C/19995/2013
ACJC/458/2015
du 24.04.2015
sur JTPI/8140/2014 ( OO
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE)
Normes :
CC.285.1; CC.296.2; CC.298.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19995/2013 ACJC/458/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. B______, née le ______ 1972, originaire de ______ (Genève), et A______, né le ______ 1967, originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 2005 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issue C______, née le ______ 2005.
B. a. Les époux se sont séparés en août 2011. Leur séparation a été réglée par le jugement JTPI/6221/2012 rendu le 26 avril 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'entente entre les parties, dans lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à B______,
- attribué la garde sur l'enfant C______ à la mère,
- réservé au père un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir avec la nuit, un lundi soir sur deux avec la nuit suivant le week-end où l'enfant n'est pas chez son père, un repas de midi par semaine et durant la moitié des vacances scolaires,
- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée limitée à six mois,
- donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'900 fr., ainsi que la somme annuelle de 20'000 fr. provenant du bonus touché par A______, et
- prononcé la séparation de biens.
- La mesure de curatelle a été levée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par décision du 7 juin 2013.
- Par jugement JTPI/8140/2014 rendu le 26 juin 2014 et notifié aux parties le 2 juillet suivant, le Tribunal a, après avoir rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A______ (ch. 1 du dispositif), prononcé le divorce des parties (ch. 2). Cela fait, il a :
- attribué le domicile conjugal à A______ et ordonné, en conséquence, le transfert des droits et obligations découlant du bail sur cet appartement à son nom, en tant que de besoin (ch. 3),
- attribué la garde et l'autorité parentale sur C______ à la mère (ch. 4),
- réservé au père un large droit de visite, identique à celui fixé sur mesures protectrices (ch. 5),
- maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, pour une durée de six mois dès l'entrée en force du jugement, l'émolument y relatif devant être supporté par les parents à raison d'une moitié chacun (ch. 6 à 8),
- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 2'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses (ch. 9),
- donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient sollicité aucune contribution à leur propre entretien post-divorce (ch. 10) et de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial de la participation aux acquêts et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 11), et
- ordonné de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les conjoints pendant le mariage et, en conséquence, de débiter les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ d'un montant de 36'497 fr. en faveur de ceux de B______ (ch. 12).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr. sur mesures provisionnelles et sur le fond, compensés avec l'avance de frais effectuée par A______ et répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties, condamnant en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'750 fr. à titre remboursement, sans allouer de dépens (ch. 13 à 17). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18).
D. a. Par acte déposé le 2 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette décision, concluant à l’annulation du ch. 4 de son dispositif en tant qu'il attribue l'autorité parentale de l'enfant à la mère, ainsi que du ch. 9. Il sollicite l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur C______ et offre de verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. jusqu'à 12 ans, de 900 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, avec suite de frais et dépens.
Il produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel, à savoir un échange de courriers électroniques entre les parties datant du 14 mai 2014.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Elle produit également des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, soit des échanges de courriers électroniques intervenus entre avril et novembre 2014, ainsi que des pièces relatives à sa situation financière et aux charges de C______.
c. Par courrier du 2 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a informé la Cour, qu'en raison de la levée, le 7 juin 2013, de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures protectrices, il ne pouvait désigner de curateur.
d. Invitées par la Cour à faire part de leurs éventuelles déterminations sur le courrier précité, les parties ont indiqué que l'instauration d'une curatelle répondait à l'intérêt de l'enfant.
B______ a conclu à ce que les ch. 6 et 7 du dispositif soient annulés et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit ordonnée.
A______ s'en est, pour sa part, rapporté à justice sur ce point.
E. a. Restée dans un premier temps au domicile conjugal - lequel est loué en société coopérative -, B______ a déménagé en octobre 2012 pour prendre un domicile propre. A______ s'y est à nouveau installé depuis lors.
b. Par acte déposé le 24 septembre 2013 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, il concluait, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que l'autorité parentale conjointe sur C______ soit maintenue, à ce qu'une garde partagée soit instaurée et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée à la charge de l'une ou l'autre des parties, chacune d'entre elles assumant les frais de l'enfant lorsqu'elle se trouvait chez elles et les parents partageant, pour le surplus, par moitié ses frais fixes, ses frais de scolarité, ses frais extra-scolaires et ses frais extraordinaires.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 10 décembre 2013, B______ s'est opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe (à tout le moins aussi longtemps que la relation resterait altérée entre les parties) et à la garde alternée, concluant à leur attribution en sa faveur. Elle ne s'opposait pas au maintien du droit de visite tel que réservé au père sur mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures provisionnelles, elle concluait au maintien des mesures protectrices de l'union conjugale.
A______ a conclu, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'autorité parentale conjointe et la garde partagée ne devaient pas être instaurées, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à l'instauration d'un droit de visite tel que prévu sur mesures protectrices et à la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. par mois, montant que B______ estimait insuffisant.
d. Dans sa réponse du 31 janvier 2014, la mère a en outre conclu au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 3'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans et, subsidiairement, à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.
e. Dans ses dernières écritures, A______ a conclu à l'instauration d'une garde partagée et, subsidiairement, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'un large droit de visite et à la fixation d'une contribution à l'entretien de C______ de 800 fr. jusqu'à 12 ans, de 900 fr. jusqu'à 16 ans et de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité.
B______ a, pour sa part, conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite à titre principal.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'autorité parentale conjointe ne pouvait être maintenue, au motif que la mère s'y opposait et, en tout état, que la qualité du dialogue entre les parents était insuffisante.
Pour fixer la contribution à l'entretien de l'enfant, le premier juge a retenu que les charges mensuelles de celle-ci s'élevaient à 1'283 fr. 60 et a considéré que tant l'application de la méthode abstraite (15% des revenus du père correspondant à 2'241 fr., soit un montant trop élevé) que celle de la méthode concrète (960 fr. pour chaque parent en se fondant sur les tabelles zurichoises, soit un montant insuffisant) conduisaient à un résultat inadapté au regard des revenus élevés du père. Il a constaté que la moyenne de ces deux méthodes conduisait à la somme de 1'340 fr., qui était également insuffisante au vu des moyens du père - qui bénéficiait d'un disponible de 6'885 fr. - et de la qualité de vie qu'il pouvait procurer à sa fille et dont il n'y avait pas lieu de la priver du fait de la séparation de ses parents. Par ailleurs, la mère disposait de revenus se situant dans une fourchette médiane, ne la laissant pas démunie pour assumer une part de l'entretien de l'enfant et n'imposant pas la prise en charge par le père de l'entier de la charge financière représentée par l'enfant.
g. A______ est directeur adjoint chez ______ depuis décembre 2010. Il ressort des relevés de salaire d'août et octobre 2013 et du certificat de salaire pour l'année 2013, que sa rémunération mensuelle nette s'est élevée à 15'211 fr. 30 en 2013, comprenant un treizième salaire et un bonus annuel brut de 48'355 fr. Il perçoit également un montant mensuel de 928 fr. 75 (11'145 fr. 20 par an) à titre de frais de représentation. Selon un relevé de salaire pour le mois de février 2014, son salaire de base était inchangé à cette date et il a perçu un bonus annuel brut de 46'645 fr. en 2014.
A______ a allégué, en première instance, supporter les dettes suivantes :
- 90'000 fr. prêtés, en 2003, par sa mère pour l'achat des parts sociales de la société coopérative, propriétaire de l'ancien domicile conjugal,
- 9'074 fr. 84 fr. dus à D______SA au 31 décembre 2013 pour l'utilisation d'une carte de crédit VISA, représentant un remboursement 300 fr. par mois,
- 5'314 fr. dus à E______ selon une facture du 14 mai 2012 pour l'achat de meubles à la suite de la séparation des parties, représentant un remboursement de 350 fr. par mois,
- 1'960 fr. dus au Service des contraventions selon un bordereau après jugement daté du 6 août 2012, portant la mention manuscrite "1er paiement 20.12.2012 : 200.- / ordre permanent jusqu'à fin août : 200.- / fin septembre : 160.-",
- 24'003 fr. prêtés en décembre 2011 par F______ pour l'achat d'un véhicule à la suite de la séparation des parties; le contrat prévoyait des mensualités de 666 fr. 75 dues sur 36 mois et le solde s'élevait à 7'719 fr. 45 au 31 décembre 2013, et
- 82'467 fr. d'arriérés d'impôts 2010-2011, pour lesquels il remboursait un montant de 1'500 fr. par mois.
A______ a produit un relevé de compte pour les mois de décembre 2012 à août 2013 pour justifier du paiement desdits remboursements.
En appel, il allègue que sa dette envers D______SA n'est plus que de 7'719 fr. 45, celle envers E______ de 800 fr. et celle envers F______ de 8'000 fr., le montant dû à sa mère, celui dû au Service des contraventions et la dette fiscale demeurant inchangés. Il n'a fourni aucune pièce s'agissant des montants résiduels de ses dettes ou des remboursements qu'il a effectués depuis août 2013.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 9'255 fr., comprenant le loyer (3'418 fr.), les impôts ICC et IFD (3'971 fr., selon une simulation fiscale pour l'année 2013 produite par l'intéressé), les primes d'assurance maladie LAMal (394 fr. 30) et LCA (202 fr.), les frais de transport publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'200 fr.). Il n'a pas tenu compte des dettes.
A______ fait valoir des charges mensuelles à hauteur de 13'033 fr., soit le loyer (3'418 fr. pour l'appartement et deux places de parc), les impôts ICC et IFD (4'540 fr., pour lesquels il n'a fourni aucun justificatif), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA (593 fr. 35), l'arriéré d'impôts IFD 2010 (500 fr.), l'arriéré d'impôts ICC 2010 (1'000 fr.), le remboursement en faveur de D______SA (300 fr.), le remboursement en faveur du Service des contraventions (200 fr.), Billag (38 fr. 55), le remboursement du crédit de F______ (666 fr. 75), le remboursement en faveur de E______ (350 fr.), les frais de téléphone portable (157 fr., nécessaires, selon lui, pour son travail), les frais de transport publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'200 fr.).
h. B______ travaille en qualité d'infirmière à 80%. Elle a perçu une rémunération mensuelle nette de 6'656 fr. en 2013, treizième salaire inclus.
Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 4'127 fr. 15, comprenant le loyer de 1'653 fr. 30 (soit 2/3 de son loyer, le solde d'un tiers représentant les frais de logement de l'enfant), les primes d'assurance maladie LAMal (277 fr. 35) et LCA (167 fr. 50), les frais de transport public (70 fr.), les impôts courants (609 fr. sur la base de la taxation 2012) et l'entretien de base (1'350 fr.).
B______ a accumulé des arriérés d'impôts. Elle indique, en appel, avoir soldé les arriérés pour les années 2010 à 2012 et que demeure l'arriéré pour l'année 2013 d'un montant de 15'540 fr. 15 pour l'ICC et de 2'516 fr. 20 pour l'IFD. Elle allègue qu'elle vient de conclure un arrangement de paiement à hauteur de 1'000 fr. sur 15 mois avec l'Administration fiscale cantonale. Elle ne produit toutefois aucune pièce y relative. Elle indique que sa situation financière ne lui permet pas de payer en sus les acomptes provisionnels pour l'année 2014.
B______ a emménagé le 1er juin 2014 avec son compagnon dans un appartement dont le loyer s'élève à 3'839 fr. (place de parc de 150 fr. comprise). Elle allègue que son compagnon - qui est employé aux TPG - participe aux frais du ménage à hauteur de 2'200 fr. (dont elle justifie un unique paiement en octobre 2014), soit 1'400 fr. pour le loyer et 800 fr. pour la nourriture.
Doivent également, selon elle, être comprises dans ses charges incompressibles les primes d'assurance-ménage et de protection juridique, ainsi que les frais d'utilisation d'un véhicule.
i. Les charges incompressibles de C______ retenues par le premier juge s'élèvent à 1'283 fr. 60 par mois, à savoir les frais de logement (826 fr. 60, correspondant à 1/3 du loyer de sa mère), la prime d'assurance maladie LAMal (112 fr., sous déduction d'un subside de 75 fr.) et LCA (55 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire (70 fr.) et l'entretien de base (400 fr.), moins le montant des allocations familiales (300 fr.).
Elle ne bénéficie plus du subside de l'assurance maladie depuis 2014.
Selon sa mère, il convient de retenir également les frais pour un cours de grimpe, dont elle ne produit toutefois ni facture ni justificatif de paiement.
F. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte sur les droits parentaux, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties - relatives à la relation entre les parents, ainsi qu'à la situation financière de l'intimée et de l'enfant - sont ainsi recevables.
- L'appelant sollicite que l'autorité parentale demeure conjointe.
La mère s'y oppose en raison du dialogue difficile et de l'absence de concertation entre les parents, ainsi que d'un "dénigrement constant par l'appelant de tout ce qui est proposé ou entrepris par son ex-épouse".
2.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure d'appel, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elles instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, le sexe, la religion, le degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents. Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 499 ss et 510).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).
Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
2.2 En l'espèce, il découle du droit transitoire rappelé ci-dessus que l'attribution de l'autorité parentale, question pendante devant la Cour, doit désormais être tranchée au regard du nouveau droit, selon lequel l'autorité parentale conjointe est en principe maintenue, à moins que le bien de l'enfant commande qu'elle ne soit confiée exclusivement à l'un des parents.
En l'occurrence, les parties se sont accordées sur les questions relatives à la garde et au large droit de visite du père sur les enfants. Dans la pratique, les modalités choisies d'entente entre les parties ont été respectées, les parents exerçant la collaboration nécessaire et communiquant de manière suffisante pour cela.
Aucun indice concret ne conduit à considérer que le père ne serait plus en mesure d'exercer l'autorité parentale pour un motif comparable à ceux évoqués à l'art. 311 al. 1 CC, ni qu'il ne se serait pas soucié sérieusement de son enfant ou aurait manqué gravement à ses devoirs envers elle. Par ailleurs, rien ne permet de retenir l'existence d'un conflit parental aigu. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le dialogue entre les parents s'avère parfois difficile et tendu n'est pas un motif suffisant pour retirer l'autorité parentale au père.
Le bien de l'enfant C______, âgée de 10 ans, n'apparaît pas menacé par le maintien de l'autorité parentale conjointe.
Il n'y a pas de motif de penser que la collaboration des parties dans la prise en charge de leur enfant, laquelle fonctionne dans son ensemble de manière satisfaisante depuis leur séparation en 2011, cessera à l'avenir. De plus, comme exposé ci-après, les parents bénéficieront du soutien d'un curateur en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, soutien qui devrait être de nature à apaiser les tensions entre les parties.
Il convient, par conséquent, d'annuler le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il a attribué l'autorité parentale exclusivement à l'intimée, et de constater que l'autorité parentale demeurera conjointe.
- Lorsque les circonstances l'exigent, un curateur peut être nommé pour assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (article 308 al. 1 CC). Certains pouvoirs, tels que celui de surveiller les relations personnelles peuvent lui être conférés (art. 308 al. 2 CC). Dans cette deuxième hypothèse, le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
En l'espèce, il convient, au regard des difficultés persistantes de dialogue relevées par les parents et de leur accord sur ce point, d'instaurer à nouveau une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Cette mesure sera prononcée pour une durée d'au moins six mois, afin de permettre au curateur d'amener les parties à renouer un dialogue plus apaisé, dans l'intérêt bien compris de leur enfant (art. 83 al. 2 et 3 LaCC).
Les parties ne remettent pas en cause la répartition par moitié des frais relatifs à la curatelle (ch. 8 du dispositif), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de réexaminer cette question.
Partant, les ch. 6 et 7 du dispositif de la décision entreprise seront annulés et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée pour une période d'au moins six mois.
- L'appelant conteste le montant de la contribution en faveur de l'enfant fixé par le premier juge. Il offre de verser 800 fr. jusqu'à 12 ans, 900 fr. jusqu'à 16 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant.
Il estime que les charges de C______ ont été surévaluées, que les siennes ont été sous-évaluées, que la situation financière de l'intimée s'est améliorée depuis qu'elle a emménagé avec son compagnon et qu'il contribue déjà en partie en nature à l'entretien de l'enfant lors de l'exercice de son large droit de visite.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral précité).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note n. 140).
4.2 Une des méthodes de calcul possibles est celle dite du "minimum vital.
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent également servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt précité 5A_621/2013). Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.3.2; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 23 ad art. 285 CC).
4.3 L'appelant perçoit un salaire net de l'ordre de 15'200 fr. par mois, treizième salaire et bonus inclus. Il n'est pas tenu compte de l'indemnité pour frais de représentation versés en sus - laquelle couvre les frais de téléphone portable que l'appelant allègue supporter pour des raisons professionnelles -, compte tenu de sa position dirigeante, qui permet de tenir de tels frais pour effectifs (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC; Dolder/Diethelm, Eheschutz (Art. 175 ff. ZGB) - ein aktueller Überblick, PJA 2003, p. 657).
Vu les revenus des parties, il ne se justifie pas de limiter leurs charges au strict minimum vital, mais de tenir compte d'un minimum vital élargi.
Les charges incompressibles élargies de l'appelant s'élèvent à 8'484 fr. 30 par mois, comprenant le loyer (3'418 fr.), les impôts (estimés à 3'200 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale, sur la base d'un revenu annuel brut de 211'760 fr., sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance maladie et d'une contribution alimentaire de 1'900 fr. par mois), les primes d'assurance maladie LAMal (394 fr. 30) et LCA (202 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'200 fr.), lequel inclut les frais relatifs à Billag (art. 1 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2014).
Il ne sera pas tenu compte des dettes de l'appelant. En effet, s'agissant de sa dette à l'égard de sa mère et de sa dette fiscale, l'appelant fait état de montants identiques depuis plusieurs années, ce qui indique qu'il ne les rembourse pas régulièrement. En ce qui concerne les autres dettes, celles-ci devraient être intégralement remboursées à ce jour si l'appelant s'en est acquitté comme il le soutient.
L'appelant dispose ainsi d'un montant de 6'715 fr. 70 par mois.
4.4 L'intimée perçoit, quant à elle, un salaire mensuel net de 6'656 fr., treizième salaire inclus.
Ses charges mensuelles élargies s'élèvent à 3'929 fr. 70 par mois, comprenant le loyer de 1'535 fr. 60 (soit le loyer de 3'839 fr. moins la participation de l'enfant à hauteur de 20%, le solde devant être réparti à parts égales avec son compagnon, l'appelante n'ayant pas démontré que ce dernier ne disposerait pas de moyens suffisants pour participer de manière égale aux besoins du ménage), les primes d'assurance maladie LAMal (277 fr. 35) et LCA (167 fr. 50), la prime RC-ménage (29 fr. 25), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (1'000 fr.) et l'entretien de base (850 fr.), lequel inclut les autres primes d'assurances supportées par l'intimée (art. 1 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2014).
Il ne sera pas tenu compte des frais de véhicule par souci d'équité avec l'appelant et en raison du fait que l'intimée n'a pas justifié la nécessité de cette charge.
La Cour retient un montant de 1'000 fr. à titre d'impôts, dans la mesure où l'intimée allègue ne payer que l'arriéré d'impôts d'un montant de 1'000 fr. et ne pas pouvoir s'acquitter en sus des acomptes provisionnels. Le montant de 1'000 fr. retenu correspond ainsi soit à l'arriéré d'impôts, soit à l'acompte provisionnel (estimé au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale, sur la base d'un revenu annuel brut d'environ 92'300 fr. et d'autres revenus totalisant 26'400 fr. - soit 1'900 fr. de contribution et 300 fr. d'allocations familiales par mois - sous déduction des cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et des frais de parascolaire).
L'intimée dispose ainsi mensuellement d'un montant de 2'726 fr. 30.
4.5 Les charges de l'enfant s'élèvent à 1'349 fr. 80 par mois, à savoir les frais de logement (767 fr. 80, correspondant à 20% du loyer), les primes d'assurance maladie LAMal (112 fr.) et LCA (55 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de parascolaire (70 fr.) et l'entretien de base (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.; Loi sur les allocations familiales; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Il ne sera pas tenu compte de frais pour l'activité extrascolaire alléguée par l'intimée, celle-ci n'ayant fourni aucun justificatif à cet égard.
4.6 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient, vu la situation financière des parents - qui totalisent des revenus de près de 22'000 fr. par mois -, de se baser sur les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les Tabelles zurichoises, qu'il y a lieu d'affiner au regard des besoins concrets particuliers de C______.
Selon lesdites Tabelles en vigueur depuis 2013, le coût d'entretien moyen d'un enfant âgé de 7 à 12 ans est de 1'925 fr. par mois. Les frais de loyer de 767 fr. 80 étant supérieurs au 365 fr. admis dans les tabelles, le coût d'entretien de l'enfant doit être corrigé à 2'327 fr. 80 (1'925 fr. - 365 fr. + 767 fr. 80). Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des frais de soins et d'éducation de 460 fr., l'entretien de l'enfant se chiffre en définitive à 1'567 fr. 80.
Compte tenu des montants disponibles respectifs des parties et du fait que l'intimée fournira à l'enfant des prestations de nature non pécuniaire, par les soins et l’éducation qu’elle lui prodiguera quotidiennement, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'intégralité de l'entretien de l'enfant.
Le montant de la contribution d'entretien sera arrêté à 1'700 fr. au regard du disponible de l'appelant, montant qui permettra à C______ de continuer à bénéficier du train de vie confortable que peut lui assurer son père vu ses revenus élevés et, cela, quand bien même il dispose d'un large droit de visite.
Il convient en outre de prévoir une augmentation de la contribution à 1'800 fr. dès l'âge de quinze ans, compte tenu de la hausse notoire des charges d'un enfant adolescent, augmentation qui est adaptée à la situation financière de l'appelant.
Par conséquent, le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'700 fr., puis de 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2014 par A______ contre le chiffre 4 en tant qu'il porte sur la question de l'autorité parentale et sur le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/8140/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19995/2013-4.
Au fond :
Annule le chiffre 4, en tant qu'il porte sur la question de l'autorité parentale, ainsi que les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Maintient l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leur fille C______, née le ______ 2005.
Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, pour une période d'au moins six mois.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution à l'entretien de leur fille C______ d'un montant de 1'700 fr., puis de 1'800 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié, et dit qu’ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.