C/20021/2015
ACJC/890/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/4034/2016 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20021/2015 ACJC/890/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2016, comparant en personne, et Monsieur A______, ______ Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement n° JTPI/4034/2016 du 24 mars 2016, le Tribunal de première instance a débouté l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de sa requête d'avis au débiteur d'obligation d'entretien formée à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par le requérant et mis ces frais à charge de chacune des parties par moitié (ch. 2). En substance, le Tribunal a retenu que certes A______ s'était souvent acquitté de la contribution d'entretien due à son enfant avec retard et n'avait pas intégralement payé celle-ci mais qu'il avait démontré au cours de la procédure une volonté de régulariser sa situation, de sorte qu'il ne pouvait être retenu «de manière univoque» qu'à l'avenir il ne s'acquitterait pas ou pas régulièrement de son obligation. Le jugement a été notifié le 29 mars 2016 aux parties. B. Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2016, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a conclu à l'annulation du jugement en question et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société B______ sise ______ à Meyrin, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires SCARPA, sur le compte BCGE ______ avec la référence «1______», toute somme supérieure à son minimum vital à concurrence des pensions alimentaires courantes depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de sa fille C______ (née le ______ 2008) prélevée notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa fille et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage; à ce qu'il soit donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de pension, caisse maladie, accident et de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement; à ce que A______ soit condamné en tous les frais de la première et de la deuxième instance et à ce qu'il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L'intimé ne s'est pas déterminé. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en date du 17 mai 2016. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure : A______ est le père de C______, née le ______ 2008, hors mariage de D______. Par convention du 24 avril 2009, ratifiée par le Tribunal tutélaire, A______ s'est engagé à verser en mains de D______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, par mois et d'avance, les montants de 400 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, 500 fr. de cinq ans à dix ans révolus, 600 fr. de dix ans à quinze ans révolus, et 700 fr. de quinze ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières. Ces pensions étaient indexées. A______ ne s'acquittant pas de ses obligations alimentaires, D______, représentante légale de sa fille, a mandaté le SCARPA afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dues et a signé pour ce faire la convention prévue le 11 février 2010, par laquelle elle a cédé à l'Etat de Genève l'intégralité des créances alimentaires et les droits qui leur sont rattachés pour toute la durée du mandat. La convention, entrée en vigueur le 1er mars 2010, produit toujours ses effets. Le mandat a été limité à partir du 1er novembre 2011 au recouvrement d'un montant de 200 fr. à la requête de D______, elle-même sur demande de A______. A______ ne s'acquittant qu'irrégulièrement de la contribution d'entretien dont il est débiteur a accumulé des arriérés d'un montant de 4'100 fr. au 30 septembre 2015. A______ est employé par la société B______ à Meyrin selon contrat de travail débutant le 1er février 2015 pour un salaire mensuel de 4'500 fr. par mois, ainsi qu'un treizième salaire. Le 15 février 2015, l'Office des poursuites a informé l'employeur de A______ que ce dernier faisait l'objet d'une saisie de salaire pour toute somme supérieure à 1'512 fr. par mois, ainsi que toute somme revenant au débiteur à titre de prime, gratification et/ou treizième salaire jusqu'à ce que l'Office annule ou remplace l'avis. Selon le relevé de compte établi par le SCARPA pour la période courant du début du mandat à septembre 2015, A______ avait accumulé un arriéré de 3'220 fr. pour les contributions de mars à novembre 2011, puis 880 fr. pour les contributions d'avril à septembre 2015. Par requête du 29 septembre 2015, le SCARPA a requis l'avis au débiteur à l'encontre de A______ en prenant les conclusions qu'il reprend dans son acte d'appel, rappelées ci-dessus. Il expose que le premier versement du débiteur remonte au 27 octobre 2011, alors que le début du mandat du SCARPA remonte au 10 mars 2010. Le débiteur n'a procédé à aucun paiement entre juillet 2012 et avril 2013, puis entre août 2014 et juin 2015. Au jour de la requête, il n'avait plus effectué de paiement depuis trois mois. Il a effectué des paiements en bloc le 27 octobre 2011, puis le 17 avril 2013, puis le 24 juin 2015. La régularisation de sa situation dans le cadre de la procédure, de même que la mise en place d'un ordre permanent ne sont intervenus qu'à cause de celle-ci. A la date du dépôt de la requête, soit le 29 septembre 2015, toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un avis au débiteur étaient réalisées, de sorte que le Tribunal devait prononcer cet avis. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties en date des 9 décembre 2015 et 2 mars 2016. Il ressort de ces audiences que le SCARPA a persisté dans sa requête tout en se déclarant d'accord de ne pas communiquer le jugement à l'employeur de l'intimé si celui-ci s'en tenait à ses engagements et notamment s'il donnait un ordre permanent de verser la somme de 200 fr. mensuels. Quant à l'intimé, il a déposé au Tribunal les preuves de paiements effectués les 9 novembre, 6 décembre 2015 et 1er mars 2016 pour des montants totaux de 4'020 fr., ainsi que copie d'un ordre permanent auprès de la Poste à hauteur de 200 fr. par mois dès le 26 février 2016 en faveur du SCARPA. S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a retenu que celui-ci réalisait un salaire brut mensuel de 4'500 fr., treizième salaire en sus, pour un total de charges de 2'085 fr. 20, comprenant 300 fr. de participation au loyer de sa mère, 515 fr. 20 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de TPG, et 1'200 fr. de minimum vital OP. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/4034/2016 rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20021/2015-10. Au fond : L'admet et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société B______, sise ______ Meyrin de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) sur le compte ______ avec la référence «1______» toute somme supérieure à son minimum vital à concurrence des pensions alimentaires courantes (actuellement 200 fr.) dues depuis le 29 septembre 2015 pour l'entretien de sa fille C______, née le ______ 2008, prélevée notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsiste aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa fille et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie et accident ou de chômage. Donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement).
Sur les frais : Arrête les frais de première instance et d'appel à 1'000 fr. et les compense en totalité avec les avances de frais versées par l'appelant. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr.. Dit qu'il n'y a pas lieu à la fixation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.