C/19811/2017
ACJC/1074/2018
du 25.07.2018
sur JTPI/4289/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19811/2017 ACJC/1074/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 25 JUILLET 2018
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2018, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4289/2018 du 21 mars 2018, notifié aux parties le 26 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur partie, par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à payer 12'000 fr. à A______, au titre de l'avance des frais du procès (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 5 avril 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.
Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 30'000 fr. à titre de provisio ad litem et la libère de l'obligation de s'acquitter de l'avance de frais, sous suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles n° 4 et 13 produites par l'appelante. Principalement, il a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, au déboutement de l'appelante de l'intégralité de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. La Cour a informé les parties par avis du 8 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, né en 1979, et A______, née en 1989, se sont mariés en 2014.
L'enfant C______ est né en 2015 de cette union.
Ils ont mis fin à leur vie commune à l'été 2017.
b. Le 30 août 2017, A______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles.
Elle a, notamment, conclu, sur mesures superprovisionnelles, à la condamnation de B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem et à ce qu'elle soit libérée de l'obligation d'acquitter une avance de frais. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a, notamment, conclu à la condamnation de B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem et à ce qu'elle soit libérée de l'obligation d'acquitter une avance de frais.
Dans le texte de sa requête, elle a évoqué tour à tour la condamnation de B______ à lui verser 15'000 fr., puis 30'000 fr., à titre de provisio ad litem, "afin qu'elle puisse faire face à la complexité du cas et aux enjeux économiques en présence".
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'elle avait conclu, sur mesures protectrices de l'union conjugale, au versement de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
c. Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, en substance, attribué le logement familial à A______, condamné B______ à lui verser 6'953 fr. 15 à titre de contribution à l'entretien de la famille et rejeté la requête pour le surplus.
La contribution d'entretien a été calculée en fonction d'un montant mensuel de 2'000 fr. que B______ remettait à son épouse durant la vie commune auquel s'ajoutaient le loyer et les assurances-maladies de celle-ci et de leur fils (4'953 fr. 15).
d. B______, lors des audiences du Tribunal des 23 novembre 2017 et 25 janvier 2018, ainsi que dans son écriture responsive du 23 février 2018, s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.
e. La cause a été gardée à juger à réception de la réponse de B______.
f. La situation financière et personnelle des parties, pertinentes pour le présent arrêt, est la suivante :
f.a. B______, employé à temps plein par D______ SA jusqu'en mars 2017, puis par E______ SA depuis lors, a réalisé, au vu des pièces produites à ce stade, un salaire mensuel net de l'ordre de 40'000 fr. (hors droits de participation) en 2015, de 14'000 fr. en 2016, de 25'000 fr. en 2017 (y compris une indemnité de départ versée par D______ SA) et de 10'600 fr. depuis 2018.
Mis à part des droits de participation de D______ SA (valeur fiscale de 1'392'000 fr. en 2016), qui ne sont pas, selon ses allégués, réalisables avant 2019 au plus tôt, B______ disposait, sur son compte bancaire, de 64'500 fr. en août 2017 et de 46'000 fr. en janvier 2018. Il a démontré en appel que le solde de son compte était de 34'998 fr. le 27 mars 2018 et de 14'490 fr. le 3 mai 2018. Il ne possède pas d'autre fortune.
Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de B______, qui a quitté le logement familial, à quelque 3'500 fr. par mois (montant de base LP, estimation du loyer, assurance-maladie, transports publics).
f.b. A______ a cessé de travailler lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle est dépourvue de revenus propres et de fortune.
Ses charges ont été en l'état arrêtées à 5'055 fr. par mois (montant de base LP, part du loyer, assurance-maladie, transports publics) par le Tribunal.
f.c. Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées à 1'290 fr. par mois (montant de base LP, part du loyer, assurance-maladie).
f.d. A______ allègue que son époux ne verserait pas l'intégralité de la contribution d'entretien due conformément à l'ordonnance du 30 août 2017, ce que celui-ci conteste. Aucune des parties n'a produit des pièces.
Selon A______, son époux ne paierait pas le loyer de son logement, ainsi qu'il s'était engagé à le faire. B______ a reconnu avoir connu un retard, en raison, selon lui, d'une erreur survenue dans l'ordre bancaire permanent, mais il a démontré avoir payé le solde des loyers dus.
g. Selon les documents produits par A______, ses avocates successives lui ont facturé 12'381 fr., TVA comprise, pour la période du 15 août 2017 au 23 janvier 2018, - seule la première page du relevé correspondant figurant au dossier de la procédure de première instance -, et 8'903 fr. 20, TVA comprise, pour la période du 23 janvier au 5 avril 2018, correspondant à près de 21h00 d'activité à un tarif horaire de 400 fr.
h. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ était dépourvue de ressources propres et dépendait de la contribution versée par son époux. Elle ne pouvait donc pas couvrir les frais de son procès. B______ voyait son revenu essentiellement absorbé par la couverture de ses besoins minimaux propres et par le paiement de la contribution d'entretien due à son fils et à son épouse. Il disposait cependant d'une fortune mobilière de près de 1'400'000 fr., certes mobilisée dans des titres non négociables en l'état, ainsi que près de 50'000 fr. sur son compte bancaire à fin janvier 2018. Il était donc en mesure d'avancer le montant de la provisio ad litem fixée à 12'000 fr., représentant 3'000 fr. d'émolument d'introduction de la requête et environ 20h00 d'activité d'avocat à un tarif de 450 fr., TTC.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b), telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et suivants CC et 271 et suivants CPC), dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le jugement porte sur les conclusions en octroi d'une provisio ad litem, au stade des mesures protectrices, d'au moins 15'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse minimale est atteinte et que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.4 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 et 277 al. 3 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.5 1.5.1 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de la conclusion de l'appelante tendant au versement d'une provisio ad litem à hauteur de 30'000 fr., dès lors que, selon lui, elle n'avait conclu, en première instance, qu'au versement de 15'000 fr. à ce titre.
1.5.2 Au vu de l'issue du litige, cette question peut demeurer ouverte.
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 L'intimé a conclu à l'irrecevabilité des pièces n° 4 et 13 produites par l'appelante à l'appui de son appel. Il a lui aussi produit deux pièces nouvelles.
La pièce n° 4 de l'appelante avait été partiellement produite en première instance, à savoir que seule la première page de cette pièce a été réceptionnée par le Tribunal le 24 janvier 2018. Il en découle que la deuxième page de la pièce n° 4 produite par l'appelante est irrecevable, car ce document a été établi avant la clôture de la procédure de première instance et aurait pu être produit antérieurement en faisant preuve de la diligence requise.
Pour le surplus, les pièces nouvelles n° 9 à 13 produites par l'appelante et les deux pièces nouvelles produites par l'intimé ont été établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.
- L'appelante conteste le montant de la provisio ad litem qui lui a été accordé, car il serait insuffisant pour couvrir ses frais effectifs d'avocat. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la difficulté et de l'ampleur de la procédure.
3.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Peu importe que le débiteur doive s'en acquitter sur la base de ses revenus ou de ses biens (Bohnet, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 61 ad art. 276 CPC). Le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur doit cependant être préservé (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise. La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint, qui doit être dans une aisance suffisante pour pouvoir la verser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimé ne s'acquitterait que partiellement des contributions dues, aucune pièce en ce sens n'ayant été produite par l'appelante. Elle n'a d'ailleurs pas contesté les allégués de l'intimé, lorsque celui-ci a démontré avoir remboursé le retard dans le paiement de son loyer. Quoi qu'il en soit, la question du paiement ou non de la contribution d'entretien à l'appelante n'est pas pertinente pour la solution du présent litige, dans la mesure où la contribution d'entretien sert en premier lieu à la couverture des besoins courants du bénéficiaire et non à payer les frais de procès. Ainsi, les griefs de l'appelante à ce sujet seront écartés.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte dans le présent arrêt de la diminution de sa fortune depuis le prononcé du jugement querellé : en effet, ses revenus lui permettent de couvrir les charges de la famille (revenus : 10'600 fr.; contributions d'entretien : 6'953 fr. + besoins propres : 3'500 fr. = 10'453 fr.), de sorte qu'il ne se justifiait pas de puiser dans la substance de sa fortune pour assurer les dépenses courantes.
Pour le surplus, les griefs de l'appelante concernent l'évaluation des montants nécessaires à la couverture de ses frais de justice.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal a précisément tenu compte dans sa motivation de l'ampleur et de la difficulté de la cause en retenant que l'activité nécessaire et utile d'un avocat pour le présent dossier se limitait à une vingtaine d'heures. Il n'apparaît pas que cette estimation serait erronée.
Dans ce cadre, il est insuffisant de tenter de démontrer que la cause présenterait des difficultés particulières par la simple production de relevés d'honoraires établis par son propre avocat. Ces relevés, outre que leur valeur probante est discutable, ne démontrent pas que le dossier présenterait objectivement des difficultés particulières, mais seulement que, dans le cadre de l'exécution de son mandat et sur instruction de sa cliente, l'avocate a exécuté certaines tâches, lesquelles ne se révèlent pas forcément nécessaires, ni en rapport direct avec l'exécution du mandat.
Au contraire, il appartenait à l'appelante de démontrer quels aspects de la présente cause présentent une difficulté particulière.
Or, tel n'est pas le cas, compte tenu de la fortune liquide très limitée des époux, ainsi que du fait qu'il s'agit d'un couple n'ayant qu'un seul enfant mineur et dont la garde n'est pas litigieuse. Si les relations entre les époux pouvaient être tendues pendant la vie commune, il ne ressort pas du dossier que cela continuerait à être le cas. Au titre des prestations restant à effectuer, l'appelante évoque qu'il s'agirait encore de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation sociale et de préparer la suite de la procédure, soit des audiences et des plaidoiries finales, ainsi qu'une éventuelle procédure d'appel. Le déroulement ainsi envisagé ne présente pas de particularités qui ne sont pas inhérentes à une procédure relativement peu complexe de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles ne posent des questions substantielles ni en droit, ni en fait, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à ce stade de tenir compte d'une hypothétique procédure d'appel et d'en exiger l'avance des frais par l'intimé, alors que ceux-ci ne sont pas avérés.
A ce sujet, peu importe que l'intimé s'adresse régulièrement à l'appelante, puisqu'il appartient à l'avocate de cette dernière de distinguer entre les missives qui méritent une réaction ou une réponse et les autres.
Etant donné que le montant de l'avance de frais en 3'000 fr. n'est pas contesté par l'appelante et paraît conforme, le solde de la provisio ad litem octroyé permet d'envisager des prestations à concurrence de près de 23h00 au tarif de 400 fr. appliqué par l'avocate de l'appelante. Ce nombre d'heures est amplement suffisant pour traiter intégralement la présente procédure de mesures protectrices, peu importe le nombre d'heures effectuées jusqu'à présent. L'appelante échoue à démontrer que cela ne serait pas le cas.
3.3 Le jugement entrepris sera confirmé.
- 4.1 Les frais judiciaires et dépens d'appel sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'occurrence, l'appelante succombe, mais l'intimé bénéficie d'une situation financière plus favorable, dans la mesure où il dispose de quelque fortune. L'appelante n'a pas conclu à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel, de sorte qu'il ne lui en sera pas accordé. Par conséquent, il se justifie, compte tenu du contexte matrimonial du litige, de répartir les frais de la procédure, qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC), par moitié entre les parties.
4.2 Pour les mêmes raisons, les dépens seront compensés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4289/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19811/2017-1.
Au fond :
Le rejette.
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties par moitié.
Condamne A______ et B______ à verser chacun 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.