Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19767/2018
Entscheidungsdatum
24.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19767/2018

ACJC/91/2019

du 24.01.2019 sur JTPI/20060/2018 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19767/2018 ACJC/91/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 24 janvier 2019

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2018, comparant par Me Benoît Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée chemin ______ [GE], intimée et appelante, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 décembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin ______ [GE] (ch. 2), impartit un délai à A______ au 28 février 2019 pour quitter le domicile conjugal, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), autorisé B______ au cas où A______ ne se conforme pas au chiffre 3 précité, à recourir au service d'un huissier judiciaire et, au besoin, à l'intervention de la force publique pour en obtenir l'exécution dès le 1er mars 2019 (ch. 4), donné acte aux époux de ce que A______ pourra emporter ses affaires personnelles ainsi que la cave à vin et le train électrique (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, la somme de 3'150 fr. dès son départ de la maison familiale mais au plus tard le 1er mars 2019 (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7) et statué sur les frais. Que le Tribunal a notamment indiqué que A______ souhaitait rester vivre dans la maisonnette au fond du jardin, mais que dans la mesure où cette construction n'était pas répertoriée au registre foncier et où l'intéressé n'avait pas apporté la preuve que cette maisonnette serait officiellement habitable, il ne pouvait être donné suite à sa requête; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, B______ a formé appel contre le ch. 6 du dispositif de ce jugement; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2018, A______ a également formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit sursis à autoriser les parties à vivre séparées jusqu'au 30 juin 2019 ou au plus tard au 31 décembre 2019 ou subsidiairement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dans les deux habitations sises chemin ______ [GE] et, dans les deux cas, notamment, à ce qu'il soit dit que B______ occupe la maison principale et lui-même celle sise au fond du jardin; qu'il a conclu, en tout état, à ce qu'il soit dit qu'aucune pension n'était due entre les époux, subsidiairement, s'il devait ne pas occuper la maison sise au fond du jardin et qu'une pension devait être fixée, à ce que la contribution d'entretien due par lui à son épouse soit fixée à 535 fr. 55 par mois et à ce qu'il soit dit que toutes les charges et intérêts hypothécaires seront à la charge de B______ dès son propre départ du domicile conjugal; qu'il a notamment déposé des documents relatifs à l'autorisation de construire d'un couvert pour voitures, une piscine et un abri de jardin; Qu'il a conclu, préalablement, au prononcé de "l'effet suspensif au jugement attaqué"; qu'il invoque que si l'effet suspensif n'était pas restitué, il devrait louer un logement, ce qui aurait un coût qui ne pourrait lui être remboursé s'il était en définitive autorisé à rester dans la maison du jardin; que celle-ci était habitable et avait reçu les autorisations nécessaires; qu'il y avait lieu de suspendre la contribution d'entretien dans la mesure où elle était conditionnée à son départ; Qu'invitée à se déterminer, B______ s'est opposée à la demande d'effet suspensif; qu'elle a considéré que A______ n'avait pas apporté la preuve que l'abri de jardin était habitable; qu'un permis d'habiter n'avait pas été délivré pour cet abri, qui n'avait pas été conçu pour y vivre; que la situation entre les époux était extrêmement tendue, en raison des excès de boisson de A______ qui avaient nécessité l'intervention de la police; qu'il jouit de plusieurs solutions de relogement, soit une chambre que son frère met à sa disposition dans le quartier des ______ [GE] ou une maison à ______ [FR] dont il est propriétaire; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne sollicite pas le droit de pouvoir rester dans la maison principale qui sert de domicile conjugal, mais souhaite pouvoir rester dans la maison située dans le jardin; Qu'il ressort des pièces produites par l'appelant avec son appel – dont la recevabilité paraît douteuse au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, mais n'a pas besoin d'être tranchée à ce stade – que l'autorisation de construire ne concernait pas un local d'habitation, mais un abri de jardin; que l'appelant n'a pas produit de permis d'habiter cet immeuble et qu'habiter un abri de jardin serait vraisemblablement contraire à la destination d'une telle construction; que l'effet suspensif ne peut dès lors lui être accordé afin de lui permettre d'habiter dans la maison située au fond du jardin; Que l'intimée allègue que l'appelant dispose d'autres solutions de logement; Que pour le surplus, l'appelant ne conteste pas qu'en cas de départ du domicile conjugal, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sera due par lui à son épouse; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/20060/2018 rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19767/2018-5. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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