C/19656/2013
ACJC/1417/2014
du 21.11.2014
sur OTPI/718/2014 ( SOM
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19656/2013 ACJC/1417/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2014, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. Par ordonnance OTPI/718/2014 du 16 mai 2014, notifiée le 21 mai suivant aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, a condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ses filles, C______ et D______, la somme de 2'200 fr., dès l'entrée en force de la décision (ch. 1 du dispositif), et a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété relatifs à l'appartement sis ______ à Genève (ch. 2).
Le Tribunal a au surplus réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 juin 2014, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 du dispositif. A titre préalable, il sollicite la restitution de l'effet suspensif.
Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à prendre en charge 70% des charges de copropriété et intérêts hypothécaires à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 30% à titre de l'entretien de ses deux enfants, ainsi que de son engagement à verser en mains de B______ un montant de 750 fr. par mois pour l'entretien de ses deux filles dès le dépôt de la requête en divorce. Il sollicite également la ratification de son droit de visite tel que convenu entre les parties, à savoir un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au jeudi matin chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite soit ordonnée.
A l'appui de son appel, A______ produit des pièces nouvelles, soit deux courriers datés des 27 mars 2013 et 12 mai 2014, le bilan 2013 de la société E______ SA, son certificat de salaire, sa déclaration fiscale pour 2013 et le décompte des frais communs 2013 de l'appartement sis .
b. Dans sa réponse, B conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, tant sur l'effet suspensif qu'au fond, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle produit des pièces complémentaires concernant, notamment, les activités extraprofessionnelles de son époux, l'exercice du droit de visite et les frais des activités parascolaires des enfants et de restaurant scolaire.
c. La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 22 juillet 2014.
d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.
A______ produit un chargé de pièces complémentaires au sujet de sa situation financière et celle de la société E______ SA, ainsi que des correspondances échangées avec son épouse et des photographies. B______ produit également des pièces nouvelles se rapportant principalement à sa situation financière.
e. Par avis du 5 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née ______ le 1974, et A, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.
De leur union sont issus les enfants C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2010.
Par contrat de mariage du ______ 2008, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
b. Par le passé, A______ était dépendant à l'alcool et aux stupéfiants (cocaïne). A compter du 2008, il a volontairement débuté un suivi thérapeutique au Centre F afin de tenter d'arrêter complètement la consommation de ces substances et s'est intégré aux réunions des Alcooliques et Narcotiques Anonymes qu'il suit régulièrement depuis lors. Depuis une cure de désintoxication effectuée en octobre 2011 à la clinique G______, il maintient une abstinence totale, sans besoin de traitement médicamenteux. Selon la doctoresse H______, en charge de son suivi thérapeutique, les analyses biologiques de sang et d'urine effectuées en 2013 et 2014 sont dans la norme et confirment un rétablissement favorable. Les derniers tests ont été effectués en mai 2014 et se sont révélés négatifs concernant l'alcool, le cannabis et la cocaïne.
c. Les époux vivent séparés depuis le 20 mai 2011, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. B______ a conservé l'usage de l'appartement familial sis ______ à Genève où elle réside avec les enfants C______ et D______.
d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 23 septembre 2011, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à celle-ci la garde sur les enfants C______ et D______, et réservé un droit de visite à A______ qui s'exerçait à raison d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le droit de visite se déroulait au domicile des grands-parents paternels des enfants tant que A______ ne disposait pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses filles pour la nuit.
Le Tribunal a en outre condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille.
Statuant sur appel, la Cour de justice a, par arrêt du 9 mars 2012, annulé la contribution d'entretien telle que fixée par le Tribunal et l'a réduite à 1'500 fr. par mois. Contrairement au Tribunal qui avait retenu une capacité de travail pleine et entière de A______, la Cour de justice a considéré que ce dernier souffrait depuis 2007 d'une addiction à la cocaïne et à l'alcool, sur fond de trouble psychiatrique, qui rendait difficile une éventuelle augmentation de son temps de travail, ce d'autant plus que la société familiale qui l'employait n'était pas en mesure de lui offrir un poste à plein temps compte tenu des difficultés financières qu'elle rencontrait. La Cour a ainsi évalué la capacité contributive de A______ à 5'285 fr. net pour son activité à 60% au sein de l'entreprise familiale E______ SA, et à 1'000 fr. nets par mois pour son activité de DJ. Quant à ses charges, elles avaient été arrêtées à 2'780 fr. comprenant son loyer (727 fr.), son assurance-maladie (295 fr.), ses impôts (558 fr.) ainsi que son entretien de base (1'200 fr.). Après paiement des intérêts hypothécaires (1'201 fr.) et des charges de copropriété (742 fr.), il lui restait un solde disponible arrondi de 1'500 fr.
Les charges incompressibles de B______ comprenaient sa prime d'assurance-maladie (294 fr.), ses frais médicaux (232 fr.), son entretien de base (1'350 fr.) ainsi que les charges des enfants, soit l'assurance-maladie de C______ (100 fr.), l'assurance-maladie de D______ (100 fr.), les frais de garde (1'200 fr.) et leur entretien de base (800 fr. [2 x 400 fr.]). Les charges hypothécaires et de copropriété étaient en outre comptabilisées dans le budget de B______. Inscrite au chômage, elle percevait des indemnités de 2'257 fr. nets ainsi que des allocations familiales de 400 fr. (2 x 200 fr.).
D. a. Le 19 septembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ses engagements à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien de la famille de 750 fr. par mois et à prendre à sa charge les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété relatifs à l'appartement sis , à Genève.
En substance, il invoque un changement de situation en ce sens que depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'une part, sa situation financière s'est péjorée, en tant que son disponible actuel n'est plus que de 767 fr. 05 au lieu de 1'562 fr. et, d'autre part, la situation de son épouse s'est quant à elle améliorée dès lors qu'elle aurait retrouvé un emploi après avoir connu une période de chômage.
b. B a conclu sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à la condamnation de son époux au paiement de 5'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2013, et à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge le paiement des intérêts hypothécaires et charges de copropriété relatifs à l'ancien domicile conjugal.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 8 avril 2014, les parties se sont déclarées d'accord sur un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et du mardi soir au jeudi matin chaque semaine, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'en 2013-2014 A______ avait eu les enfants trois jours à Noël, une semaine en février et pendant toutes les vacances de Pâques. Ces modalités concrétisaient l'entente des parties, selon laquelle A______ prenait les enfants un weekend sur deux, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires depuis janvier 2014.
Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles. A______ a indiqué que son épouse n'avait pas le droit à une contribution d'entretien. Il s'est néanmoins engagé à verser 70% des charges de copropriété et intérêts hypothécaires à titre de contribution à son entretien. Il s'est également engagé à payer 750 fr. par mois pour ses deux enfants et à prendre en charge le 30% des charges de copropriété et intérêts hypothécaires. Enfin, il a souhaité que son droit de visite soit ratifié par le Tribunal sur mesures provisionnelles.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et l'ordonnance querellée prononcée le 16 mai 2014.
d. En date du 4 août 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), a rendu son rapport d'évaluation sociale dans le cadre duquel il a soulevé des conflits conjugaux systématiques et constants entre les parents, un fort sentiment de méfiance exprimé par B______ à l'encontre de son époux et le fait que les enfants sont ainsi exposées à un climat de rivalité et de méfiance de manière répétitive. Il a également relevé un comportement sexualisé de C______, qui parle beaucoup de sexe, montre sa culotte et demande parfois à ses camarades de montrer leurs parties intimes. Des incidents sont survenus à cet égard au parascolaire que l'enfant fréquente, notamment en avril 2014 lorsque C______ a demandé à une camarade de baisser sa culotte, ce qui a effrayé cette dernière qui s'est mise à pleurer. Selon le SPMi, ce comportement nécessitait une investigation psychologique non seulement à des fins thérapeutiques, mais également pour mieux comprendre les causes à l'origine de cette conduite.
Concernant le droit de visite, les informations obtenues par le biais du réseau médical de A______ et les observations transmises par le réseau de professionnels des enfants n'ont pas apporté d'élément qui justifiait une limitation du droit ni la présence d'un tiers de confiance. Toutefois, au vu des difficultés des parents à préserver les enfants des différends qui les opposent, le SPMi a préconisé une curatelle d'organisation et de surveillance afin qu'un curateur puisse veiller au bon déroulement du droit de visite, en restant attentif à l'évolution de l'état de santé du père.
Au terme de son rapport, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, de maintenir l'autorité parentale conjointe en la limitant afin de permettre au curateur d'organiser le suivi des soins thérapeutiques des enfants, d'attribuer la garde à B______, et de réserver un droit de visite à A______, s'exerçant, d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école lorsque les enfants ne sont pas avec leur père durant le weekend, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
E. Dans l'ordonnance entreprise du 16 mai 2014, le Tribunal a retenu à l'égard de A______ un revenu hypothétique mensuel brut de 10'000 fr. compte tenu d'une augmentation de son temps de travail depuis janvier 2013. Considérant que son solde disponible avait ainsi également augmenté, le premier juge a porté la contribution d'entretien due aux enfants à 2'200 fr. par mois, montant qu'il a établi selon les estimations des tabelles zurichoises. En outre, il a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété relatifs à l'ancien domicile conjugal. Il n'a en revanche prononcé aucune mesure concernant le droit de visite des enfants, étant précisé que le rapport d'évaluation sociale a été rendu postérieurement par le SPMi.
F. La situation actuelle des parties s'établit comme suit :
a. B______ est titulaire d'une licence en psychologie et d'une maîtrise universitaire d'études avancées en action humanitaire. Elle a travaillé à Zagreb (Croatie) comme psychologue pour l'assistance sociale avant de venir s'installer en Suisse en septembre 2007.
A Genève, elle a travaillé pendant une courte durée (5 mois) pour l'entreprise E______ SA, exploitée par les parents de son époux et spécialisée dans le commerce de luminaires. Elle a ensuite travaillé pour la Fondation I______ jusqu'à la fin du mois d'octobre 2013 et perçoit depuis le mois de novembre 2013 des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré de 4'225 fr., soit 3'178 fr.35 par mois, allocations familiales en 580 fr. 65 comprises. En outre, elle a perçu en 2013, deux versements pour la location d'une villa en Croatie d'un total de 3'769 fr. 50.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, sont de 1'860 fr. 35 par mois, comprenant sa prime d'assurance-maladie (364 fr. 25), l'assurance complémentaire (34 fr. 50), des frais médicaux (41 fr. 60), ses frais de transport (70 fr.), ainsi que le minimum vital (1'350 fr.).
Les charges des enfants ont été arrêtées en première instance à 1'791 fr. 35 par mois, comprenant leurs primes d'assurance-maladie (169 fr. 70), les assurances complémentaires (26 fr. 50), les frais de crèche (221 fr. 80), les cours de bricolage et karaté (73 fr. 35), les frais de garde (500 fr.) et les minima vitaux (800 fr.).
B______ allègue en appel des frais supplémentaires pour les enfants, à savoir 135 fr. par mois pour un cours de danse, 240 fr. pour le restaurant scolaire et le parascolaire et 97 fr. pour un cours d'initiation musicale au conservatoire populaire.
b. A______ vit actuellement avec sa nouvelle compagne à Genève. Il est titulaire d'une licence en lettres (histoire et philosophie) mais a cependant travaillé uniquement dans l'entreprise que détiennent ses parents, la société E______ SA, au sein de laquelle il occupe à ce jour la fonction de marketing manager.
De janvier 2011 à janvier 2013, il était employé à 60% et percevait un salaire mensuel brut de 6'000 fr. Depuis janvier 2013, il travaille à 100% pour le même salaire de 6'000 fr. par mois, soit 5'201 fr. 30 nets.
Le comptable de la société E______ SA a attesté, le 12 mars 2013, que l'entreprise rencontrait des difficultés depuis 2009. Depuis lors, le chiffre d'affaires n'a eu de cesse de diminuer, engendrant une activité déficitaire en 2012 et un maigre bénéfice en 2013 (2'741 fr. 89) ainsi que de nombreux licenciements. Le nombre d'employés est passé de 21 en 2007 à 10 en 2012, puis à 9 en 2013. Au mois de juillet 2014, la société a procédé à une réduction de l'horaire de travail (RHT) touchant trois employés, dont A______. Par courrier du 7 juillet 2014, ce dernier a été informé que son temps de travail était diminué à 50% pour un salaire mensuel de 3'000 fr. à partir du 1er septembre 2014. Cette mesure était prévue pour une durée probable de six mois, soit jusqu'au 28 février 2015.
Dans une perspective de reconversion professionnelle, A______ a suivi une formation d'ingénieur du son d'une semaine à New-York en juillet 2014. Il dispose de son propre studio d'enregistrement chez ses parents, qu'il entend exploiter par le biais de l'entreprise J______, nouvellement créée. Inscrite depuis le ______ 2014 au Registre du commerce de Genève, K______ y figure comme seul titulaire avec un droit de signature individuelle. A l'heure actuelle, A______ déclare qu'il n'en retire aucun revenu, ce qui a été confirmé par la fiduciaire de E______ SA, qui lui prête aussi assistance. L'extrait de son compte commercial ouvert auprès de Postfinance fait état d'un résultat nul pour la période de novembre 2012 à décembre 2013, les entrées composées des recettes, de la vente du matériel et de divers versements, étant équivalentes aux dépenses, comprenant le matériel pour le studio d'enregistrement, le label ainsi que la promotion.
Quant à ses charges, elles ont été arrêtées en première instance à 3'808 fr. 35, comprenant sa prime d'assurance-maladie (318 fr. 80), ses assurances complémentaires (166 fr. 80), les intérêts hypothécaires du domicile conjugal (383 fr. 50), les charges de copropriété de la PPE (742 fr.), son loyer (1'100 fr.), ses impôts (177 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.), ainsi que la moitié du minimum vital pour un couple (850 fr.).
Il allègue en appel des frais médicaux à hauteur de 248 fr. 15 par mois. De plus, il soutient que les charges mensuelles de copropriété de la PPE sont passées à 774 fr. 45.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution d'entretien contestée (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
L'appel a, au surplus, été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire, et selon la forme prescrite par la loi (art. 248 let. d, 311 al. 1, 314 al. 1, et 142 al. 3 CPC).
Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
La maxime inquisitoire simple régit pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC).
- Les parties ont toutes deux produit de nombreuses pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Le second alinéa de la disposition précitée précise que la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, respectivement si la partie adverse y consent (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant les novas (dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139) ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC).
2.2 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties, qui se rapportent essentiellement à leur situation financière ou à l'exercice des droits parentaux, sont recevables dès lors que les questions litigieuses devant la Cour concernent les enfants mineurs.
Il en va de même des conclusions prises par l'appelant pour la première fois en appel au sujet de son droit de visite, que la Cour doit en tout état de cause examiner d'office. En revanche, sa conclusion concernant la contribution à l'entretien de l'intimée est sans objet dans la mesure où elle correspond à son engagement de prendre en charge les intérêts hypothécaires et les frais de copropriété, déjà ratifié par le premier juge.
- 3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le Tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
Le juge du divorce saisi, sur mesures provisionnelles, d'une requête visant la modification de mesures protectrices antérieures, prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1, 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées sur mesures protectrices, par arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2012, aujourd'hui en force.
Dans le cadre de la présente procédure, le juge est compétent pour modifier ou révoquer ces mesures, à la condition que les faits les ayant justifiées aient connu dans l'intervalle une modification essentielle et durable, ou se soient révélés erronés par la suite.
Cette condition sera examinée ci-après pour chaque modification sollicitée.
- L'appelant conclut tout d'abord à ce que son droit de visite soit ratifié dans la mesure convenue par les parties lors de l'audience du 8 avril 2014, à savoir à raison d'un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mardi soir au jeudi matin chaque semaine ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation.
4.1 Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC).
Pour modifier la réglementation du droit de garde et de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1, dans le cadre de la modification du jugement de divorce). Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1).
4.2 En l'espèce, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a, par jugement du 23 septembre 2011, accordé à l'appelant un droit de visite s'exerçant durant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cela étant, dès février 2012, un droit de visite élargi s'est mis en place d'entente entre les parents, à raison d'un weekend sur deux ainsi que l'après-midi du mercredi. De janvier à avril 2014, les parties ont encore élargi le droit de visite de l'appelant, lequel prenait les enfants un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin et un soir par semaine. Lors de l'audience du 8 avril 2014, les parties ont convenu d'un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin et du mardi soir au jeudi matin chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
L'exercice du droit de visite n'a jusqu'alors jamais posé de problème. Il a au contraire été élargi à plusieurs reprises, la dernière fois en avril 2014 alors que l'appelant venait de passer les vacances de Pâques avec les enfants. A ce jour, l'intimée ne s'oppose pas à ce que les modalités du droit de visite soient étendues mais exige qu'il se passe en présence des grands-parents paternels des enfants compte tenu des incidents survenus au parascolaire de C______ au mois d'avril dernier, dont elle tient l'appelant pour responsable.
Dans son rapport du 4 août 2014, le SPMi a exposé les difficultés rencontrées par les parties à préserver leurs enfants de leur conflit et de la méfiance qu'elles ont l'une envers l'autre, qui se répercute sur leurs filles. Renseignements pris auprès du personnel médical en charge du suivi de l'appelant et du réseau professionnel des enfants, le SPMI a estimé que rien ne justifiait une limitation du droit de visite mais qu'en revanche une curatelle d'organisation et de surveillance semblait opportune, avec une limitation de l'autorité parentale commune afin que le curateur puisse organiser le suivi des soins thérapeutiques recommandés aux enfants pour comprendre le comportement sexualisé de C______. Par ailleurs, les modalités du droit de visite devaient notamment tenir compte des horaires de travail de l'appelant.
Au vu de ces éléments, l'instauration des mesures préconisées par le SPMi qui correspond pour l'essentiel à l'accord des parties doit être prononcée, ce dans l'intérêt des enfants.
- Dans un second grief, l'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due à ses enfants, qu'il estime trop élevé. Il reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 285 CC, ainsi que le principe consacré par la doctrine et par la jurisprudence aux termes duquel le minimum vital du débirentier doit être garanti, en lui imputant un revenu hypothétique qu'il considère comme irréalisable.
5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1; ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 992, ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 135 III 66 consid. 2).
Le juge se fonde sur les ressources effectives des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1); il peut toutefois imputer à l'un d'eux un gain hypothétique supérieur, pour autant que l'intéressé soit, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui, effectivement en mesure de réaliser un tel revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486). Les critères permettant de déterminer la quotité de ce gain sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; ATF 137 III 604 consid. 7.4.1).
5.2 Comme vu supra (cf. consid. 3), les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, soit lorsque leur modification est commandée par des faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 consid. 3 et 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
5.3.1 En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté un changement notable et durable dans la situation financière des parties depuis l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices, a retenu à la charge de l'appelant une capacité de gain de 10'000 fr. par mois, correspondant à une rémunération proportionnelle par rapport à son ancien salaire (6'000 fr. pour un 60%) pour un taux d'occupation à 100%, taux d'activité pratiqué au moment de la décision. Ce faisant, le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait produit aucun élément probant qui justifiait l'absence d'augmentation salariale alors qu'il avait effectivement augmenté son temps de travail.
Depuis janvier 2013, l'appelant travaille à 100% au sein de l'entreprise familiale, alors qu'il était occupé à 60% lors du prononcé des mesures protectrices. Toutefois, la société familiale ne disposant pas des capacités financières suffisantes, son salaire n'a pas connu d'augmentation et s'élève ainsi toujours à 6'000 fr. bruts par mois, versé douze fois l'an. En effet, les bilans de la société font état d'une baisse constante du chiffre d'affaires depuis 2008, passant de 3'100'482 fr. en 2011 à 1'620'794 fr. en 2013. De plus, l'entreprise a procédé à une série de licenciements ces dernières années, puisqu'elle employait 21 personnes en 2007, 12 en 2011 et plus que 9 en 2013. Une mesure de réduction de l'horaire de travail touchant trois employés, dont l'appelant, a encore été décrétée pour la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. Cette baisse d'activité et les difficultés économiques de la société sont établies par pièces et attestées par le comptable qui s'occupe de la société depuis sa création. Les difficultés rencontrées par la société familiale apparaissent ainsi suffisamment probantes au stade de la vraisemblance.
En outre, il ressort des fiches de salaire de l'ensemble des employés que le revenu de l'appelant se situe dans la moyenne de la rémunération offerte par la société, le revenu mensuel brut variant entre 3'700 fr. et 8'250 fr., étant précisé qu'un seul employé perçoit plus de 8'000 fr., deux plus de 7'000 fr., et deux, dont l'appelant, gagnent entre 6'000 fr. et 6'250 fr.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois sur la base de la seule augmentation de son taux d'activité au sein de E______ SA.
Par ailleurs, il ne peut être attendu de l'appelant qu'il trouve un autre emploi lui permettant de réaliser des revenus supérieurs à 6'000 fr. par mois. Sa formation (diplôme de lettres) ne lui offre pas de grandes perspectives hormis une carrière dans l'enseignement où il n'a aucune expérience et à laquelle ses anciens problèmes d'addiction pourraient, selon toute vraisemblance, faire obstacle. Son profil est dès lors inadéquat par rapport au marché de l'emploi dans ce domaine. Quant à un autre poste de marketing manager, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il quitte l'entreprise familiale, qui existe depuis près de vingt ans, quand bien même celle-ci rencontre des difficultés financières. A cet égard, on ne peut reprocher à l'appelant de consentir à certaines concessions, telles que l'absence d'augmentation de salaire, pour sauvegarder l'entreprise. De plus, selon des estimations basées sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisées par l'Observatoire Universitaire de l'Emploi (Université de Genève), le salaire mensuel brut pour un poste et un profil similaires se situe entre 6'170 fr. et 7'180 fr. Par conséquent, même en trouvant un nouvel emploi, l'appelant n'augmenterait pas considérablement ses revenus, lesquels seront ainsi calculés sur la base de son activité actuelle au sein de E______ SA.
A ce jour, le temps de travail de l'appelant est diminué à 50% jusqu'au 28 février 2015. Toutefois, en cas de réduction de l'horaire du travail, l'assurance-chômage couvre une partie des frais de salaire des travailleurs dont la durée normale de travail est réduite. L'employeur a ainsi l'obligation de verser aux travailleurs concernés 80% de la perte de gain, ce dont l'appelant ne tient pas compte dans ses écritures d'appel. Dans ce contexte, il continuera à percevoir mensuellement 3'000 fr. (50% du salaire versé par l'employeur) et 2'400 fr. (80% de 50% à titre de RHT), soit une rémunération brute de 5'400 fr., correspondant à environ 4'800 fr. nets.
5.3.2 A côté de son activité professionnelle, l'appelant a développé son activité liée à la musique en suivant en été 2014 une formation d'ingénieur du son et en créant la société J______ dans le domaine de la production de musique. Ces investissements dénotent vraisemblablement une intention d'exploiter davantage son studio d'enregistrement à des fins lucratives. Bien que pour l'instant, les résultats commerciaux soient maigres, il est fort probable qu'ils augmentent par la suite, une fois les frais d'équipement et de constitution de la société amortis, d'autant plus que l'appelant dispose depuis le 1er septembre 2014 de davantage de temps pour s'y consacrer, compte tenu de la réduction de l'horaire de travail à laquelle il est soumis. Dès lors, il convient de retenir à sa charge un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois à titre d'activité accessoire, tel que retenu par le juge des mesures protectrices. Par ailleurs, l'argument de l'appelant, selon lequel il n'avait plus de temps pour la musique lorsqu'il travaillait encore à temps plein, ne peut être suivi, indépendamment de la réduction de l'horaire de travail, dès lors qu'il a lui-même admis s'y consacrer en dehors des heures de travail, soit le soir et les weekends, et qu'il a toute de même monté une société pour développer ces activités.
Les revenus mensuels de l'appelant peuvent donc être arrêtés à 5'800 fr. nets (4'800 fr. + 1'000 fr.) pour des charges, non contestées, de 3'808 fr., y compris les intérêts hypothécaires et charges du domicile conjugal dont il s'acquitte. Il convient d'ajouter 248 fr. à titre de frais médicaux et 32 fr. d'augmentation des charges de copropriété, ces postes étant établis par pièces.
Ainsi, son solde disponible s'élève à 1'712 fr. (5'800 fr. – 4'088 fr.) pour la période allant du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, à tout le moins. Pour la suite, rien n'indique que l'appelant pourra reprendre son activité à plein temps, compte tenu des difficultés financières constantes de l'entreprise familiale, laquelle ne cesse de diminuer son personnel.
En définitive, bien que la capacité de travail de l'appelant ait évolué depuis 2012, son disponible ne s'est pas beaucoup modifié.
5.3.3 Quant à l'intimée, elle a trouvé un emploi auprès de la société I______ après sa première période de chômage mais a été licenciée au mois d'octobre 2013. Ses indemnités de chômage s'élèvent aujourd'hui à 3'178 fr. par mois selon ses derniers relevés (et non à 3'245 fr. comme retenu par le premier juge) desquels il faut déduire les allocations familiales de 580 fr.. Ainsi, l'intimée dispose de revenus de 2'598 fr. nets. Attendu que ses indemnités s'élevaient à 2'257 fr. en 2012, allocations familiales non comprises, force est de constater qu'elles ont augmenté de 341 fr. (2'598 fr. – 2'257 fr.). En outre, l'intimée ne conteste pas le montant mensuel moyen de 314 fr. perçu pour la location d'une villa à Dubrovnik en Croatie, portant ainsi ses revenus nets à 2'912 fr. par mois. Partant, ses ressources financières ont augmenté globalement de 655 fr. (341 fr. + 314 fr.).
En ce qui concerne ses charges incompressibles, elles s'élèvent à 1'860 fr. et comprennent le minimum vital OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (364 fr.) et complémentaire (34 fr.), des frais médicaux (41 fr.) et les transports (70 fr.). Ces charges n'ont pas connu de modification notable dans la mesure où pour les mêmes postes la Cour avait retenu en 2012 un total de 1'876 fr. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les charges de l'intimée n'ont pas baissé depuis 2012. Si les intérêts hypothécaires ont considérablement diminué (passant de 1'201 fr. à 383 fr. 50), cette baisse ne peut être comptabilisée dans le budget de l'intimée dans la mesure où c'est l'appelant qui s'en acquitte intégralement.
Les charges mensuelles liées aux enfants ont quant à elles diminué. Arrêtées à 1'800 fr. en 2012 (2'200 fr – 400 fr. d'allocations familiales), elles représentent aujourd'hui un montant mensuel de 1'461 fr., qui comprend, après déduction des allocations familiales de 580 fr., les minima vitaux (800 fr.), les primes d'assurance-maladie, obligatoires et complémentaires, (196 fr.), les frais de garde admis par l'appelant (500 fr.), les cours de bricolage et de karaté (73 fr.), les cours de danse (135 fr.), l'initiation musicale au conservatoire (97 fr.), ainsi que les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (240 fr.). Compris dans le montant de base du minimum vital, les frais liés aux activités de loisirs des enfants, telles que les sorties au cirque, au théâtre ou au cinéma, ne seront pas pris en compte. En outre, dans la mesure où la plus jeune des enfants est désormais scolarisée, il n'y a plus lieu de tenir compte des frais de crèche qui ont été remplacés par les frais de parascolaire.
La situation de l'intimée s'est dès lors améliorée en ce sens que ses revenus ont augmenté de 655 fr. par mois, ce qui représente une augmentation de près de 30% par rapport à ses anciens revenus, pour des charges moins importantes. Partant, cette évolution constitue un changement notable.
Il convient donc de calculer à nouveau la contribution d'entretien.
5.4 Selon l'examen qui précède, les revenus nets de l'appelant sont arrêtés à 4'800 fr. pour son activité professionnelle (cf. consid. 5.3.1) et à 1'000 fr. pour son activité liée à la musique (cf. consid. 5.3.2), soit un total de 5'800 fr. par mois. Après paiement de ses propres charges de 4'088 fr., il dispose encore d'un solde de 1'712 fr. par mois.
Le solde disponible de l'intimée s'élève à 1'052 fr. par mois (2'912 fr. – 1'860 fr.).
Les charges des enfants, après déduction des allocations familiales, sont de 1'461 fr.
Au regard du fait que l'intimée s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue aux enfants et l'éducation qu'elle leur prodigue, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'entier des charges financières relatives aux enfants et d'y consacrer la majeure partie de son solde disponible. Par conséquent, il sera condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, correspondant au demeurant à la contribution qu'il a versée jusqu'à présent.
Partant, la Cour annulera le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et la réformera en ce sens.
- 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale et de ne pas allouer de dépens peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure (art. 104 al. 3 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. pour le présent arrêt et à 300 fr. pour la décision rendue le 22 juillet 2014 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif, soit 1'800 fr. au total et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 et 111 al. 1 CPC ainsi que 31, 35 et 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).
Vu l'issue et la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties.
L'intimée sera ainsi condamnée à rembourser 100 fr. à l'appelant à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art 111 al. 2 CPC) et 800 fr. aux services financiers du Pouvoir judiciaire.
Chaque partie garde, par ailleurs, à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/718/2014 rendue le 16 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19656/2013-20.
Au fond :
Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.
Cela fait, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer, d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à la reprise de l'école lorsque les enfants ne sont pas avec leur père durant le weekend, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Ordonne l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur désigné d'organiser les soins thérapeutiques en faveur de C______ et D______.
Limite l'autorité parentale conjointe afin de permettre au curateur d'organiser le suivi des soins thérapeutiques de C______ et D______.
Condamne A______ à verser en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______., par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par A______ en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser aux services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 800 fr.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.