C/19799/2019
ACJC/1706/2020
du 01.12.2020 sur JTPI/4420/2020 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.298a
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19799/2019 ACJC/1706/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2020, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mathias Zinggeler, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1990 en Bulgarie, de nationalité bulgare, et A______, né le ______ 1981 en Bulgarie, originaire de ______ (GE), se sont mariés le ______ 2017 à B______ (Bulgarie). Les époux sont les parents de deux enfants, C______, née le ______ 2017 à Genève et D______, né le ______ 2019 à Genève. b. Les parties vivent séparés depuis août 2019; B______ a quitté, avec les enfants, le domicile familial sis à E______ (VD) et, après avoir été hébergée temporairement chez ses parents en France, s'est installée dans un studio à F______ (GE), puis dans un deux pièces et demie. B. a. Le 4 septembre 2019, B______ a déposé au Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Au fond, elle a conclu au prononcé de la vie séparée des époux, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______, ainsi que de leur garde, tout en réservant au père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 17h30. Elle a également conclu à ce que le Tribunal constate que l'entretien mensuel convenable de l'enfant C______ s'élevait à 1'032 fr. 65 et celui de D______ à 575 fr. 65, et que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'608 fr. 30 à titre de contribution à l'entretien des enfants, les parties devant supporter, chacune par moitié, les frais extraordinaires de ceux-ci et les allocations familiales devant être versées en totalité à la mère. Elle renonçait à toute contribution d'entretien en sa faveur, concluait à la possibilité de modifier ses conclusions en cours de procédure, les dépens devant être compensés et les frais de la procédure partagés par moitié entre les parties. Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive des enfants avec réserve d'un droit de visite en faveur du père sur l'enfant C______ à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9h00 à 17h30, et a formé des conclusions similaires à celles du fond concernant l'entretien convenable des enfants et la contribution à leur entretien. En substance, elle a allégué que dès le début de l'année 2018, la situation conjugale s'était dégradée, A______ se désintéressant totalement de la vie familiale et ne participant à aucune sortie avec ses enfants, allant jusqu'à les ignorer. Dès novembre 2018, il avait commencé à s'absenter du domicile conjugal jusqu'à ne dormir plus qu'une ou deux nuits par semaine au sein de ce dernier. Il ne participait ni à l'éducation des enfants, ni aux tâches quotidiennes. Il ne s'était rendu qu'à une seule reprise chez le pédiatre, et à une ou deux reprises à la crèche de C______. Il n'avait jamais pris en charge le jeune D______, de sorte qu'il était incapable de s'en occuper seul. Il avait adopté un comportement irresponsable vis-à-vis des enfants, laissant C______ se mettre en danger en montant sur des armoires ou en lui proposant de goûter du vin. Elle avait retrouvé au domicile conjugal des photos prises par son époux laissant apparaître des comportements immatures de ce dernier envers ses enfants (il leur avait collé du scotch sur la bouche, les avait enveloppés dans du papier toilette et photographiés avec une bouteille d'alcool fort). A______ avait un caractère très fort et ne supportait pas la contradiction. Elle était partie du domicile conjugal suite à une forte dispute intervenue le 2 août 2019 lors de laquelle A______ avait perdu le contrôle de lui-même et jeté des affaires au sol, en criant sur elle devant les enfants. Depuis la séparation, le dialogue entre les parties était quasiment rompu, se limitant à des échanges sur des questions administratives; A______ se montrait particulièrement instable, il s'opposait à toutes ses demandes, rendant la collaboration autour des enfants impossible. Il s'était notamment rendu à la crèche de C______ et devant le refus des éducateurs de lui remettre sa fille, avait menacé d'appeler la police. Ses comportements démontraient son instabilité psychique et son incapacité à prendre toutes décisions favorables au bien-être des enfants. b. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______, faute d'urgence. c. Lors de l'audience du 17 octobre 2019 du Tribunal, B______ a persisté dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A______ a pris acte de la séparation, accepté que la garde des enfants soit confiée à leur mère, tout en précisant que, à terme, il souhaitait une garde alternée sur sa fille C______. Il a sollicité un droit de visite d'un week-end sur deux avec les nuits sur C______, limité à la journée pour son fils, compte tenu de son jeune âge. Les parties ont convenu que A______ verrait C______ la journée le week-end et que la soeur de B______ serait présente lorsqu'il verrait D______. Le Tribunal a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale à l'issue de l'audience et a transmis à celui-ci les photographies figurant à la procédure, soit des photographies de C______, âgée de quelques mois, avec pour l'une du scotch sur la bouche, pour une autre des biscuits apéritif dans le nez ou une bouteille d'alcool fort autour du bras et encore une autre où elle se trouve enroulée de papier-toilettes. Sur ce point, A______ a indiqué qu'il fallait replacer ces photographies dans leur contexte et que son épouse était présente lors de la prise de ces dernières. B______ a confirmé sa présence lors de la prise de certaines photographies, qu'elle avait tenté de s'y opposer, en vain, et que son époux disait qu'il les prenait « pour rigoler » et les envoyer à ses proches. Elle a prétendu qu'il faisait goûter aux enfants les boissons alcoolisés qu'il buvait, ne pensait cependant pas qu'il leur avait donné de l'alcool fort, mais en revanche du vin, ce que ce dernier a contesté. d. Par courrier du 25 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de ce que A______ s'était engagé à surseoir au droit de visite convenu en audience jusqu'au 23 novembre 2019, afin que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) puisse mener à bien son évaluation. e. Par courrier du 18 novembre 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé au Tribunal de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de A______ sur ses enfants C______ et D______, et sur le fond, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de nommer deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices des enfants, d'ordonner la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants dans un cadre thérapeutique et médiatisé, tel que G______ et chargé le curateur d'évaluer les modalités de reprise des relations personnelles entre A______ et les mineurs (fréquence, durée). Une visite à domicile avait été effectuée chez B______, l'appartement était adéquat et un espace de vie avait été convenablement aménagé pour chacun des enfants; les interactions entre la mère et les enfants étaient adéquates et des réponses appropriées aux sollicitations des mineurs leurs étaient apportées. B______ exerçait deux emplois à temps partiel, en tant que secrétaire et réceptionniste. D______ était gardé par sa grand-mère maternelle, tandis que C______ était accueillie par la crèche (H______) dans laquelle elle s'était bien intégrée, même mieux que dans la crèche précédente aux dires de la mère. A______ avait eu du mal à s'exprimer sur les relations qu'il entretenait avec ses enfants et avait préféré montrer des photos afin de prouver que ceux-ci étaient heureux et qu'il n'était pas un père maltraitant. Concernant les photos communiquées par le Tribunal, il indiquait qu'elles avaient été sorties de leur contexte et dramatisées par le fait qu'elles n'avaient pas été reçues en couleur mais en noir et blanc. Il banalisait ces photos, indiquant que le scotch utilisé ne collait pas vraiment et ne blessait pas. Il ne comprenait pas le caractère inquiétant des photos. Il travaillait à hauteur de 30% en tant que mécanicien ______ et sa famille vivait en Bulgarie. En conclusion, le Service de protection des mineurs a constaté que B______ semblait adéquate dans ses interactions avec ses enfants, collaborante avec le Service et l'éducatrice APE, tandis que l'attitude de A______ questionnait sur ses compétences parentales et sur le cadre sécurisé qu'il pouvait offrir à ses enfants durant le droit de visite, notamment en terme de sécurité. Une reprise de visites non médiatisées entre le père et les enfants n'était pas envisageable. Au contraire, la mise en place de visites médiatisées, dans un cadre thérapeutique, permettrait d'évaluer ses compétences parentales, ainsi que les relations qu'il entretenait avec ses enfants. f. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 novembre 2019, le Tribunal a ordonné la suspension des relations personnelles entre A______ et ses enfants C______ et D______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour désignation d'un curateur, dit que la mission du curateur inclurait la mise en place de la surveillance d'un droit de visite en milieu thérapeutique et médiatisé, tel G______, a subordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants à la participation du père à la démarche thérapeutique ordonnée, dit que les modalités de reprise des relations personnelles entre le père et les mineurs seraient fixées par le curateur, sur préavis des thérapeutes en charge, et dit que cette reprise interviendrait dans un premier temps en milieu thérapeutique et médiatisé. g. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 10 février 2020. Il a préconisé l'attribution de la garde de fait des enfants C______ et D______ à leur mère, la poursuite des relations personnelles entre le père et les enfants auprès de G______, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la poursuite par A______ d'une thérapie individuelle. Il ressort de ce rapport que A______ souffre d'une électrosensibilité (intolérance aux champs électromagnétiques), d'une sensibilité à la lumière, d'acouphènes et de problèmes de sommeil. Ces diverses difficultés ont perturbé la vie de famille. Durant la vie commune, A______ a développé une relation plus proche avec C______ qu'avec D______. L'intervention de G______ avait débuté en décembre 2019 et A______ s'était rendu aux rendez-vous et collaborait avec le SPMi, même s'il ne comprenait pas le sens de l'intervention de G______. La curatrice des relations personnelles avait constaté les difficultés rencontrées par A______ à coopérer avec B______, notamment son refus de lui remettre certains documents nécessaires à la facturation de la crèche et la confiscation des plaques du véhicule (plaques interchangeables) empêchant ainsi son épouse d'accéder à la voiture. A______ n'était actuellement pas apte à s'occuper seul des enfants, notamment au vu du jeune âge de D______. Des inquiétudes persistaient quant à sa capacité à évaluer les besoins des enfants pour leur assurer une prise en charge adéquate et assurer leur sécurité. Depuis novembre 2019, A______ consultait un psychologue. La psychothérapie se mettait en place très progressivement, le travail thérapeutique en tant que tel n'ayant cependant pas encore pu commencer. Un mécanisme de déni dominait pour l'instant. Sa situation était instable, notamment au niveau socio-économique, laquelle était précaire et il avait de la difficulté à prendre conscience de la nocivité de certains de ses actes et propos dans les relations interpersonnelles. Il se montrait incapable de se centrer sur ses enfants, mettant en avant de manière décousue ses propres besoins ou envies et les reproches variés qu'il adressait à la mère des mineurs. Il manifestait un certain attachement à C______, ce qui ne semblait pas être le cas pour son fils D______. Il ne prenait pas pleinement conscience de l'inadéquation de certains actes qu'il avait pu avoir avec les enfants, notamment ceux résultant des photos produites à la procédure. Cependant, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à B______ n'était pas nécessaire dès lors que A______ se montrait collaborant avec le SPMi et les différents autres professionnels, avait entrepris de suivre une thérapie et se rendait régulièrement chez G______. Cette question pourrait être réévaluée lors d'une procédure de divorce. B______ avait pour sa part tardé à poser des limites claires au comportement de son époux durant la vie commune. Lors d'une manifestation de violence à son égard, elle avait immédiatement su réagir de façon adéquate pour protéger les enfants en déménageant et en organisant leur prise en charge. La poursuite du travail chez G______ était encore nécessaire tant que A______ n'avait pas démontré qu'il était une figure sécurisante et protectrice pour ses enfants. Une fois que cela serait le cas, les curateurs pourraient proposer la mise en place du Point Rencontre. Les parties s'adressaient mutuellement des reproches au sujet des rencontres chez G______, A______ considérant que B______ avait annulé sans motif plusieurs rendez-vous, cette dernière le contestant, expliquant que C______ était fiévreuse ou elle-même malade, et qu'à une reprise A______ ne s'était pas présenté à la rencontre prévue. La communication entre les parents se limitait à des e-mails, toujours adressés en copie à l'intervenante du SPMi, en charge de la curatelle des relations personnelles. h. Le Tribunal a tenu une audience le 12 mars 2020. B______ a exprimé son accord avec l'ensemble des conclusions du rapport d'évaluation sociale, sous réserve de l'autorité parentale qu'elle souhaitait se voir attribuée de manière exclusive. A______ a entièrement adhéré aux conclusions du rapport d'évaluation sociale. Les parties ont échangé sur leur situation financière respective. B______ a également indiqué que la problématique des allocations familiales avait été réglée et que demeurait en suspens l'allocation de naissance de D______. Les conseils des parties ont précisé qu'ils allaient tenter de régler cette question. La cause a été gardée à juger après les plaidoiries finales des avocats, à l'issue de cette audience. C. Par jugement JTPI/4420/2020 du 30 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en août 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), dit que le droit aux relations personnelles de A______ sur les enfants C______ et D______ continuerait à s'exercer en milieu thérapeutique, soit chez G______, actuellement en charge de la reprise des relations personnelles (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en cours et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur (ch. 5), donné expressément compétence au curateur des relations personnelles de proposer le passage à l'exercice du droit aux relations personnelles en Point Rencontre, sur la base de l'avis des thérapeutes de G______ (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à poursuivre sa thérapie individuelle en cours (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, allocations familiales non comprises, pour le mois de septembre 2019 (ch. 8), constaté que A______ n'était actuellement, et depuis le 1er octobre 2019, pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 9), dit que les montants nécessaires à assurer l'entretien convenable (art. 301a let. c CPC) des enfants s'élevaient, par mois, pour C______ à 810 fr., et pour D______ à 513 fr. de septembre 2019 à août 2020 puis à 779 fr. dès septembre 2020 (ch. 10), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution à leur entretien réciproque (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à charge de l'Etat, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 15). En substance, s'agissant de l'autorité parentale, seule question litigieuse en appel, le Tribunal, relevant qu'il n'était pas lié par les conclusions du rapport d'évaluation sociale, a estimé que l'état actuel de A______, à savoir une grande instabilité émotionnelle, manifestée en particulier lors de l'audience du 12 mars 2020, son déni face à son propre état, sa grande difficulté à percevoir les besoins de ses enfants, et l'absence de toute communication directe avec B______, constituaient des circonstances particulières qui justifiaient d'attribuer à celle-ci l'autorité parentale exclusive sur les enfants. Il apparaissait en effet que, actuellement, le seul moyen de communication entre les parents était l'échange de courriers électroniques par l'intermédiaire de la curatrice d'organisation des relations personnelles. Une telle solution ne pouvait pas être destinée à durer. Le curateur des relations personnelles n'avait pas pour rôle de servir d'intermédiaire entre les parents pour la prise de toute décision au sujet des enfants. Il apparaissait nécessaire au Tribunal que, actuellement, B______ soit en mesure de prendre seule les décisions nécessaires au sujet de la santé et des lieux de garde des enfants. Le cas échéant, si l'état de santé mental de A______ se stabilisait au cours des années à venir, la question de l'autorité parentale conjointe pourrait être réexaminée, le cas échéant dans le cadre d'une procédure de divorce. D. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 15 avril 2020. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants mineurs C______ et D______, les frais de la procédure et les dépens devant être mis à charge de l'Etat. Il a produit un chargé de 19 pièces, dont certaines nouvelles, et le 4 avril 2020, des photographies, sous forme de deux clés USB, comportant les vidéos mentionnées à l'allégué 37 de son appel, soit des cadres filmés lors des visites entre lui-même et les enfants. b. Dans sa réponse du 11 mai 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du chiffre 2 du dispositif du jugement rendu et à la condamnation de A______ aux frais et dépens de la procédure. Elle a produit un chargé de pièces A à F, nouvelles. Le 13 mai 2020, B______ a fait parvenir à la Cour un courrier assorti de deux pièces nouvelles, soit le courrier du 29 avril 2020 du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection, préconisant de fixer un droit de visite au sein du Point Rencontre entre A______ et ses enfants, en modalité "un pour un", à raison d'une heure par semaine, dès qu'une place se libérerait, précisant que les thérapeutes avaient observé des relations adéquates entre le père et les mineurs, et le délai imparti au 27 mai 2020 par ledit Tribunal aux parties sur cette question. Elle a encore adressé le 25 mai 2020 un courrier à la Cour assorti de pièces nouvelles, soit les pièces H à J, constituées d'échanges de SMS entre les parties en bulgare, avec leur traduction libre. c. Par réplique du 25 mai 2020, A______ a persisté dans son appel. Il a produit 4 pièces nouvelles, puis le 26 mai 2020, 4 nouvelles pièces accompagnées de leur traduction. d. B______ a dupliqué le 8 juin 2020 et persisté dans ses conclusions. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires K et L. A______ a encore formé des déterminations le 8 juin 2020, assorties de pièces nouvelles. e. Par avis du 9 juin 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. A______ a encore formé des déterminations en date du 16 juin 2020, lesquelles ont été transmises pour information à B______ qui a conclu à leur irrecevabilité.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4420/2020 rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19799/2019-21. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met par moitié à charge de chacune des parties et les laisse, en l'état, provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.