Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19820/2012
Entscheidungsdatum
13.12.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19820/2012

ACJC/1456/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/8016/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19820/2012 ACJC/1456/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 DECEMBRE 2013 Entre A______, née , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2013, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

EN FAIT A. B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de ______ (), et A, née ______ le ______ 1971 à Genève, originaire de ______ (), ______ () et , se sont mariés ______ (Genève) le ______ 2004, sans conclure de contrat de mariage. L'enfant C, née le ______ à Genève, est issue de cette union. A______ a aussi un fils, D______, issu d'une autre union et majeur. Les parties vivent séparées depuis le ______ juillet 2010. B. A la suite des mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 3 novembre 2010 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la contribution à l'entretien de la famille à charge de B______ a été fixée à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2010 (cf. jugement du Tribunal du 16 juin 2011 et arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011). C. Le 24 septembre 2012 et le 1er octobre 2012, A______ et B______ ont formé chacun une demande en divorce. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant C______, seul point encore litigieux en appel, A______ a conclu, en première instance, à l'octroi d'une somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant poursuit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières. B______ a offert de verser 600 fr. par mois jusqu'à 12 ans, puis 650 fr. de 13 à 15 ans et 700 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité de sa fille. D. Par jugement du 10 juin 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a prononcé le divorce (ch. 1 du dispositif); attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), avec un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3); condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, par mois, d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 800 fr. jusqu'à la majorité (ch. 4); donné acte aux parties de leur renonciation à solliciter une contribution d'entretien pour elles-mêmes (ch. 5); indexé la contribution d'entretien de l'enfant (ch. 6); donné acte à A______ de son engagement de restituer à B______ ______ (ch. 7); donné acte aux parties de la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial (ch. 8); renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 9); attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal (ch. 10); arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr.; compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances faites par les parties; mis ces frais par moitié à la charge de chacune des parties et ordonné la restitution à chacun d'eux de la somme de 500 fr. (ch. 11); renoncé à l'allocation de dépens (ch. 12); condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14). E. Par acte expédié le 9 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle exclusivement du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la condamnation de B______, avec suite de frais, à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes réduites à 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut au déboutement de l'appelante, avec suite de frais. F. a. B______ est employé par E______ en qualité de . Il a perçu, en 2011, un salaire annuel net de 68'189 fr., équivalant à 5'682 fr. 40 par mois. Il ressort de ses fiches de salaires de juin à novembre 2012 qu'il a obtenu 32'481 fr. 30 au cours de cette période (5'352 fr. 70; 5'211 fr. 95; 5'211 fr. 95; 6'300 fr. 85; 5'211 fr. 95 et 5'191 fr. 90), ce qui représente un salaire mensuel moyen de 5'413 fr. 55 (32'481 fr. 30 ./. 6 mois), respectivement un salaire annuel net de 5'864 fr. 70 avec le treizième salaire ([5'413 fr. 55 x 13 mois] ./. 12 mois). En janvier 2013, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'205 fr. 80, c'est-à-dire à 5'639 fr. 60 avec le treizième salaire ([5'205 fr. 80 x 13 mois] ./. 12 mois). C'est ce dernier montant de 5'639 fr. 60 que le Tribunal a retenu au titre du revenu mensuel net de B. b. Après la séparation des parties, B______ s'est installé chez sa maîtresse F______ à . Il y reçoit sa fille C durant l'exercice de son droit de visite. Il ne participe pas au loyer de sa compagne. En outre, il a conservé une chambre chez son frère, où il dort parfois et qui lui coûte 500 fr. par mois selon attestation signée par son frère. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 2'635 fr. 70 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr.; loyer : 500 fr.; assurance-maladie obligatoire : 345 fr. 25; impôt cantonal [ICC] : 485 fr.; impôt fédéral direct [IFD] : 35 fr. 45 et transports : 70 fr.). c. A______ a été employée à 80% par G______ à Genève et a perçu, en 2011, un revenu annuel net de 74'420 fr. 25, représentant 6'201 fr. 70 par mois. En août 2012, son revenu mensuel net s'est élevé à 5'409 fr. 05, respectivement 5'859 fr. 80 avec le treizième salaire, montant retenu par le Tribunal. Elle a été licenciée avec effet au 31 mai 2013, consécutivement à l'automatisation de certaines de ses tâches. Elle s'est inscrite au chômage en qualité d'employée ______ qualifiée (""). d. A vit avec ses enfants C______ et D______, ce dernier bénéficiant d'une contribution d'entretien pour ses charges. Le loyer de l'appartement, charges comprises, est de 1'989 fr. par mois. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à concurrence de 4'618 fr. 80 (base mensuelle d'entretien pour une famille monoparentale : 1'350 fr.; loyer : 1'989 fr.; assurance-maladie obligatoire : 438 fr. 10; assurance responsabilité civile et ménage : 40 fr. 90; ICC : 611 fr. 65; IFD : 119 fr. 15 et transports : 70 fr.). e. L'enfant C______ bénéficie de 300 fr. d'allocations familiales par mois. Les factures du H______ se sont élevées à 204 fr. durant l'année scolaire 2011/2012 (66 fr. + 72 fr. + 66 fr.), ce qui représente 17 fr. par mois (204 fr. ./. 12 mois). Du 31 août au 30 novembre 2012, la facture s'est élevée à 78 fr., ce qui représente une charge estimée à 19 fr. 50 par mois (78 fr. ./. 3 mois = 26 fr. par mois facturés durant les 9 mois de l'année scolaire = 234 fr. ./. 12 mois = 19 fr. 50). Le Tribunal a retenu les charges de l'enfant à concurrence de 1'148 fr. 85 (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; participation au loyer de 20% : 397 fr. 80; assurance-maladie, comprenant la complémentaire admise par le père : 147 fr. 05, et parascolaire : 204 fr.). EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des montants de la contribution d'entretien (art. 92 al. 2 CPC). L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office régissent l'entretien de l'enfant (art. 277 al. 3 CPC). 1.2. L'appel est circonscrit à la détermination du montant et de la durée de la contribution d'entretien due à l'enfant selon l'art. 285 CC.
  2. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'enfant C______ à concurrence de 1'148 fr. 85, respectivement à 848 fr. 85 après déduction des allocations familiales (300 fr.). Le premier juge a, dans un premier temps, estimé qu'une contribution d'entretien représentant 15% du revenu mensuel net du père (soit 845 fr. 95) couvrirait de justesse les besoins de l'enfant. Dans un deuxième temps, il a réparti cette charge financière entre les parents (¾ pour le père, soit 845 fr. 95 x ¾ = 634 fr. 45, et ¼ pour la mère), parce que le salaire de celle-ci à temps partiel était un peu supérieur à celui du père à plein temps. Enfin, il a fixé à 650 fr. par mois la contribution due pour la première tranche d'âge de l'enfant. 2.1. L'appelante estime à 900 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien, lequel résulte tant des normes zurichoises (1'500 fr. par mois - 300 fr. d'allocations familiales = 1'200 fr., charge arrêtée à trois-quarts = 900 fr.) que de la méthode du pourcentage (15% du revenu mensuel net de l'intimé = 845 fr. 95). De plus, elle reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien jusqu'à la majorité de sa fille et non pas jusqu'aux 25 ans de celle-ci en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Selon l'intimé, la charge de loyer de l'appelante aurait dû être limitée à 1'193 fr. par mois, représentant 60% du loyer, compte tenu de la participation des enfants à celui-ci, à raison de 20% chacun. Il n'admet la charge du parascolaire qu'à concurrence de 24 fr. par mois. 2.2. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose toutefois pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 100, n. 127). La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 2e phr. CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.2.2.). 2.3. En l'espèce, la méthode abstraite des pourcentages impliquerait une contribution d'entretien de l'ordre de 850 fr. à 900 fr. par mois (15% ou 16% de 5'640 fr.). La méthode concrète fixe les charges incompressibles mensuelles de l'enfant C______ à 965 fr. par mois (arrondi), respectivement 665 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr.; participation au loyer de 20% : 397 fr. 80; assurance-maladie, y compris la complémentaire admise par le père : 147 fr. 05 et le parascolaire : 19 fr. 50 fr.). A l'avènement de ses dix ans, ses charges mensuelles s'élèveront à 1'165 fr. (arrondi) avec l'augmentation de sa base mensuelle d'entretien à 600 fr., respectivement à 865 fr. après déduction des allocations familiales. Ces montants de 665 fr. et de 865 fr. s'entendent avant prise en considération d'une somme supérieure à laquelle elle peut prétendre afin de participer au train de vie plus élevé de son père, qui bénéficie d'un disponible mensuel après paiement de ses charges incompressibles, y compris en assumant les charges de sa fille (cf. ci-dessous). Le disponible mensuel de l'intimé est d'au moins 3'000 fr. par mois (revenu mensuel d'au moins : 5'640 fr. - charges arrondies à 2'640 fr.). Le disponible mensuel de l'appelante est de 2'035 fr. (salaire estimé comme avant sa situation de chômage : 5'860 fr. [arrondi] et charges arrêtées à 3'825 fr., avec 60% du loyer [60% de 1'989 fr. = 1'193 fr. 40]). L'appelante pourvoit à l'entretien de sa fille C______ en nature, par sa disponibilité, les soins et l'éducation. En sus, elle travaillait à 80%, taux d'activité supérieur au mi-temps qui pouvait être attendu d'elle, en raison du jeune âge de sa fille (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 5.2.1. = SJ 2011 I 315) et elle recherche un emploi. Au vu de l'ampleur de son engagement, il ne se justifie pas de lui demander de participer financièrement à l'entretien de sa fille. Au vu du disponible mensuel du père (3'000 fr.), qui sera encore de 2'335 fr. après couverture des charges mensuelles incompressibles de sa fille (665 fr.), il est en mesure de lui verser la contribution sollicitée par l'appelante, réduite toutefois à 850 fr. pour la première tranche d'âge, soit par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, de 850 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 950 fr. jusqu'à 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. L'appel est fondé, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
  3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de chacune des parties, à concurrence de la moitié, en ordonnant la restitution du trop-perçu (ch. 11 du dispositif), ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé. En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelante, et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
  4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au vu de la valeur litigieuse calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du jugement JTPI/8016/2013 rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19820/2012-10. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 850 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 950 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà si elle poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par elle. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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