Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19750/2017
Entscheidungsdatum
28.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19750/2017

ACJC/1069/2020

du 28.07.2020 sur JTPI/1286/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.273.al1; CC.273.al2; CC.274.al2

En faitEn droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/19750/2017 ACJC/1069/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 juillet 2020 Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, avenue , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2020, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1286/2020 du 28 janvier 2020, notifié aux parties le 30 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé C______ et A______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonné le transfert du bail ainsi que des droits et obligations en découlant en sa faveur (ch. 2 et 3), attribué à C______ la garde des enfants E______, F______ et G______ (ch. 4), suspendu le droit aux relations personnelles de A______ sur ses trois filles (ch. 5), ordonné la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leurs filles, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, une somme oscillant entre 520 fr. et 740 fr. pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, entre 200 fr. et 450 fr. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, et entre 400 fr. et 600 fr. dès le 1er septembre 2018, sous déduction de 31'778 fr. 95 déjà versés (ch. 7 à 10), condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 250 fr. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et 500 fr. dès le 1er septembre 2018, sous déduction de 9'997 fr. 45 déjà versés (ch. 11 à 13), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 1'480 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et exonéré les parties du paiement de ces frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 février 2020, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des ch. 5 et 6 du dispositif, sous suite de frais.

Cela fait, il a conclu, principalement, à la fixation en sa faveur d'un droit de visite avec élargissement progressif sur ses trois filles, à exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine avec passage par le Point Rencontre durant quatre visites, puis d'une journée à quinzaine avec passage par le Point Rencontre durant quatre visites supplémentaires, puis d'un week-end à quinzaine du vendredi soir au dimanche soir avec passage par le Point Rencontre, ainsi que deux fois une semaine de vacances durant l'été 2020, puis durant la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que les intervenants soient invités à collaborer entre eux. Subsidiairement, il a conclu au maintien de la curatelle et de son droit de visite actuels, ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de la procédure, les actes d'instruction déjà effectués devant être annulés et une expertise familiale ordonnée. Cela fait, il a conclu à l'octroi d'un droit de visite usuel avec élargissement progressif sur ses trois filles.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 21 février 2020, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

c. Dans sa réponse du 26 février 2020, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais. Subsidiairement, elle a conclu à l'attribution d'un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'une fois par mois durant une heure trente sous la surveillance continue d'un thérapeute, par exemple par le biais de D______, et qui pourrait évoluer en accord avec les parties, le Service de protection des mineurs (SPMi), D______ ou l'organisme nommé; elle a également conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. L'appelant ayant renoncé à faire usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 13 mars 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1978 à ______ (Bénin), de nationalités béninoise et suisse, et C______, née le ______ 1982 à ______ (Bénin), de nationalité béninoise, se sont rencontrés en 2000 dans leur pays d'origine.

En 2003, A______ s'est installé en Suisse pour y travailler, tandis que C______ est restée vivre au Bénin.

De leur relation sont issues deux enfants : E______, née le ______ 2006 au Bénin, et F______, née le ______ 2010 au Bénin.

Les parties se sont mariées le ______ 2013 à ______ (Bénin) et ont opté pour le régime matrimonial béninois de la séparation de biens.

En septembre 2015, C______, accompagnée des enfants, a rejoint son époux en Suisse.

G______, troisième fille des époux, est née à Genève le ______ 2016.

b. D'importantes dissensions conjugales sont apparues suite à l'emménagement de l'épouse et des enfants dans l'appartement de deux pièces occupé jusqu'alors par A______. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre, C______ accusant son époux de violences conjugales, ce que ce dernier conteste. En outre, les deux époux se sont reprochés mutuellement d'avoir été violents à l'égard des enfants.

c. Le 21 août 2017, C______ a quitté le domicile conjugal avec ses trois filles pour se rendre au foyer "H______".

d. A______ est employé en qualité de _____ par la I______ auprès de la J______, ce qui l'amène à travailler également les week-ends, les jours fériés, voire la nuit.

C______ a une formation de coiffeuse. Sous réserve de quelques clientes qu'elle a coiffées à domicile depuis son arrivée à Genève, elle n'exerce aucune activité professionnelle.

e. A______ entretient une relation extra-conjugale avec B______, avec qui il allègue avoir eu trois enfants : K______, né le ______ 2015, L______, née le ______ 2016, et M______, née le ______ 2019. L'aîné de la fratrie vit au Portugal, alors que les deux cadettes vivent à Genève. Aucun lien de filiation n'a été officiellement constaté entre A______ et ces enfants.

f. Le 30 août 2017, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les questions demeurées litigieuses en appel, elle a conclu notamment à la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer en journée, selon des modalités à définir.

g. Dans sa réponse du 2 novembre 2017, A______ a requis un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 janvier 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a relevé que, globalement, les enfants se portaient bien et que les deux aînées s'étaient vite intégrées au système scolaire suisse.

Lors de leur audition, E______ et F______ avaient relaté des épisodes de violence de la part du père, qui leur donnait des coups sur les mains ou les fesses avec un bâton ou une ceinture. Se fondant sur les déclarations des enfants et celles de l'épouse, le SEASP a retenu qu'il était vraisemblable que le père ait recouru à des châtiments corporels sur ses filles durant la vie commune, de façon fréquente et régulière; une instrumentalisation des mineures par leur mère ne pouvait cependant être exclue. Les accusations de maltraitance avaient pu être objectivées à une reprise, à l'endroit de C______ : en octobre 2017, celle-ci avait eu une violente dispute avec E______, dont elle avait empoigné les cheveux, ce qui avait nécessité l'intervention des éducateurs du foyer. Suite à cela, un appui éducatif avait été mis en place et, depuis lors, la prise en charge des enfants par leur mère était adéquate. Au surplus, le pédiatre des enfants n'avait jamais constaté de marques de coups ou d'autres indices de maltraitance sur l'une ou l'autre des mineures.

Le SEASP a également relevé que le père avait peu vécu auprès de ses filles, compte tenu de son activité professionnelle chargée et de l'arrivée récente des deux aînées en Suisse; dans ce contexte, il n'avait pas pu développer des liens sécures et de proximité avec elles. De surcroît, le père avait présenté à ses filles l'un des enfants issus de sa relation extraconjugale, ce qui n'était pas propice à l'établissement d'un lien de confiance entre elles et lui. A cet égard, E______ et F______ n'exprimaient pas le souhait de voir leur père ou de développer des contacts suivis avec lui. Enfin, l'emploi du temps actuel de A______, qui travaillait aussi bien durant la semaine que le week-end et qui n'était informé de ses congés qu'au dernier moment, ne permettait pas d'envisager la mise en place d'un droit de visite au Point Rencontre, seule solution offrant aux enfants la possibilité de voir leur père tout en étant protégées.

Vu l'ensemble des circonstances, le SEASP considérait qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à la mère, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, et de renoncer, en l'état, à fixer un droit de visite en faveur du père.

i. A l'audience du Tribunal du 1er mars 2018, A______ a contesté le rapport du SEASP, en particulier le fait de ne pas être assez investi dans l'éducation de ses filles, précisant qu'il avait aidé les deux aînées dans le suivi de leur scolarité. Il a nié toute violence à l'égard des enfants, soutenant que celles-ci étaient manipulées par leur mère. En revanche, son épouse avait pour habitude de punir les enfants en les frappant. Il a en outre déclaré que sa situation professionnelle allait évoluer favorablement d'ici un mois et demi, en ce sens qu'il lui serait possible de réaménager ses horaires de travail pour pouvoir exercer son droit de visite.

j. Le 12 mars 2018, le Tribunal a rendu un premier jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui a été annulé par arrêt de la Cour du 30 octobre 2018, au motif de la violation du droit d'être entendu de A______. La cause a été renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

k. A l'audience du Tribunal du 8 avril 2019, A______ a expliqué avoir emménagé avec sa compagne au mois de septembre 2018. Son épouse avait, quant à elle, réintégré le domicile conjugal avec les enfants. Il n'avait plus aucun contact avec ses trois filles depuis le 9 août 2017, même par téléphone. Dans son nouvel appartement, il lui était possible d'accueillir les enfants pour la nuit. Concernant ses horaires de travail, il avait obtenu de son employeur la possibilité d'avoir au minimum deux week-ends par mois de congé.

Au terme de l'audience, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, avec mission pour le curateur d'évaluer une extension de ce droit de visite. Il a en outre ordonné, d'accord entre les parties, l'instauration d'un droit de visite du père sur ses filles à raison d'une journée par mois, durant quelques heures et dans un Point Rencontre, à organiser avec le curateur. Enfin, il a ordonné une évaluation complémentaire au SEASP compte tenu du temps écoulé depuis la première évaluation et des modifications intervenues dans l'intervalle.

l. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé les curateurs chargés d'organiser et de surveiller les relations personnelles.

m. En exécution de ces décisions, un droit de visite d'une heure trente a été mis en place par les curateurs chaque premier dimanche du mois au Point Rencontre.

Trois rencontres ont pu avoir lieu les 7 juillet, 4 août et 1er septembre 2019.

Dans son compte-rendu du 3 octobre 2019, le Point Rencontre a relevé que l'accompagnement et la présence des intervenants lors des trois premières visites avaient permis au père et à ses filles de partager des moments autour de jeux ou de discussions telles que l'école ou la crèche. Les intervenants avaient constaté que les deux aînées étaient plus en retrait face à leur père, passant plus de temps entre elles qu'en interaction avec lui, alors que la cadette paraissait plus à l'aise, acceptant plus facilement l'interaction avec le père. Il résulte en outre de ce rapport que suite à des appels téléphoniques de la mère à ses filles lors des visites, les intervenants avaient dû rappeler à celle-là l'importance de respecter le temps de visite du père et de ne pas interférer lors des rencontres. Au vu des observations recueillies et du peu de visites exercées, le Point Rencontre proposait de poursuivre l'accompagnement entre les mineures et chacun de leurs parents.

n. Le droit de visite du 6 octobre 2019 n'a pas pu être exercé, car la mère ne s'est pas présentée au Point Rencontre avec les enfants.

o. Le SEASP a complété son rapport d'évaluation sociale le 21 octobre 2019.

Il a préconisé l'attribution de la garde de fait à la mère, le retrait au père du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le maintien du droit de visite exercé par le père à raison d'une heure trente par mois au Point Rencontre, avec charge aux curateurs d'évaluer l'extension du droit de visite.

Au terme de la nouvelle évaluation, le SEASP a relevé que le développement des enfants semblait se poursuivre de manière favorable. Les filles entretenaient une bonne relation avec leur mère. Le réseau valorisait les efforts de la mère qui assurait adéquatement la gestion familiale quotidienne, le suivi scolaire et préscolaire des enfants. Elle ne donnait pas le choix à ses filles de voir ou non leur père, malgré ses propres réticences et craintes concernant la reprise des relations personnelles entre son époux et les enfants. Le SPMi avait confirmé qu'il n'y avait pas d'inquiétude concernant la prise en charge de la mère et qu'aucun nouvel acte de maltraitance n'avait été observé ou relaté depuis 2017. De son côté, le père n'avait pas évolué dans son discours. Il niait toute maltraitance sur ses enfants et ne reconnaissait pas les compétences maternelles. Il ne semblait pas conscient ni à l'écoute des besoins de ses filles et maintenait une "position ferme et tranchée concernant ses déterminations parentales". Il ne souhaitait s'investir auprès de ses filles que s'il détenait la garde exclusive, celles-ci devant se contenter de voir leur mère quelques heures par semaine "pour faire une promenade". Le SEASP n'avait pas pu relever dans les propos du père la prise en compte du vécu émotionnel des enfants, de leurs besoins et attentes. Le père dévalorisait la mère et n'envisageait pas de collaborer avec elle dans l'intérêt des enfants. Il ne se montrait pas protecteur, en conditionnant son investissement pour ses filles à la place qui lui serait attribuée (parent gardien).

Il ressortait par ailleurs des auditions des deux aînées, réalisées le 4 juillet 2019, que celles-ci acceptaient difficilement la reprise de relations avec leur père, mais qu'elles s'y pliaient pour obéir à leur mère. Elles restaient marquées par les souvenirs de l'époque où leur père les tapait. Un sentiment de confiance et de sécurité ne pouvait commencer à s'établir entre le père et ses filles que si celles-ci se sentaient entendues et reconnues. Les visites ayant commencé au Point Rencontre entre les deux évaluations, il paraissait approprié de maintenir les modalités mises en place depuis juillet 2019. Le Point Rencontre semblait le lieu adapté aux rencontres père-filles, afin d'assurer un sentiment de sécurité aux enfants, d'accompagner la reprise de liens, d'observer les compétences parentales du père et d'évaluer la progression des relations.

p. Le droit de visite du 3 novembre 2019 n'a pu être exercé que partiellement, compte tenu de l'arrivée tardive de la mère et des enfants (les deux aînées ne souhaitant pas se rendre au Point Rencontre) et de l'attitude du père qui, confronté aux réticences de ses filles aînées, a souhaité écourter la rencontre.

Quant au droit de visite du 1er décembre 2019, il n'a pas eu lieu, car les deux aînées se sont présentées au Point Rencontre mais ont refusé de voir leur père.

q. Par courrier du 11 décembre 2019, les curateurs ont sollicité du Tribunal qu'il ordonne la suspension des relations personnelles entre le père et ses filles.

En date du 22 octobre 2019, les deux aînées avaient fait part aux curateurs des tensions éprouvées lors de la troisième visite et des menaces proférées par leur père à cette occasion. Lors de l'entretien avec les enfants et leur mère, le 3 décembre 2019, E______ et F______ avaient exprimé le souhait de ne plus voir leur père, car elles se rappelaient des nombreux châtiments corporels qu'elles avaient subis lorsque la famille vivait sous le même toit et qu'elles restaient marquées par les menaces dont elles avaient fait l'objet.

Les curateurs avaient le sentiment que le discours de la mère était adapté et qu'elle encourageait ses filles à respecter la décision du juge. Quant au père, il ne souhaitait plus voir ses enfants dans le cadre du Point Rencontre et voulait un cadre plus flexible. Il avait refusé l'option d'un droit de visite différencié afin de continuer à exercer son droit de visite sur G______. La mère n'était pas non plus favorable à cette idée, tandis que E______ et F______ préféraient accompagner leur soeur plutôt que de la laisser seule avec leur père.

Le discours que le père tenait avec les intervenants du Point Rencontre et avec les curateurs était différent. La collaboration avec le Point Rencontre était adéquate et le père avait pu entendre les souhaits de ses filles. En revanche, lors des entretiens téléphoniques avec les curateurs, il se montrait moins compréhensif et pensait qu'il fallait obliger les enfants à se rendre aux visites.

Au vu notamment de l'âge des enfants, les curateurs estimaient qu'il était préférable de suspendre les visites père-filles et de réévaluer régulièrement la possibilité de les reprendre par la suite.

r. A l'audience du Tribunal du 16 décembre 2019, C______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions prises par les curateurs dans leur courrier du 11 décembre 2019. Elle était néanmoins favorable au maintien de la curatelle, de façon à pouvoir tenir compte d'un éventuel changement de position du père concernant le droit de visite. S'agissant des menaces évoquées par E______ et F______, celles-ci avaient expliqué à C______ que leur père parlait mal d'elle et qu'à un moment donné, il leur avait dit "vous allez voir ce que je vais vous faire". Depuis lors, les enfants craignaient pour leur mère et pour elles-mêmes et n'osaient plus voir leur père.

A______ s'est opposé à la suspension du droit de visite, ainsi qu'à la possibilité de maintenir les visites avec G______ uniquement, car il souhaitait pouvoir passer du temps avec ses trois enfants. Il a, une fois de plus, contesté avoir été violent avec ses filles ou proféré une quelconque menace en leur présence. Il pensait que les enfants étaient manipulées par leur mère. Pour lui, le droit de visite se passait bien. Cela étant, la durée d'une heure trente était insuffisante. Il souhaitait pouvoir sortir avec les enfants et disposer de plus de temps avec elles.

s. A l'audience de plaidoiries finales du 13 janvier 2020, A______ a conclu, notamment, à ce qu'un droit de visite avec élargissement progressif lui soit accordé sur ses trois filles, lequel devait s'exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine avec passage par le Point Rencontre durant quatre visites, puis une journée à quinzaine avec passage par le Point Rencontre durant quatre visites supplémentaires, puis un week-end à quinzaine du vendredi soir au dimanche soir avec passage par le Point Rencontre, ainsi que deux fois une semaine de vacances durant l'été 2020, puis durant la moitié des vacances scolaires.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

t. Le 2 février 2020, A______ a exercé son droit de visite sur ses trois filles au Point Rencontre de 14h40 à 16h10. Par courriel du 10 février 2020, N______, coordinatrice pédagogique du Point Rencontre, a précisé que la "présence et l'accompagnement de l'intervenante a[vait]t permis d'établir et de favoriser la rencontre entre Monsieur et ses filles".

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), qui statue sur une cause de nature non pécuniaire puisqu'elle porte sur le droit aux relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3 Compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause, les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des enfants, sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suspendu son droit aux relations personnelles sur ses trois filles. 2.1.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). 2.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité). 2.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a suspendu le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants en tenant compte de l'avis exprimé par les deux filles aînées du couple. Il a considéré qu'imposer à ces dernières d'entretenir des relations personnelles avec leur père contre leur volonté risquait de compromettre leur bon développement et portait atteinte à leurs intérêts. En outre, dans la mesure où les parties refusaient l'instauration d'un droit de visite différencié concernant la cadette, il convenait de procéder de la même manière à l'égard de cette dernière. 2.2.2 Il ressort du dossier qu'âgées respectivement de 14 et 10 ans, E______ et F______ ont exprimé le souhait d'interrompre les contacts avec leur père, fût-ce par le biais du Point Rencontre. Elles ont indiqué qu'elles restaient affectées par les épisodes de violences physiques auxquelles elles avaient été exposées par le passé et dont le souvenir était ravivé par l'exercice du droit de visite. Au vu de leur âge, les aînées de la fratrie disposent de la maturité suffisante pour exprimer un avis dont il convient de tenir compte. Nonobstant les dénégations de l'appelant à cet égard, les craintes éprouvées et exprimées par E______ et F______, qui dénotent un profond mal-être, ne sauraient être ignorées ou minimisées. Il importe peu que ces peurs trouvent leur origine dans des actes de maltraitance, comme l'indiquent les enfants - ce que l'appelant a toujours réfuté -, ou qu'elles résultent d'un conflit de loyauté. Ainsi que l'a relevé le SEASP, le rétablissement d'un dialogue et d'une relation saine entre les filles et leur père nécessite que celui-ci tienne compte de leur vécu émotionnel et qu'il se montre attentif à leurs besoins à leurs attentes. En outre, le père doit veiller à ne pas impliquer ses filles dans les disputes parentales et, partant, à ne pas tenir devant elles des propos dénigrants envers leur mère. Cela étant, le sentiment de crainte exprimé par les enfants ne justifie pas la suspension des relations personnelles, dont on rappellera qu'il s'agit d'une mesure particulièrement incisive qui doit constituer l'ultima ratio. En effet, une interruption des visites mettrait à mal la possibilité d'une amélioration des relations père-filles, déjà fortement altérées par la séparation parentale survenue deux ans après le regroupement de la famille en Suisse. En outre, le fait de supprimer tout échange (même limité) entre l'appelant et ses filles aurait vraisemblablement pour résultat de cristalliser les peurs qu'elles éprouvent à son endroit, alors que l'intérêt des mineures commande, au contraire, d'apaiser les tensions actuelles afin de rétablir le lien paternel. Il sera par ailleurs relevé que le droit de visite surveillé mis en place juillet 2019 s'est initialement bien déroulé et que E______ et F______ n'ont manifesté leur refus de voir leur père qu'en décembre 2019. A cela s'ajoute que le droit de visite a pu reprendre depuis lors, puisque l'appelant a passé du temps avec ses trois filles lors d'une séance au Point Rencontre le 2 février 2020. Dès lors que le droit de visite du père peut être aménagé dans la mesure utile pour garantir que le bien-être des enfants ne soit compromis, une suppression complète des relations personnelles ne saurait entrer en considération. Au regard des craintes exprimées par E______ et de F______ envers leur père, il est nécessaire que le droit de visite de l'appelant se déroule - à tout le moins dans un premier temps - au Point Rencontre, en présence continue d'un intervenant, à raison d'une heure par mois pendant quatre rencontres; cette modalité permettra aux enfants de bénéficier d'un cadre rassurant, tout en maintenant un contact suivi avec leur père, essentiel à leur bon développement; la mise en oeuvre d'un droit de visite médiatisé est également un moyen d'accompagner et de soutenir l'appelant dans la manière de consolider ses liens l'unissant à ses filles. Afin de permettre un élargissement progressif du droit de visite, celui-ci pourra ensuite s'exercer au sein du Point Rencontre, hors la présence d'un intervenant, à raison d'une heure trente par mois pendant quatre rencontres supplémentaires, puis à l'extérieur du Point Rencontre, à raison d'un après-midi par quinzaine, avec passage des enfants par le Point Rencontre. Pour que les relations personnelles puissent évoluer favorablement, il est néanmoins impératif que l'appelant parvienne à mettre ses besoins et ses intérêts personnels de côté, de façon à se concentrer exclusivement sur le bien de ses filles. Il importe qu'il reconnaisse leurs émotions et leurs attentes et qu'il adopte un comportement mesuré et constructif pendant l'exercice de son droit de visite; il devra, en particulier, s'abstenir de tenir devant ses filles des propos inadéquats, dévalorisants ou menaçants, tant envers elles qu'envers leur mère. L'intimée devra, quant à elle, veiller à ne pas interférer lors des visites, afin de ne pas en perturber le déroulement. La mesure de curatelle, à laquelle les parties ont adhéré, sera maintenue, afin d'accompagner la reprise et l'élargissement des relations personnelles et de veiller à la régularité et au bon déroulement des visites. Les curateurs seront invités à informer le juge compétent de toute circonstance justifiant de revoir les modalités du droit de visite telles que fixées ci-avant, à charge pour eux de proposer les modifications adaptées d'élargissement ou de restriction du droit de visite. 2.2.3 Les faits de la cause étant suffisamment établis s'agissant des questions relatives au droit de visite, il n'y a pas lieu d'ordonner au SEASP d'établir un rapport complémentaire, ni a fortiori d'annuler les actes d'instruction déjà entrepris ou de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il ordonne une expertise familiale. Cela se justifie d'autant moins que les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire - et donc à l'exigence de célérité - et qu'elles ont vocation à être prononcées pour une durée limitée. 2.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée devant la Cour et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, de même que le refus d'allouer des dépens, est conforme aux normes précitées. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. 3.2 Les frais judiciaires d'appel, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les époux plaident au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
  4. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 février 2020 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/1286/2020 rendu le 28 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19750/2017-22. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur ses filles E______, F______ et G______, devant s'exercer à raison d'une heure par mois au Point Rencontre, en présence constante d'un intervenant, pendant quatre rencontres, puis à raison d'une heure trente par mois au Point Rencontre, hors la présence d'un intervenant, pendant quatre rencontres supplémentaires, puis à l'extérieur du Point Rencontre, à raison d'un après-midi par quinzaine, avec passage des enfants par le Point Rencontre. Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée le 8 avril 2019. Invite les curateurs à informer le juge compétent de toute circonstance justifiant de revoir les modalités du droit de visite telles que fixées ci-avant, à charge pour eux de proposer les modifications adaptées d'élargissement ou de restriction du droit de visite. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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