Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19767/2018
Entscheidungsdatum
26.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19767/2018

ACJC/958/2019

du 26.06.2019 sur JTPI/20060/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.08.2019, rendu le 01.05.2020, CASSE, 5A_627/2019

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;LOGEMENT DE LA FAMILLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19767/2018 ACJC/958/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 juin 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2018, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/20060/2018 du 20 décembre 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), imparti un délai à B______ au 28 février 2019 pour quitter celui-ci, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), autorisé A______, au cas où B______ ne respecterait pas ce délai, à recourir au service d'un huissier judicaire et, au besoin, à l'intervention de la force publique pour obtenir l'exécution du chiffre 3 du dispositif dès le 1er mars 2019 (ch. 4), donné acte aux époux de ce que B______ pouvait emporter ses affaires personnelles ainsi que la cave à vin et le train électrique (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 3'150 fr. dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019 (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensé ces derniers avec l'avance fournie par A______, réparti ces frais à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à payer à A______ le montant de 600 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 décembre 2018, B______ appelle de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à ce que la Cour l'annule et, cela fait, à ce qu'elle sursoie à autoriser les parties à vivre séparées jusqu'au 30 juin 2019, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, subsidiairement, à ce que les parties soient autorisées à vivre dans les deux "habitations" sises sur la parcelle, 1______, à ce qu'il soit dit, dans les deux cas, que A______ occupera la maison principale avec le mobilier meublant, et lui-même occupera la "maison" sise dans le fond du jardin, à ce qu'il soit dit qu'il récupèrera ses meubles, ses effets personnels, son train électrique et sa cave à vin, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de quitter ladite maison du vendredi matin au dimanche soir, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à régler les frais relatifs à la propriété sise 1______ (hypothèque et charges) à hauteur de 2'333 fr. par mois jusqu'à son départ à la retraite, au plus tard le 31 décembre 2019, et à ce qu'il soit dit qu'aucune pension n'est due entre époux. B______ conclut, pour le cas où la jouissance de la maison sise au fond du jardin ne lui serait pas attribuée et qu'une pension en faveur de son épouse devrait être fixée, à ce que ladite contribution soit fixée à 535 fr. 55 par mois et limitée dans le temps, soit jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, et à ce qu'il soit dit que toutes les charges et intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal seront pris en charge par A______ dès son départ du domicile conjugal.

Préalablement, B______ demande qu'un transport sur place soit effectué pour constater le caractère habitable de la maison de jardin.

A l'appui de son appel, il produit en outre trois pièces nouvelles, à savoir des autorisations de construire datant de 1999 et 2000.

c. Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour a rejeté la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement rendu le 20 décembre 2018 et dit qu'il serait statué sur les frais liés à l'incident dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Dans sa réponse du 28 janvier 2019, A______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Elle produit son certificat de salaire pour l'année 2018 et une attestation de son employeur concernant son bonus pour l'année 2018.

e. Dans l'intervalle, par acte déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, A______ appelle également du chiffre 6 du dispositif du jugement, qu'elle a reçu le 28 décembre 2018, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'800 fr. dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard le 1er mars 2019, augmentée à 5'800 fr. dès que C______ commencera son stage de . Subsidiairement, elle demande une contribution mensuelle de 6'350 fr. dès le départ de son époux du domicile conjugal, mais au plus tard le 1er mars 2019. Elle demande la production du certificat de salaire 2018 de son époux et de son bulletin de salaire du mois de janvier 2019. f. Dans sa réponse du 1er février 2019, B conclut au rejet de l'appel de son épouse.

g. Par courriers du 12 mars 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1957, et A______, née [A______] le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1988 à D______ (Genève).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 1991 à Genève et E______, née le ______ 2000.

c. En 1997, les époux A______/B______ ont acquis en copropriété une parcelle de 1'323 m2 sise au 1______, à D______ (parcelle n° 2______), sur laquelle est érigée une habitation à un logement répertoriée sous n° 3______, d'une surface de 91 m2 au sol.

d. Par la suite, les époux A______/B______ ont construit une piscine ainsi qu'une "pool house" au fond du jardin. Cette maisonnette est aménagée (salon, table à manger, toilettes, douche, micro-ondes). Cette construction n'est pas répertoriée au Registre foncier.

e. Les enfants du couple vivent dans la maison principale.

f. Le 17 août 2018, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et impartisse à l'époux un délai d'un mois pour quitter celui-ci, le jugement rendu sur mesures protectrices devant valoir jugement d'évacuation et l'autorisant à faire recours à la force publique pour faire exécuter cette décision. Sur le plan financier, elle a conclu au versement d'une contribution à son entretien de 6'500 fr. par mois.

Afin d'éviter une procédure, l'épouse a indiqué souhaiter que B______ prenne spontanément en charge les frais des deux enfants du couple, encore aux études.

g. L'époux a conclu à ce que le Tribunal attribue à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale (maison principale) et lui attribue la jouissance exclusive de la maisonnette sise au fond du jardin, étant précisé qu'il s'engageait à ne pas y résider du vendredi matin au dimanche soir. Comme mesure d'instruction, il a sollicité un transport sur place pour s'assurer de la viabilité de la maison au fond du jardin. Sur la plan financier, il s'est engagé, s'il était autorisé à habiter la maisonnette, à prendre en charge les frais relatifs à la propriété familiale à hauteur de 3'270 fr. jusqu'au 31 décembre 2019 (date de son départ à la retraite) et il a refusé tout autre versement à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Dès sa retraite, il s'engageait à quitter la maison sise au fond du jardin.

h. Le 5 novembre 2018, le Tribunal a exhorté les parties à entreprendre une médiation, sans succès.

i. La cause a été gardée à juger en première instance le 19 novembre 2018.

  1. La situation financière des parties se présente comme suit :
  2. B______ est employé de F______ & CIE SA depuis près de 10 ans.

A ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 10'054 fr. (soit 11'388 fr. nets - 1'333 fr. d'indemnité de frais forfaitaire) versé 14 fois l'an, auquel s'ajoute une indemnité de frais forfaitaires de 1'333 fr. versée 12 fois l'an. Il reçoit en outre un bonus qui s'est élevé à 88'000 fr. bruts en 2016 et 94'000 fr. bruts en 2017. Il allègue que son bonus aurait été de 70'000 fr. nets en 2018, précisant avoir connu une réduction de sa clientèle, ce qui est contesté. En 2017, il a perçu 19'399 fr. nets mensualisés, frais de représentation non compris.

B______ indique qu'il devra quitter son emploi au plus tard en décembre 2019 (retraite anticipée), selon une pratique imposée par son employeur.

A teneur d'un courrier du 23 octobre 2018 rédigé par son employeur, B______ avait discuté avec ce dernier, en novembre 2017, d'un départ en préretraite à la fin 2019, de sorte que son successeur avait déjà été engagé.

Dès 2020, il percevra une rente LPP, évaluée, d'après une simulation faite par sa caisse de prévoyance professionnelle, à environ 5'150 fr. par mois (61'838 fr./12); à ces montants s'ajoutera, toujours selon cette même simulation, un capital-retraite de 300'000 fr., avant impôts. Dès 2022, il recevra en outre une rente AVS qu'il estime à 2'300 fr. par mois.

A______ ne conteste pas la mise en retraite anticipée de son époux à la fin de l'année 2019 (cf. notamment mémoire du 4 novembre 2018, ad 52). Elle soutient néanmoins qu'au 31 décembre 2019, son époux aura le choix soit de reprendre sa clientèle et de travailler à son compte, soit de laisser sa clientèle à la F______ & CIE SA et de recevoir des indemnités pendant environ 5 ans.

b. Les charges mensuelles de B______ - non contestées précisément par l'épouse - se composent de 1'048 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires, 398 fr. de frais de transport (assurances voiture + estimation de 200 fr. d'essence) et 840 fr. d'assurances-vie, ce qui totalise une somme de 2'286 fr.

L'époux propose de prendre en charge les 2/3 des frais liés à la maison conjugale, s'il est autorisé à vivre dans la maison sise au fond du jardin, soit 2'333 fr. par mois. A défaut, il estime ses futurs frais de logement à 3'500 fr. par mois, correspondant, selon lui, au loyer d'un appartement de 4 pièces meublé. Il invoque en sus une charge fiscale mensuelle de 5'287 fr. jusqu'à sa retraite anticipée, réduite ensuite à 1'500 fr., ainsi que des frais personnels de 2'000 fr. par mois.

c. Les parties s'accordent pour estimer les frais liés à la villa familiale à environ 3'500 fr. par mois (intérêts hypothécaires de 1'571 fr., assurance ménage de 79 fr., assurance bâtiment de 97 fr., assurance RC de 15 fr., frais d'alarme de 109 fr., frais de jardinier de 50 fr., autres frais d'entretien de 500 fr., redevance radio-TV de 38 fr. et frais de SIG courants de 1'050 fr.).

Restaient en outre à payer, en juin 2018, 4'947 fr. d'arriérés des SIG pour la période 2015-2018, payables à hauteur de 206 fr. par mois jusqu'en septembre 2020.

d. A______ est employée de G______ SA depuis plusieurs années. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 10'787 fr. en 2017 et de 11'034 fr. en 2018.

Ses charges mensuelles comprennent 83 fr. de prime d'assurance d'objets de valeur, 1'126 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires, 350 fr. de transport (montant admis par l'époux), étant précisé que les frais d'essence sont estimés à environ 200 fr., 680 fr. d'assurances-vie et 175 fr., de frais de téléphonie (moyenne factures septembre et octobre ([165 fr. + 185 fr.] / 2), soit au total 2'414 fr.

L'épouse fait en outre valoir des frais médicaux non remboursés de 39 fr. par mois. Elle se prévaut d'une attestation de son assurance-maladie pour l'année 2017 présentant des frais totaux de 550 fr., non pris en charge à hauteur de 458 fr. (franchise).

A______ a fait valoir en première instance une charge fiscale de 2'500 fr. par mois et des frais personnels de 4'500 fr. par mois, soit 250 fr. par mois pour le coiffeur, 15'000 fr. par an pour les vacances et 3'000 fr. par mois pour la nourriture, l'habillement, les restaurants, les sorties, etc. B______ admet que son épouse connaît des frais personnels de l'ordre de 2'000 fr. par mois.

e. En l'état du dossier, C______ termine son Master en ______ à l'Université de Genève et souhaite poursuivre sa formation à l'Ecole ______ en septembre 2019. E______ est en 4ème année du Collège à Genève.

Les charges mensuelles des enfants, hors logement, s'élèvent à 1'842 fr. pour C______ et 1'111 fr. pour E______, ces montants, retenus par le Tribunal, n'étant pas contestés. Ces charges comprennent les primes mensuelles d'assurance-maladie, les frais médicaux non pris en charge, l'abonnement TPG, les frais scolaires, les frais de téléphone, ceux de loisirs et un minimum vital de 600 fr. pour C______ et de 200 fr. pour E______ après déduction des allocations d'études (400 fr.) perçues par celle-ci.

B______ propose de participer à l'entretien de E______ à hauteur de 1'137 fr. par mois et à celui de C______ à raison de 2'000 fr. par mois. A______ accepte d'inclure ces montants dans le budget de son époux.

f. Les parties n'ont pas réalisé d'économies durant le mariage.

g. La valeur de la maison familiale, selon estimation fiscale, est de 840'000 fr. L'immeuble est grevé d'une dette hypothécaire de l'ordre de 1'100'000 fr. Sa valeur locative est de 25'831 fr. (cf. déclaration fiscale des époux 2017) et les intérêts hypothécaires se chiffrent à environ 18'850 fr.

B______ est également copropriétaire avec son frère d'une maison au H______ [France] et nu-propriétaire d'une maison à I______ [France] où habite sa mère. A______ soutient, sans être contredite, que ce logement comprend deux grands studios. B______ indique ne pas pouvoir aller y habiter, son employeur exigeant que les employés résident en Suisse.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'époux n'avait pas apporté la preuve que la maisonnette au fond du jardin était "officiellement" habitable, de sorte qu'il se justifiait d'écarter ses conclusions tendant à ce qu'il puisse loger dans cette construction.

S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse, il a estimé les revenus de celle-ci à 10'700 fr. nets par mois et ses charges mensuelles à 5'100 fr. par mois, hors impôts et frais strictement personnels, étant précisé que seulement 70% des frais liés à la villa devaient être pris en compte, le solde étant à charge des enfants.

B______ disposait quant à lui de revenus mensuels nets de l'ordre de 19'000 fr. et devait assumer des charges mensuelles, hors impôts et frais strictement personnels, de 4'900 fr., comprenant un loyer d'environ 2'600 fr. par mois.

L'époux acceptait de prendre en charge les frais des enfants majeurs à hauteur de 2'000 fr. pour C______ et de 1'137 fr. pour E______. Ces montants couvraient les besoins des enfants, estimés à 1'842 fr. et 1'111 fr., hors frais de logement. Il restait dès lors à charge de la mère une partie de ces derniers qui pouvaient être estimés, pour chacun des enfants à 556 fr. (15% des frais liés à la villa). Il y avait donc lieu d'inclure dans les charges de l'épouse des frais de logement de 400 fr. pour C______ et de 530 fr. pour E______ (soit 556 fr. - [1'137 fr. - 1'111 fr.]).

Après couvertures des charges, le solde disponible était de 15'620 fr. L'épouse ayant droit à la moitié de ce montant, la contribution due par son mari en sa faveur était de 3'140 fr., arrondie à 3'150 fr. par mois.

Avec la somme de 7'810 fr. (15'620 fr. / 2), les époux pouvaient payer leurs impôts respectifs (qui s'équilibreraient au vu de la contribution servie), leurs frais strictement personnels (nourriture, vêtements, vacances, sorties, etc.) ainsi que l'éventuel argent de poche des enfants majeurs.

Jusqu'au départ de l'époux du logement familial, A______ devait prendre en charge ses frais personnels et B______ ses frais personnels, la totalité des frais liés au logement de la famille et la totalité des frais des enfants.

Il appartenait aux parties de requérir, cas échéant, de nouvelles mesures protectrices si leur situation financière devait être sensiblement différente à celle prévalant au jour du jugement, notamment si l'époux devait prendre effectivement sa retraite en janvier 2020 et qu'il s'en suivait une diminution notable de ses revenus ou si les enfants du couple prenaient leur indépendance financière.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formés en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels dirigés contre le jugement entrepris sont recevables. Il ne sera toutefois pas tenu compte des simples renvois aux écritures de première instance contenus dans la réponse de l'épouse, cette manière de procéder ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC, applicables également à la réponse à l'appel (arrêts du Tribunal 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3; 5A_438/2012 du 27 aout 2012 consid. 2.4). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les appels et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire (art. 272 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2 ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
  3. Il ne sera pas procédé au transport sur place requis par l'appelant, dès lors que cette mesure probatoire ne serait pas propre à établir, même sous l'angle de la vraisemblance, que la construction sise au fond du jardin de la maison familiale remplit les conditions légales pour qu'elle puisse être considérée comme une construction habitable. Cette mesure n'est par ailleurs pas compatible avec le caractère sommaire de la procédure. Il n'y a en outre pas lieu d'ordonner à l'appelant la production de son certificat de salaire pour l'année 2018 et de son bulletin de salaire de janvier 2019, la Cour étant suffisamment informée sur les revenus des époux.
  4. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En espèce, les autorisations de construire datant de 1999 et 2000 sont irrecevables, puisqu'elles auraient pu être produites en première instance déjà. En revanche, le certificat de salaire de l'épouse pour l'année 2018 et l'attestation liée au bonus reçu cette même année seront admis à la procédure, puisque ces documents concernent des revenus perçus après le 19 novembre 2018, soit la clôture des débats de première instance.
  5. L'appelant demande à la Cour de surseoir à statuer sur le principe de la vie séparée jusqu'à la fin de l'année 2019. 5.1 Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. 5.2 En l'espèce, l'intimée a clairement manifesté son intention irrévocable d'obtenir la séparation. Elle a refusé toute médiation. L'appelant ne conteste pas que les conditions pour refuser la vie commune sont remplies. Il demande néanmoins de surseoir au prononcé de la vie séparée, afin qu'il puisse occuper la maisonnette attenante à la maison conjugale, dont l'attribution à l'épouse n'est pas contestée. Or, cet élément n'est pas déterminant dans l'examen des conditions de l'art. 175 CC. Sa requête sera donc rejetée.
  6. L'appelant demande que la jouissance exclusive de la maisonnette au fond du jardin lui soit attribuée. 6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. 6.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que la construction, dont il demande la jouissance exclusive, soit légalement destinée à l'habitation. Au demeurant, ce bâtiment est une dépendance, qui doit, à tout le moins à ce stade de la procédure, suivre le sort de la maison principale, qui constitue le domicile conjugal. L'attribution de la jouissance exclusive de ce dernier à l'épouse n'est pas remise en cause en appel. Partant, l'appelant sera débouté de ses conclusions relatives à la maisonnette sise au fond du jardin.
  7. Les parties contestent le montant de 3'150 fr. par mois octroyé à l'épouse à titre de contribution à son entretien. Cette dernière reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, parmi les revenus de son mari, les frais forfaitaires perçus de son employeur et de n'avoir admis, parmi ses propres charges, que le 70% des frais liés au logement conjugal. L'époux fait quant à lui grief au premier juge d'avoir sous-estimé son futur loyer et de ne pas avoir tenu compte de la baisse de ses revenus en raison de sa préretraite. 7.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. En cas de situation financière favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b, SJ 1995 p. 614; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2, FamPra.ch 2010 p. 158, 5A_27/2009 consid. 4.1 et 5P_138/2001 consid. 2a/bb, FamPra.ch 2002 p. 333). La méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2009 consid. 4.1, 5P_253/2006 consid. 3.2 et 5P_52/2005 consid. 2.3). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). 7.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la répartition de la prise en charge des besoins du ménage prévue par le jugement entrepris jusqu'à la séparation des parties, plus particulièrement le financement par ses soins de ses frais personnels et de la totalité des frais liés au logement familial, de sorte que cette solution sera confirmée. Reste dès lors à examiner la situation financière des parties dès le départ de l'époux du logement familial. 7.2.2 L'intimée dispose de revenus de l'ordre de 11'000 fr. nets par mois. Au vu de l'attestation de son assurance-maladie relative aux frais médicaux assumés en 2017, de l'âge de l'intéressée (59 ans) et du montant raisonnable qu'elle fait valoir, celle-ci assume vraisemblablement des frais médicaux non pris en charge de 38 fr. par mois (458 fr. / 12 mois). Les arriérés des SIG de 206 fr. par mois constituent des dettes du couple, qui doivent être inclues dans les charges nécessaires à la jouissance de la maison conjugale, dans la mesure où elles lui sont étroitement liées. Les charges relatives au logement dont l'épouse a la jouissance exclusive se chiffrent donc à 3'706 fr. par mois. Comme l'épouse fait ménage commun avec ses deux enfants majeurs, âgés de 19 et 29 ans, il y a lieu de tenir compte d'une participation de ces derniers aux coûts de la maison familiale. L'appelant ne conteste pas précisément la répartition de 70% en faveur de l'intimée, retenue par le Tribunal, de sorte que les frais de logement de celle-ci seront évalués à environ 2'600 fr. par mois. Cette solution apparaît également justifiée par le fait qu'admettre l'entier des frais de logement dans le budget de l'intimée reviendrait à lui reconnaître le droit de vivre seule dans la villa familiale, occupée du temps de vie commune par quatre personnes, ce qui conduirait à lui faire profiter d'un niveau de vie supérieur à celui existant avant la séparation. S'agissant de sa charge fiscale, elle peut être estimée à 3'200 fr. par mois si l'on tient compte de la perception d'une contribution à son entretien de l'ordre de 3'000 fr. par mois, selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale (www.ge.ch). L'intimée n'invoque par ailleurs aucun moyen de preuve en appel pour rendre vraisemblable qu'elle assumerait des frais de nourriture, d'habits et de loisirs supérieurs aux 2'000 fr. par mois admis par son époux, de sorte que les frais personnels invoqués seront retenus à hauteur de ce montant. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle assume des dépenses de l'ordre de 10'250 fr. par mois (2'414 fr. [charges déjà admises] + 38 fr. [frais médicaux] + 2'600 fr. [charges liées au logement] + 3'200 fr. [impôts] + 2'000 fr. [frais personnels]). 7.2.3 L'appelant n'a produit aucune pièce pour rendre vraisemblable une diminution de son bonus en 2018. Il sera ainsi retenu qu'il a perçu un bonus de 94'000 fr. bruts également en 2018. Entre 2016 et 2018, son bonus s'est donc élevé en moyenne à 92'000 fr. bruts ([88'000 fr. + 94'000 fr. + 94'000 fr.] / 3 ans), de sorte que ses revenus peuvent être estimés à environ 19'250 fr. nets par mois (soit une diminution du salaire perçu en 2017 d'environ 150 fr. nets par mois). Il n'y a pas lieu d'inclure dans ses ressources le montant reçu de son employeur à titre d'indemnité forfaitaire, l'époux, qui est en contact direct avec la clientèle de la banque, assumant vraisemblablement des frais de représentation dans l'exercice de son activité. Le loyer de l'appelant sera estimé à 2'600 fr. par mois, ce montant apparaissant suffisant pour se reloger dans un appartement de 4 pièces à Genève (cf. tableau T 05.04.2.01, intitulé " Loyer mensuel moyen selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble", publié par l'Office cantonal de la statistique). On ne saurait en effet exiger de l'appelant qu'il habite dans un studio en France voisine, compte tenu du train de vie des parties durant la vie commune, ou dans le Sud de la France, au vu de l'exercice de sa profession à Genève. Sa charge fiscale, tenant compte du versement d'une pension en faveur de son épouse de l'ordre de 3'000 fr. par mois, sera en outre évaluée à 4'100 fr. par mois, selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale. Cette évaluation resterait inchangée même si l'on tenait compte de contributions d'entretien ou d'aliments versés par l'appelant aux enfants majeurs du couple. En effet, lorsqu'un enfant accède à la majorité, le parent ne peut plus déduire fiscalement la contribution versée pour l'entretien de cet enfant (art. 33 al. 1 let. c LIFD); la contribution est exonérée chez le bénéficiaire selon l'art. 24 al. 1 let. e LIFD (cf. ATF 133 II 305; 130 II 509; 131 II 553); les dispositions légales de droit cantonal genevois sont équivalentes (art. 26 let. f, 27 let. f et 33 LIPP). Le montant de 2'000 fr. allégué pour des dépenses personnelles apparaît plausible eu égard aux revenus et au train de vie des parties, de sorte qu'il sera admis dans le budget de l'appelant. Ses charges mensuelles se chiffrent ainsi à 10'986 fr. par mois (2'286 fr. [charges déjà admises] + 2'600 fr. [loyer] + 4'100 fr [impôts] + 2'000 fr. [frais personnels]), arrondis à 10'990 fr. Après déduction de leurs charges, les parties disposent d'un solde de 9'010 fr. (19'250 fr. + 11'000 fr. - 10'250 fr. - 10'990 fr.), leur permettant de couvrir largement les besoins des enfants majeurs du couple. Dans la mesure où l'intimée admet la prise en compte dans le budget de son époux des frais de E______ en 1'137 fr. par mois et que celui-ci n'a pas précisément contesté la participation - retenue par le Tribunal - de son épouse aux frais de logement de l'enfant à raison de 530 fr. par mois, ces charges seront ajoutées à leurs budgets respectifs. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des éventuels aliments versés à C______, dès lors qu'il est âgé de 29 ans, est au bénéfice d'un Bachelor en ______ et n'a, partant, plus droit à une contribution d'entretien selon l'art. 276 CC. La répartition du coût financier de l'entretien de E______ entre les parties porte les charges de l'intimée à 10'780 fr. (10'250 fr. + 530 fr.) et celles de l'appelant à environ 12'130 fr. (10'990 fr. + 1'137 fr. = 12'127 fr.). Le solde disponible du couple est ainsi réduit à 7'340 fr. (19'250 fr. + 11'000 fr. - 10'780 fr. - 12'130 fr.) L'entier des revenus était affecté du temps de la vie commune à l'entretien de la famille, de sorte qu'il convient de répartir ce solde entre les époux, ce qui conduit à fixer une contribution pour l'entretien de l'intimée de 3'450 fr. par mois (10'780 fr. [charges de l'intimée] + 3'670 fr. [moitié du solde disponible] - 11'000 fr. [revenus de l'intimée]). Ce montant ne permettra pas à l'épouse de profiter d'un train de vie supérieur à celui du temps de la vie commune, compte tenu des nouvelles charges engendrées par la création des deux ménages séparés. L'appelant ne le soutient du reste pas. 7.2.4 Il n'est pas contesté qu'à la fin de l'année 2019, l'appelant prendra une retraite anticipée à l'âge de 62 ans et que ce projet, datant de novembre 2017, est antérieur au dépôt de la requête en mesures protectrices de l'intimée, soit de la séparation des parties. On ne saurait dès lors reprocher à l'époux l'éventuelle diminution des revenus en résultant. L'intimée ne conteste au demeurant pas que cette décision n'est pas de pure convenance, mais qu'elle a été imposée par l'employeur de son mari. A partir du 1er janvier 2020 et jusqu'au mois de juillet 2022, date à laquelle l'appelant aura 65 ans révolus et aura le droit à une rente AVS (art. 21 al. 2 LAVS), celui-ci ne percevra qu'une rente LPP mensuelle de 5'150 fr., complétée par un capital de 300'000 fr. avant imposition. Ce dernier montant lui permettra d'assurer la transition entre sa retraite anticipée et la perception de sa rente AVS, qui sera de l'ordre de 2'370 fr., ainsi qu'à compléter ses revenus. Afin de compenser le défaut de rente AVS durant 31 mois, il y a ainsi lieu de retrancher du capital de 300'000 fr. un montant de 73'470 fr. (soit 31 x 2'370 fr.). Si l'on transforme le solde de 226'530 fr. en une rente au moyen de la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère immédiate, pour un homme âgé de 62 ans, avec un taux de capitalisation de 3,5%, on obtient une rente annuelle de 14'158 fr., correspondant à une pension mensuelle de 1'180 fr. (226'530 fr. /16 = 14'158; Stauffer/Schaetzle, Manuel de capitalisation, 2001, p. 282, exemple 46; Tables de capitalisation, 2013, table M1x, p. 176). Aussi, même si l'on considérait le capital de 300'000 fr. comme étant net d'impôts et un taux de capitalisation de 3,5 %, les revenus nets de l'appelant, dès sa pré-retraite, s'élèveraient tout au plus à 8'700 fr. par mois (5'150 fr. + 2'370 fr. + 1'180 fr.). L'intimée n'apporte aucun indice rendant vraisemblables ses allégués sur le début d'une activité indépendante par l'époux en 2020 ou sur la perception d'éventuelles indemnités versées par la F______ & CIE SA pour la clientèle "cédée". Elle n'invoque en outre aucune autre source de revenus. Or, les revenus de 8'700 fr. seront tout juste suffisants pour permettre à l'époux d'assumer ses propres besoins, qui se chiffrent à 6'890 fr. par mois, impôts non inclus (10'990 fr. - 4'100 fr. [impôts]). En revanche, après paiement de ses charges admissibles, l'intimée disposera, quant à elle, d'un solde de l'ordre de 1'950 fr., tenant compte notamment d'une charge fiscale de 2'000 fr. calculée sur ses seuls revenus (11'000 fr. [revenus] - 2'414 fr. [charges déjà admises] - 38 fr. [frais médicaux] - 2'600 fr. [charges liées au logement] - 2'000 fr. [impôts] - 2'000 fr. [frais personnels]). Dans ces conditions, il se justifie de supprimer toute contribution à l'entretien de l'épouse dès le 1er janvier 2020. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 6 du jugement entrepris sera modifié, en tant que l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse, par mois et d'avance, de 3'450 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard le 1er mars 2019, soit la date - aujourd'hui échue - retenue par le Tribunal, jusqu'au 31 décembre 2019.
  8. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale et l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec les avances effectuées par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant 100 fr. à ce titre. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ les 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019 contre le jugement JTPI/20060/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19767/2018-5. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'450 fr. dès son départ de la maison familiale, mais au plus tard dès le 1er mars 2019, jusqu'au 31 décembre 2019. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances fournies, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à rembourser la somme de 100 fr. à B______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

19