C/19869/2021
ACJC/1393/2023
du 17.10.2023 sur JTPI/14604/2022 ( OS ) , JUGE
Recours TF déposé le 22.11.2023, rendu le 19.08.2024, IRRECEVABLE, 4D_63/2023
Normes : CO.18
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19869/2021 ACJC/1393/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Entre Monsieur A______, c/o B______ [société], , appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, représenté par Me C, avocat, et Monsieur D______, p.a. E______, D______ [société], c/o F______ SA, ______, intimé, représenté par Me Kevin SADDIER, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.
EN FAIT
Celle-ci était auparavant constituée sous la forme d'une société en nom collectif (G______ SNC).
Selon publication dans la FOSC du ______ 2021, la société a été dissoute et radiée à la suite de la sortie de l'associé H______, D______ continuant les affaires sous la raison individuelle "E______, D______" conformément à l'art. 579 CO.
b. A______ était associé de la société I______ SARL, société radiée du Registre du commerce en date du ______ 2021 par suite de faillite. Son but était notamment l'exploitation d'un centre de fitness et ______ et ______ notamment entraînements , ______ et . La société exploitait notamment le J, sis chemin 1, à K______ [GE].
c. Les parties se sont rencontrées en août 2019, date à laquelle elles ont décidé de conclure un "partenariat".
d. Des travaux, notamment en agrandissement des vestiaires et en décoration du J______, ont débuté au mois de septembre 2019.
D______ ainsi que son ancien associé, H______, ont proposé de se charger d'une partie des travaux.
Aucun contrat ni devis écrits n'ont été établis.
e. D______ et H______ ont travaillé pendant 56 jours entiers, œuvrant aux côtés d'autres entreprises et ouvriers.
Les travaux ont été interrompus en novembre 2019 par manque d'argent.
f. Le 15 janvier 2020, D______, H______ et A______ se sont réunis pour évoquer l'avancée des travaux.
Une facture d'un total de 69'983 fr. 46 a été remise par D______ à A______.
Celle-ci était libellée sur le papier entête de G______ SNC et adressée à "J______", no. ______ chemin 1______ à K______.
Les parties ont réduit ce montant à un forfait de 500 fr. par jour travaillé, soit une somme totale de 28'000 fr. Le montant précédemment facturé a été biffé et le nouveau montant inscrit de manière manuscrite, avec à côté la signature de H______.
g. Le 22 septembre 2020, G______ SNC a expédié un premier rappel à A______ avec la mention "Représentant du J______" pour le paiement de la facture.
Un second rappel, avec le même libellé, a été envoyé le 6 octobre 2020 par G______ SNC.
h. A______ a répondu le 12 octobre 2020 par la voix de son conseil en expliquant détenir la facture originale certifiant qu'un paiement en espèces avait été effectué. Il était mentionné "Concerne: J______, Monsieur A______".
i. Le 17 décembre 2020, G______ SNC a fixé à A______ un ultime délai au 15 janvier 2021 afin de payer le montant de 28'000 fr., s'étonnant de ne pas avoir reçu copie de la facture qui attesterait du paiement de la somme réclamée.
j. Par demande déposée le 11 octobre 2021 par devant le Tribunal de première instance à l'encontre de A______, introduite le 31 janvier 2022 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, D______ a conclu au paiement par A______ de 28'000 fr. Il a produit à l'appui de ses écritures une copie en noir et blanc de la facture du 15 janvier 2020.
Outre les éléments liés à la créance qu'il soutient détenir, il a notamment relevé que A______ était associé de la société I______ SARL, laquelle exploitait le J______ à K______. Il a également exposé avoir rencontré A______ en 2019 à l'occasion de la soirée de rentrée des entreprises et qu'un "partenariat" avait été décidé, l'idée étant d'insuffler une nouvelle énergie au club de fitness de A______.
k. Par réponse du 22 avril 2022, A______ a conclu au déboutement du demandeur. Il a soutenu avoir agi en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société I______ SARL et que le montant de 28'000 fr. avait d'ores et déjà été payé le 15 janvier 2020.
Il a produit un exemplaire de la facture comportant une annotation supplémentaire "Total payé en espèce", à gauche du montant de 28'000 fr. Le document produit est une photocopie en couleur de la facture, quand bien même la mention "originale" figure dans l'énoncé de la pièce du bordereau reçu le 25 avril 2022 par le Tribunal. A______ a également produit un document comprenant deux écritures, à savoir un crédit de 28'000 fr. au profit de G______ et un débit du même montant avec l'indication "Paiement A______", toutes deux du 15 janvier 2020. A______ a allégué que ce document était une écriture comptable de la société I______ SARL.
l. Lors de l'audience de débats principaux du 20 septembre 2022, D______ a notamment expliqué avoir présenté la facture de 69'983 fr. 46 le 15 janvier 2020 à A______. Lors de cette rencontre, H______ et lui-même avaient accepté de réduire le montant de la facture à 28'000 fr. La signature de H______ valait accord en ce sens. Il a souligné qu'il n'avait jamais conclu d'accord avec la société I______ SARL. La facture n'était libellée au nom d'aucune société ou personne, car A______ était en litige avec son associé et ne voulait pas que le nom de la société figure sur la facture, raison pour laquelle cette dernière a été libellée au nom "J______".
A______ a quant à lui a expliqué que les discussions avec D______ s'étaient toujours faites au nom de I______ SARL. Il avait reçu la facture du 15 janvier 2020 en décembre 2019 mais elle n'était pas conforme, car elle comprenait les matériaux qu'il avait payés lui-même avec sa société. Il a affirmé avoir payé 28'000 fr. le 15 janvier 2020 en présence de L______, à qui il avait demandé d'être présent pour vérifier la conformité de la facture ainsi que la preuve de paiement. Il a précisé que la mention "Total payé en espèces" avait été ajoutée par lui-même devant toutes les personnes présentes. A______ a indiqué que le paiement avait été effectué en espèces et que l'argent provenait de son coffre-fort, bien que la société I______ SARL ait eu à l'époque un compte bancaire. Il passait des écritures comptables même si l'argent provenait du coffre-fort.
m. Deux témoins ont été entendus lors de l'audience du 20 septembre 2022, à savoir H______, ancien associé de D______, ainsi que L______, associé de A______ dans la société M______ SA.
m.a H______ a expliqué avoir accepté de réduire le montant de la facture en échange d'une mise à disposition d'un espace de coaching à des prix préférentiels. Il avait signé la facture pour avaliser le montant de 28'000 fr., mais n'avait pas reçu d'argent à ce moment-là. A______ ne voulait pas entamer de discussions pour le compte de la société I______ SARL car il était en litige avec son ancien associé, de sorte que les échanges se faisaient directement avec lui. Il avait uniquement signé le document, mais les dates et le montant n'étaient pas de sa main. Par ailleurs, il a déclaré que seul A______, D______ et lui-même étaient présents lors des discussions sur le montant de la facture, laquelle avait été présentée le 15 janvier 2020 sans avoir été envoyée au préalable.
m.b L______ a expliqué être associé avec A______ dans la société M______ depuis septembre 2020. Il était un professionnel dans le domaine de la rénovation du second œuvre et avait présenté des devis à A______ dans le cadre des travaux de son fitness. Il avait été "en quelque sorte évincé, car les coaches sportifs [avaient] décidé de faire une partie des travaux eux-mêmes". A______ lui avait demandé d'être présent le jour du paiement en cas de discussion sur la facture et pour avoir un témoin lors du paiement. Il a dit se rappeler avoir vu A______ remettre à H______ les vingt-huit billets de 1'000 fr. en espèces dans une enveloppe. Il a expliqué en revanche ne pas se rappeler si le devis qu'il avait présenté était adressé au nom de A______ ou de sa société.
n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 8 novembre 2022.
o. Dans son jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal a d'abord relevé que A______ contestait avoir agi à titre personnel lors de la conclusion du contrat d'entreprise avec la société G______ SNC, mais que les deux rappels étaient adressés personnellement à A______, "représentant du J______". Bien que la société exploite l'établissement du J______, il y avait lieu de retenir que si G______ SNC avait eu la volonté ou la conscience de contracter avec la société, elle aurait émis la facture au nom de I______ SARL. De surcroît, le courrier du 12 octobre 2020 adressé par le mandataire de A______ porte comme en-tête la mention "J______, Monsieur A______" sans aucune référence à la société I______ SARL, ce qui confirmait que A______ agissait bien en son propre nom. Enfin, la charge de la preuve de l'existence d'un rapport de représentation dans le cadre du contrat d'entreprise incombait à A______. Or, aucun élément ne venait corroborer la représentation au nom de I______ SARL. En conséquence, il fallait retenir que A______ avait conclu le contrat d'entreprise en son propre nom et sa légitimation passive devait donc être admise.
Ensuite, les versions des parties et des témoins quant au paiement des 28'000 fr. s'opposaient. Or, L______ avait non seulement indiqué avoir été évincé des travaux au profit de D______, mais il était l'associé de A______, de sorte que son témoignage devait être apprécié avec retenue. En outre, dans ses écritures responsives, A______ avait admis l'allégué 35 de la demande selon lequel il avait demandé le 15 janvier 2020 à D______ et H______ d'être patients pour le paiement des 28'000 fr., ce qui excluait un paiement ce jour-là. En toute hypothèse, A______ avait reconnu l'existence de la créance de sorte qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du fait destructeur, soit la preuve de paiement. Le document produit par lui contenant deux écritures de 28'000 fr., l'une de crédit et l'autre de débit, n'établissait en aucun cas l'acquittement de la dette. Il ne s'agissait en effet ni d'une écriture bancaire ni d'un document comptable certifié, mais d'un simple document sans force probante. Pour toutes ces raisons, A______ échouait à prouver l'extinction de la dette, de sorte qu'il devait être condamné à verser à D______ la somme réclamée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14604/2022 rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19869/2021. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait : Rejette la demande formée par D______ à l'encontre de A______ le 31 janvier 2022 dans la cause C/19869/2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'100 fr., les mets à la charge de D______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 100 fr. à D______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le montant de 100 fr. à A______. Condamne D______ à payer 4'500 fr. TTC à A______ à titre de dépens de première instance. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judicaires d'appel à 1'800 fr., les mets à la charge de D______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne D______ à payer 1'800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne D______ à payer 2'500 fr. TTC à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.