C/19638/2012
ACJC/1222/2014
du 10.10.2014 sur OTPI/763/2014 ( SOM ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 17.11.2014, rendu le 29.07.2015, IRRECEVABLE, 5A_906/2014
Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19638/2012 ACJC/1222/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
Entre A______, sise ______ Iles Vierges Britanniques, recourante contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2014, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), citée, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), autre cité, comparant par Me Alec Reymond, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/763/2014 du 22 mai 2014, expédiée pour notification aux parties le 26 mai suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a suspendu la procédure C/19638/2012 jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure C/1______, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le Tribunal du résultat de cette procédure et réservé le sort des frais. En substance, le premier juge a retenu qu'il ne pouvait pas statuer sur la question de savoir si l'immeuble litigieux devait ou non être exclu de la procédure d'exécution forcée conduite par A______ à l'encontre de C______, sans déterminer préalablement si B______ était ou non propriétaire de la parcelle, et, le cas échéant, à partir de quelle date. Ces questions faisant l'objet de la procédure C/1______ actuellement pendante devant le Tribunal, il était nécessaire d'attendre l'issue de cette cause. B. a. Par acte déposé le 6 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et le rejet de la requête de suspension formée par B______, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le litige fait l'objet d'une litispendance préexistante, de sorte que la demande, objet de la présente procédure, est irrecevable. Il n'existe ainsi pas de motif de suspendre la procédure, le principe de célérité imposant au contraire de déclarer la demande irrecevable. b. Dans sa réponse du 7 juillet 2014, B______ a requis, avec suite de dépens, principalement, la confirmation de l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause C/1______-19. Elle a indiqué que la détermination de la qualité de propriétaire du bien immobilier devait être tranchée en premier lieu; ceci fait, il conviendrait de juger si ce bien devait ou non être exclu de la procédure d'exécution forcée dirigée contre C______. B______ a contesté l'existence d'une litispendance, les parties aux deux procédures n'étant pas identiques. c. Par détermination du 4 juillet 2014, C______ s'est en rapporté à justice. d. Les parties ont été avisées le 29 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ est inscrit depuis le 24 juillet 1996 au Registre foncier de Genève en qualité de propriétaire d'un immeuble sis . b. B allègue que C______ a acquis ce bien-fonds à titre fiduciaire, pour elle-même. c. Dans le courant de l'année 2006, C______ a été arrêté, inculpé et incarcéré pour avoir, notamment, détourné des fonds appartenant à ses clients. d. Par courrier du 31 janvier 2008, B______ a sommé C______ de lui transférer le bien immobilier acquis à titre fiduciaire. e. Le 15 octobre 2010, B______ a saisi le Tribunal d'une action en constatation de droit, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______, et a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que C______ n'avait été inscrit au Registre foncier qu'en qualité de propriétaire à titre fiduciaire, dise et constate qu'elle était propriétaire du bien immobilier visé et ordonne en tant que de besoin au préposé du Registre foncier qu'il radie l'inscription de C______ au profit d'une inscription nouvelle en sa faveur. f. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal a ordonné au conservateur du Registre foncier de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle litigieuse (cause C/2______). g. La procédure en constatation de droit (cause C/3______) est toujours pendante devant le Tribunal. h. Le 5 juin 2012, A______ a requis et obtenu du Tribunal le séquestre (n° 4______) à concurrence de 3'667'167 fr. à l'encontre de C______ de l'immeuble litigieux, d'une cédule hypothécaire de 1'052'000 fr. grevant cet immeuble, d'une créance d'honoraires de 1'052'415 fr. 65 détenue par C______ à l'encontre de D______, époux de B______, d'une créance en paiement des arriérés de loyer issue d'un contrat de bail à loyer conclu entre C______ et B______ et de toutes créances résultant de la convention de fiducie entre C______, d'une part, et B______ et D______, d'autre part. i. B______ a informé l'Office des poursuites de ce qu'elle revendiquait la propriété du bien-fonds, revendication que tant C______ que A______ ont contestée. j. Par requête déposée le 20 septembre 2012 au Tribunal, B______ a formé une action en revendication à l'encontre de C______ et de A______. Elle a requis que le Tribunal dise et constate que C______ n'avait été inscrit au Registre foncier qu'en qualité de propriétaire à titre fiduciaire, dise et constate qu'elle était propriétaire du bien immobilier et ordonne en tant que de besoin au Préposé du Registre foncier qu'il radie l'inscription de C______ au profit d'une inscription nouvelle en sa faveur, et déclare infondée la contestation de la revendication de C______ et de A______ sur le bien immobilier, dans le cadre du séquestre n° 4______. k. Dans sa réponse du 22 mars 2013, C______ a conclu, concernant la qualité pour agir, préalablement, à l'apport de la procédure C/3______, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans l'affaire mentionnée, et, principalement, à la constatation du défaut de qualité pour agir de B______ et à l'irrecevabilité de la requête formée par cette dernière, l'ordonnance de mesures provisionnelles devant en conséquence être révoquée et l'annotation au Registre foncier radiée; au fond, il a repris les mêmes conclusions, en faisant valoir que B______ ne disposait pas de la légitimation active. l. Par écriture de réponse du même jour, A______ a requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions. m. Par ordonnance OTPI/5______ du 6 mai 2013, le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente de l'arrêt de la Cour à rendre dans la cause C/1______. La procédure a été reprise par ordonnance du 12 décembre 2013 (OTPI/6______). n. A l'audience du 29 janvier 2014 devant le Tribunal, le conseil de B______ a requis la suspension de la procédure, à laquelle A______ s'est opposée. C______ s'en est rapporté à justice. Sur quoi le Tribunal a imparti aux parties un délai pour déposer leurs conclusions sur suspension. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/763/2014 rendue le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19638/2012-19. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.