C/19667/2009
ACJC/1611/2015
du 18.12.2015
sur JTPI/3620/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
CONTRAT D'ENTREPRISE; PRIX FERME; TRAVAUX DE CONSTRUCTION; REPRÉSENTATION; ARCHITECTE; NORME SIA; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
SIA.118.33.2; CPC.316.3; CO.33.2; CO.33.3; CO.363; CO.373.1; CO.373.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19667/2009 ACJC/1611/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés , (GE), appelants d'un jugement rendu par la 1ère chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Benoît Carron, avocat, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3620/2015 du 20 mars 2015, reçu le 31 mars 2015 par les parties, le Tribunal de première instance a condamné A______ et B______ (ci-après : les époux A______ et B______), pris solidairement, à payer à C______ (ci-après : C______) la somme de 20'320 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2008 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme précitée (ch. 2), condamné les époux A______ et B______, pris solidairement, au paiement de tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 7'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de C______ (ch. 3), ainsi qu'au paiement des frais d'appel, composés de 1'900 fr. de dépens en faveur de cette dernière et de 2'400 fr. de frais judiciaires en faveur de l'Etat de Genève (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte déposé le 30 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, les époux A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent, préalablement, à ce que la Cour ordonne à C______ de fournir tous les documents relatifs aux travaux supplémentaires sur la base desquels les devis complémentaires et la facture finale ont été établis, cas échéant, à ce que la Cour ordonne une expertise, en mettant les frais de celle-ci à la charge exclusive de C______. Principalement, ils concluent au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, à ce que la Cour prenne acte de leur renonciation à exiger de C______ l'exécution complète des travaux conformément au contrat du 26 septembre 2006 et à ce que cette dernière soit condamnée à tous les frais et dépens de première instance et d'appel, d'un montant minimum de 31'266 fr., sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
- Par réponse du 6 juillet 2015, C______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens.
- Par réplique du 4 septembre 2015, les époux A______ et B______ ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
- Par courrier du 21 septembre 2015, C______ a informé la Cour ne pas vouloir user de son droit de duplique.
- Par avis du 22 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
- C______, devenue depuis C______, est une société active dans le domaine de la construction et du génie civil.
D______ est technicien conducteur des travaux en génie civil auprès de cette société.
b. E______ (ci-après : E______), radiée du Registre du commerce par suite de faillite en août 2009, était une société ayant pour but l'exploitation d'un bureau d'architectes à Genève.
F______ et G______, architectes, étaient associés de E______ avec signature individuelle.
c. Les époux A______ et B______ sont copropriétaires de la parcelle n° 2_____ de la commune de , sise _____ (GE).
Les époux H_ sont propriétaires de la parcelle voisine.
En 2006, ces deux couples ont décidé d'édifier des villas jumelles sur leur parcelle respective et ont confié la conception et la réalisation de ce projet à E______, dont la direction des travaux a été assumée par G______.
Le contrat conclu entre les époux A______ et B______ et E______ n'a pas été produit dans la présente procédure.
d. Le 11 août 2006, sur la base de plans fournis par E______, C______ a établi un devis estimatif pour des travaux d'installation du chantier, préparatoires, de terrassement, ainsi que de canalisation, comprenant les fouilles nécessaires, pour un prix forfaitaire total de 75'000 fr. T.T.C pour les deux villas.
e. Par courrier du 6 septembre 2006, G______ a, pour le nom et pour le compte des époux A______ et B______, adjugé à C______ les travaux d'installation du chantier, de terrassement, de canalisations et du chemin d'accès au prix forfaitaire de 37'500 fr. T.T.C pour leur villa.
f. Le 26 septembre 2006, un contrat d'entreprise relatif auxdits travaux a été signé par un des époux A_______ et B______, en qualité de maître d'ouvrage, par G______, en qualité de représentant de ce dernier, et par C______ à titre d'entrepreneur.
Ce contrat incluait des conditions générales reprenant les principes énoncés par la norme SIA 118 édition 1977/1991 (ci-après : la norme SIA 118). L'art. 1.34 de ces conditions générales stipulait notamment ce qui suit, sous rubrique «Métrés», respectivement «Travaux complémentaires» :
«Sauf en cas d'adjudication forfaitaire, les travaux exécutés seront facturés sur la base de métrés contradictoires ; ceux-ci seront établis sur les mêmes base que les métrés du descriptif.»
«Tout travail non prévu, quel que soit son importance, devra faire l'objet d'un devis détaillé que l'entrepreneur adressera par écrit à la direction des travaux [E______ SA], avant tout début d'exécution.
Les prix nouveaux seront établis sur la même base de calculation que ceux de la soumission.
L'exécution des travaux non prévus ne sera entreprise qu'après approbation écrite de la direction des travaux du devis de l'entrepreneur sous forme d'avenant, d'ordre de travail ou de confirmations dans le procès-verbal de chantier.
Tous travaux complémentaires exécutés sans ordre écrit et donnant lieu à litige seront réglés à l'entrepreneur sur la base de l'estimation de la direction des travaux, sans que celle-ci ait à justifier sa position.»
g.a En cours d'exécution des travaux, C______, soit pour elle D______, a établi cinq nouveaux devis estimatifs, sur demande de G______. Ce dernier a accepté lesdits devis en les contresignant le 3 avril 2008, après avoir ajusté les prix.
Les époux A______ et B______ n'ont pas signé ces devis.
g.b Le devis estimatif n° 26916 du 6 décembre 2006 portait sur la construction de plots en béton, soit la fourniture et la mise en place du béton de remplissage, ainsi que du béton maigre pour la semelle de fondation des terrasses, pour un montant de 6'428 fr. T.T.C, réduit à 6'310 fr. par l'architecte.
Selon le témoignage de G______, les époux A______ et B______ avaient opté pour des terrasses en bois, puis avaient souhaité des terrasses en béton avec un dallage, ce qui avait nécessité la création de fondations.
Ces derniers n'ont pas formellement contesté ce changement, mais se sont limités à réfuter toutes commandes de travaux supplémentaires.
g.c Le devis estimatif n° 26946 du 14 décembre 2006 concernait la fourniture et la mise en place du béton maigre sur les zones terre-plein des terrasses et des garages, pour un montant de 3'432 fr. 45 T.T.C, réduit à 3'369 fr. 75 par l'architecte.
D______ a déclaré que, faute d'accès aux villas, le béton avait dû être transporté en brouette, ce qui avait engendré un coût supplémentaire par rapport au devis précédent.
g.d Le devis estimatif n° 27004 du 10 janvier 2007 portait sur des travaux de fouille nécessaires pour l'introduction des réseaux électricité, eau, téléphone et téléréseau, ainsi que sur des travaux de terrassement en vue de la construction d'un mur de soutènement, pour un montant de 31'872 fr. 20 T.T.C, réduit à 19'356 fr. 90 par l'architecte.
Selon le témoignage de G______, ces travaux s'expliquaient par le fait que les fouilles avaient été plus longues et profondes qu'initialement prévu. Celles-ci avaient été réalisées sur les indications des Services industriels de Genève (ci-après : SIG). La mise en place des conduites pour l'eau, l'électricité était des travaux nécessaires pour toute construction. Selon son souvenir, la référence sur ce devis de «terrassement au mur de soutènement» était en lien avec un garage.
Selon les déclarations de D______, l'architecte s'était trompé par rapport aux points de raccordement des énergies. En réalité, ceux-ci étaient plus éloignés de la villa que ce que l'architecte avait prévu, cela avait engendré des travaux et un surcoût supplémentaires. D______ ne précise toutefois pas de quels travaux supplémentaires il s'agit, ni le surcoût engendré par ceux-ci.
g.e Le devis estimatif n° 27012 du 12 janvier 2007 concernait des travaux de création d'une plateforme pour le camion grue, soit la fourniture et la mise en place de grave, y compris le compactage, le réglage brut de la forme, ainsi que l'enlèvement et l'évacuation du tout, pour un montant de 4'880 fr. 75 T.T.C, réduit à 1'369 fr. par l'architecte.
Selon les déclarations de D______ et le témoignage concordant de G______, ces travaux étaient indispensables pour assurer la stabilité de la grue et la protection des racines de platanes, selon la demande du Service de protection de la faune et de la flore.
g.f Le devis estimatif n° 27366 du 4 juin 2007 portait sur des travaux de terrassement pour le réseau de géothermie, incluant le déplacement, la fouille, y compris le chargement et l'évacuation de la terre, la fourniture et la mise en place de sable d'enrobage sur la conduite de géothermie, ainsi que de grave pour le remblayage de la fouille, et la modification des échafaudages pour permettre cette fouille, pour un montant de 3'494 fr. 85 T.T.C, réduit à 3'430 fr. par l'architecte.
G______ a expliqué que les époux A______ et B______ avaient opté pour une chaudière à gaz, puis avaient souhaité une pompe à chaleur, ce qui avait nécessité la perforation de puits géothermiques et les raccordements nécessaires.
h. Durant les travaux, G______ a établi plusieurs procès-verbaux de chantier. Il ressort de ceux-ci qu'une copie était distribuée aux époux A______ et B______ et que, faute de contestation sous les deux jours, ces procès-verbaux étaient considérés comme lus et acceptés.
Selon le procès-verbal de chantier des 28 et 29 novembre 2006, C______ a réalisé des plots de béton maigre pour la fondation des terrasses.
Celui du 6 décembre 2006 indique que C______ est intervenue pour le remblayage du terre-plein nécessaire pour le bétonnage des terrasses et des garages. C______ devait en outre établir un devis relatif à la fouille pour l'introduction des réseaux eau, électricité, téléphone et téléréseau et à la création d'un mur de soutènement.
Il ressort du procès-verbal de chantier du 12 décembre 2006 que C______ a réalisé le béton maigre sur la superficie des terrasses et des garages et qu'une plate-forme «tout-venant» était à prévoir pour l'accès du camion.
Selon celui du 3 avril 2007, C______ devait notamment encore remblayer une terrasse, effectuer des fouilles et creuser pour réaliser le raccordement aux puits géothermiques.
i. Le 31 octobre 2007, C______ a adressé sa facture finale aux époux A______ et B______, par l'intermédiaire de leur architecte, pour un montant total T.T.C de 116'600 fr. pour les deux villas.
Ce prix incluait le prix forfaitaire (71'000 fr.), les cinq devis supplémentaires (5'974 fr. pour le devis n° 26916 ; 3'190 fr. pour le devis n° 26946 ; 1'296 fr. pour le devis n° 27012 ; 18'324 fr. 50 pour le devis n° 27004 et 3'248 fr. pour le devis n° 27366), un poste d'évacuation supplémentaire (7'056 fr.) et un poste pour la protection des talus (320 fr.). Un rabais de 1.85% était appliqué sur le montant total, avant l'ajout de la TVA au taux de 7,6%.
A la suite du contrôle opéré par G______, sur la base de métrés contradictoires, le prix de cette facture a été ramené à 56'949 fr. 50 T.T.C pour la villa des époux A______ et B______. Après déduction d'un acompte de 36'180 fr., le solde réclamé était de 20'769 fr. 50 pour la villa de ces derniers.
j. Par courrier du 29 mai 2008, les époux A______ et B______ ont contesté cette facture auprès de C______, dès lors qu'ils n'avaient jamais valablement consenti au dépassement du montant forfaitairement convenu dans le contrat du 26 septembre 2006.
k. Par courrier du 10 juin 2008, C______ a répondu que G______ avait commandé les travaux supplémentaires en sa qualité de représentant direct. Elle réclamait ainsi le paiement de la somme figurant sur les bons de paiement, soit le montant de 20'320 fr., qui correspondait approximativement au prix réduit par l'architecte à la suite des métrés contradictoires (20'769 fr.).
Ceux-ci n'ont pas été produits dans la procédure.
l. Le 25 septembre 2008, C______ a ainsi fait notifier aux époux A______ et B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 20'320 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2008, en recouvrement de sa facture finale.
B______ a formé opposition à ce commandement de payer.
D. a. Par acte déposé le 7 septembre 2009 au greffe du Tribunal, C______ a assigné les époux A______ et B______ en paiement de la somme de 20'320 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2008, et a requis la mainlevée à l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.
Les travaux complémentaires avaient été commandés par l'architecte, au nom et pour le compte des époux A______ et B______, conformément à la norme SIA 118, intégrée dans le contrat d'entreprise conclu entre eux, de sorte que ces derniers étaient redevables du prix de ces travaux.
b. Par réponse du 11 mars 2010, les époux A______ et B______ ont, préalablement, conclu à ce que C______ produise les plans d'exécution, le détail de tous les travaux effectués sur leur parcelle, ainsi que le décompte final y relatif et tous autres documents utiles. Au fond, ils ont notamment conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Ils n'avaient pas commandé, ni même consenti, à des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat d'entreprise du 26 septembre 2006, lequel délimitait les pouvoirs de représentation de l'architecte. C______ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 33 al. 3 CO, au regard du montant réclamé et du fait qu'elle avait connaissance de leur méfiance à l'égard de leur architecte, à cause de l'attitude de ce dernier et de sa gestion catastrophique du chantier.
c. Lors de l'audience du 15 septembre 2010 du Tribunal, F______ a indiqué avoir souvent travaillé avec C______ sans rencontrer de problème. Lors de travaux supplémentaires, l'architecte devait idéalement établir une lettre de commande, selon un devis, dont il adressait copie au maître de l'ouvrage.
d. Lors de l'audience du 1er décembre 2010, D______ a déclaré que son interlocuteur avait été l'architecte. Il n'avait rencontré les époux A______ et B______ qu'à deux ou trois reprises. Pour lui, l'architecte agissait au nom et pour le compte de ces derniers. Les travaux litigieux étaient des travaux supplémentaires, non prévus dans le devis initial, qui s'étaient avérés indispensables et urgents en cours de chantier ou du fait de volumes sous-estimés. En effet, au fur et à mesure de l'évolution du chantier des quantités supplémentaires de matières avaient été nécessaires ; il n'y avait pas eu d'erreur de calcul, mais il était possible que l'architecte ait eu un ou des oublis.
I______, conseillère en clientèle auprès de ______ en charge du crédit de construction accordé aux époux A______ et B______, a expliqué que le chantier s'était déroulé régulièrement, puis qu'à l'achèvement des travaux, elle avait continué à recevoir des factures, non signées par ses clients, concernant des travaux hors adjudication. L'architecte ne lui avait fourni aucun document justificatif. Elle avait eu quelques contacts avec C______, mais ne pouvait pas dire avec qui précisément.
e. Lors de l'audience du 17 février 2011, G______ a expliqué que les travaux litigieux avaient fait l'objet de bons de paiement signés par les époux A______ et B______, contrairement au devis supplémentaires. Ceux-ci avaient été demandés et acceptés par lui en sa qualité de mandataire et ce avec l'accord des époux A______ et B_____. Lors des travaux, il rencontrait ces derniers en général une fois par semaine.
f. Lors de l'audience du 22 mars 2011, J______, juriste au sein de C______, a expliqué que généralement c'était cette dernière qui traitait qu'avec l'architecte. En cas de travaux supplémentaires, il était usuel que l'entrepreneur se contente de la commande de l'architecte, indépendamment du prix. Il n'y avait pas de seuil préétabli à partir duquel l'entrepreneur devait s'assurer de l'accord des maîtres de l'ouvrage, sauf circonstances exceptionnelles. Toutes les pièces justificatives relatives aux travaux litigieux avaient été remises à l'architecte, raison pour laquelle C______ n'était pas disposée à les remettre à nouveau.
g. Lors de l'audience du 31 mai 2012, K______, ingénieur-travaux auprès de C______, a indiqué qu'en cas de travaux supplémentaires, l'interlocuteur des entrepreneurs était l'architecte. Il incombait à ce dernier de se procurer en amont les plans des réseaux.
h. Dans le cadre des écritures après enquêtes et lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2012, les parties ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions.
i. Par jugement JTPI/16460/2012 du 12 novembre 2012, le Tribunal a fait entièrement droit à la demande en paiement de C______ dirigée contre les époux A______ et B______.
Le premier juge a estimé qu'au regard des art. 32 et ss CO et de la norme SIA 118, les époux A______ et B______ étaient liés par les commandes passées par leur architecte, du seul fait que celui-ci avait apposé sa signature sur les devis supplémentaires.
j. Statuant sur l'appel interjeté le 14 décembre 2012 par les époux A______ et B______, la Cour a, par arrêt ACJC/751/2013 du 7 juin 2013, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La seule intégration de la norme SIA 118 dans le contrat liant les parties ne permettait pas de retenir que l'architecte avait le pourvoir d'engager financièrement les époux A______ et B______. Dès lors, la signature de l'architecte apposée sur les devis complémentaires litigieux à titre de «bon pour accord» ne suffisait pas à considérer les époux A______ et B______ comme étant débiteurs desdits devis, il fallait en outre un pouvoir de représentation de l'architecte exprès (art. 32 CO) ou tacite (art. 33 al. 3 CO). Toutefois, la Cour ne pouvait pas statuer sur ces éléments compte tenu du principe de double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas fait porter son instruction, ni son analyse juridique, sur les travaux supplémentaires en cause. Il n'était ainsi pas possible de déterminer, d'une part, quels travaux avaient été exécutés en sus du prix forfaitairement convenu, à la demande des époux A______ et B______ ou de l'architecte à la suite de circonstances extraordinaires, ni, d'autre part, si la signature précitée résultait d'une procuration expresse ou apparente de ces derniers.
k. A la suite de ce renvoi, le Tribunal a procédé à de nouvelles auditions les 5 mars, 14 mai et 17 septembre 2014. D______ et G______ ont été réentendus – ils ont confirmé l'intégralité de leurs propos – et L______, responsable de l'unité gestion-raccordement clients auprès des SIG, a été entendu.
Ce dernier a confirmé que les deux villas n'étaient pas alimentées en gaz, faute de raccordement. Les documents des SIG ne permettaient pas de déterminer la chronologie des fouilles effectuées lors de la construction de ces villas.
D______ a répété que les devis complémentaires avaient été établis sur demande expresse de l'architecte, soit le représentant des époux A______ et B______, raison pour laquelle il ne s'était pas posé de question s'agissant de l'accord de ces derniers et du paiement de ces travaux supplémentaires. Ceux-ci étaient mentionnés dans les procès-verbaux de chantier. Il estimait que l'architecte s'était trompé par rapport aux points de raccordement des énergies.
G______ a expliqué que les époux A______ et B______ recevaient une copie des procès-verbaux de chantier par courriel. Ces derniers étaient au courant du suivi des travaux et de l'évolution financière. Les travaux litigieux correspondaient à des discussions qu'il avait eues avec les époux A______ et B______. Ces derniers n'avaient pas signé les devis complémentaires, car il s'estimait habilité à le faire en sa qualité de représentant. Les travaux litigieux avaient été exécutés par C______ et ceux-ci restaient dans le cadre général du contrat d'architecte conclu avec les époux A______ et B______ – non produit à la procédure – qui l'autorisait à adjuger des travaux supplémentaires jusqu'à 10'000 fr.
Les époux A______ et B______ n'ont pas formellement contesté l'allégation précitée, mais ont indiqué ne jamais avoir eu d'adresse électronique.
l. Le 21 novembre 2014, ces derniers ont déposé plainte pénale à l'encontre de G______ pour gestion déloyale et faux témoignage ; cette procédure est toujours en cours.
m. Dans le cadre des écritures motivées après enquêtes et de l'audience du 13 janvier 2015, les parties ont persisté dans leur argumentation et dans leurs conclusions.
n. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a persisté à tenir pour établi le fait que les époux A______ et B______ avaient donné leur consentement pour l'exécution de travaux supplémentaires. En tous les cas, ils étaient liés par les commandes de leur architecte et devaient en payer le prix, étant donné que le contrat du 26 septembre 2006 incluait la norme SIA 118, de sorte que C______ pouvait de bonne foi procéder aux travaux litigieux sans devoir requérir l'accord des époux A______ et B_______.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
- L'instance d'appel est habilitée à administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Toutefois, la mesure probatoire requise doit avoir pour objet des faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
En l'espèce, dans un premier grief, les appelants contestent l'existence de travaux supplémentaires, de sorte qu'ils requièrent que la Cour ordonne à l'intimée de fournir le descriptif et les fiches techniques de l'exécution des travaux, le décompte métré des canalisations et des excavations complémentaires, ainsi que tous autres documents relatifs aux travaux supplémentaires, sur la base desquels les devis et la facture finale ont été établis. Cas échéant, ils sollicitent une expertise.
Or, ces mesures probatoires ne sont pas utiles pour le sort de la cause, dès lors que l'instruction menée devant le premier juge est suffisante pour permettre à la Cour d'établir sa propre conviction et résoudre ainsi la question relative à l'existence ou non de travaux supplémentaires (cf. infra consid. 4.3).
Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable aux demandes d'instruction formulées par les appelants.
- Ces derniers ont renoncé à conclure à l'exécution complète des travaux conformément au contrat du 26 septembre 2006. Partant, seule est encore litigieuse la question relative à l'existence ou non des travaux supplémentaires, ainsi que celle relative à l'obligation de paiement qui en découle.
- Les appelants font grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu l'existence de travaux supplémentaires, ainsi que leur exécution.
4.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Selon l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire – comme en l'espèce – ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêts du Tribunal fédéral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4 et 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et les références citées).
Toutefois, le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. En effet, l'art. 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu. Le prix ferme arrêté par les parties n'est ainsi déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (cf. art. 84 et 89 SIA 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4 et les références citées).
4.2 Les modifications de commande donnent ainsi droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge ; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat initial a son importance. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées et 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).
Il incombe à l'entrepreneur de prouver que la modification de commande existe réellement et qu'il ne s'agit pas d'une prestation déterminée, certes demandée par le maître d'ouvrage après la conclusion du contrat, mais qui fait encore partie des prestations convenues à l'origine et couvertes par le prix forfaitaire (art. 8 CC ; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 906). L'entrepreneur supporte ainsi le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).
4.3 4.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 363 et ss CO, que celui-ci comprend la norme SIA 118 et que le prix initialement convenu entre les parties a été fixé forfaitairement.
Ce contrat prévoyait des travaux d'installation de chantier, d'aménagement du chemin d'accès aux villas, de terrassement, ainsi que de canalisation, soit notamment des travaux de fouille.
En cours d'exécution des travaux, l'architecte a requis auprès de l'intimée l'établissement de nouveau devis portant sur des travaux pour la fondation des terrasses (devis n° 26916 et 26946), des travaux pour la mise en place d'un réseau de géothermie (devis n° 27366), des travaux de fouille pour l'installation du réseau eau, électricité, téléphone et téléréseau, ainsi que la construction d'un mur de soutènement (devis n° 27004) et des travaux de création d'une plate-forme pour la stabilité du camion-grue et la protection des racines de platanes (devis n° 27012).
4.3.2 Selon le témoignage de l'architecte, les devis n° 26916, 26946 et 27366 ont été établis à la suite de modifications de commande sollicitées par les appelants. Ils ont finalement opté pour des terrasses en béton, à la place de celle en bois, et pour l'installation d'une pompe à chaleur, à la place d'une chaudière à gaz.
Or, il ressort du dossier que ces modification de commande n'ont, à aucun moment, été contestées par les appelants, de sorte qu'elles seront considérées comme établies. En effet, s'ils avaient été en désaccord avec celles-ci, nul doute qu'ils l'auraient manifesté. En outre, ces travaux figurent dans les procès-verbaux de chantier, même s'il n'est pas précisé qu'il s'agit de travaux supplémentaires, de sorte qu'ils ont été exécutés. Dans le cas où les appelants n'auraient pas reçu lesdits procès-verbaux, ces derniers auraient dû manifester leur désaccord à la livraison de la villa, ce qui n'a pas été fait.
En outre, les appelants ne pouvaient pas raisonnablement croire que de tels changements de commande pouvaient se faire sans surcoût par rapport au prix forfaitairement convenu dans le contrat d'entreprise du 26 septembre 2006.
Partant, les devis n° 26916, 26946 et 27366 portent effectivement sur des travaux supplémentaires, soit non prévus dans le devis initial, et ont bel et bien été exécutés par l'intimée.
4.3.3 Le devis n° 27012 porte, quant à lui, sur la création d'une plate-forme pour la stabilité du camion-grue, ainsi que pour la protection des racines d'arbres, requise sur ordre du service cantonal compétent.
Il ressort du contrat d'entreprise du 26 septembre 2006 que ces travaux n'étaient pas initialement prévus, mais se sont avérés indispensables en cours de chantier, indépendamment de toutes erreurs de l'intimée ou de l'architecte, comme cela ressort des enquêtes. En outre, ces travaux sont indiqués dans le procès-verbal de chantier du 12 décembre 2006.
Ce devis concerne ainsi des travaux supplémentaires, qui ont été exécutés par l'intimée.
4.3.4 En revanche, le devis n° 27004 concerne des travaux de fouilles pour l'introduction des réseaux eau, électricité, téléphone et téléréseau, déjà compris dans le contrat initial et ne donneront donc – en principe – pas lieu à une rémunération supplémentaire. Dans la mesure où elle prétend néanmoins à une telle rémunération supplémentaire, il incombait à l'intimée, en sa qualité d'entrepreneur, de démontrer l'existence d'une modification de commande, soit d'une modification qualitative ou quantitative par rapport à l'ouvrage projeté.
Or, cette preuve n'a en l'espèce pas été apportée : à aucun moment en effet l'intimée n'a allégué de façon claire et détaillée quels étaient, sous l'angle qualitatif ou quantitatif, les travaux de fouilles et de soutènement prévus par le contrat initial et en quoi ceux décrits par le devis n° 27004 devaient être considérés comme plus importants, quantitativement et qualitativement.
Il a certes été établi que l'architecte avait sous-estimé le travail nécessaire à la mise en place des réseaux d'énergie. Il n'en résulte cependant pas nécessairement que l'ouvrage initialement prévu, décrit dans le contrat d'entreprise passé entre les parties, était de ce point de vue différent de celui livré, comprenant les travaux faisant l'objet du devis n° 27004. A défaut d'une distinction suffisamment précise entre les travaux initialement convenus et ceux compris dans ledit devis, il aurait ainsi incombé à l'intimée d'établir à tout le moins que son offre avait été fixée sur la base des données erronées transmises par l'architecte et que l'ouvrage décrit devait donc être compris, selon le principe de la confiance, comme défini par ces données. Elle ne l'a toutefois pas fait, ce qui entraine le rejet de ses prétentions à cet égard.
- Encore faut-il déterminer, si les appelants sont liés par les modifications de commandes, soit les devis n° 26916, 26946 et 27366, et la commande supplémentaire du devis n° 27012, toutes requises par l'architecte auprès de l'intimée et validées par lui.
5.1 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoir, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.2).
Le Tribunal fédéral a retenu une présomption de pouvoir de l'architecte de représenter le maître, dans leur contrat qui relève du mandat, dès lors que celui-ci comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution et que son étendue est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 et 2 CO).
Il appartient ainsi à la partie qui invoque une restriction des pouvoirs de l'architecte de la prouver (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.3).
5.2 Aux termes de l'art. 33 al. 2 SIA 118, à moins qu'une clause figurant dans le texte du contrat n'en dispose autrement, la direction des travaux représente le maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'entrepreneur ; le maître est lié par tous les actes de la direction des travaux relatifs à l'ouvrage, notamment par les ordres, les commandes, les confirmations et les remises de plans ; la direction des travaux reçoit pour le maître les communications et déclarations de l'entrepreneur.
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'à défaut de pouvoirs exprès, l'architecte ne saurait faire au nom du maître des actes juridiques générateurs d'importants engagements financiers. En effet, aux termes de l'article précité, l'architecte représente le maître, sans restrictions pour la direction et la surveillance des travaux, en revanche, il n'en résulte pas que l'architecte a le pouvoir d'engager financièrement le maître (ATF 118 II 313 consid. 2a = JdT 1993 I 567 ; ATF 109 II 452 consid. 5c = JdT 1984 I 470 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2003 du 25 août 2003 consid. 5.1).
5.3 Selon l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, en ce sens que le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (ATF 120 II 197 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.2).
Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom. Toutefois, même si le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant, le représenté n'est pas lié pour autant. Il faut de surcroît que des circonstances objectives, telles que l'attitude passive du représenté, puissent être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 et les références citées).
5.4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'architecte mandaté par les appelants a manifesté sa volonté d'agir au nom et pour le compte de ces derniers auprès de l'intimée. Il convient donc de déterminer si l'architecte a reçu des appelants les pouvoirs nécessaires pour les représenter et les engager vis-à-vis de l'intimée pour le cas précis de commandes supplémentaires.
L'étendue des pouvoirs de l'architecte découle directement du contrat conclu entre lui et les appelants. Or, celui-ci n'a étonnamment pas été produit dans la présente procédure. Toutefois, l'architecte a déclaré, sous serment, que ce contrat lui conférait le pouvoir d'adjuger des travaux supplémentaires à hauteur de 10'000 fr., ce que les appelants n'ont pas formellement contesté.
En tous les cas, dès lors que les appelants se sont adjoints les services d'un architecte, lui ont confié la direction des travaux et que ce dernier a co-signé le contrat d'entreprise – incluant la norme SIA 118 – en qualité de représentant des appelants, l'ensemble de ces actes valait communication des pouvoirs de représentation de l'architecte à l'intimée. Toutefois, selon la jurisprudence, la norme SIA n'octroie pas un pouvoir illimité à l'architecte en ce qui concerne l'engagement du maître d'ouvrage pour des travaux supplémentaires.
En outre, il ne ressort pas de la procédure que les appelants auraient fait savoir à l'intimée qu'ils avaient restreint certains pouvoirs de l'architecte.
Selon l'ensemble de ces circonstances, si la question de l'étendue des pouvoirs de représentation de l'architecte est délicate, celle-ci peut toutefois souffrir de rester indécise au regard de ce qui suit.
5.4.2 En effet, même si l'architecte ne disposait pas des pouvoirs nécessaires, sur le plan interne, pour engager les appelants concernant les devis complémentaires litigieux, l'intimée peut être protégée dans sa bonne foi au sens de l'art. 33 al. 3 CO.
Comme relevé supra, en confiant la direction des travaux à l'architecte, en faisant co-signer par ce dernier le contrat d'entreprise à titre de représentant et en intégrant dans celui-ci la norme SIA 118, les appelants ont communiqué à l'intimée, soit sur le plan externe, avoir conféré des pouvoirs à leur architecte, avec pour conséquence que l'intimée était protégée dans sa bonne foi, pour autant qu'elle ait pu raisonnablement se fier à cette communication.
Or, rien dans le dossier ne permet de retenir que l'intimée n'aurait pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle, compte tenu de son expérience dans le domaine de la construction, en se fiant aux pouvoirs de représentation apparents qui lui ont été communiqués. En effet, les procès-verbaux de chantier – sur lesquels figurent les travaux supplémentaires litigieux – indiquaient qu'ils avaient été envoyés aux appelants, de sorte que sans aucune contestation de leur part, l'intimée pouvait de bonne foi comprendre que l'architecte disposait des pouvoirs nécessaires pour commander lesdits travaux. L'intimée n'avait donc pas à remettre en doute le fait que les appelants avaient changé d'avis en ce qui concernait leurs terrasses et leur mode de chauffage ou que ces derniers n'avaient pas donné leur accord pour les autres travaux supplémentaires.
D'autant plus qu'il ressort des enquêtes que l'entrepreneur était généralement uniquement en contact avec l'architecte en charge de la direction des travaux et non avec le maître d'ouvrage.
En outre, le fait que les travaux litigieux aient donné lieu à une facture finale de 58'300 fr., au lieu des 37'500 fr. forfaitairement convenus, n'est pas déterminant pour retenir que les appelants n'avaient pas donné d'accord pour leur exécution. En effet, les montants de ces travaux supplémentaires, pris isolément, n'ont rien d'inhabituellement élevés, dès lors qu'ils sont tous compris entre 1'296 fr. et 5'974 fr. De plus, selon le témoignage de l'architecte, ils se situent dans la limite des pouvoirs d'adjudication, concernant des travaux supplémentaires, conférée audit architecte en vertu du contrat qui le liait aux appelants, soit 10'000 fr.
Contrairement aux dires de ces derniers, il ne ressort pas du dossier que l'architecte aurait géré de manière catastrophique le chantier, ni que les appelants auraient manifesté leur méfiance à l'égard de ce dernier auprès de l'intimée. En effet, les appelants n'ont soulevé aucune contestation au cours de l'exécution du chantier et n'ont fait valoir aucun défaut à la livraison de leur villa. Ce n'est que par courrier du 20 mai 2008 que ces derniers ont refusé de s'acquitter de la facture finale. En ne soulevant aucune objection, les appelants ont tacitement accepté la réalisation des travaux complémentaires effectués.
Enfin, le témoignage de I______ ne démontre pas que l'intimée, lors de l'exécution des travaux supplémentaires, était au courant de la prétendue méfiance des appelants à l'égard de la qualité du travail de leur architecte. Au contraire, il ressort de ce témoignage que durant le chantier tout s'était déroulé régulièrement.
L'intimée pouvait ainsi de bonne foi se fier aux pouvoirs apparents de l'architecte, de sorte que les appelants sont liés par les commandes complémentaires, portant sur des travaux dûment exécutés par l'intimée et doivent en conséquence en payer le prix.
5.4.3 Partant, ils seront condamnés à payer à l'intimée le montant total de 12'445 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2008.
Les appelants n'ayant pas contesté en tant que tels les montants et les postes arrêtés par l'architecte dans la facture finale de l'intimée, excepté ceux relatifs aux devis complémentaires, la Cour les reprendra. La somme due de 12'445 fr. s'établit dès lors comme suit :
Le montant total des travaux adjugés et exécutés (sans le devis n° 27004), soit 92'084 fr., auquel il faut déduire un rabais de 1.85%, soit la somme de 1'703 fr. 55, ramenant ainsi le montant précité à 90'380 fr.
En outre, le montant de la TVA au taux de 7,6%, soit 6'869 fr., doit être rajouté sur ledit montant, élevant celui-ci à 97'249 fr. pour les deux villas, soit 48'625 fr. pour celle des appelants.
Enfin, il faut déduire de ce montant les acomptes de 36'180 fr. déjà versés par les appelants, ce qui amène le solde dû à 12'445 fr.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Lorsqu'aucune des parties des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné les appelants en tous les dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 7'000 fr. en faveur de l'intimée et les a également condamné au paiement de l'intégralité des frais du premier appel du 14 décembre 2012 (2'400 fr.) et des dépens de cet appel (1'900 fr.).
Or, compte tenu de l'issue du litige, les appelants ayant obtenu gain de cause sur environ la moitié du montant réclamé par l'intimée dans ses conclusions, il se justifie de répartir lesdits frais et dépens de l'appel du 14 décembre 2012 à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et que ces dernières supportent pour moitié les dépens de première instance (frais et indemnité de procédure) (art. 181 al. 1 aLPC).
6.2 Les frais du présent appel seront eux fixés à 2'937 fr. 50 (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), compensés par l'avance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu également de l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée sera, partant, condamnée à verser le montant de 1'468 fr. 75 aux appelants à ce titre.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens dans le cadre du présent appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3620/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19667/2009-1.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ et B______, pris solidairement, à payer à C______ la somme de 12'445 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2008.
Condamne A______ et B______, pris solidairement, au paiement de la moitié des frais judiciaires de l'appel du 14 décembre 2012, arrêtés à 1'200 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne C______ au paiement de la moitié des frais judiciaires de l'appel du 14 décembre 2012, arrêtés à 1'200 fr., aux des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de l'appel du 14 décembre 2012.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du présent appel à 2'937 fr. 50, les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ et B______, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Condamne en conséquence C______ à verser à A______ et B______ le montant de 1'468 fr. 75.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre du présent appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.