Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19750/2017
Entscheidungsdatum
30.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19750/2017

ACJC/1500/2018

du 30.10.2018 sur JTPI/4020/2018 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Normes : CPC.53; Cst.29.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19750/2017 ACJC/1500/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 octobre 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/4020/2018 du 12 mars 2018, notifié aux parties le 14 mars 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______à Genève, et imparti à A______ un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement pour quitter ledit domicile (ch. 2 et 3), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2006, D______, née le ______ 2010 et E______, née le ______ 2016 (ch. 4), renoncé, en l'état, à fixer un droit de visite à A______ sur ses trois enfants (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 843 fr. 90 par mois et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 325 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de celle-ci (ch. 6 et 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élevait à 680 fr. 90 par mois et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 265 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de celle-ci (ch. 8 et 9), dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élevait à 630 fr. 80 par mois et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 1'220 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ [recte : E______] (ch. 10 et 11), donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 746 fr. 15 par mois pour la période allant du 9 août au 31 octobre 2017 et de 1'570 fr. par mois du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 12 et 13), prononcé les mesures susvisées pour une durée indéterminée (ch. 14), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 1'160 fr. – à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 15 et 16), exonéré les parties du paiement de ces frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement ainsi prononcé (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 mars 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais et dépens, concluant également à l'annulation "des actes d'instructions et de la cause C/19750/2017-22", ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal pour "reprise de la procédure en entier".![endif]>![if>

Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit ordonné à B______ de fournir tous renseignements et documents attestant de ses revenus, de sa fortune, de ses charges, des montants envoyés à sa famille restée au Bénin depuis son arrivée en Suisse, ainsi que des différentes prestations perçues des assureurs sociaux. A______ conclut encore à ce qu'il soit ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) de produire les procès-verbaux complets des auditions de C______ et de D______ ou des notes d'audition. Cela fait, A______ conclut à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde sur les trois enfants mineurs revienne à son épouse, à ce qu'un droit de visite usuel lui soit octroyé, lequel devrait s'exercer, sauf accord contraire des époux, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que la contribution d'entretien en faveur des trois enfants mineures soit fixée à un montant total de 1'570 fr. par mois dès le 1er avril 2018, à ce qu'il soit constaté qu'il est à jour avec les contributions d'entretien pour la période d'août 2017 à mars 2018 et à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 2'425 fr. 50 à titre de participation au remboursement d'un crédit familial.

A______ produit des pièces nouvelles, notamment une attestation de son employeur indiquant qu'il bénéficie de deux week-ends par mois de congé.

b. Dans sa réponse, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il porte sur le paiement de 2'425 fr. 50 à titre de participation au remboursement d'un crédit familial. Principalement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la rectification de l'erreur matérielle contenue au ch. 11 du dispositif du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

c. Par arrêt du 8 mai 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

d. A______ a répliqué le 25 mai 2018 et modifié ses conclusions subsidiaires, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur des trois enfants devait être fixée à un montant total de 885 fr. 05 par mois dès le 1er janvier 2018.

Il a produit des pièces complémentaires, notamment une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 11 mai 2018 indiquant qu'il doit s'acquitter de cotisations annuelles à hauteur de 8'225 fr 85.

e. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont une attestation de l'Hospice général du 6 juin 2018 indiquant qu'elle et ses trois filles sont assistées financièrement par cette institution depuis le 1er mai 2018.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 13 juin 2018.

g. Le 24 août 2018, A______ a transmis à la Cour une pièce nouvelle, à savoir la quittance de paiement de la moitié des cotisations sociales précitées, dont copie a été transmise à B______ le 13 septembre 2018.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1978 à ______ (Bénin), de nationalités béninoise et suisse, et B______, née le ______ 1982 à ______ (Bénin), de nationalité béninoise, se sont rencontrés en 2000 dans leur pays d'origine.

En 2003, A______ s'est installé en Suisse pour y travailler, tandis que B______ est restée vivre au Bénin.

De leur relation sont issues deux enfants : C______, née le ______ 2006 au Bénin, et D______, née le ______ 2010 au Bénin.

Les parties se sont mariées le ______ 2013 à ______ (Bénin) et ont opté pour le régime matrimonial béninois de la séparation de biens. En septembre 2015, B______, accompagnée des enfants, a rejoint son époux en Suisse.

L'enfant E______, troisième fille des époux, est née à Genève le ______ 2016.

b. D'importantes dissensions conjugales sont apparues suite à l'emménagement de l'épouse et des enfants dans l'appartement de deux pièces occupé jusqu'alors par A______. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre, B______ accusant son époux de violences conjugales, ce que ce dernier conteste. En outre, les deux époux se sont reprochés mutuellement d'avoir été violents à l'égard des enfants.

Le 21 août 2017, B______ a quitté le domicile conjugal avec ses trois filles pour se rendre au foyer F______, où elles demeurent depuis lors.

c. A______ entretient une relation extra-conjugale avec G______, avec qui il allègue avoir eu deux enfants : H______, né le ______ 2015, et I______, née le ______ 2016. En l'état, aucun lien de filiation n'a été officiellement constaté entre A______ et ces enfants.

d. A______ travaille comme ______ pour J______, ce qui l'amène à travailler également les week-ends, les jours fériés, voire la nuit. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'500 fr.

B______ dispose d'une formation de , profession qu'elle allègue avoir exercé pendant une année suite à son arrivée en Suisse, de façon occasionnelle et pour des amis de son époux. Elle allègue en outre avoir mis fin à cette activité pour s'occuper de la cadette des enfants. e. Le 30 août 2017, B a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à l'attribution du domicile conjugal à son époux, à la fixation d'un droit de visite sur les enfants en faveur de celui-ci pendant la journée, selon des modalités à définir, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui payer divers montants oscillant entre 600 fr. et 750 fr. par mois pour chacun des enfants, respectivement de 650 fr. par mois pour elle-même, à titre de contribution d'entretien.

f. Dans sa réponse du 2 novembre 2017, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et à l'octroi d'un droit de visite usuel sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a en outre relevé qu'il "serait équitable" de répartir son disponible mensuel à raison de 400 fr. en faveur de C______, de 350 fr. en faveur de D______ et de 273 fr. en faveur de E______.

g. A l'audience du Tribunal du 9 novembre 2017, les époux ont convenu de fixer la contribution mensuelle due par A______ à l'entretien des enfants à 746 fr. 15 pour les mois d'août à octobre 2017, puis à 1'570 fr. 55 dès le 1er novembre 2017.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 5 janvier 2018, le SEASP a relevé que, globalement, les enfants se portaient bien et que les deux aînées s'étaient vite intégrées au système scolaire suisse.

Lors de leur audition, C______ et D______ ont relaté des épisodes de violence de la part du père, qui leur donnait des coups sur les mains ou les fesses avec un bâton ou une ceinture. Se fondant sur les déclarations des enfants et celles de l'épouse, le SEASP a retenu qu'il était vraisemblable que le père ait recouru à des châtiments corporels sur ses filles durant la vie commune, de façon fréquente et régulière; une instrumentalisation des mineures par leur mère ne pouvait cependant être exclue. Les accusations de maltraitance avaient pu être objectivées à une reprise, à l'endroit de B______ : en octobre 2017, celle-ci avait eu une violente dispute avec C______, dont elle avait empoigné les cheveux, ce qui avait nécessité l'intervention des éducateurs du foyer. Suite à cela, un appui éducatif avait été mis en place et, depuis lors, la prise en charge des enfants par leur mère était adéquate. Au surplus, le pédiatre des enfants n'avait jamais constaté de marques de coups ou d'autres indices de maltraitance sur l'une ou l'autre des mineures.

Le SEASP a encore relevé que le père avait peu vécu auprès de ses filles, compte tenu de son activité professionnelle chargée et de l'arrivée récente des deux aînées en Suisse; dans ce contexte, il n'avait pas pu développer des liens de proximité et sécures avec elles. De surcroît, le père avait présenté à ses filles l'un des enfants issus de sa relation extraconjugale, ce qui n'était pas propice à l'établissement d'un lien de confiance entre elles et lui. A cet égard, C______ et D______ n'exprimaient pas le souhait de voir leur père ou de développer des contacts suivis avec lui. Enfin, l'emploi du temps actuel de A______, qui travaillait aussi bien durant la semaine que le week-end et qui n'était informé de ses congés qu'au dernier moment, ne permettait pas d'envisager la mise en place d'un droit de visite au Point rencontre, seule solution offrant aux enfants la possibilité de voir leur père tout en étant protégées.

Vu l'ensemble des circonstances, le SEASP considérait qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à la mère et de renoncer, en l'état, à fixer un droit de visite en faveur du père.

i. Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour lui indiquer si elles souhaitaient la tenue d'une nouvelle audience pour "discuter" du rapport du SEASP ou si la cause pouvait être gardée à juger.

Dans ses déterminations du 18 janvier 2018, B______ a renoncé à la tenue d'une nouvelle audience et indiqué que la cause pouvait être gardée à juger. Elle a amplifié ses conclusions et sollicité du Tribunal qu'il l'autorise à effectuer seule les démarches administratives dans l'intérêt des enfants et qu'il limite en conséquence l'autorité parentale de l'époux.

Dans ses déterminations du même jour, A______ a sollicité une nouvelle comparution personnelle des parties et la production par le SEASP des procès-verbaux d'audition de C______ et de D______ ou des notes d'audition. Il se réservait par ailleurs la possibilité de requérir l'audition de K______, intervenante en protection de l'enfant ayant auditionné les mineures.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de comparution personnelle, fixée le 1er mars 2018, rejeté les autres mesures probatoires requises par A______ et indiqué que la cause serait gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Lors de l'audience du 1er mars 2018, A______ s'est exprimé sur le rapport d'évaluation sociale du SEASP. Il a déclaré que sa situation professionnelle allait évoluer favorablement d'ici un mois et demi, en ce sens qu'il lui serait possible de réaménager ses horaires de travail pour tenir compte des jours où il aurait à s'occuper des enfants.

B______ a modifié ses conclusions et revendiqué la jouissance exclusive du domicile conjugal, au motif que la vie en communauté dans un foyer n'était pas adaptée pour une mère avec trois enfants à charge; en outre, elle demandait à ce que son époux quitte l'appartement avant le 15 avril 2018 au plus tard. A______ a déclaré s'opposer à ces nouvelles conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries au 22 mars 2018 à 16h, le procès-verbal valant convocation.

k. Le 12 mars 2018, le Tribunal a rendu le jugement attaqué, qui a été communiqué pour notification aux parties le lendemain.

l. Par pli de son conseil du 15 mars 2018, A______ a fait part au Tribunal de son grand étonnement quant à la manière de procéder, le jugement ayant été prononcé avant même que les débats principaux aient pris fin. Tout en précisant qu'il ne manquerait pas de faire appel de cette décision, le précité a relevé que l'audience fixée au 22 mars 2018 s'avérait dépourvue d'objet.

m. Par avis du Tribunal du 20 mars 2018, les parties ont été informées de ce que l'audience du 22 mars 2018 était annulée.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a indiqué que la cause avait "été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales", lors desquelles les parties avaient persisté dans leurs conclusions (EN FAIT, ch. 22).![endif]>![if>

Le premier juge a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de confier la garde à la mère, qui s'en était toujours occupée de manière prépondérante, voire exclusive, les aînées ayant vécu peu de temps avec leur père, lequel était très pris par son activité professionnelle. En outre, à l'exception d'une violente dispute avec C______, la mère avait toujours pris en charge les enfants de manière adéquate. Compte tenu de l'historique familial et des violences évoquées de façon crédible par C______ et D______, il convenait de prévoir un droit de visite en milieu protégé. Toutefois, "il était apparu que cela n'était pas faisable, en raison de l'absence de planning" de l'époux. Par conséquent, vu l'avis du SPMi [recte : SEASP] "qu'aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause", le Tribunal a considéré que la mise en place d'un droit de visite n'était en l'état pas envisageable. Le maintien des relations père-filles était cependant nécessaire au bon développement de ces dernières. Aussi, dès que l'époux disposerait d'un horaire de travail prévisible, il conviendrait de modifier la situation et d'instaurer un droit de visite en milieu protégé, afin que les enfants se sentent en sécurité, de manière à réinstaurer un climat de confiance entre elles et leur père. Le Tribunal a ensuite retenu que l'intérêt des enfants à réintégrer rapidement le domicile conjugal, soit un environnement qui leur était familier, primait sur celui de l'époux à y demeurer, de sorte que la jouissance de ce logement devait être attribuée à l'épouse qui assumait la garde des enfants.

Sur le plan financier, le premier juge a fixé l'entretien convenable des enfants (coûts directs et contribution de prise en charge) ainsi que le montant des contributions d'entretien dues par l'époux à chacune de ses filles dès le 1er mars 2018. Pour les contributions d'entretien d'août 2017 à février 2018, le Tribunal a entériné l'accord trouvé par les parties en cours de procédure, sans se prononcer sur les montants déjà versés à ce titre pendant la période concernée.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.3 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaitre du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 CL; art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).
  2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces et l'appelant invoque des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, BaKo, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les parties produisent des pièces nouvelles, certaines antérieures, d'autres postérieures au prononcé du jugement attaqué. Dès lors qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les relations personnelles et la contribution d'entretien des filles mineures des époux, ces pièces sont recevables, de même que les faits qu'elles comportent. La recevabilité de la pièce produite par l'appelant le 24 août 2018, soit après que la Cour a gardé la cause à juger, peut au surplus demeurer indécise vu l'issue de la procédure d'appel (cf. infra consid. 3).
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de façon arbitraire en retenant que la cause avait été gardée à juger "à l'issue des plaidoiries finales". Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, de son droit à un procès équitable et des règles de procédure civile, en tant que le premier juge a écarté les mesures d'instructions requises sans motif et l'a privé de son droit de plaider et de se prononcer sur la cause dans son ensemble. Compte tenu de la nature formelle de ce grief, il convient d'examiner cette question en premier lieu. 3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Les parties doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 137 I 195 consid. 1 et les références). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 133 I 98 consid. 2.1). La partie ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité peut soit le faire sans retard, soit demander un délai à cette fin (ATF 133 I 100 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 2C_560/2012 du 2 janvier 2013, consid. 4.4). Le droit d'être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7). Toutefois une violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant relève avec raison que le Tribunal a versé dans l'arbitraire en retenant que la cause avait été gardée à juger à l'issue des plaidoiries finales alors que celles-ci n'ont pas eu lieu. En effet, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas eu l'occasion de plaider à l'issue de leur comparution personnelle le 1er mars 2018, raison pour laquelle le Tribunal a fixé sur le siège une audience de plaidoiries le 22 mars 2018. Or, une dizaine de jours seulement après avoir lui-même fixé cette audience, le premier juge a rendu sa décision, statuant sur l'ensemble du litige, sans que l'appelant ait eu l'occasion de se déterminer de façon circonstanciée sur les conclusions nouvelles formées par l'intimée tendant à l'attribution du domicile conjugal et à la limitation de l'autorité parentale. Ce procédé consacre une violation manifeste du droit d'être entendu de l'appelant. Cette violation est grave et ne saurait être guérie devant la Cour, même si celle-ci dispose d'une pleine cognition en fait comme en droit. Afin que les parties ne soient pas privées de la garantie du double degré de juridiction, le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur l'ensemble des questions de fond soumises à son examen. En particulier, il appartiendra au Tribunal de statuer à nouveau sur la question des relations personnelles, cet aspect du litige ayant été instruit de façon lacunaire. Ainsi, pour justifier la suspension de tout droit de visite paternel pour une durée indéterminée, le premier juge s'est limité à renvoyer au rapport d'évaluation du SEASP et à évoquer "l'absence de planning" professionnel de l'époux. Bien que celui-ci ait évoqué la flexibilisation imminente de ses horaires de travail, le Tribunal n'a pas interrogé l'appelant sur les modalités pratiques du droit de visite qu'il revendique, ni sur les aménagements concrets susceptibles de favoriser la reprise d'une relation suivie avec ses trois filles. Ces circonstances devront être examinées, la décision de suspendre la relation père-filles étant d'autant moins évidente que le SEASP n'a pas exclu la possibilité que les enfants soient instrumentalisées par leur mère, tandis que le seul épisode de violence objectivé par les intervenants en protection de l'enfant l'a été à l'endroit de la mère. Le cas échéant, il appartiendra au Tribunal de solliciter du SEASP qu'il complète son rapport d'évaluation sociale compte tenu de l'assouplissement des horaires de travail de l'appelant, voire, s'il l'estime nécessaire, d'auditionner K______. Il y aura également lieu d'interpeller les parties sur les contributions d'entretien effectivement versées par l'appelant depuis le dépôt de la requête, eu égard à l'accord trouvé à l'audience du 9 novembre 2017, de façon à déterminer s'il se justifie de fixer le dies a quo à la date du dépôt de la requête, respectivement pour pouvoir chiffrer un éventuel arriéré. Le grief formel de l'appelant devant être accueilli et le jugement entrepris annulé, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés en lien notamment avec l'attribution du domicile conjugal et la quotité des contributions d'entretien. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la conclusion nouvelle de l'appelant en paiement de 2'425 fr. 50 à titre de participation au remboursement d'un crédit familial. Finalement, s'agissant de la conclusion en annulation de la procédure et des actes d'instruction effectués par le premier juge, cette question devra être examinée dans le cadre d'une éventuelle procédure de récusation et n'a dès lors pas vocation à être tranchée dans le cadre du présent appel.
  4. Vu les circonstances du cas d'espèce et eu égard aux griefs soulevés par l'appelant, la Cour renoncera à la perception de frais judiciaires d'appel, qui seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4020/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19750/2017-22. Au fond : Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel et que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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