Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1995/2016
Entscheidungsdatum
18.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1995/2016

ACJC/508/2018

du 18.04.2018 sur JTPI/9256/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; AUDITION DE L'ENFANT ; DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Normes : CPC.316.al3; CPC.298.al1; CC.286.al2; CC.133.al1; CC.134.al1; CC.273.al1; CC.134.al2; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1995/2016 ACJC/508/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 18 AVRIL 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ (BL), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2017, comparant par Me Catherine de Preux, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9256/2017 du 13 juillet 2017, reçu par A______ le 14 juillet 2017, le Tribunal de première instance a modifié les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce des parties JTPI/15286/2011 du 13 octobre 2011 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a attribué la garde du mineur C______ à B______, auprès duquel son domicile légal était maintenu (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec C______ à exercer largement et d’entente entre les parties, mais à tout le moins à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir 19h00, ainsi que durant les jours fériés, les vacances scolaires de février, de Pâques, d’octobre et la moitié de celles d’été et de fin d’année (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé de ce jugement, les sommes suivantes : 930 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, puis 1'030 fr. jusqu’à ses 15 ans et 1'130 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu’à ses 25 ans (ch. 4), condamné B______ à prendre à sa charge les frais d’activités extrascolaires de l’enfant (sport et loisirs) durant l’année scolaire, les éventuelles dépenses pour des camps de vacances lors de son temps de garde, ainsi que les coûts de téléphonie mobile (ch. 5), condamné les parties à supporter par moitié les frais médicaux non couverts et/ou extraordinaires de l’enfant, à l’instar des coûts d’ophtalmologie ou d’orthodontie, ainsi que les autres dépenses extraordinaires (ch. 6) et dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de B______ à compter du prononcé de ce jugement (ch. 7). Le Tribunal a en outre arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., en les compensant avec les avances fournies par les parties et en les répartissant par moitié entre elles, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 775 fr. à titre de remboursement d’avance de frais, respectivement la somme de 75 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation. Préalablement, elle conclut à ce que le Cour ou un tiers procède à l’audition de C______. Principalement, elle conclut à l’annulation des chiffres 3 à 5 du jugement de divorce JTPI/15286/2011 du 13 octobre 2011, à l’attribution en sa faveur de la garde de C______, au maintien de l’autorité parentale sur ce dernier, à l’octroi d’un droit de visite en faveur de B______ devant s’exercer d’entente entre les parties, à défaut à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser pour l’entretien de l’enfant les sommes de 1'133 fr. 40 jusqu’à ses 12 ans révolus, puis de 1'030 fr. 40 jusqu’à sa majorité ou à la fin de ses études, allocations familiales en sus, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, afin de procéder à l’audition de l’enfant et rendre une nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle conclut à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de C______ les sommes de 500 fr. par mois jusqu’à ses 14 ans, puis de 700 fr. par mois jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais jusqu’à ses 25 ans au maximum. Elle produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 6 novembre 2017, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il forme également un appel joint, par lequel il sollicite l’annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, il conclut à la condamnation de A______ de contribuer à l’entretien de C______ à compter du 1er mai 2016, soit depuis qu’il assume la garde de ce dernier, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a également produit une pièce nouvelle. d. Dans sa duplique et sa réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle. e. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions. f. Par pli du greffe du 21 mars 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ et A______ sont les parents de C______, né le ______ 2007 à Genève. Ils se sont séparés en décembre 2010. b. Par jugement JTPI/15286/2011 du 13 octobre 2011, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux A/B______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, instauré une garde alternée de celui-ci d'une semaine sur deux chez chacun des parents, le domicile légal de l’enfant étant chez sa mère (chiffre 3 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu’elles se répartissaient par moitié les frais d’entretien de C______, B______ prenant à sa charge les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non couverts et les frais de communication (ch. 4), donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à entreprendre toutes les démarches utiles afin que A______ perçoive directement les allocations familiales (ch. 5) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre (ch. 6). c. Le système de garde alternée a été pleinement effectif dès le début de la scolarité de l'enfant, soit en septembre 2012. Auparavant, C______ passait dix jours consécutifs avec sa mère et quatre avec son père. d. Depuis décembre 2013, B______ vit avec D______, avec laquelle il a eu un enfant, E______, né le ______ 2015. Dès l’été 2014, A______ a entretenu une relation avec F______, père d’une fille de quinze ans et d’un garçon de douze ans, G______, nés de précédentes relations. Il voit régulièrement son fils, mais entretient des relations plus irrégulières avec sa fille. e. En septembre 2015, des divergences sont apparues entre les parties s’agissant de la garde alternée de C______, un retour à l’ancien système, soit dix jours chez la mère et quatre chez le père, étant évoqué. f. Début 2016, A______ a fait part à B______ de son intention de quitter Genève pour s’établir à Bâle auprès de son compagnon. Elle lui a indiqué souhaiter emmener C______ avec elle, ce dernier désirant, selon elle, vivre auprès de sa mère. A______ a alors entrepris plusieurs démarches en vue de son déménagement à Bâle. Elle a notamment inscrit C______ dans une école primaire bâloise pour la prochaine rentrée scolaire. Le 27 janvier 2016, A______ a informé B______ du fait qu’elle avait trouvé un emploi à Bâle. g. Par acte déposé le 2 février 2016 au greffe du Tribunal, B______ a sollicité la modification des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de divorce du 13 octobre 2011 (JTPI/15286/2011), ainsi que la suppression de son chiffre 5. Cela fait, il a notamment conclu, au dernier état de ses conclusions, à l’attribution en sa faveur de la garde de C______, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère, et à la condamnation de cette dernière à contribuer à l’entretien de l’enfant, dès le 1er mai 2016, par le paiement d’une somme mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu’à ses 12 ans, de 1'100 fr. jusqu’à ses 15 ans et de 1'300 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu’à ses 25 ans. h. En mars 2016, A______ a informé le Tribunal de ce qu’elle avait trouvé un emploi à Bâle à compter du 1er mai 2016. Elle a sollicité que C______ soit rapidement entendu, compte tenu du fait qu’il souhaitait partir vivre avec elle. i. Par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par B______, a fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de transférer le domicile de C______ dans un autre canton. j. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2016, ces dernières se sont entendues sur une garde provisoire de l’enfant auprès du père jusqu’à la fin de l’année scolaire, un large droit de visite ayant été réservé à la mère. k. A compter du 1er mai 2016, A______ s’est installée à Bâle chez F______ et a débuté son emploi à plein temps. l. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce formée par B______ et a déposé une demande reconventionnelle, par laquelle elle a notamment sollicité, au dernier état de ses conclusions, la garde de C______, un droit de visite usuel devant être réservé au père, et la condamnation de ce dernier à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement mensuel d’une somme de 1'029 fr. 80 jusqu’à l’âge de douze ans révolus, puis de 1'124 fr. 10 jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions reconventionnelles. m. Dans son rapport d’évaluation sociale du 17 juin 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a relevé que les parents disposaient de capacités parentales similaires, d’une disponibilité conforme aux besoins de l’enfant, d’une proximité avec les grands-parents et de compagnons respectifs investis auprès de C______. L'enfant évoluait favorablement à l'école, était bien intégré et très agréable. Ses devoirs étaient toujours faits et ses parents s'investissaient tous deux dans sa scolarité. Il parlait le français et le suisse-allemand et était en bonne santé. Entendu par le SPMi, C______ a indiqué être content d’avoir un demi-frère. Chez sa mère, qui vivait dans une grande maison avec quatre lapins, il y avait F______ et son fils G______. Il a précisé voir peu G______. Il trouvait que les trajets entre Genève et Bâle étaient moyennement faciles. L’enfant a également exprimé le souhait de rejoindre sa mère en Suisse alémanique où il a exposé avoir de la famille et des amis. Il voulait y vivre car sa mère lui manquait. Il en pleurait d’ailleurs le soir. Dans ces cas, il appelait son père et ce dernier discutait avec lui ou lui lisait une histoire. S’il partait vivre avec sa mère, il verrait son père les week-ends. Il serait triste si le juge décidait le contraire. A la fin de l’entretien, C______ a éclaté en sanglots expliquant que la nouvelle compagne de son père n’était jamais venue le chercher à la cantine et qu’il était fâché contre elle, alors que sa mère, son nouveau compagnon et sa grand-mère maternelle le faisaient. Le SPMi a émis un doute quant à la possibilité que l’enfant ait pu s’exprimer librement eu égard à la présence de la mère dans la salle d’attente pendant son audition. Le SPMi a considéré que le maintien de la stabilité de l’enfant commandait que la garde soit attribuée au père, C______ ayant toujours vécu à Genève, étant gardé par son père depuis plus d’un mois et passant tous les mardis soirs et mercredis chez ses grands-parents paternels. Le SPMi a préavisé un droit de visite de la mère à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 19h00, ainsi que les jours fériés, les vacances de février, d’octobre, de Pâques et la moitié des vacances d’été et de fin d’année. n. Le 20 juin 2016, A______ a emmené C______ aux urgences pédiatriques des HUG. Elle a allégué que son fils lui posait beaucoup de questions sur la procédure, notamment sur le rapport du SPMi. Elle lui avait alors signalé que le SPMi préconisait qu'il reste à Genève, ce qui avait provoqué une grosse crise de pleurs chez l'enfant. Le rapport de consultation du médecin mentionne une tristesse chez C______ survenue après le départ de sa mère pour Bâle, l’envie de ce dernier de vivre auprès de sa mère et le fait qu’il regrettait que personne n’entende ses désirs. Ce rapport indique également qu’une consultation pédopsychiatrique en ambulatoire a eu lieu le même jour auprès du Dr H______. Ce dernier a, par la suite, rencontré les parties, en présence de C______, avec lequel il s’était entretenu seul. Aucune suite n'a toutefois été évoquée par les parties. o. Lors de l’audience de débats principaux du 21 juin 2016, A______ a allégué vouloir s’établir durablement à Bâle. Sa mère habitait à Saint-Gall, mais à sa pré-retraite, soit l’année prochaine, elle viendrait également s’établir à Bâle. Elle avait également de la famille à Soleure et à Zurich. B______ a allégué que C______ pratiquait le football à raison d’un entrainement et un match par semaine. La classe de son fils allait être séparée en deux à la rentrée scolaire, mais C______ continuerait à voir ses amis lors de ses entrainements de football. p. Le 24 juin 2016, B______ a requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant à fixer la garde de C______ pour la rentrée scolaire 2016/2017, en ce sens que celle-ci lui soit accordée et qu’un droit de visite usuel soit réservé à la mère. A______ s’est opposée aux mesures sollicitées. Elle a requis l’octroi de la garde de C______, un droit de visite usuel devant être réservé au père, et l’établissement d’une expertise psychopédagogique de l’enfant. q. Lors de l’audience du 28 juin 2016, I______, auteur du rapport du SPMi, a confirmé les termes de celui-ci. Concernant l’entretien avec C______, elle a précisé que ce dernier lui était apparu ni détendu ni à l’aise; il était très crispé. La présence de sa maman avait exacerbé l’inconfort de l’enfant, lequel avait pris du temps avant de répondre à la question de savoir auprès de quel parent il souhaitait vivre. Elle avait préconisé l’octroi de la garde au père pour la stabilité de C______, ce dernier ayant toujours vécu à Genève et l’école se passant bien. L’enfant était également proche de sa famille paternelle et la présence de son demi-frère importait également. Elle a relevé le court laps de temps dans lequel elle avait dû réaliser son évaluation compte tenu de l’urgence de la situation. S’agissant d’un problème de loyauté de l’enfant, celui-ci paraissait inévitable dans une telle situation où les parents étaient en conflit. A______ a allégué avoir emmené son fils à la permanence de ______ au mois d'avril 2016, car selon elle, depuis le mois de mars précédent, il se plaignait souvent de maux de ventre et de tête et ne voulait plus aller à l'école. Elle avait alors pris contact avec le Dr J______, pédopsychiatre, car C______ n'aurait eu de cesse de répéter au médecin qu'il ne souhaitait pas quitter sa mère. Après avoir contacté lui-même B______, le Dr J______ avait indiqué aux parents qu'il était disposé à suivre C______, mais une fois seulement la procédure judiciaire achevée. r. Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu l’attribution de la garde de l’enfant au père, ainsi que le droit de visite de la mère, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche soir. La Cour a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 21 décembre 2016, tout en élargissant le droit de visite aux jours fériés, aux vacances scolaires de février, Pâques et d’octobre et à la moitié des vacances scolaires d’été et de fin d’année, comme préconisé par le SPMi. s. Par ordonnances des 30 août et 24 novembre 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes de A______ visant à la mise en œuvre d’une expertise psychopédagogique de l’enfant, au motif qu’il fallait éviter de mettre C______ dans une position qui cristallisait le conflit de loyauté qu’il semblait vivre. En outre, la question de sa garde devait être résolue à la lumière de la relation parentale, des soins donnés à l’enfant, des capacités parentales, des appuis éducatifs de la communauté familiale et de la stabilité du cadre socio-éducatif. Dès lors, les auditions des compagnons respectifs des parties, du pédiatre de C______ et de son enseignante étaient suffisantes. La Cour a confirmé l’ordonnance du 30 août 2016, par arrêt du 20 janvier 2017, précisant que le Tribunal pourrait mettre en œuvre l’expertise sollicitée ou procéder à l’audition de l’enfant ultérieurement, s’il l’estimait nécessaire. t. A la rentrée scolaire 2016/2017, C______ a changé d’établissement, passant de l’école de Q______ à celle de R______, en raison d’une restructuration communale. u. Lors de l’audience du 15 septembre 2016, D______ a expliqué qu’au début de son ménage commun avec B______, elle et C______ avaient dû apprendre à se connaître. Afin de créer un lien, elle avait emmené C______ à l’école lorsque son père en avait la garde. Cela leur avait permis de construire une belle relation. Depuis la naissance de E______, leur complicité était devenue forte. C______ était très content de la naissance de son demi-frère. Il était un grand frère protecteur. Elle n’avait pas senti d’inquiétude de la part de C______ quant à sa place dans leur famille, ayant veillé à cela et impliqué l’enfant dans sa grossesse. Elle a précisé que la rentrée scolaire de C______ s’était bien déroulée et qu’il s’était déjà fait de nouveaux copains. Il mangeait les lundis, jeudis et vendredis chez des familles du voisinage, en compagnie d’autres enfants. Les mardis, C______ mangeait aux cuisines scolaires et les mercredis avec elle. Les mercredis, la grand-mère maternelle de C______ venait passer un moment avec les enfants, puis elle accompagnait C______ à son match de football. Il fréquentait les devoirs surveillés les lundis soirs avant son entraînement de football et était inscrit aux activités parascolaires du soir les mardis et un vendredi sur deux. B______ allait chercher son fils à l’école vers 17h30. F______ a indiqué avoir une très bonne relation avec C______. Ce dernier et son fils, G______, étaient quasiment comme deux frères. Si C______ venait à Bâle, il aurait du temps pour se consacrer à lui, de même que sa propre mère. C______ avait déjà des copains à Bâle, soit des enfants de leurs connaissances ou de leurs voisins. Il a précisé que C______ parlait parfaitement le suisse-allemand. A______ avait consacré tout son temps à son fils, elle avait d’ailleurs pris un emploi à Bâle lui permettant d’effectuer du télétravail. v. Lors de l’audience du 24 novembre 2016, K______, la nouvelle enseignante de C______, a indiqué que ce dernier était sociable, s’était fait rapidement des amis et avait été très vite invité à des anniversaires. Il connaissait déjà certains élèves qui étaient ses voisins. C______ était un bon élève, participait en cours et ses devoirs étaient faits. Il était sérieux, prenait les choses à cœur et mettait beaucoup d’application dans ses tâches. Un matin de septembre 2016, elle avait constaté que C______ était un peu triste, de sorte qu’elle l’avait envoyé voir l’infirmière scolaire. Début octobre 2016, après un week-end chez sa maman, C______ lui avait remis un mot sur lequel était écrit : « je veux vivre avec ma maman ». Elle avait également constaté en octobre 2016 une certaine fatigue de l’enfant, qui pouvait s’expliquer par le fait qu’en 5P les enfants venaient dorénavant à l’école le mercredi matin. Toutefois, C______ s’était tout de suite repris. Le Dr L______, pédiatre de C______ depuis sa naissance, a indiqué que sa dernière consultation avec lui et ses parents remontait à septembre 2015 et avait eu pour sujet sa garde alternée. Un retour au système de quatre jours chez le père et dix jours chez la mère était alors envisagé, selon le souhait de C______. Pour lui, cela était tout à fait particulier pour un enfant de cet âge, en ce sens qu’il était étonnant que cela soit la pensée propre de C______. Il avait alors conseillé une garde dite « chaotique », consistant à supprimer les horaires fixes de manière à ce que l’enfant puisse avoir un ressenti propre. Il avait recommandé que des consultations auprès d’un pédopsychiatre soient mises en place pour permettre à C______ de disposer d’un havre de paix neutre, car il était inquiet face au grand conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant. En avril 2016, A______ l’avait sollicité pour la rédaction d’une lettre de transfert à l’attention d’un confrère bâlois. Dans une première version, il avait mentionné les inquiétudes du père quant aux conséquences psychologiques sur C______ d’un éventuel départ de Genève, essentiellement au regard d’un conflit de loyauté. La mère avait souhaité qu’il enlève cette mention, ce qu’il avait fait. Il a précisé avoir consigné dans son dossier qu’il y avait énormément de pression psychologique exercée sur l’enfant. w. Lors de l’audience du 28 février 2017, M______, infirmière scolaire de l’école de C______, a expliqué avoir rencontré ce dernier une première fois en octobre 2016, puis, par la suite, elle le voyait toutes les deux semaines. Actuellement, leurs rencontres étaient espacées à trois semaines. Elle a expliqué que C______ n’était pas un garçon bavard, il avait évoqué ses ressentis lors des quatre premières rencontres. Par la suite, il ne parlait que de ses activités du week-end. Lors de leur première entrevue, il avait dit ne pas être bien et vouloir vivre avec sa mère. Elle avait noté qu’il était triste qu’elle soit partie. Au deuxième rendez-vous, C______ avait indiqué que cela faisait trois ans qu’il demandait à pouvoir vivre auprès de sa mère. Ensuite, il avait verbalisé ce souhait une seule fois en décembre 2016. Après son retour des vacances, C______ n’avait plus exprimé un tel souhait. Il était un enfant calme, adorable, capable de se déterminer et qui paraissait bien mature. x. N______, hypno-thérapeute, a expliqué avoir reçu les parties et C______ en consultation le 8 octobre 2015, sur demande de la mère qui souhaitait connaître le désir de l’enfant quant à son lieu de résidence. L'enfant n'avait que très peu parlé à cette occasion et il n'avait pas eu une position déterminée ni catégorique, autrement de ce qu'il avait pu affirmer sous l'influence de sa mère. Elle se souvenait d'avoir posé la question à C______, qui avait dû lui répondre qu'il souhaitait vivre avec sa mère. L’enfant était toutefois empêtré dans un conflit de loyauté et sous l'influence du temps passé auprès de sa mère. A cet égard, elle a relevé l'attitude manipulatrice adoptée par A______, l'aisance avec laquelle elle était capable de manier le verbe et sa capacité à amener les choses là où elle le voulait. Sans remettre en cause la bienveillance de A______ à l'égard de son fils, N______ a toutefois déclaré que celle-ci mettrait en œuvre les mêmes instruments pour tenter de satisfaire ses nouveaux objectifs, qui étaient à géométrie variable selon ses propres intérêts du moment et non forcément ceux de C______. N______ a encore précisé avoir revu par la suite B______, notamment en mars 2016, dans le cadre d'une démarche personnelle. y. Lors de l’audience du 4 mai 2017, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ travaille à temps plein auprès de la société O______, à Bâle. Selon l'unique fiche de salaire produite, elle a réalisé en mai 2016 un gain net de 5'818 fr. 60, versé treize fois l'an. Elle a la possibilité d’effectuer du télétravail. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge, se montent à 4'340 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), sa participation au loyer de son compagnon (1'500 fr.), sa prime d’assurance-maladie (580 fr.), sa charge fiscale (970 fr.), les primes d’assurance-vie pour elle et C______ (350 fr.) et ses frais de transport (90 fr.). A une date indéterminée, A______ et F______ se sont séparés. Par contrat signé le 19 mai 2017, A______ a pris à bail un nouveau logement de 134 m2 dès le 1er juillet 2017, à Bâle, dont le loyer mensuel est de 2'950 fr., charges comprises. Sa mère, P______, figure également sur ce bail. P______ reçoit de la caisse de pension de son ancien employeur la somme de 1'066 fr. 80 par mois. En mai 2017, A______ a résilié le contrat d’assurance-vie pour elle et C______. b. B______ est employé à temps plein auprès de S______. En 2015, il a réalisé un salaire annuel net de 85'174 fr., complété d'une somme de 1'428 fr. à titre de frais forfaitaires. Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge, s’élèvent à 2'360 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses frais de logement (770 fr. correspondant à 40% de ses charges hypothécaires et de copropriété), sa prime d’assurance-maladie (430 fr.), sa charge fiscale (220 fr.) et ses frais de transport (90 fr. arrêtés en équité). c. Les besoins mensuels de C______, tels qu’arrêtés par le premier juge, se montent à 930 fr., respectivement à 1'130 fr. dès l’âge de 10 ans, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès ses 10 ans), sa participation de 10% au loyer de son père (190 fr.), sa prime d’assurance-maladie (173 fr.), ses frais de parascolaire (120 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Selon son bulletin scolaire du 23 juin 2017, C______ a obtenu une moyenne annuelle de 4,6 en Français I, 4,8 en Français II et 5,3 en Mathématique et atteint le niveau de connaissance et de compétences dans les disciplines sans notes, la plupart même avec aisance. Sa progression des apprentissages de la vie scolaire était très satisfaisante dans son ensemble. Son enseignante a relevé l’amélioration de sa note en français et l’a félicité pour ses efforts, son attention devant toutefois se focaliser l’année prochaine sur son orthographe. Selon son bulletin scolaire du 20 novembre 2017, C______ a obtenu la note de 5.3 en Français I, 4.5 en Français II et 5.2 en Mathématique. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et la contribution due à l'entretien d’un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable. 1.3 Il en va de même de l'appel joint, formé dans le mémoire réponse, conformément à l'art. 313 al. 1 CPC. 1.4 Les chiffres 1 et 7 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux et la pension due à l’entretien d’un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC, ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
  3. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 En l'espèce, les allégations et les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer l’attribution de la garde de l’enfant, ainsi que le montant de la contribution due à l'entretien de ce dernier.
  4. A titre préalable, l’appelante sollicite que la Cour procède à l’audition de C______, ou ordonne son audition par un tiers. 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 4.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Sauf circonstances spéciales, un âge inférieur à six ans s'oppose à une telle audition. Celle-ci devient par contre incontournable entre 11 et 13 ans. Entre ces deux intervalles, ce sont les circonstances spécifiques du cas d'espèce qui conduiront le Tribunal à statuer sur la nécessité ou non d'auditionner l'enfant, sous réserve d'autres motifs de refus qui entrent en ligne de compte indépendamment du critère de l'âge (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 298 CPC). L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596; 127 III 295 consid. 2a-2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, le premier juge a renoncé à entendre une nouvelle fois l’enfant, déjà auditionné par le SPMi, en raison du conflit de loyauté dans lequel il se trouve. Dès lors, la question de sa garde devait être résolue notamment à la lumière des capacités parentales des parties et de la stabilité du cadre familial, social et éducatif de l’enfant. L’appelante reproche, en particulier, au Tribunal d’avoir retenu l’existence d’un conflit de loyauté sur la base des témoignages du Dr L______ et de N______. A cet égard, elle soulève que le premier n’avait plus revu C______ depuis septembre 2015 et que la deuxième avait rencontré ce dernier à une seule reprise et était, de surcroît, devenue la thérapeute de l’intimé. Pour ces motifs, leurs témoignages devaient être écartés. Cela étant, le Dr L______ est le pédiatre de C______ depuis sa naissance. Il a ainsi suivi l’évolution de l’enfant de la séparation des parties au mois de septembre 2015, moment à partir duquel le système de garde alternée a été remis en cause, selon le prétendu souhait de C______. En effet, le pédiatre a relevé qu’il était surprenant qu’un tel souhait puisse venir de la pensée propre de l’enfant. Il a également précisé avoir été inquiet face au grand conflit de loyauté dans lequel se trouvait déjà C______ à cette époque et avoir relevé l’importante pression psychologique exercée sur ce dernier. Or, la question de sa garde étant toujours litigieuse entre les parties, le témoignage du Dr L______ a son importance. Quant au témoignage de N______, celui-ci confirme les propos du pédiatre, soit que l’enfant est empêtré dans un conflit de loyauté et que l’appelante a une influence sur les propos de ce dernier. Le fait qu’elle a rencontré C______ à une seule reprise et qu’elle a revu l’intimé dans le cadre d’une démarche personnelle ne permet pas, en soit, de mettre en doute ses constatations de thérapeute. Par ailleurs, la collaboratrice du SPMi a également relevé un conflit de loyauté, qui est inhérent à toutes situations où les parents sont en conflit au sujet de la garde de l’enfant. A cet égard, l’appelante allègue que le rapport du SPMi doit être relativisé, celui-ci ayant été établi à la hâte. Elle ne remet toutefois pas en cause les qualifications, ni l’expérience, de cette collaboratrice pour évaluer la situation familiale. Le simple fait que ce rapport a été établi dans une certaine urgence ne peut ainsi pas suffire à affaiblir son contenu. Dans ces circonstances, le premier juge a, à juste titre, retenu que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté. Il était ainsi fondé à renoncer à l’entendre une nouvelle fois. En tous les cas, l’appelante n’explique pas en quoi une nouvelle audition de l’enfant par la Cour serait utile, dans la mesure où elle expose que C______ a exprimé son envie de vivre auprès d’elle, ce qui ressort déjà du dossier. De plus, il ressort du rapport du SPMi que C______ était très tendu lors de son entretien et a fini celui-ci en pleurs. L’utilité d’une nouvelle audition est donc moindre en comparaison à l’impact de celle-ci sur l’enfant. Partant, il ne se justifie pas que la Cour procède à une nouvelle audition de C______. La cause étant en état d'être jugée, l’appelante sera déboutée de sa conclusion préalable.
  5. L’appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé la garde exclusive de C______. 5.1.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale (ch. 1), la garde de l'enfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (ch. 3) et la contribution d'entretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de la garde doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En effet, toute modification dans l'attribution de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3). 5.1.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). En effet, il faut prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; 124 III 90 consid. 3c; 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2). 5.1.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). 5.2.1 En l’espèce, la situation relative à la prise en charge de l’enfant a changé de manière notable et durable. En effet, depuis septembre 2012, la garde de C______ était exercée en alternance d’une semaine chez chacun des parents, conformément au jugement de divorce du 13 octobre 2011. Or, depuis le 1er mai 2016, l’appelante a déménagé à Bâle, de sorte qu’une garde alternée n’est plus réalisable. L’appelante reproche au premier juge d’avoir confié la garde de C______ à son père uniquement pour un motif de stabilité géographique, alors que l’enfant souhaitait vivre auprès d’elle et qu’elle était plus disponible que l’intimée pour s’occuper de lui. Il est, en effet, établi, et non contesté par l’intimé, que l’enfant a exprimé le souhait de vivre avec sa mère. Cela étant, compte tenu de l’âge de l’enfant, à savoir 10 ans, son désir ne peut pas à lui seul déterminer le choix de sa garde. D’autant plus que, comme relevé supra, le souhait de l’enfant doit être relativisé au regard du conflit de loyauté dans lequel il se trouve. Par ailleurs, l’infirmière scolaire a indiqué qu’après les deux premières entrevues avec C______, ce dernier avait exprimé le désir de vivre avec sa mère à une seule reprise en décembre 2016, puis il ne l’avait plus évoqué. Il ressort également des déclarations de l’infirmière scolaire que l’enfant n’exprime actuellement plus de tristesse. Le fait que C______ mange les midis, à l’exception du mercredi, chez des voisins ou aux cuisines scolaires et qu’il soit au parascolaire ou aux devoirs surveillées après les cours, les lundis, mardis et un vendredi sur deux, ne démontre pas, contrairement aux dires de l’appelante, que l’intimé ne s’occupe pas personnellement de l’éducation de son fils. L’intimé va, en effet, chercher C______ après le parascolaire vers 17h30 et l’accompagne aux entraînements de football, cas échéant. L’intimé est donc disponible pour s’occuper de son fils. Même si l’appelante peut effectuer du télétravail et compter sur sa mère pour s’occuper de C______, notamment les midis, ces éléments ne peuvent suffire à lui octroyer sa garde, compte tenu de la nécessité de maintenir l’enfant dans un cadre social et éducatif stable. En effet, C______ a toujours vécu à Genève où il a créé ses relations amicales, scolaires ou encore sportives. Il y a également ses grands-parents paternels et son demi-frère, dont il est très proche. En revanche, l’appelante ne faisant plus ménage commun avec F______, les liens affectifs que C______ a actuellement à Bâle se limitent à sa mère et sa grand-mère maternelle. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que C______ aurait maintenu des contacts avec F______ ou encore avec son fils G______. Il en va de même des enfants des anciens voisins ou connaissances communes de l’appelante et son ex-compagnon. A cet égard, l’appelante relève les facilités d’intégration de C______, s’il venait vivre à Bâle. Il est toutefois essentiel de prendre en compte le fait que l’enfant a déjà changé d’établissement scolaire l’année dernière en raison d’une restructuration intercommunale. Il a réussi à s’intégrer dans sa nouvelle école et se faire de nouveaux amis. Par ailleurs, il ressort du dossier que C______ évolue favorablement sur le plan scolaire. Il n’est donc pas dans son intérêt de le faire une nouvelle fois changer d’école, qui plus est dans un autre canton, même s’il n’est pas contesté que C______ parle suisse-allemand. Enfin, l’appelante fait valoir que la prétendue agressivité employée par l’intimé dans ses écritures démontre qu’elle est plus capable de protéger les relations entre l’enfant et l’autre parent. Cela étant ses allégations ne reposent sur aucun élément concret du dossier. L’appelante n’a d’ailleurs jamais contesté que son droit de visite se déroule selon les modalités mises en place. En outre, le SPMi a considéré que les capacités parentales des parties étaient similaires. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le premier juge a, à raison, attribué la garde exclusive de l’enfant à son père, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. 5.2.2 Au vu des liens affectifs importants unissant l’enfant à sa mère, il y a lieu de réserver à cette dernière un large droit de visite, dont les modalités doivent toutefois être applicables à la situation géographique des parties. A cet égard, les recommandations du SPMi, soit un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 19h00, ainsi que tous les jours fériés, les vacances de février, de Pâques, d’octobre, et la moitié des vacances d’été et de fin d’année, apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant et à la situation des parties. Par conséquent, les modalités d'exercice du droit de visite fixé par le jugement entrepris seront confirmées.
  6. L’appelante remet en cause le montant arrêté pour la contribution due à l’entretien de C______. Quant à l’intimé, il reproche au premier juge de ne pas avoir fait rétroagir le versement de cette contribution d’entretien au 1er mai 2016. 6.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.; 134 III 337 consid. 2.2.2). 6.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut être également évalué. On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). 6.1.3 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1990 p. 107-108). 6.2.1 En l’occurrence, la garde exclusive de l’enfant étant attribuée à l’intimé, il se justifie de revoir les modalités d’entretien arrêtées dans le jugement de divorce des parties. L’appelante soutient que sa situation financière s’est modifiée depuis le jugement attaqué, en raison de l’augmentation de son loyer mensuel et du fait qu’elle ne vit plus en concubinage. A cet égard, l’appelante allègue ne pas pouvoir compter sur une aide financière de sa mère, avec laquelle elle vit. Actuellement, l’appelante a pris à bail avec sa mère un appartement de 134 m2 à Bâle pour un loyer mensuel de 2'950 fr. Compte tenu de son salaire mensuel, soit 5’818 fr. 60 hors treizième, ce loyer, avec une telle superficie, ne peut pas être qualifié de raisonnable. Bien que la mère de l’appelante ne perçoive qu’une pension mensuelle de son employeur de 1'066 fr., cette dernière doit, à tout le moins, également percevoir un autre montant au titre de pension AVS. Il sera donc retenu que la mère de l’appelante peut prendre à sa charge la moitié de ce loyer. Dans ces circonstances, les anciens frais de logement de l’appelante, soit 1'500 fr. par mois, seront maintenus en appel, ceux-ci correspondant quasiment à la moitié de son loyer actuel. En revanche, il sera retenu que les ressources financières de la mère de l’appelante ne lui permettent pas de contribuer en plus à la moitié des dépenses du ménage. Ainsi, l’entretien de base de l’appelante sera arrêté à 1'200 fr. et non plus à 850 fr. Il sera précisé que l’application des normes OP genevoises n’est pas remise en cause par les parties. Dès lors que l’appelante ne s’acquitte plus des primes d’assurance-vie pour elle et C______, ses charges mensuelles s’élèvent actuellement à 4'340 fr., comprenant son entretien de base (1'200 fr.), la moitié de son loyer (1'500 fr.), sa prime d’assurance-maladie (580 fr.), sa charge fiscale (970 fr.) et ses frais de transport (90 fr.). Il s’ensuit que ses charges mensuelles sont identiques à celles arrêtées par le premier juge, de sorte que son disponible mensuel est toujours d’environ 1'960 fr. Quant à la situation financière de l’intimé arrêtée par le premier juge, celle-ci n’est pas remise en cause par les parties, de sorte qu’elle ne sera pas revue par la Cour. L’intimé bénéficie donc d’un disponible mensuel de 4'830 fr. Chacune des parties couvrant leurs propres charges, aucune contribution de prise en charge ne doit être calculée dans les coûts de l’enfant. Ceux-ci se montent actuellement à 1'130 fr. par mois, C______ étant âgé de 10 ans. Après déduction d’un montant de 300 fr. d’allocations familiales, ces coûts directs s’élèvent à 830 fr. par mois, lesdites allocations devant être versées en mains de l’intimé. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause le partage par moitié entre elles des coûts extraordinaires de l’enfant, ainsi que des frais médicaux non couverts. En effet, ce partage se justifie en équité, de sorte qu’il sera confirmé par la Cour. Il en va de même de la prise en charge exclusive par l’intimé des frais d’activités extrascolaires de l’enfant, ainsi que des coûts de téléphonie mobile. Dès lors que l’intimé assume la garde de l’enfant, participe à son entretien par les soins et l’éduction au quotidien, ainsi que par le paiement des frais précités, et doit également financer les besoins de son autre enfant, il se justifie de condamner l’appelante à verser en mains de l’intimé, par mois et d’avance, la somme de 830 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières. Il ne se justifie toutefois pas de limiter le versement de cette contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu’une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Partant, le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 6.2.2 L’intimé a déposé son action en modification du jugement de divorce en date du 2 février 2016. Cela étant, la situation relative à la garde de l’enfant a changé à compter du 1er mai 2016, date à laquelle l’appelante a quitté Genève pour s’installer à Bâle. En effet, à partir de cette date, l’intimé a assumé la prise en charge quotidienne de l’enfant. Dans ces circonstances, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution due à l’entretien de C______ par l’appelante à partir du 1er mai 2016. Le jugement entrepris sera également modifié sur ce point.
  7. Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, qui ne sont pas contestés en appel, ceux-ci ont été arrêtés conformément aux normes précitées, de sorte qu’ils seront confirmés par la Cour. 7.2 Les frais judiciaires d'appel et d’appel joint seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par l'appelante et l'intimé, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Le solde des avances sera ainsi restitué aux parties, soit 250 fr. à l'appelante et 250 fr. à l'intimé. Pour le surplus, vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ et l’appel joint de B______ contre le jugement JTPI/9256/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1995/2016-17. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 830 fr. dès 1er mai 2016 jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié et les compense avec les avances de frais fournies par ces derniers, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______ et 250 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 273 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 131 III

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

30