C/19782/2019
ACJC/304/2022
du 03.03.2022 sur JTPI/9996/2021 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.282.al2; CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.276.al1+2; CC.173.al3
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19782/2019 ACJC/304/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 3 MARS 2022
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a allégué des faits nouveaux (allégués 4, 8 et 9) et produit des pièces nouvelles (pièces 101, 111 et 112).
a.b Par arrêt du 29 septembre 2021, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B______ contre ce même jugement, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans les délais fixés. Le 8 octobre 2021, l'époux a formé une requête en restitution du délai pour verser l'avance de frais qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 14 décembre 2021.
b. Dans sa réponse du 6 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a également conclu à l'irrecevabilité des nova invoqués par celle-ci devant la Cour.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué le 18 octobre 2021 et persisté dans ses conclusions. Elle a conclu à l'irrecevabilité des nova invoqués en appel par son époux.
d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 15 novembre 2021.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née [A______] le ______ 1981, et B______, né le ______ 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (France). Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage conclu devant notaire le 10 juin 2016.
Trois enfants sont issus de leur union : D______, née le ______ 2006, E______, né le ______ 2008, et F______, née le ______ 2013.
b. La famille a vécu à H______ (France) jusqu'en 2013, année durant laquelle B______ s'est installé à Genève pour des raisons professionnelles. L'épouse et les enfants l'y ont rejoint en août 2014.
c. En juin 2016, les époux ont fait l'acquisition – en copropriété à raison de la moitié chacun – d'un appartement sis 1______ à Genève au prix de 2'510'000 fr. Après avoir effectué des travaux de rénovation, la famille a emménagé dans ce logement en juillet 2017.
Selon les allégués de B______, les époux ont financé l'acquisition de ce bien grâce à ses propres deniers et grâce à la somme de 250'000 fr. dont il avait fait donation à A______ la même année; il avait également injecté un montant d'environ 500'000 fr. pour effectuer les travaux de rénovation.
Les parties ont vendu cet appartement en décembre 2019 (cf. infra let. j).
d. Le 31 juillet 2019, les parties ont eu une violente dispute au domicile conjugal, en présence des enfants. Suite à cet incident, une procédure pénale (P/2______/2019) a été ouverte à l'encontre de B______, qui a été prévenu des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, contraintes et menaces sur la personne de A______. Une mesure d'éloignement administrative a par ailleurs été prononcée à l'endroit de B______ à compter du 1er août 2019. Les époux vivent séparément depuis lors.
e. A la fin du mois d'août 2019, B______ s'est installé à I______ (Angleterre) où il a séjourné jusqu'en mars 2021, date de son retour à Genève.
f. Le 4 septembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles, concluant au prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit de B______ et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même et les enfants de 23'000 fr. par mois. En substance, elle a allégué avoir cessé toute activité professionnelle en 2013, à la naissance de F______, pour s'occuper de ses trois enfants. Depuis lors, elle dépendait financièrement de son époux qui pourvoyait seul au train de vie très élevé de la famille. Elle couvrait ses dépenses courantes et celles des enfants avec l'argent que celui-ci créditait sur le compte courant dont elle était titulaire. Lorsqu'elle ne disposait pas d'assez d'argent sur ledit compte, B______ lui remettait ses cartes bancaires (de débit et/ou de crédit) – liées à son compte personnel ou à celui de l'une des sociétés dont il était associé gérant, à savoir J______ SARL et K______ SARL. Depuis la séparation, son époux n'avait guère contribué à l'entretien de la famille, de sorte qu'elle avait été contrainte de requérir des aides alimentaires ponctuelles pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a prononcé les mesures d'éloignement requises par A______ et rejeté la requête pour le surplus.
g. Par acte du 6 novembre 2019, A______ a sollicité du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes, dès le 6 novembre 2019 : 9'720 fr. pour son propre entretien, 3'650 fr. pour l'entretien de D______, 4'000 fr. pour l'entretien de E______ et 2'600 fr. pour l'entretien de F______. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
A______ a allégué que ses charges personnelles s'élevaient à 9'722 fr. 60, comprenant les frais d'alimentation (650 fr.) et de vêtements (600 fr.), les frais de l'appartement sis à 1______ (2'513 fr. d'intérêts hypothécaires + 1'634 fr. de charges + 1'368 fr. d'amortissements par le biais des assurances-vie souscrites par l'époux), la redevance radio/TV (30 fr.), la cotisation TCS (8 fr.), les frais SIG (300 fr.), l'assurance-ménage (79 fr.), l'assurance RC/bâtiment (85 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (417 fr. 30 + 153 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (64 fr.), les frais de taxi/Uber (400 fr.), les frais de téléphone (129 fr.), l'abonnement TPG (42 fr.) et les frais de femme de ménage (1'250 fr.).
Elle a évalué les charges des enfants à 3'632 fr. pour D______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 2'000 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances", 82 fr. d'activités extrascolaires, 35 fr. de téléphone et 33 fr. d'abonnement TPG), à 3'968 fr. 90 [recte : 2'968 fr. 90] pour E______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'405 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances", 49 fr. de téléphone et 33 fr. d'abonnement TPG) et à 2'603 fr. pour F______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 45 fr. 60 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'200 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances" et 33 fr. d'abonnement TPG).
h. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2019, le Tribunal, statuant sur la requête formée le même jour par A______, a condamné B______ à payer en mains de celle-ci, par mois et d'avance, les contributions d'entretien suivantes (comprenant – pour l'épouse et les enfants – l'entretien de base OP, l'assurance-maladie de base et l'abonnement TPG) : 1'890 fr. pour A______, 760 fr. pour D______, 760 fr. pour E______ et 480 fr. pour F______.
i. Dans sa réponse du 17 janvier 2020, B______ a conclu à l'octroi de la garde des enfants à lui-même, subsidiairement à l'instauration d'une garde alternée. Il a par ailleurs contesté devoir les contributions d'entretien requises par son épouse.
Il a allégué que les relations conjugales s'étaient détériorées à la mi-juillet 2019, lorsqu'il avait découvert que A______ avait utilisé ses cartes bancaires (à son nom et à celui de J______ SARL) sans son accord pour "dépenser des sommes d'argent absolument faramineuses", à savoir quelque 14'587 fr. en mai/juin 2019 et 13'454 fr. en juillet 2019 (selon la liste établie par l'époux, il s'agit, pour l'essentiel, de dépenses liées à des frais de taxi, à l'achat de vêtements, chaussures, accessoires et produits cosmétiques, à des achats effectués chez L______ et M______, ainsi qu'à des soins personnels : coiffeur, manucure, etc.). S'il était vrai que A______ dépendait de lui financièrement et qu'il approvisionnait le compte dont celle-ci était titulaire pour qu'elle puisse couvrir ses besoins personnels, il ne l'avait en revanche pas autorisée à utiliser ses cartes bancaires. Cela faisait d'ailleurs plusieurs années qu'il lui reprochait d'effectuer des dépenses inconsidérées. Il était exact que le train de vie de la famille avait été très élevé pendant plusieurs années. Tel n'était plus le cas à ce jour car sa situation financière s'était dégradée durablement depuis le début de l'année 2016. Depuis lors, c'est uniquement grâce à ses économies qu'il avait assuré l'entretien de la famille.
j. Les parties ont vendu l'appartement de 1______ en décembre 2019 au prix de 3'097'000 fr. La vente a été finalisée en mars 2020. Début janvier 2020, chacun des époux a perçu un montant de 77'500 fr. correspondant à la moitié de l'acompte versé par l'acquéreur. Le solde du prix de vente a ensuite été réparti par moitié entre les époux (cf. infra let. l).
Dans sa réponse du 17 janvier 2020, B______ a allégué qu'à ce jour, il ne percevait plus aucun revenu et qu'il n'avait "pour seul argent que l'avance perçue le 7 janvier [2020] pour la vente de l'appartement dont il était copropriétaire avec son épouse, soit la somme de 77'500 fr".
En mai 2020, après avoir brièvement loué un autre logement, A______ a emménagé avec les enfants dans un appartement de 6 pièces situé à N______ [GE]. Le loyer mensuel de l'appartement s'élève à 4'040 fr., charges comprises. L'épouse loue également une place de parking à la même adresse pour 220 fr. par mois.
Devant la Cour, B______ a allégué avoir payé le loyer de l'appartement de son épouse pour les mois de décembre 2020 et mars 2021. Il a produit à cet égard des relevés attestant de deux virements bancaires opérés en faveur de la régie O______ (5'000 fr. versés le 8 décembre 2020 et 4'260 fr. versés le 22 mars 2021).
k. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 avril 2020. Dans ses conclusions, ce service a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants d'octroyer la garde à la mère, de mettre en place un droit de visite progressif en faveur du père et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
l. Le 4 novembre 2020, les époux ont déposé une "convention d'accord" devant le Tribunal, en vue de régler certaines modalités de leur séparation. Aux termes de cette convention, les parties se sont accordées sur la question des arriérés de contributions d'entretien pour l'épouse et les enfants au 30 septembre 2020 (art. 1), sur la répartition du solde du prix de vente de leur appartement (art. 2), sur l'évolution des relations personnelles entre les enfants et leur père (art. 3) et sur la suite de la procédure pénale P/2______/2019 (art. 4).
Aux termes de l'art. 1 de la convention, A______ a indiqué ne plus avoir de prétention à faire valoir contre B______ au titre des contributions d'entretien dues par son époux depuis la séparation jusqu'au 30 septembre 2020; de son côté, B______ a indiqué ne plus avoir de prétention à faire valoir contre son épouse au titre des prélèvements et dépenses que celle-ci avait effectués par le biais des comptes bancaires dont il était titulaire et/ou bénéficiaire d'une procuration.
S'agissant de l'appartement de 1______, les époux sont convenus de se partager par moitié le solde du produit de la vente; à ce titre, chacun d'eux avait droit à un montant de 95'159 fr. 33.
m. Par acte du 18 novembre 2020, A______ a amplifié ses conclusions, concluant à la condamnation de B______ au paiement des contributions mensuelles d'entretien suivantes, allocations familiales non comprises, "dès le dépôt de la requête de mesures protectrices" : 8'790 fr. pour elle-même, 3'440 fr. pour D______ – l'époux devant être condamné à s'acquitter, en sus, de l'écolage de l'adolescente – , 5'840 fr. pour E______ et 5'460 fr. pour F______. Elle a persisté dans sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
A______ a allégué que dans la mesure où elle avait recommencé à travailler à 100% depuis la mi-septembre 2020 (cf. infra. let. D.a.a), elle avait l'intention d'engager une nounou pour s'occuper de E______ et F______, qui sortaient de l'école à 16h les lundis, mardis et jeudis, respectivement à 12h20 les mercredis et – pour F______ – les vendredis. La nounou irait chercher les enfants à l'école et resterait avec eux jusqu'à 19h, ce qui représentait un total de 22 heures par semaine (3 heures, trois fois par semaine + 6.40 heures, deux fois par semaine). Compte tenu du salaire horaire minimum pratiqué à Genève (soit 23 fr./h), le salaire de la nounou pouvait être estimé à 2'192 fr., sans compter les charges sociales. Par ailleurs, elle avait pu obtenir une bourse d'études en faveur de F______ pour l'année scolaire 2020/2021, étant toutefois précisé que cette bourse serait immédiatement révoquée dès que B______ lui verserait les contributions réclamées pour l'entretien des enfants. N'ayant plus les moyens d'assumer l'écolage de E______, elle avait inscrit celui-ci à l'école publique pour l'année 2020/2021; son intention était toutefois d'immatriculer à nouveau son fils à l'Ecole P______ dès qu'elle en aurait les moyens. L'écolage de D______ – dont elle ignorait la quotité – était directement pris en charge par l'époux qui s'opposait à ce que l'adolescente fréquente l'école publique.
A______ a allégué que ses charges – actualisées – s'élevaient au montant arrondi de 8'790 fr. (soit 14'872 fr., sous déduction de son salaire en 6'082 fr.), comprenant les frais d'alimentation (1'000 fr.), de restaurant (500 fr.) et de vêtements (1'000 fr.), les frais de logement (4'400 fr.; soit 65% d'un loyer estimé à 5'500 fr. pour un appartement d'un standing supérieur à celui situé à N______; cf. supra let. j), la redevance radio/TV (30 fr.), l'abonnement TV-Wifi (60 fr.), la cotisation TCS (8 fr.), les frais SIG (300 fr.), l'assurance-ménage (79 fr.), l'assurance RC/bâtiment (85 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (417 fr. 30 + 153 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (64 fr.), les frais de véhicule (3'200 fr. de leasing + 170 fr. d'assurance + 85 fr. d'impôts), les frais de téléphone (129 fr.), l'abonnement TPG (42 fr.), les frais de femme de ménage (1'250 fr.), les frais de coiffeur/esthétique (500 fr.), l'abonnement fitness (1'000 fr.) et les vacances (400 fr.).
Les charges des enfants s'élevaient à 3'441 fr. (hors écolage) pour D______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer [15% x 5'500 fr.], 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 82 fr. d'activités extrascolaires, 35 fr. de téléphone, 42 fr. d'abonnement TPG et 100 fr. de coiffeur/esthétique), à 5'838 fr. pour E______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer, 1'100 fr. de frais de garde "à venir", 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'405 fr. d'écolage, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 49 fr. de téléphone, 42 fr. d'abonnement TPG et 60 fr. de coiffeur) et à 5'463 fr. pour F______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer, 1'100 fr. de frais de garde "à venir", 45 fr. d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'200 fr. d'écolage, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 33 fr. d'abonnement TPG et 60 fr. de coiffeur).
n. Lors de l'audience du Tribunal du 19 novembre 2020, B______ s'est engagé à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 750 fr. pour D______, 750 fr. pour E______ et 500 fr. pour F______. Il a en outre conclu, sous suite de frais, à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem et d'une contribution à son propre entretien.
De son côté, A______ a sollicité de son époux qu'il produise, notamment, l'intégralité des relevés bancaires des comptes dont il était titulaire, ayant droit économique (personnellement ou par le biais d'une société) et/ou sur lesquels il bénéficiait d'une procuration, pour la période allant de janvier 2014 à février 2020. Elle a également requis la production des relevés de cartes de crédit de B______ de janvier 2014 à février 2020, exposant que les dépenses de la famille étaient effectuées par ce biais. Elle a ajouté qu'elle ne disposait d'aucune carte de crédit pendant la vie commune et qu'elle utilisait celles de son époux.
o. Par ordonnance de preuves du 2 décembre 2020, le Tribunal a ordonné aux parties de produire (i) les relevés de leurs cartes de crédit pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019, ainsi que (ii) les relevés des comptes bancaires dont elles étaient (avaient été) titulaires, ayants droit économiques (à titre personnel ou par le biais d'une société) et/ou sur lesquels elles bénéficiaient d'une procuration, pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2020. Il a par ailleurs ordonné à B______ de produire la documentation comptable relative au poste "Salaires et charges sociales" figurant au compte de pertes et profits de J______ SARL pour la période de janvier 2018 à décembre 2020.
p. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 24 juin 2021, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a.a A______ bénéficie d'une formation en ______ acquise auprès de l'Ecole Q______ de H______ [France]. Jusqu'en 2010, elle a occupé différents emplois pour des missions de courte durée. Elle a ensuite assisté son époux dans son activité professionnelle, puis a cessé de travailler en 2013 à la naissance de sa fille cadette. Le 21 septembre 2020, elle a retrouvé un emploi à temps plein auprès de la société R______ SA, en qualité d'assistante commerciale et logistique. Elle perçoit à ce titre un salaire net mensualisé de 6'082 fr. (5'614 fr. 75 x 13 / 12).
a.b L'épouse est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de S______ : un compte de garantie de loyer, un compte de prévoyance liée (n° 3______, dont le solde était nul au 31 décembre 2020), deux comptes épargne (n° 4______ et n° 5______, dont le solde au 31 décembre 2020 était de 6 fr. 93 pour le premier et de -28 fr. 30 pour le second), un compte personnel (n° 6______, dont le solde était de 55'917 fr. 82 au 31 décembre 2020) et un compte courant personnel en USD (n° 7______, dont le solde était nul au 31 décembre 2020).
En 2018, le compte n° 6______ a été crédité 8'765 fr. et débité de 9'010 fr. De janvier à août 2019, ce compte a été crédité de 16'795 fr. et débité de 16'122 fr. Les montants crédités l'ont été essentiellement par B______ et, dans une moindre mesure, par J______ SARL et K______ SARL. Ce compte a été utilisé pour couvrir des frais de nourriture et des achats divers (T______, U______, V______, L______, etc.), des achats de vêtements et d'accessoires (W______, X______, etc.) et des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.).
Le produit de la vente de l'appartement de 1______ a été versé sur ce même compte : un premier montant de 77'500 fr. a été versé le 7 janvier 2020 et un second montant de 75'159 fr. 33 a été versé le 26 octobre 2020 (le virement de 75'159 fr. 33 a été effectué par l'avocate de A______, avec la mention "solde produit de la vente").
b.a B______ est titulaire d'un diplôme français d'études universitaires générales (DEUG) en "". L'époux a allégué avoir travaillé dès l'année 2001 comme entrepreneur, notamment dans les domaines ______ et , ce qui lui avait permis de dégager un "revenu très confortable" au cours des années 2011 à 2016. En 2001, B a créé la société Y SARL, dont le siège se trouvait à G______ (France) et qui était spécialisée dans la . Selon les allégués de l'époux, cette société, qui dégageait un bénéfice d'environ 100'000 euros avant impôts, a été liquidée en 2011. Depuis octobre 2012, B est l'associé gérant et l'ayant droit économique de K______ SARL, société sise 8______ à Genève, qui a pour but social la fabrication, la commercialisation à l'étranger et la promotion de ; l'époux a été employé par cette société jusqu'en janvier 2016 (le salaire qu'il perçu à ce titre ne ressort pas du dossier). Depuis mars 2017, il est également l'associé gérant et l'ayant droit économique (à raison de 95% du capital social) de J SARL, société sise 8______ à Genève, qui a pour but social "toutes prestations de services et de conseils en matière de ". B a allégué avoir connu "un très important revers de fortune" dès le début de l'année 2016, K______ SARL et J______ SARL ayant toutes deux subi des pertes. Depuis lors, la famille avait été "contrainte de changer drastiquement son train de vie" et il s'était efforcé de trouver des solutions pour pallier ces difficultés financières. Devant le Tribunal, l'époux a déclaré avoir utilisé sa fortune personnelle et ses économies pour faire face aux besoins de la famille. En février 2019, il avait vendu ses montres pour un prix global de 118'000 fr. La même année, il avait soldé son compte de titres auprès de Z______ (selon une attestation datée du 1er mai 2019, les fonds correspondants – soit un total de 51'000 fr. – ont été versés sur l'un des comptes bancaires de B______ en mars-avril 2019). En juillet 2019, il avait trouvé un emploi dans une banque, mais "cela n'a[vait] pas fonctionné". Alors qu'il se trouvait "sous le choc" de la séparation, il était parti à I______ [Royaume-Uni] où il avait passé une année "pour [se] reconstruire avant de pouvoir rebondir". La situation avait été "tellement difficile pour [lui qu'il n'avait] pas cherché de nouveau travail". En novembre-décembre 2019, grâce à l'ami qui l'avait hébergé à I______, il avait eu l'opportunité de suivre un stage professionnel ("") dans cette ville. Il ressort des pièces produites qu'en septembre-octobre 2018, B a adressé six ou sept candidatures spontanées pour des postes de "consultant" auprès de différentes sociétés (le profil des postes concernés n'est pas spécifié [domaine et taux d'activité envisagés, durée des rapports contractuels, etc.]), ainsi qu'un courriel à une agence de recrutement à Monaco. En janvier 2019, il a adressé trois candidatures spontanées pour des emplois de "consultant/chef de projet" à Genève et à Monaco (là encore, le profil des postes concernés n'est pas spécifié). En juillet 2019, il a adressé son CV et une photo à un ami et, en septembre 2019, il a pris contact avec la société AA______ LTD, basée I______, par l'intermédiaire d'une connaissance.
De mars à mai 2021, B______ a effectué un stage à temps plein, non rémunéré, au sein du département immobilier de AB______ SA, société active dans la création, l'exploitation et la commercialisation de plateformes d'investissement, de financement participatif et de logiciels informatiques, ainsi que dans la fourniture de services (courtage, gestion, conseil, etc.). Devant le Tribunal, l'époux a déclaré que ce stage avait pour but de lui permettre d'obtenir un emploi dans cette société. Des discussions étaient en cours pour une embauche à l'automne 2021; le salaire négocié comportait un montant fixe de 7'000 fr. à 8'000 fr. et une part variable non encore définie. En parallèle, il s'occupait toujours de J______ SARL qui ne lui procurait plus aucun revenu. Cette société avait un employé – rémunéré 41'487 fr. bruts en 2019, respectivement 70'483 fr. bruts en 2020 –, qui était seul à détenir la certification obligatoire en Suisse pour travailler dans le désamiantage. Vu que la société était encore jeune, B______ espérait qu'elle pourrait se développer une fois la crise sanitaire passée. S'agissant de K______ SARL, l'époux a déclaré que la société avait été très active en Asie, mais que son activité s'était arrêtée "suite à des problèmes avec les Chinois ". Il maintenait cette société "en vie" à cause des brevets et patentes dont elle était détentrice ainsi que dans la perspective d'une reprise d'activité.
b.b Selon les documents comptables (bilans, comptes de pertes et profits) signés par B______, l'exploitation de K______ SARL s'est soldée par une perte de 145'528 fr. en 2016, respectivement de 16'643 fr. 76 en 2017 et de 257'867 fr. en 2018. En 2019, la société a réalisé un bénéfice de 6'536 fr.
Selon les documents comptables (bilans, comptes de pertes et profits) signés par B______, J______ SARL n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2016 et l'exercice 2017 s'est soldé par une perte de 9'132 fr. 62. La société a réalisé un bénéfice de 647 fr. 95 en 2018, tandis que l'exercice 2019 s'est soldé par une perte de 11'418 fr. 03.
Les déclarations fiscales et bordereaux de taxation concernant ces deux sociétés n'ont pas été produits.
b.c Selon le bordereau de taxation des époux pour l'année 2016, B______ a fait état d'un revenu net imposable de 1'016'717 fr. (120'000 fr. de salaire brut + 1'810'771 fr. de "revenu mobilier" brut) et d'une fortune nette de 7'029'530 fr. (130'000 fr. bruts de "numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc." + 7'111'314 fr. de fortune mobilière brute, incluant la valeur des parts sociales de K______ SARL fixée par l'Administration fiscale cantonale (AFC) à 6'341'800 fr., + 2'409'600 fr. de fortune immobilière brute, correspondant à l'appartement de 1______).
Selon le bordereau de taxation des époux pour l'année 2017, B______ a fait état d'une fortune nette de 7'083'421 fr. (130'000 fr. bruts de "numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc." + 7'225'165 fr. de fortune mobilière brute, incluant la valeur des parts sociales de K______ SARL fixée par l'AFC à 6'475'310 fr. + 2'309'200 fr. de fortune immobilière brute). L'époux n'ayant déclaré aucun revenu net imposable, le couple a été exonéré du paiement de l'impôt fédéral direct pour l'exercice 2017.
Devant le Tribunal, B______ a déclaré que la fortune de 7'000'000 fr. qui figurait sur les bordereaux de taxation susvisés correspondait à la valorisation de ses parts sociales dans K______ SARL; cette valorisation s'expliquait par le fait que la société avait fait de "très bonnes affaires en 2016". Depuis lors, il avait fait "plusieurs recours avec [sa] fiduciaire" pour que ce montant soit réévalué, mais sans succès.
Les déclarations fiscales et bordereaux de taxation des époux pour les années 2018 et 2019 n'ont pas été produits.
b.d B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de S______ : deux comptes épargne (n° 8______ et n° 9______, dont le solde au 31 décembre 2020 était de 969 fr. 65 pour le premier et de -2.85 USD pour le second), un compte de prévoyance liée (n° 10______, dont le solde était nul entre 2018 et 2020) et plusieurs comptes personnels (n° 11______, n° 12______, n° 13______ et n° 14______, étant précisé que ce dernier compte présentait un solde de -59.53 USD au 31 décembre 2020).
(i) Durant la vie commune, le compte n° 11______ a été utilisé pour payer les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille, les frais de nourriture et d'autres dépenses courantes (T______, U______, V______, L______, M______, etc.), une partie des frais relatifs à l'ancien logement familial (intérêts hypothécaires, charges, amortissements, assurance ménage), des frais de téléphone (env. 1'950 fr. au total pour 2018), quelques factures SIG (env. 474 fr. au total pour 2018), une partie de l'écolage des enfants (AC______, Ecole AD______, cantine scolaire etc.), l'achat de vêtements et d'autres accessoires, dont divers articles de marque (W______, X______, AE______, AF______, AG______, AH______, etc.), des frais de restaurant et d'hôtel, ainsi que des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.). Ce compte présentait un solde de 8'696 fr. 35 à fin décembre 2018, de -56 fr. 37 à fin décembre 2019 et de -24 fr. 61 à fin décembre 2020.
En 2018, le compte n° 11______ a été crédité de quelque 283'662 fr. – dont environ 71'000 fr. versés par K______ SARL, 70'000 fr. versés par Z______, 53'000 fr. versés par AI______ et AJ______ SARL et 25'000 fr. transférés du compte n° 13______ – et débité de quelque 286'920 fr., dont un virement de 47'000 fr. opéré en juin 2018 avec la mention "Salons AK______; client : M. B______, contact : M. AL______".
En 2019, ce compte a été crédité de 255'592 fr. – dont 51'000 fr. versés par Z______ et 118'000 fr. versés par AI______ avec la mention "PRET" (B______ allègue que ce dernier montant correspond au prix des montres qu'il a vendues en février 2019; aucune facture ou quittance n'a été produite à cet égard) – et débité de 246'839 fr.
En 2020, ce compte a été débité de 195'099 fr. et crédité de 195'131 fr., étant précisé que le solde du produit de la vente de l'appartement de 1______ (à savoir 95'159 fr. 33) a été versé sur ce compte le 22 octobre 2020.
(ii) En 2018, le compte de construction personnel n° 12______ a été crédité de quelque 163'595 fr. (ce montant a été versé par "Schweizerische Sozialpartnerstiftung für die Auffangeinrichtung" avec la mention "retrait LFEPL") et débité de quelque 163'727 fr. – dont un virement global de 70'000 fr. opéré en faveur de AI______ et AJ______ SARL. Ce compte a notamment été utilisé pour payer des travaux (agencement de cuisine, ameublement, décoration d'intérieur, etc.). Il n'a plus été approvisionné par la suite et il présentait un solde négatif à fin décembre 2020.
(iii) En 2018, le compte personnel n° 13______ a été crédité à hauteur de quelque 253'572 euros – dont 143'000 euros versés par Z______ – et débité à hauteur de quelque 252'495 euros, avec la précision qu'un total de 84'000 euros a été débité du compte en novembre 2018 avec la mention "Dépôt de capital AM______ [société et adresse, France]" et que des fonds ont été transférés sur le compte n° 11______, à savoir 19'134.28 euros (22'000 fr.) en juillet 2018, 888.12 euros (1'000 fr.) en octobre 2018 et 1'796.41 euros (2'000 fr.) en novembre 2018.
Ce compte a été utilisé, notamment, pour couvrir des frais de nourriture et d'autres dépenses courantes (T______, U______, V______, L______, M______, etc.), des frais relatifs à l'ancien logement familial, divers frais courants (SIG, TPG, etc.), une partie de l'écolage des enfants, l'achat de vêtements et d'accessoires, des frais de restaurant et d'hôtel, ainsi que des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.). Ce compte a également été utilisé pour régler des dépenses que B______ a effectuées avec l'une ou l'autre de ses cartes de crédit.
Les relevés bancaires relatifs à ce compte pour les années 2019 et 2020 n'ont pas été versés à la procédure.
b.e B______ a produit les relevés des achats effectués avec ses cartes de crédit AN______ (n° 15______) et AO______ (n° 16______), de mi-mai à mi-décembre 2019 (compte de carte n° 17______).
Il en résulte qu'il a dépensé environ 7'519 fr. du 13 mai au 12 juin 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber et l'achat de vêtements à hauteur de 5'679 fr.), 6'661 fr. du 13 juin au 14 juillet 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat d'un bijou chez AW______ à hauteur de 3'100 fr., l'achat de vêtements et de billets d'avion pour deux séjours, l'un à AP______ [France] pour toute la famille et l'autre à AQ______ [France] pour l'époux et E______), 5'904 fr. du 15 juillet au 12 août 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, ainsi que des frais d'hôtel, de location de voiture et d'alimentation), 7'959 fr. du 13 août au 12 septembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets de train et d'avion, des frais d'hôtel et d'alimentation, ainsi que 565.23 euros facturés par "AR______ [Espagne], Agence de voyages"), 36'632 fr. du 13 septembre au 13 octobre 2019 (comprenant des frais de taxi, l'achat de billets d'avion, des frais d'hôtel et de location "Lettings I______" pour env. 19'600 GBP, ainsi que l'achat de vêtements pour env. 6'000 GBP), 12'979 fr. du 14 octobre au 12 novembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets d'avion I______-Genève pour toute la famille, des frais d'alimentation, d'hôtel et de restaurant, les frais d'adhésion à un club sportif, l'achat de vêtements pour env. 2'300 GBP, un montant de 17'000 AED [env. 4'800 fr.] facturés par "BB______, [hôtel à] BC______ [Émirats arabes unis]" et deux consommations effectuées à BC______) et 10'657 fr. du 13 novembre au 12 décembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets d'avion et de train, ainsi que des frais d'alimentation et de restaurant).
Il ressort des pièces produites par l'épouse devant la Cour que B______ est également titulaire d'une carte de crédit AS______. Il n'a fourni aucun relevé des achats effectués avec cette carte.
Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires figurant au dossier que plusieurs débits ont été opérés en 2018 sur les comptes n° 11______ et n° 13______ avec la carte "18______ B______". Ces débits sont libellés de la même façon que ceux opérés avec la carte AN______ n° 15______ (celle-ci étant désignée comme suit : "19______ B______"). L'époux n'a fourni aucune explication à ce sujet.
b.f Suite à la séparation, B______ a régulièrement offert des cadeaux onéreux à ses enfants, notamment des sacs, des vêtements et des accessoires (vestes, baskets, bijou, lunettes de soleil, etc.) de marque (AE______, BD______, AT______, etc.), ainsi que des appareils [de la marque] AU______ (AV______ [smartphone], casque audio). Selon l'époux, plusieurs de ces cadeaux ont été offerts non par lui mais par son frère, BE______; dans une attestation datée du 18 novembre 2020, celui-ci indique avoir offert à D______ plusieurs articles de marque en septembre 2020, pour la rentrée scolaire (deux vestes, deux sacs, des boucles d'oreilles et une paire de lunettes). L'époux allègue par ailleurs qu'il a été en mesure de se procurer certains cadeaux à moindre coût, voire gratuitement.
Il ressort d'une facture datée du 26 juin 2019 que B______ a acheté un bijou en or chez AW______ au prix de 6'700 fr.; 3'600 fr. ont été payés en espèces et 3'100 fr. par carte de crédit (cf. supra let. b.e). Le 13 juillet 2019, l'époux a effectué un achat de 2'250 fr. chez AX______ en utilisant la carte bancaire de J______ SARL. En juin-juillet 2019, le compte entreprise de J______ SARL a été débité pour couvrir certaines dépenses effectuées par B______ avec sa carte de crédit AN______ (n° 15______).
En août 2020, alors qu'il se trouvait à Monaco, l'époux a loué une [voiture de marque] AY______ cabriolet pour une journée au tarif de 350 euros. En février 2021 il a passé trois jours à BF______. Le séjour à l'hôtel a coûté 3'270 fr. pour deux nuits, ainsi que 944 fr. pour le forfait de ski ("skipass") et des consommations diverses.
b.g Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à hauteur de 1'626 fr. 70, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), l'assurance-maladie (356 fr. 70) et les frais de transports publics (70 fr.). Le premier juge n'a pas tenu compte des frais de loyer de 2'000 fr. allégués par l'époux, au motif que celui-ci avait affirmé être hébergé gratuitement par des amis depuis le mois d'août 2019, que ce soit à I______ ou à Genève.
S'agissant de ses conditions de logement, B______ a produit deux attestations. La première, datée du 15 janvier 2020, est signée par C______, lequel indique avoir mis son appartement de 6 pièces – sis route 20______ à Genève – à disposition de B______ et de ses enfants "à titre amical et gracieux dès ce jour et le temps de cette période transitoire". La seconde, datée du 3 mai 2021, est signée par AZ______, lequel précise avoir mis son logement – sis 21______ à Genève – à disposition de B______, "cela gracieusement depuis courant mars 2021, le temps que celui-ci trouve un logement à sa convenance".
c.a A leur arrivée à Genève, en 2014, D______ et E______ ont été scolarisés dans une école publique qu'ils ont fréquentée pendant trois et quatre ans respectivement. D______ a ensuite été scolarisée dans des établissements privés : à AC______ pendant l'année scolaire 2017/2018 et à AD______ dès la rentrée scolaire 2018/2019. Actuellement, elle fréquente l'Ecole privée BA______. Les parties n'ont pas chiffré le montant de son écolage; B______ s'est acquitté à ce titre d'un montant de 2'600 fr. en février 2021, ainsi que d'un montant de 180 fr. en juin 2021 avec la mention "BA______ Genève Lunch and learn".
A tout le moins dès l'année scolaire 2018/2019, E______ et F______ ont été scolarisés à l'Ecole privée P______, située à N______. Selon les allégués de l'épouse, E______ fréquente à nouveau l'école publique depuis la rentrée scolaire de septembre 2020. Pour l'année 2020/2021, l'écolage de F______ s'est élevé à 11'385 fr. et les frais de cantine à 1'680 fr.; dans la mesure toutefois où F______ a obtenu une bourse couvrant une grande partie de son écolage, ses frais scolaires de l'année 2020/2021 ont été réduits à environ 3'000 fr., soit 250 fr. par mois.
Les enfants perçoivent des allocations familiales qui s'élèvent mensuellement à 400 fr. pour D______, qui a atteint l'âge de 16 ans le 20 janvier 2022, 300 fr. pour E______ et 400 fr. pour F______.
c.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ et E______ à 5'063 fr. 90 par enfant (4'763 fr. 90 après déduction des allocations familiales), comprenant les frais d'alimentation et de vêtements (600 fr. + 650 fr.), les frais de logement (426 fr., soit 10% x 4'260 fr., ce dernier montant correspondant au loyer de l'appartement et du parking loués par A______), les frais de garde (1'100 fr.), l'assurance-maladie (156 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (1'405 fr.), les frais de sports, loisirs et vacances (540 fr.), les frais de téléphone (49 fr.), les frais de coiffeur (60 fr.) et l'abonnement TPG (42 fr.).
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de F______ à 4'689 fr. (4'289 fr. après déduction des allocations familiales), comprenant les frais d'alimentation et de vêtements (600 fr. + 650 fr.), les frais de logement (426 fr.), les frais de garde (1'100 fr.), l'assurance-maladie (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (1'200 fr.), les frais de sports, loisirs et vacances (540 fr.), les frais de coiffeur (60 fr.) et l'abonnement TPG (33 fr.).
E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'il était peu renseigné sur la situation financière exacte de B______, en dépit des nombreux documents produits. Si les affaires de K______ SARL et J______ SARL n'étaient plus aussi florissantes que par le passé, il ressortait néanmoins des pièces versées à la procédure et des explications fournies par les parties que la famille avait conservé un train de vie élevé jusqu'en août 2019, date de la séparation, tant pour l'épouse et les enfants que pour l'époux (achats de luxe, écoles privées, etc.). Si, à teneur des titres versés au dossier, B______ n'avait pas d'emploi à ce jour et ne percevait pas à proprement parler de salaire, il était manifestement en mesure de maintenir son train de vie et celui de sa famille. Le salaire envisagé par l'époux auprès de AB______ SA paraissait en outre insuffisant, celui-ci pouvant (et devant) mieux mettre sa capacité contributive à profit. Il y avait donc lieu de considérer qu'il conservait une capacité contributive suffisante pour maintenir son niveau de vie et celui de sa famille.
Compte tenu de la situation aisée de l'époux, il convenait de déterminer l'entretien convenable de D______, E______ et F______ sur une base élargie. Les charges alléguées par l'épouse à ce titre pouvaient être retenues, sous réserve de la participation au loyer qu'il y avait lieu de comptabiliser à hauteur de 426 fr. par enfant. Dans la mesure où la prise en charge des enfants était essentiellement assumée par la mère, leur coût d'entretien devait être supporté exclusivement par le père. Vu que B______ disposait d'une situation financière qui lui permettait de maintenir le train de vie des enfants, il se justifiait de l'astreindre au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'770 fr. pour D______, 4'770 fr. pour E______ et 4'290 fr. pour F______. Concernant A______, si l'on tenait compte des charges alléguées par celle-ci, sous réserve du loyer qui devait être fixé à 2'982 fr. (4'620 fr. x 70%), ses charges se montaient à 13'554 fr. 60. Après déduction de son salaire, elle subissait dès lors un déficit de 7'472 fr. Cela étant, si l'époux disposait de la possibilité de maintenir le train de vie des enfants – et en avait l'obligation –, le dossier ne contenait, au niveau de la fortune notamment, aucun élément permettant d'exiger de lui qu'il maintienne également le train de vie de son épouse. Ce constat s'imposait d'autant qu'elle était en mesure d'assumer seule son minimum vital du droit des poursuites en 4'819 fr. 30, comprenant la base d'entretien OP (1'350 fr.), le loyer (2'982 fr.), l'assurance maladie (417 fr. 30) et l'abonnement TPG (70 fr.).
S'agissant des arriérés de contributions d'entretien, les parties avaient trouvé un accord s'agissant du montant dû à ce titre par l'époux jusqu'au 30 septembre 2020. Demeurait ouverte la question des arriérés pour la période courant du 1er octobre 2020 jusqu'au prononcé du jugement. S'il ne paraissait "pas opportun" de condamner le père à contribuer rétroactivement à l'entretien des enfants, il était en revanche nécessaire de garantir le paiement des contributions dues aux enfants pour l'avenir. Pour cette raison, le dies a quo devait être fixé au 1er août 2021.
Enfin, A______ disposait des moyens nécessaires pour assumer les frais et dépens de la procédure compte tenu des sommes qu'elle avait perçues suite à la vente de l'ancien logement familial. Elle ne pouvait donc pas prétendre au versement d'une provisio ad litem.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9996/2021 rendu le 5 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19782/2019. Au fond : Annule les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants, les sommes de 3'800 fr. pour D______, 3'670 fr. pour E______ et 3'450 fr. pour F______, dès le 1er octobre 2020 et sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'330 fr. dès le 1er octobre 2020 et sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.