C/19820/2012
ACJC/1456/2013
du 13.12.2013 sur JTPI/8016/2013 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19820/2012 ACJC/1456/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013 Entre A______, née , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2013, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT A. B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de ______ (), et A, née ______ le ______ 1971 à Genève, originaire de ______ (), ______ () et , se sont mariés ______ (Genève) le ______ 2004, sans conclure de contrat de mariage. L'enfant C, née le ______ à Genève, est issue de cette union. A______ a aussi un fils, D______, issu d'une autre union et majeur. Les parties vivent séparées depuis le ______ juillet 2010. B. A la suite des mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 3 novembre 2010 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la contribution à l'entretien de la famille à charge de B______ a été fixée à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2010 (cf. jugement du Tribunal du 16 juin 2011 et arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011). C. Le 24 septembre 2012 et le 1er octobre 2012, A______ et B______ ont formé chacun une demande en divorce. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant C______, seul point encore litigieux en appel, A______ a conclu, en première instance, à l'octroi d'une somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant poursuit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières. B______ a offert de verser 600 fr. par mois jusqu'à 12 ans, puis 650 fr. de 13 à 15 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité de sa fille. D. Par jugement du 10 juin 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a prononcé le divorce (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), avec un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3); condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois, d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité (ch. 4); donné acte aux parties de leur renonciation à solliciter une contribution d'entretien pour elles-mêmes (ch. 5); indexé la contribution d'entretien de l'enfant (ch. 6); donné acte à A______ de son engagement de restituer à B______ ______ (ch. 7); donné acte aux parties de la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial (ch. 8); renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 9); attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal (ch. 10); arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr.; compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances faites par les parties; mis ces frais par moitié à la charge de chacune des parties et ordonné la restitution à chacun d'eux de la somme de 500 fr. (ch. 11); renoncé à l'allocation de dépens (ch. 12); condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14). E. Par acte expédié le 9 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle exclusivement du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______, avec suite de frais, à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes réduites à 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut au déboutement de l'appelante, avec suite de frais. F. a. B______ est employé par E______ en qualité de . Il a perçu, en 2011, un salaire annuel net de 68'189 fr., équivalant à 5'682 fr. 40 par mois. Il ressort de ses fiches de salaires de juin à novembre 2012 qu'il a obtenu 32'481 fr. 30 au cours de cette période (5'352 fr. 70; 5'211 fr. 95; 5'211 fr. 95; 6'300 fr. 85; 5'211 fr. 95 et 5'191 fr. 90), ce qui représente un salaire mensuel moyen de 5'413 fr. 55 (32'481 fr. 30 ./. 6 mois), respectivement un salaire annuel net de 5'864 fr. 70 avec le treizième salaire ([5'413 fr. 55 x 13 mois] ./. 12 mois). En janvier 2013, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'205 fr. 80, c'est-à-dire à 5'639 fr. 60 avec le treizième salaire ([5'205 fr. 80 x 13 mois] ./. 12 mois). C'est ce dernier montant de 5'639 fr. 60 que le Tribunal a retenu au titre du revenu mensuel net de B. b. Après la séparation des parties, B______ s'est installé chez sa maîtresse F______ à . Il y reçoit sa fille C durant l'exercice de son droit de visite. Il ne participe pas au loyer de sa compagne. En outre, il a conservé une chambre chez son frère, où il dort parfois et qui lui coûte 500 fr. par mois selon attestation signée par son frère. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 2'635 fr. 70 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.; loyer : 500 fr.; assurance-maladie obligatoire : 345 fr. 25; impôt cantonal [ICC] : 485 fr.; impôt fédéral direct [IFD] : 35 fr. 45 et transports : 70 fr.). c. A______ a été employée à 80% par G______ à Genève et a perçu, en 2011, un revenu annuel net de 74'420 fr. 25, représentant 6'201 fr. 70 par mois. En août 2012, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'409 fr. 05, respectivement 5'859 fr. 80 avec le treizième salaire, montant retenu par le Tribunal. Elle a été licenciée avec effet au 31 mai 2013, consécutivement à l'automatisation de certaines de ses tâches. Elle s'est inscrite au chômage en qualité d'employée ______ qualifiée (""). d. A vit avec ses enfants C______ et D______, ce dernier bénéficiant d'une contribution d'entretien pour ses charges. Le loyer de l'appartement, charges comprises, est de 1'989 fr. par mois. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à concurrence de 4'618 fr. 80 (base mensuelle d'entretien pour une famille monoparentale : 1'350 fr.; loyer : 1'989 fr.; assurance-maladie obligatoire : 438 fr. 10; assurance responsabilité civile et ménage : 40 fr. 90; ICC : 611 fr. 65; IFD : 119 fr. 15 et transports : 70 fr.). e. L'enfant C______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales par mois. Les factures du H______ se sont élevées à 204 fr. durant l'année scolaire 2011/2012 (66 fr. + 72 fr. + 66 fr.), ce qui représente 17 fr. par mois (204 fr. ./. 12 mois). Du 31 août au 30 novembre 2012, la facture s'est élevée à 78 fr., ce qui représente une charge estimée à 19 fr. 50 par mois (78 fr. ./. 3 mois = 26 fr. par mois facturés durant les 9 mois de l'année scolaire = 234 fr. ./. 12 mois = 19 fr. 50). Le Tribunal a retenu les charges de l'enfant à concurrence de 1'148 fr. 85 (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; participation au loyer de 20% : 397 fr. 80; assurance-maladie, comprenant la complémentaire admise par le père : 147 fr. 05, et parascolaire : 204 fr.). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/8016/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19820/2012-10. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà si elle poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.