C/19961/2014
ACJC/603/2015
du 22.05.2015 ( IUO ) , RETIRE
Recours TF déposé le 29.06.2015, rendu le 29.01.2016, CONFIRME, 4A_346/2015
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; ABUS DE DROIT; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.106; CPC.107.1.e; CPC.242; RTFMC.17; RTFMC.84; RTFMC.85
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19961/2014 ACJC/603/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE statuant en instance unique Chambre civile du VENDREDI 22 MAI 2015
Entre A_____ SÀRL, sise ______ (GE), demanderesse suivant demande déposée le 3 octobre 2014, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domicilié ______ (GE), défendeur, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. a. Par demande déposée le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SARL a conclu à ce que la Cour dise que B______ faisait un usage indu de la raison de commerce A______ SARL, violait le droit à la marque "A______" de A______ SARL et commettait envers elle des actes de concurrence déloyale en utilisant la dénomination "A______" dans les affaires, condamne B______ à requérir, dans les dix jours suivant l'arrêt à intervenir, la modification, à ses frais, de son enseigne afin d'en ôter la dénomination "A______", condamne B______ à supprimer les sites internet http:/a______.ch et www.a______.biz, ainsi que toutes autres adresses internet et tous les comptes des réseaux sociaux contenant la dénomination "A______", condamne B______ à cesser tout usage de la dénomination "A______" dans les affaires, notamment dans son enseigne, comme marque, dans sa publicité et ses papiers d'affaires, condamne B______ à détruire, dans les dix jours suivant l'arrêt à rendre, tous les papiers d'affaires, catalogues, tarifs, prospectus, étiquettes, emballages, matériels publicitaires et autres documents ou produits comportant la dénomination "A______", assortisse ces condamnations de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et prévoie une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, autorise A______ SARL à faire publier, aux frais de B______, le dispositif de l'arrêt dans quatre journaux romands, au choix de A______ SARL, le coût de chaque publication ne devant pas dépasser 10'000 fr., fasse interdiction à B______ d'inscrire au Registre du commerce toute raison sociale contenant la dénomination "A______", fasse interdiction à B______ d'inscrire toute marque contenant la dénomination "A______", avec suite de frais et dépens. Elle a également pris des conclusions subsidiaires. Elle a fait valoir qu'après avoir recherché et trouvé les meilleures essences puis fabriqué des fioles pour les cigarettes électroniques, marquées du logo "A______", elle avait été inscrite au Registre du commerce de Genève le 13 février 2014. Elle était également titulaire de l'enregistrement en suisse de la marque "A______", sous n° 1______, depuis le 5 mars 2014. La marque avait été enregistrée en classe 34 (classification de Nice) sous n° 2______ le 26 mars 2014. Le 1er mars 2014, elle avait ouvert son premier magasin, sis rue C______ à Genève. B______, fondateur de The "A______" Shop, non inscrite au Registre du commerce, avait ouvert un premier magasin de vente de cigarettes électroniques le 15 octobre 2013. Deux autres commerces avaient été ouverts à Neuchâtel et à Lausanne. Une quatrième boutique avait été inaugurée en mai 2014 à la rue D______, à Genève. B______ vendait également ses articles sur le site http://a_______.ch et exploitait le site web www.a______.biz. Les activités déployées par A______ SARL et par B______ étaient identiques, dans un même territoire géographique, et créaient ainsi une confusion au sein de la clientèle de A______ SARL. B______ violait par ailleurs son droit à la marque. A______ SARL a considéré que la valeur litigieuse était de 75'000 fr. La demande comporte 22 pages, accompagnée de 12 pièces. b. Dans sa réponse du 13 février 2015, B______ a requis le déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ a indiqué avoir ouvert une première boutique spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques à la rue E______ à Genève, le 11 octobre 2013, à l'enseigne "the a_______ shop", puis trois autres, respectivement à Neuchâtel, à Lausanne et à la rue D______. Il s'est prévalu d'un droit d'antériorité, dans la mesure où il avait usé du terme "A______" avant que A______ SARL ne fasse enregistrer sa marque ou ne soit inscrite au Registre du commerce. Relayées par différents articles dans la presse en février et mai 2014, ses activités étaient florissantes. Il avait ainsi acquis très rapidement une grande notoriété et une excellente réputation. Ainsi, A______ SARL avait connaissance de l'utilisation du terme "A______" lors de l'enregistrement de la marque et de l'inscription de la société au Registre du commerce. La demande en constatation, en interdiction et en condamnation était dès lors déloyale et constitutive d'un abus de droit. Au mémoire de réponse de 9 pages étaient jointes 10 pièces. c. Par réplique du 10 mars 2015, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté tout droit d'antériorité de B______, et, elle a conclu en tout état, à ce qu'il soit constaté que l'extension de l'activité déployée par celui-ci postérieurement au 5 mars 2014 est illicite. d. Par duplique du 22 avril 2015, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a derechef souligné avoir ouvert ses magasins de vente avant que A______ SARL ne soit active sur le marché. Il a produit deux nouvelles pièces. e. A l'audience du 30 avril 2015 devant la Cour, A______ SARL a indiqué avoir appris que le commerce situé à la rue D______, précédemment exploité par B______, avait été fermé. B______ a confirmé ce fait. Il a indiqué avoir vendu le fonds de commerce au mois de novembre 2014, à un fourreur. Il a précisé être en cessation d'activité dans le cadre du commerce de cigarettes électroniques depuis deux mois environ. Le magasin situé à la rue E______ ne vendait plus de cigarettes et d'autres objets en lien avec cette activité depuis approximativement 1 mois et demi. Il n'avait plus d'autres commerces à Genève. Les magasins à Lausanne et à Neuchâtel n'étaient actuellement plus non plus en activité, dès lors qu'il procédait à la vente de ces fonds de commerce. Les deux noms de domaine n'étaient plus actifs depuis 4 mois, les stocks étant à zéro. Aucune commande ne pouvait être faite par internet. La cause était ainsi sans objet. B______ a conclu à l'octroi de dépens et à la mise à la charge des frais judiciaires à A______ SARL. Pour sa part, A______ SARL a sollicité que les frais judiciaires et les dépens de la procédure soient mis à la charge de B______ et requis l'application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC. La Cour a constaté que la cause était sans objet et l'a rayée du rôle. Elle a été gardée à juger sur frais et dépens. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Raye la cause du rôle, en tant que la requête formée par A______ SARL est devenue sans objet en cours de procédure. Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr., couverts par l'avance de frais fournie par A______ SARL, acquise à due concurrence à l'Etat. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 2'500 fr. à ce titre à A______ SARL. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'500 fr. à A______ SARL. Condamne B______ à verser 5'000 fr. de dépens à A______ SARL. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse de la procédure au fond : 75'000 fr.