrat du 4 août 2011. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où, selon la jurisprudence citée ci-dessus, la preuve d'un fait doublement pertinent - c'est-à-dire d'un fait qui relève à la fois de la compétence et du fond - n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence. Au demeurant, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, la question de l'invalidation de la clause de prorogation de for n'a, en l'espèce, pas d'incidence sur l'issue de la procédure.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas fait usage de l'art. 222 al. 3 CPC. Il a en effet décidé ultérieurement au dépôt de la réponse de l'intimée de limiter la procédure à la question de la compétence. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelante est en tout état de cause dénué de pertinence.
- 6.1 Il n'est pas contesté que, même à supposer la nullité de la clause de prorogation de for prévue par le contrat liant les parties, les faits de la présente cause ne permettent pas de fonder la compétence des tribunaux genevois. En effet, les parties n'ayant rien spécifié sur le lieu d'exécution de la confection du film publicitaire et de sa mise en ligne sur internet – qui constituent la prestation caractéristique du contrat -, ce lieu doit être déterminé en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO, puisque la prestation caractéristique ne porte ni sur une dette d'argent, ni sur une chose déterminée. Le for est ainsi au lieu où l'intimée était sise lorsque l'obligation portant sur la confection du film a pris naissance, à savoir Schwytz (art. 31 CPC; art. 74 al. 2 ch. 3 CO).
6.2 Selon l'appelante, les tribunaux genevois seraient néanmoins compétents dans le cadre d'autres causes opposant l'intimée à certains de ses clients, ce qui créerait un for à Genève dont elle pourrait bénéficier en vertu de l'attraction de for prévue implicitement par l'art. 71 al. 1 CPC. L'appelante reproche à cet égard au Tribunal d'avoir essentiellement examiné l'application de l'art. 15 al. 2 CPC - qu'elle n'avait pas invoqué dans sa demande - en lieu et place de celle de l'art. 71 CPC.
6.2.1 Selon l'art. 71 CPC, les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (al. 2). Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (al. 3).
L'alinéa premier de cette disposition définit la consorité simple. L’action conjointe est subordonnée à l’existence de faits ou de moyens de droit semblables. Par exemple, de locataires d’un immeuble de plusieurs appartements contestant une augmentation de loyer, de travailleurs s’opposant à un licenciement collectif et de consommateurs victimes d’un produit défectueux agissant contre le fabricant. La consorité joue en quelque sorte le rôle d’"action collective", avec la différence que chaque demandeur a qualité de partie et procède de son propre gré (FF 2006 6841, 6895).
La loi opère une distinction entre consorité simple formelle et matérielle, puisqu'elle retient que cette figure procédurale s'applique à des plaideurs "dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables". Ainsi, la consorité simple formelle peut découler du simple souci d'assurer une saine administration de la justice en faisant trancher en une seule procédure plusieurs rapports litigieux présentant une certaine affinité à raison des faits en cause. Quant à la consorité simple matérielle, elle trouve sa justification dans le droit de fond qui prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps, ainsi la faculté pour le créancier de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 71 CPC).
La consorité simple entraîne une attraction de for : le tribunal compétent à l'égard de l'un des défendeurs l'est également à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC; CORBOZ, Les dispositions générales du CPC (Titres 3 à 6) / IV.-IX, in Le Code de procédure civile – Aspects choisis, Collection genevoise, 2011, p. 50; RUGGLE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2013, n. 17 ad art. 71 CPC).
En cas de consorité simple, les actions ont un sort indépendant. Chaque consort agit donc pour lui-même et les prises de position peuvent diverger. Par exemple, l'un des consorts peut accorder une remise de dette, transiger, s'incliner ou renoncer à recourir, sans que cela n'affecte les droits procéduraux des autres (cf. art. 71 al. 3 CPC; CORBOZ, op. cit., p. 50).
6.2.2 Il résulte de ce qui précède que l'attraction de for, dont se prévaut l'appelante pour fonder la compétence des tribunaux genevois, suppose l'existence d'une consorité simple.
Or, en l'espèce, il n'existe aucune consorité de droit matériel entre les différents clients, prétendument lésés, de l'intimée, de sorte que ceux-ci ne pourraient constituer qu'une consorité formelle, les contrats litigieux présentant, aux dires de l'appelante, une certaine affinité à raison des faits en cause. Pour constituer une telle consorité, il est néanmoins nécessaire que les parties demanderesses agissent ensemble dans une "action collective" à l'encontre de l'intimée. Ayant décidé d'agir seule, l'appelante ne saurait bénéficier d'une quelconque attraction de for résultant du rapport juridique créé entre l'intimée et une tierce partie.
Contrairement à l'interprétation que l'appelante semble proposer de l'art. 71 al. 3 CPC, cette disposition ne lui permet pas de profiter du for créé par une action intentée de manière séparée par une tierce personne. Elle s'inscrit en effet dans le cadre d'une action conjointe et précise que chaque consort assume seul les conséquences de ses actes et omissions.
Le Tribunal est parvenu à la même solution, relevant notamment que l'art. 71 CPC concernait la réunion en un seul procès de plusieurs demandes mises en œuvre conjointement pour des motifs d'opportunité. L'appelante ne peut ainsi pas lui reprocher un défaut de motivation.
Dans la mesure où l'attraction de for dont se prévaut l'appelante doit être écartée, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments visant à démontrer l'invalidation du contrat pour dol (art. 28 CO) et l'existence d'un for à Genève créé par l'action intentée par un autre client de l'intimée à l'encontre de celle-ci en vertu des art. 17 et 31 CPC et de l'art. 74 CO. Il est toutefois relevé que l'argumentation nouvelle de l'appelante – soit un for créé à Genève en application des conditions générales applicables au contrat conclu par la dénommée C______ – devrait en tout état de cause être rejetée, dès lors qu'elle repose sur des faits et pièces nouvelles déclarés irrecevables en appel. Au demeurant, ainsi que l'avait relevé le Tribunal, il n'existe aucun élément au dossier permettant d'admettre l'existence d'un for à Genève, même dans le cadre des autres causes invoquées par l'appelante. En effet, l'application des art. 31 CPC et 74 al. 2 ch. 3 CO désigne comme for le lieu du siège de l'intimée, soit Schwytz (cf. consid. 6.1).
L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelante sera condamnée aux dépens des intimés (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/15927/2013 rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20047/2012-19.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de B______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., compensés par l'avance de frais effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.