C/19786/2017
ACJC/923/2019
du 25.06.2019
sur JTPI/10239/2018 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;PROROGATION DE COMPÉTENCE;FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19786/2017 ACJC/923/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 25 juin 2019
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [NE], intimée, comparant par Me Pascal Moesch, avocat, rue Jacquet-Droz 32, case postale 1548, 2300 E______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/10239/2018 du 26 juin 2018, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande en paiement déposée par A______ SA à l'encontre de B______ SA (ch. 1 du dispositif) et a en conséquence déclaré ladite demande irrecevable (ch. 2).
Les frais judicaires, arrêtés à un montant réduit de 1'000 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 2'100 fr. fournie par A______ SA, ont été mis à la charge de cette dernière, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ayant été enjoints de restituer à ladite société le solde de son avance, soit 1'100 fr. (ch. 2). A______ SA a par ailleurs été condamnée à verser à B______ SA des dépens de 1'600 fr. TTC (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 27 août 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu principalement au déboutement de B______ SA de ses conclusions sur exception d'incompétence, à la reconnaissance de la compétence ratione loci des juridictions civiles genevoises pour connaître du présent litige et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction au fond et jugement. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour audition du témoin C______ et nouvelle décision sur la compétence. Enfin, elle a requis que B______ SA soit condamnée aux frais judiciaires et dépens.
b. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 5 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.
c. A______ SA a répliqué le 2 novembre 2018 et B______ SA a dupliqué le 19 novembre 2018, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
d. Par plis séparés du 20 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SA est une société anonyme, dont le siège se situe à D______ (canton de Genève), active dans le domaine de la communication.
B______ SA est une société anonyme dont le siège se situe à E______ (canton de Neuchâtel). Elle a notamment pour but le commerce et la fabrication de bracelets de montres en tous genres et de fournitures qui y sont destinées ainsi que la fabrication de tous articles en cuir.
b. Par courriel du 16 août 2016, un employé de A______ SA, C______, a transmis à B______ SA une offre intitulée "Brand Strategy System" ainsi que le support d'une présentation effectuée le matin même.
Ce courriel fait état de deux pièces jointes, soit un document intitulé "Watch Strap ______ B______" et un autre intitulé "Offre Brand Strategy System B______".
A______ SA allègue qu'étaient annexés audit courriel les documents suivants :
- un document intitulé "Brand Strategy System" (pièce n° 4 de la demande);
- un devis n° 1______ du 15 août 2016 d'un montant de 16'632 fr. TTC comprenant la mention "soumis au contrat de conseil et outils de communication de A______ SA" (pièce n° 5 de la demande);
- un "Contrat de conseil & outils de communication" daté du 18 août 2016 (pièce n° 6 de la demande).
Ce dernier document, qui n'est pas signé, contient diverses clauses générales destinées à règlementer les rapports contractuels des parties.
L'art. 1 dudit document, qui définit le but du contrat, prévoit que "A______ SA met à disposition du client son expérience étendue en matière de stratégie, de communication et de branding, afin de le conseiller, de l'orienter dans ses démarches et de réaliser les outils de communication commandés (ouvrage), définis dans des offres d'objets".
Ce document précise que les offres de conseil validées par le client sont soumises au contrat (art. 2 par. 3 du contrat).
Il est en outre prévu, à l'art. 8, que, d'une part, l'activité de conseil fournie par A______ SA n'est assortie d'aucune garantie, cette dernière n'étant tenue à aucune obligation de résultat, et, d'autre part, qu'en matière de réalisation d'ouvrages, la responsabilité de A______ SA est strictement limitée au respect des cahiers des charges ou des offres, toute autre garantie étant expressément exclue.
Il est par ailleurs mentionné qu'en cas de retard dans le paiement un intérêt de 10% est dû par le client (art. 2 par. 7 et 3 par. 3).
Enfin, le document concerné comporte, à son article 14, une élection de for en faveur des tribunaux genevois ("Le for judiciaire est à Genève, Suisse").
c. Par courriel du 6 septembre 2016, A______ SA, par l'intermédiaire de son employé C______, a transmis une nouvelle offre à B______ SA.
Etait joint à ce courriel une nouvelle version du devis n° 1______, datée du 6 septembre 2016, portant sur un montant de 10'476 fr. TTC. Ce devis mentionne qu'il est soumis au contrat de conseil et outils de communication de A______ SA.
Par courriel du 7 septembre 2016, B______ SA a validé l'offre.
d. Le 28 septembre 2016, A______ SA a adressé à B______ SA une facture n° 2______ d'un montant de 10'476 fr. TTC, que cette dernière a acquittée.
e. Par courriel du 10 octobre 2016, B______ SA a adjugé à A______ SA une étude de marketing digital pour une campagne F______ [réseau social] et G______ [entreprise de financement participatif].
B______ SA allègue qu'aucune offre ni devis ne lui a été soumis pour cette étude.
f. Le 19 octobre 2016, A______ SA a adressé à B______ SA une seconde facture n° 3______ d'un montant de 13'068 fr. TTC dans le projet "G______", dont le sujet est "F_____ ", que B______ SA a refusé de payer au motif que les prestations fournies étaient entachées de graves défauts et étaient en conséquence inutilisables.
D. a. Le 28 août 2017, A______ SA a déposé, devant le Tribunal de première instance de Genève, une requête en conciliation à l'encontre de B______ SA afin d'obtenir le paiement de la somme de 13'068 fr. TTC faisant l'objet de la facture susmentionnée.
Dans ses observations du 18 octobre 2017 adressées au juge conciliateur, B______ SA a invoqué l'incompétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises et a averti qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de conciliation.
Une autorisation de procéder a été délivrée à A______ SA à l'issue de l'audience de conciliation, agendée au 6 novembre 2017, à laquelle B______ SA n'a pas participé.
b. Le 11 janvier 2018, A______ SA a déposé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 13'068 fr. plus intérêts à 10% l'an à compter du 18 novembre 2016.
A l'appui de sa demande, A______ SA a allégué avoir conclu avec B______ SA un contrat intitulé "contrat de conseil & outils de communication", sur la base duquel elle lui a fourni des conseils et livré des outils de communication conformément à des offres transmises et validées par cette dernière. Ce contrat, qui contenait une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, a donné lieu à deux factures, dont la seconde, d'un montant de 13'068 fr., n'a pas été acquittée par B______ SA.
c. B______ SA a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de compétence et, au fond, au rejet de ladite demande.
B______ SA a fait valoir, à titre préjudiciel, n'avoir jamais accepté ni signé de contrat prévoyant un for à Genève et n'avoir ainsi pas renoncé au for de son siège social prévu par l'art. 10 CPC. La demande en paiement devait en conséquence être déclarée irrecevable, faute de compétence à raison du lieu des autorités judiciaires genevoises.
Sur le fond, B______ SA a fait valoir que les prestations facturées, livrées sur H______ [service de stockage et de partage de fichiers], étaient entachées de graves défauts les rendant inutilisables, de sorte que le montant réclamé pour leur exécution n'était pas dû.
d. Par ordonnance du 19 avril 2018, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu, a invité A______ SA à se déterminer sur cette question et a précisé que la cause serait gardée à juger sur cet aspect à réception desdites déterminations.
e. Dans ses déterminations, A______ SA a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions sur exception d'incompétence et à ce que le Tribunal se déclare compétent pour connaître du litige.
A______ SA a fait valoir que B______ SA avait accepté par écrit la clause d'élection de for insérée dans le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 en validant, par courriels du 7 septembre et du 10 octobre 2016, l'offre de "Brand Strategy System", laquelle incluait notamment ledit contrat. Elle a en outre sollicité, si les éléments au dossier ne devaient pas être suffisants pour attester de ces faits, l'audition de son ancien employé, C______.
f. B______ SA et A______ SA ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ SA a notamment allégué que le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016, que B______ SA a accepté par écrit en validant les offres successives s'inscrivant dans son cadre, contenait des "dispositions-cadres" s'appliquant à toutes les relations contractuelles entre les parties. Elle a en outre réitéré sa demande d'audition du témoin C______ si les éléments au dossier ne devaient pas permettre d'arriver à cette conclusion.
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, compte tenu du fait que le siège de B______ SA se situait à E______, les tribunaux neuchâtelois étaient en principe, à teneur de l'art. 10 al. 1 let. b CPC, compétents à raison du lieu pour connaître du litige opposant les parties. Il ne résultait au demeurant pas des éléments au dossier que B______ SA aurait accepté la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois contenue à l'art. 14 du contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016. L'échange de courriels du 16 août 2016 ne permettait en effet pas de considérer que ce contrat avait été transmis à B______ SA et accepté par celle-ci, ce document n'étant pas mentionné dans les pièces jointes. En outre, même en admettant que le contrat eût été adressé en pièce jointe à B______ SA, la teneur dudit échange de courriels démontrait que la question d'une élection de for en faveur des tribunaux genevois n'avait pas été abordée ou discutée par les parties et qu'en conséquence B______ SA n'avait pas accepté une telle élection de for. A défaut de l'existence d'une prorogation de for respectant les conditions de forme de l'art. 17 al. 2 CPC, il ne pouvait se déclarer compétent à raison du lieu sans violer l'art. 10 CPC.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée par l'appelante à l'intimée en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC).
- 2.1 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir admis l'existence d'une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et d'avoir en conséquence nié sa compétence à raison du lieu pour connaître du litige l'opposant à l'intimée.
Elle fait tout d'abord valoir que la question de savoir si l'intimée a accepté le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 contenant la clause d'élection de for litigieuse est un fait doublement pertinent dès lors qu'il est déterminant à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé de la demande en paiement. En effet, l'intérêt de retard de 10% dont elle sollicite le versement est prévu par l'art. 2 dudit contrat, lequel déroge aux dispositions du Code des obligations. En outre, l'art. 8 du contrat limite l'étendue de la garantie en cas de défaut, ce qui constitue le motif invoqué par l'intimée pour justifier son refus de payer la facture litigieuse. Or, en présence de faits doublement pertinents, le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, les preuves étant administrées dans la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Le premier juge aurait en conséquence dû admettre sa compétence à raison du lieu sur la base de la clause d'élection de for contenue dans le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 et administrer les preuves au sujet de l'acceptation par l'intimée de ce contrat dans la phase du procès au fond.
L'appelante soutient ensuite que le premier juge ne pouvait à la fois se dispenser d'appliquer la théorie de la double pertinence et nier l'acceptation par l'intimée de la clause d'élection de for litigieuse sans procéder à une administration complète des preuves, en particulier à l'audition de C______, dont le témoignage permettrait de confirmer que le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 a bien été transmis à l'intimée, qu'il régit l'ensemble des prestations fournies et que son contenu a été validé par écrit par la précitée. En procédant de la sorte, le premier juge a violé son droit à la preuve, ce qui justifie un renvoi de la cause afin qu'il soit procédé à l'audition du témoin précité et qu'une nouvelle décision soit rendue.
Enfin, l'appelante fait valoir que c'est, en tout état, à tort que le premier juge a retenu que l'intimée n'aurait pas reçu le contrat de "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 contenant la clause d'élection de for litigieuse, cette dernière n'ayant jamais contesté ce fait. L'intimée a, au contraire, allégué ne pas avoir signé ni accepté ledit contrat, respectivement que ce document ne s'appliquait pas aux prestations litigieuses, mais seulement à celles fournies dans une offre antérieure, reconnaissant ainsi l'avoir reçu. Par ailleurs, l'intimée a accepté par écrit les offres qu'elle lui avait soumises par courriels du 7 septembre et 10 octobre 2016, offres qui incluaient le contrat du 18 août 2016, ce qu'elle a admis à l'allégué 2 de son mémoire de réponse de première instance, lequel fait référence audit contrat. Le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016, comme cela ressort de son contenu, notamment de son art. 2, constitue un "accord-cadre" régissant l'ensemble des prestations fournies par ses soins et était systématiquement adressé aux clients auxquels une offre était soumise, ce que le témoignage de C______ aurait pu confirmer. La preuve de l'existence d'une acceptation écrite ayant été apportée, le fait que le contrat du 18 août 2016 ne soit pas signé est sans pertinence.
2.2 Le juge examine d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
Le for des actions dirigées contre les personnes morales est, sauf disposition contraire, celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC).
2.2.1 A teneur de l'art. 31 CPC, en présence d'une action découlant d'un contrat, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent. Il s'agit d'un for alternatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1).
Pour les contrats de service (mandat, contrat d'entreprise et autres analogues), la prestation de service est caractéristique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3.1).
Le lieu d'exécution de la prestation caractéristique est déterminé par le contrat, à défaut par l'art. 74 CO (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6882-6884 ad art. 30; arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1).
A teneur de l'art. 74 al. 1 CO, le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
La volonté présumée des parties est déterminée sur la base des circonstances ou de la nature du contrat. Le lieu d'exécution peut également être déterminé par la volonté tacite des parties (Hohl, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 74 CO).
Si la prestation consiste à permettre l'accès à des informations stockées sur le site web du fournisseur, par exemple à une banque de données en ligne, le seul lieu qui pourrait entrer en ligne de compte est celui du serveur où les données concernées sont stockées (Bonomi, Commentaire romand LDIP CL, 2011, n. 28 ad art. 113 LDIP).
2.2.2 A teneur de l'art. 17 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu (al. 1). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte (al. 2).
Les exigences de forme doivent être appliquées avec rigueur car l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (art. 10 CPC). Elles sont destinées à empêcher qu'une clause d'élection de for ne soit incluse dans le texte d'un contrat à l'insu des parties; il faut donc, pour que l'une d'elles puisse se prévaloir d'une pareille clause, que les parties soient effectivement convenues de choisir le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans la forme mentionnée à l'art. 17 al. 2 CPC (cf. ATF 131 III 398 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
Il n'est pas nécessaire que la clause d'élection de for soit revêtue de signatures manuscrites. La convention correspondante peut résulter d'un échange de lettres. La volonté d'accepter une clause que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit; le support utilisé importe peu. Le silence de l'un des cocontractants n'offre pas la garantie sérieuse d'une acceptation consciente; c'est pourquoi la clause d'élection de for insérée dans une confirmation de commande écrite n'est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s'y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
La clause de prorogation de for doit se référer à un rapport de droit déterminé, en général un contrat. La portée de l'engagement des parties doit être clairement délimitée (Bucher, Commentaire romand LDIP CL, 2011, n. 23 ad art. 5 LDIP). Non seulement les parties mais aussi les tiers doivent pouvoir facilement reconnaître quel rapport de droit relève de la clause d'élection de for sur la base du libellé de cette dernière. Le caractère déterminable du litige doit être donné au moment de l'accord. Il n'est pas admissible de convenir d'une élection de for pour tous les litiges découlant des relations d'affaires réciproques des parties, car au moment de l'accord, seule la relation d'affaires, mais non le rapport de droit, peut être déterminée (Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 17 ad art. 17 CPC).
2.3 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d'entrée en matière), étant différentes pour les uns et pour les autres. Les principes jurisprudentiels développés en matière internationale sous le nom de " théorie de la double pertinence " sont applicables en matière de compétence interne (cf., à propos de l'aLFors, ATF 137 III 32 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1).
Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1).
Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal, mais aussi pour le bien-fondé de l'action (ATF 141 III 294 consid. 5.1).
La théorie dite de la double pertinence ne concerne que les faits doublement pertinents. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2; 136 III 486 consid. 4). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, ni à être rendus vraisemblables. Ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1).
Le renvoi de l'administration des preuves à la phase du procès sur le fond ne dispense toutefois pas le tribunal d'examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur - censés établis - sont concluants, c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur. Il s'agit-là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 6.1 in fine).
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 141 III 294 consid. 5.3; 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4).
2.3 En l'espèce, la présente procédure a pour objet le paiement de prestations fournies par l'appelante dans le cadre d'une étude de marketing digital.
L'intimée ne conteste pas avoir confié la réalisation de cette étude à l'appelante et partant d'être liée contractuellement à cette dernière.
En matière contractuelle, l'art. 31 CPC institue un for alternatif au siège du défendeur, soit en l'occurrence de l'intimée, ou au lieu d'exécution de la prestation caractéristique. Il est établi que l'intimée a son siège à E______ dans le canton de Neuchâtel. En outre, la prestation caractéristique, soit en l'occurrence la prestation de service réalisée par l'appelante, a, selon les allégués non contestés de l'intimée, été livrée sur H______, de sorte qu'il peut être admis, à défaut d'éléments contraires, qu'il s'agit du lieu d'exécution voulu par les parties. Or, il n'est ni allégué ni démontré que le lieu d'hébergement des données stockées sur H______ se situerait dans le canton de Genève. Il est au contraire fort vraisemblable que ce lieu se trouve à l'étranger. Ainsi, sur la base des dispositions légales en matière de compétence à raison du lieu, les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour trancher le litige opposant les parties.
Contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'a retenu le premier juge, l'art. 10 CPC ne saurait trouver application dès lors que l'art. 31 CPC constitue une disposition contraire réservée par ledit article.
Reste à examiner si, ainsi que le soutient l'appelante, les parties ont convenu d'une élection de for en faveur des tribunaux genevois.
Il n'est pas contesté qu'une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois est contenue dans le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016. Les parties s'opposent en revanche sur la validité de cette clause.
A teneur des principes juridiques exposés ci-dessus, une prorogation de for doit notamment, pour être valable, respecter les conditions de forme prévues à l'art. 17 al. 2 CPC.
La clause d'élection de for litigieuse ne peut ainsi être opposée à l'intimée que pour autant qu'elle ait exprimé sa volonté de l'accepter de manière claire et par écrit, ce qu'elle conteste.
Déterminer si cette condition est réalisée implique d'examiner si le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016, qui contient ladite clause, a fait l'objet, au sens de l'art. 17 CPC, d'une acceptation écrite de la part de l'intimée en lien avec les prestations litigieuses.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il est douteux que les faits permettant de statuer sur cette question constituent des faits simples dont l'existence doit être prouvée. Le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 comprend en effet également une clause qui semble limiter, en matière de réalisation d'ouvrages, la garantie aux qualités convenues dans l'offre, à l'exclusion des qualités attendues, ce qui constituerait une restriction par rapport à la réglementation légale en matière de garantie. Une telle clause est ainsi susceptible d'être pertinente pour la résolution du litige opposant les parties puisque l'intimée justifie son refus de s'acquitter de la facture litigieuse par le fait que les prestations fournies seraient entachées de graves défauts. Le contrat "conseil & outils de communication" du 18 août 2016 contient en outre une clause prévoyant un intérêt de retard supérieur à celui institué par la loi. Là également cette clause, qui ne porte certes que sur un aspect secondaire du litige, est susceptible d'être pertinente pour statuer sur le bien-fondé de la prétention invoquée par l'appelante dès lors que cette prétention inclut le versement d'un intérêt de retard correspondant à celui prévu contractuellement. Cette problématique peut toutefois demeurer indécise dès lors que l'existence d'une acceptation écrite de la clause d'élection de for litigieuse par l'intimée en rapport avec les prétentions dont le paiement est requis peut être écartée sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande.
Dans sa demande en paiement, l'appelante n'allègue pas que l'acceptation par l'intimée de la clause d'élection de for litigieuse serait intervenue par écrit, mais se contente de faire état de la conclusion par les parties d'un contrat de "conseil & outils de communication" incluant ladite clause sans préciser les circonstances de sa conclusion.
Par ailleurs, dans ses déterminations sur l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée, l'appelante invoque une acceptation écrite de la clause d'élection de for litigieuse uniquement en lien avec l'offre "Brand Strategy System", laquelle a été exécutée à satisfaction de l'intimée, exposant que cette offre, validée par écrit, incluait notamment le contrat de "conseil & outils de communication". Toutefois, comme elle l'admet elle-même dans lesdites déterminations (cf. chapitre en fait ad 2), la facture litigieuse concerne l'exécution d'une autre prestation, soit une étude de marketing digitale adjugée par l'intimée par courriel du 10 octobre 2016. Or, l'appelante n'allègue pas que le contrat de "conseil & outils de communication" aurait également été inclus dans l'offre y relative. Ce n'est qu'au stade de l'appel qu'elle semble - pour autant qu'on la comprenne - se prévaloir d'un tel fait, lequel est toutefois irrecevable faute de respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. L'appelante prétend en revanche que ledit contrat comprend des "dispositions-cadres" destinées à s'appliquer à toutes les offres entrant dans son cadre et qu'en conséquence, en lui adjugeant par courriel du 10 octobre 2016 l'étude de marketing digital, l'appelante a validé par écrit la clause d'élection de for litigieuse.
Ce raisonnement, qui relève du droit et non du fait, ne saurait être suivi. D'une part, la question de savoir si en adjugeant à l'appelante, par courriel du 10 octobre 2016, l'étude de marketing digital l'intimée a accepté le contrat de "conseil & outils de communication" inclus dans l'offre "Brand Strategy System", respectivement la clause d'élection de for contenue dans ce contrat, nécessiterait de procéder à une interprétation de la volonté des parties. Une éventuelle acceptation par l'intimée de ladite clause en rapport avec les prestations litigieuses ne saurait ainsi être qualifiée de claire, ce qui exclut, à teneur des principes juridiques exposés ci-dessus, que cette clause puisse trouver application. D'autre part, une clause de prorogation de for ne peut, pour être valable, être convenue que pour un rapport de droit déterminé et non pour l'ensemble des relations contractuelles liant les parties. Ainsi, la clause d'élection de for litigieuse, incluse selon les allégués de l'appelante dans l'offre "Brand Strategy System", ne saurait également s'appliquer aux autres offres acceptées ultérieurement par l'intimée.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de forme prévues à l'art. 17 al. 2 CPC n'étaient pas réunies et partant s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement déposée par l'appelante.
Dans la mesure où l'examen de la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois s'est fait sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, l'audition du témoin demandé par l'appelante ne se justifie pas.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'300 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/10239/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19786/2017-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'300 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à payer à B______ SA la somme de 1'200 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.