Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19936/2008
Entscheidungsdatum
13.01.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19936/2008

ACJC/34/2017

du 13.01.2017 sur ACJC/1382/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; TRIBUNAL FÉDÉRAL ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE

Normes : CPC.95; CPC.106; RTFMC.84; RTFMC.85;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19936/2008 ACJC/34/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 JANVIER 2017

Entre Monsieur A.______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2015, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B. SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par ATF du 21 septembre 2016.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/4447/2015 du 16 avril 2015, statuant sur l'appel en cause formé par A.______ contre B.______ SA dans le cadre d'une action en paiement intentée par la masse en faillite de C.______ SA, le Tribunal de première instance a débouté A.______ de toutes ses conclusions, dans la mesure où elles n'étaient pas sans objet ni irrecevables (ch. 1 du dispositif), condamné A.______ en tous les dépens de l'appel en cause, comprenant une indemnité de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______ SA (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles n'étaient pas sans objet ni irrecevables (ch. 3).
  2. Par arrêt ACJC/1382/2015 du 13 novembre 2015, la Cour, sur appel de A., a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné B. SA à lui payer le montant de 4'944'784 fr. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012. Elle a mis à la charge de B.______ SA les dépens de l'appel en cause, lesquels comprenaient une indemnité de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A.. Enfin, elle a fait supporter à la compagnie d'assurances les frais d'appel, arrêtés à 25'000 fr., et condamné celle-ci à verser à A. 21'000 fr. à titre de dépens d'appel (ch. 4 et 5).
  3. Par arrêt du 21 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.______ SA contre l'arrêt de la Cour et l'a réformé en ce sens que A.______ était débouté de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (ch. 2) et arrêté les frais et dépens de la procédure fédérale, qu'il a mis à la charge de A.. C. a. Invité à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale après renvoi de la procédure par le Tribunal fédéral, A. a conclu, principalement, à ce que la Cour le condamne aux dépens de première instance, arrêtés à 60'000 fr., à la moitié des frais judiciaires d'appel, arrêtés à 25'000 fr., et à ce que les dépens d'appel soient compensés. Subsidiairement, il a conclu à être condamné à verser à B.______ SA, 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Il a fait valoir que les frais d'appel devraient être répartis par moitié entre les parties en raison de leur inégalité économique. B.______ SA avait en outre adopté envers lui un comportement contradictoire et de mauvaise foi, modifiant son argumentation au fil du temps, devant les différentes autorités saisies de la cause. Les dépens de seconde instance devaient être inférieurs à ceux qui lui avaient été alloués car le travail effectué par le conseil de l'intimée était moindre que celui de son propre avocat.

b. B.______ SA a quant à elle conclu à la condamnation de A.______, qui succombait, à lui verser un montant de 60'000 fr. à titre de dépens de première instance et de 21'000 fr. à titre de dépens de seconde instance et à ce que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 25'000 fr., soient mis à la charge de sa partie adverse.

EN DROIT

  1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé, dans son arrêt du 21 septembre 2016, l'arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2015 et l'a réformé en ce sens que l'appelant a été débouté de ses conclusions. Il a pour le surplus statué sur les frais de la procédure fédérale et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce dernier point.
  2. 2.1 En première instance, l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), applicable en l'espèce, prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). En application de l'art. 176 al. 3 aLPC, les dépens pouvaient être compensés. Des principes identiques inspirent la règlementation du CPC qui régit la question des frais d'appel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités). L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le Message du Conseil fédéral relatif cette disposition mentionne, au titre de circonstance particulière, «l'inégalité économique des parties» (FF 2006, 6908). Toutefois, en règle générale, l'inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l'on s'écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de francs et jusqu'à 10 millions de francs, le défraiement s'élève à 61'400 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de francs. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 2.2 En l'espèce, le montant des dépens de première instance de l'appel en cause, fixés en application de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, n'a pas été contesté devant la Cour et il sera confirmé. L'appelant ne conteste par ailleurs pas qu'ils doivent être intégralement mis à sa charge. Il sera donc condamné à verser à ce titre 60'000 fr. à l'intimée. Concernant les frais d'appel, l'inégalité économique entre l'appelant et l'intimé ne justifie pas, à elle seule, de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC puisqu'une telle inégalité existe nécessairement entre une assurance et un assuré. L'appelant fait par ailleurs valoir qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement difficile à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer son allégation. Quant au fait que l'intimée aurait modifié son argumentation au fil du temps, il ne permet pas davantage de s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC dans la mesure où il n'est pas établi que cette manière de procéder aurait engendré des frais supplémentaires. Le montant des frais judiciaires arrêté par la Cour dans son arrêt du 13 novembre 2015, soit 25'000 fr., n'est pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Une avance de 1'000 fr. ayant été versée, l'appelant sera condamné à verser la somme de 24'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Quant aux dépens d'appel, la Cour avait alloué à l'appelant un montant de 21'000 fr. à ce titre. L'appelant ne conteste pas que ce montant soit conforme au règlement sur le tarif des frais. Il n'apparaît par ailleurs pas que la réponse déposée par l'intimée soit sensiblement moins complète que l'appel. Elle comporte un nombre de pages similaire (26 contre 30 pour l'appel) et elle reprend la structure de ce dernier. Un montant de 21'000 fr. apparaît approprié et il sera dès lors alloué à l'intimée à titre de dépens d'appel. Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 let. f CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais et dépens cantonaux après renvoi du Tribunal fédéral : Sur les dépens de première instance : Condamne A.______ en tous les dépens de l'appel en cause, comprenant une indemnité de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______ SA. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr, les met à la charge de A.______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ à verser 24'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A.______ à verser à B.______ SA 21'000 fr. à titre de de dépens d'appel. Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

12

aLPC

  • art. 176 aLPC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC

LaCC

  • art. 23 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

RTFMC

  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

7