Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19627/2012
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19627/2012

ACJC/842/2017

du 30.06.2017 sur JTPI/3969/2016 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 14.09.2017, rendu le 27.09.2018, CONFIRME, 4A_471/2017

Descripteurs : FORTUNE PRIVÉE ; GESTION DE FORTUNE ; BANQUE RESTANTE ; REPRÉSENTATION ; AUTORISATION(LFAIE) ; NULLITÉ ; VICE DU CONSENTEMENT

Normes : LBrm; CO.201; LFAIE; CO.18.1; CO.32.1; CO.398.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19627/2012 ACJC/842/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Canada), appelant sur appel principal, intimé sur appel joint et intimé sur recours d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2016, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise , ______ Zurich, intimée sur appel principal, appelante sur appel joint et recourante, comparant par Me Feodora Ah Choon, avocate, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A, ressortissant canadien résidant à ______ (Canada), a noué une relation bancaire avec B______ durant l'été 2000, par l'ouverture d'un compte portant le n° 1______. Le 5 juin 2001, il est devenu titulaire d'un second compte portant le n° 2______ et dénommé C______. b. Le 2 avril 2004, A______ a confié deux mandats de gestion discrétionnaires à B______ portant sur ses portefeuilles (dépôts titres) n° 2______1 et n° 2______2, lesquels étaient rattachés aux sous-comptes de transaction n° 2______3 (USD) et n° 2______4 (EUR). Le profil de risques choisi, non directement applicable au compte C______, était orienté revenu (income oriented), avec une faible tolérance aux fluctuations du marché (below-average risk tolerance). Ces mandats ont été résiliés en avril 2008 pour le portefeuille rattaché au sous-compte en euros, et en mai 2009 pour le portefeuille rattaché au sous-compte en dollars américains. c. Entre septembre 2008 et octobre 2009, D______, le responsable de la relation bancaire de A______ auprès de B______ au moment des faits, a, sans instructions du client, investi le patrimoine de ce dernier dans E______, une société française, en passant dix-neuf ordres d'achat en bourse par lesquels il a acquis 500'000 actions pour un montant total de EUR 2'574'710.30 et USD 1'361'610.58, ce en débit du compte C______. Sur instructions de A______, la banque a procédé à la vente de l'intégralité de ces actions entre mars et août 2012 pour un montant total de EUR 352'169.22. d. Le 15 octobre 2009, D______ s'est porté acquéreur, toujours sans instructions du client, de l'intégralité des actions au porteur de la société genevoise F______ (aujourd'hui en liquidation), pour la somme de USD 2'266'009.85 (contre-valeur en dollars américains de 2'300'000 fr.), ce également en débit du compte C______. B. a. Par acte du 8 février 2013, A______ a assigné B______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de vingt-et-une sommes, soutenant être lié avec la banque par un contrat de conseil en placements et reprochant à cette dernière d'avoir violé à plusieurs reprises ses devoirs contractuels de diligence et de fidélité en ne le conseillant pas et en ne le renseignant pas convenablement. Les vingt premières sommes, totalisant EUR 2'372'298.41 et USD 1'361'610.58, correspondent aux dix-neuf débits effectués sans instructions de sa part sur son compte pour l'achat des 500'000 actions E______, plus intérêts à 5 % l'an dès la date de chaque ordre, étant précisé que la somme relative au premier ordre d'achat a été retranchée du produit de la vente des actions intervenue quatre ans plus tard et qu'une somme de EUR 149'757.33 correspondant aux intérêts de 5% l'an courus entre la date du premier débit (5 septembre 2008) et la date de la vente (14 août 2012) a été ajoutée. La vingt-et-unième somme, à savoir USD 2'266'009.85, correspond au débit effectué sans instructions de sa part sur son compte pour financer l'achat de F______, plus intérêts à 5% l'an dès la date du débit. b. Dans sa réponse du 21 juin 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, arguant n'avoir été liée avec son client que par un contrat de simple exécution dès le mois d'avril 2008 et soutenant n'avoir aucunement violé ses devoirs contractuels en découlant. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leur réplique et duplique des 25 octobre 2013 et 24 janvier 2014. d. Le Tribunal a ouvert les débats principaux le 18 mars 2014 et auditionné les parties à trois reprises les 8 octobre 2014, 19 et 20 janvier 2015. Il a ensuite procédé à l'audition de onze témoins entre le 21 janvier et le 29 septembre 2015, à savoir D______ (employé par la banque jusqu’en avril 2010), G______ (employée par la banque jusqu’en 2011), H______ (employée de la banque, devenue Vice-présidente), I______ (employé par la banque jusqu’au 31 décembre 2012, libéré de ses obligations en juin/juillet 2012), J______ (ami de longue date de A______), K______ (ancien conseil de A______), L______ (employé de la banque depuis mai 2007), M______ (responsable du département Amérique du Nord de la banque jusqu’au 23 février 2011, suspendu jusqu’à août 2014, puis licencié), N______ (ancien conseil de A______), O______ (venderesse de F______) et P______ (époux de la venderesse). Leurs déclarations seront reprises ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. e. Par ordonnance ORTPI/203/2015 du 25 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de B______ du 13 mars 2015 tendant à l'admission des pièces nouvelles n. 135 à 144 [recte], au motif que les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC n'étaient pas réunies. C. Outre les faits relatés ci-avant sous lettre A., les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a.a. A______ est actif dans l'industrie cinématographique et musicale, ayant notamment créé un studio d'enregistrement ainsi qu'une société impliquée dans la création de musique. Il est également producteur de séries télévisées pour enfants et adolescents, en son propre nom ou pour le compte de , une société de production composée actuellement de quatre employés, qu'il a fondée en 1987 et dont il est l'administrateur-gérant. Il aurait produit une centaine de films d'animation. Il s'occupe également du doublage de séries japonaises aux Etats-Unis (témoin J). A______ ne dispose d'aucune formation académique ou professionnelle. Ses trois ans d'études universitaires en physique n'ont pas mené à l'obtention d'un diplôme. Il n'a jamais travaillé dans la finance. a.b. La banque le qualifie d'homme d'affaires fortuné et à succès, ainsi que d'investisseur qualifié et expérimenté, s'apparentant à un professionnel dans le domaine de la finance, sachant comment mettre sur pied des montages pour échapper au fisc canadien et auquel aucun détail n'échapperaient. En tant que businessman, il disposerait d'une bonne connaissance de l'économie en général et aurait acquis une certaine expérience en matière de placements depuis l'ouverture de sa relation bancaire en 2000. A______ se considère comme un client «lambda» pour une banque privée, disposant d'une «jolie fortune» mais n'étant «pas très fortuné avec de nombreux conseillers qui gravitent autour de lui»; ne gérant qu'une petite PME de quatre personnes, il ne pouvait pas être considéré comme un homme d'affaires. Les témoins l'ont décrit comme étant «fortuné» (témoins D______ et M______), «méticuleux» (témoin D______), «très organisé» (témoin I______), «très discret et méticuleusement prudent» (témoin J______) et doté d'un quotient intellectuel supérieur à la moyenne (témoin I______). a.c. Selon D______, A______ s’intéressait à la performance globale de son portefeuille, l’objectif étant un rendement de 5 % avec un maximum de 25 % d’actions, mais «avait d'autres choses à faire et notamment son métier pour ne pas s'y intéresser plus». Il «ne s'intéressait pas vraiment au marché» et lui avait délégué toute la partie finance, lui faisant confiance. Il ne s’intéressait ni à la pondération concrète ni aux détails de chaque titre. Leurs discussions portaient sur l'économie en général. b. La fortune déclarée de A______ au Canada se montait à CAD 6'000'000.- au moment des faits. En Suisse, il a déposé plus de 11'000'000 fr. au B______, dont la relation bancaire a été prise en charge par trois Relationship managers qui se sont succédés : D______ de juin 2000 à fin octobre 2009, G______ jusqu’en juin 2011, puis I______. Parmi les documents contractuels signés par le client lors de l'ouverture de ses comptes en Suisse figurent les conditions générales de la banque (qui prévoient l'application du droit suisse et contiennent une clause d'élection de for en faveur des tribunaux du lieu où la banque exploite l'établissement avec lequel la relation contractuelle existe; art. 14). Les parties ont en outre signé une convention de banque restante prévoyant la conservation de la correspondance par la banque et la communication au client en cas de demande spéciale uniquement (on/upon special request) et opté pour le service Direct Line, qui permet aux clients de s'informer de l'état de tous leurs comptes par simple appel téléphonique. c. Les deux mandats de gestion confiés à la banque en 2004 avaient pour but d’obtenir un meilleur rendement. De 2004 à 2008-2009, les investissements ont ainsi été décidés discrétionnairement par la banque pour les portefeuilles rattachés aux deux sous-comptes du compte C______, sans le concours du client ni du Relationship manager. Constatant, entre 2006 et 2007, que le compte sans mandat présentait de meilleurs résultats que les sous-comptes avec mandats, D______ a conseillé à A______ de résilier ces contrats. d. En pratique, de 2001 à 2010, A______ se rendait environ deux fois par an (en avril et en octobre) à la banque pour y rencontrer D______. Au fil des ans, une relation de confiance s'est créée (déclarations de A______, confirmées par D______, I______ et M______). A chaque visite bisannuelle, A______ et D______ examinaient en détail les relevés de carte de crédit, ce qui prenait environ trois heures compte tenu des centaines de transactions effectuées sur chacune des cartes de crédit du client, qui en possédait plus d'une quinzaine. Ils discutaient brièvement de l'état du portefeuille et le premier instruisait le second sur les placements à effectuer. Contrairement à ce qui ressort de l'outil interne de la banque, aucune instruction n'était ordonnée par téléphone (déclarations concordantes des parties, confirmées par D______). A chaque entretien, A______ signait les reçus de banque restante (Retained Correspondence [RET]) attestant de la remise des documents conservés par la banque, mais n'en prenait toutefois pas forcément connaissance (témoin D______). Les documents bancaires qui lui étaient remis étaient déposés dans son appartement à ______ (France), dans lequel il séjournait systématiquement lorsqu'il se déplaçait en Europe. Il ne les emportait jamais au Canada. Au cours de la première année, A______ a examiné en détail les extraits de chaque compte pour chaque transaction, activité chronophage compte tenu de l'«énorme masse de papier» que cela représentait. Il s’est ensuite limité à examiner les relevés d’investissements (Statement of investments), qui détaillaient le contenu de son portefeuille sur cinq à six pages. En avril et octobre 2007, D______ lui a présenté des résumés annotés de sa main en sus des relevés d’investissements. A______ avait alors comparé les deux documents et avait constaté qu’ils correspondaient (déclarations de A______, confirmées par D______). En 2008 et 2009, A______ soutient n'avoir reçu que les résumés et indique ne pas avoir demandé à voir les relevés d'investissements détaillés compte tenu du lien de confiance. Cet élément est contesté par la banque, qui soutient avoir systématiquement communiqué à son client des relevés bancaires détaillés. Elle a précisé que les relevés résumés constituaient de simples notes manuscrites que le Relationship manager établissait à la demande de client afin de lui servir d'aide-mémoire à emporter au Canada, puisque la trace écrite était limitée. Avec l'écoulement du temps, D______ a obtenu «carte blanche» sur le portefeuille de A______ entre deux visites (déclarations concordantes des parties, confirmées par D______ qui considère avoir bénéficié d'un mandat de gestion tacite). Les positions achetées sans instructions du client étaient ensuite discutées lors des visites bisannuelles et le client se limitait à dire «on continue comme ça» (témoin D______). Un ordre en blanc, signé par A______, figurait dans le dossier du client à la banque, mais n'a jamais été utilisé. Les contacts téléphoniques étaient limités entre deux visites et un stratagème a été mis en place par A______ pour les rares entretiens pouvant intervenir (D______ devait lui laisser un message en n'indiquant que son prénom et A______ le rappelait au moyen d'une carte prépayée jetable et non enregistrée). e. Selon la banque, en sus de déposer 11'000'000 fr. sur son compte, A______ aurait intégralement alimenté le compte n° 3______ ouvert dans ses livres au nom de son cousin Q______, qu'il gérait seul. Il ressort du dossier qu'au 31 décembre 2008, le portefeuille de ce compte était composé de liquidités (31.50%), d'actions (50.17%) et d'investissements alternatifs (18.33%). Au 31 décembre 2009, il contenait des liquidités (29.32%), des actions (54.87%) et des investissements alternatifs (15.81%). Il ressort également des pièces produites que les reçus de banque restante relatifs au compte de Q______ ont été intégralement signés par A______ de 2002 à 2013, certains d'entre eux l'ayant été à des dates strictement identiques à celles relatives au compte C______, à savoir en avril 2007, octobre 2007, mars 2008, avril 2008, octobre 2008, avril 2009, octobre 2009, février 2010, octobre 2010, avril 2011, septembre 2011, novembre 2011, avril 2012, juin 2012 et août 2012. Le 21 octobre 2010, la somme de fr, 998'500 a, sur demandes de A______, été transférée du compte C______ sur le compte de Q______, puis sur un compte ouvert auprès de la banque R______ (dont l'activité a été reprise par la banque S______ en 2014). f. De 2004 à 2011, le compte C______ a évolué de la manière suivante :

A: Valeur totale (Total value) en USD; B: Liquidités (Liquidity); C: Investissements jusqu'à une année (Investments up to one year); D: Obligations et semblables (Bonds & similar); E: Actions et semblables (Equities & similar); F: Investissements alternatifs (Alternative Investments); G: Dettes - Prêts à terme fixe (Liabilities).

A B C D E F G 4 juin 2004 9'730'943.- 8.70 % 10.03 % 6 placements à court terme 46.76 % 41 actifs obligataires 16.81 % 27 titres 17.70 % 14 fonds alternatifs

6 octobre 2004 10'266'174.- 5.47 % 12.44 % 6 placements à court terme 48.91 % 42 actifs obligataires 15.39 % 24 titres 17.79 % 12 fonds alternatifs

8 juillet 2005 10'147'831.- 1.94 % 13.78 % 9 placements à court terme 49.12 %, 45 actifs obligataires 17.21 % 24 titres 18.43 % 12 fonds alternatifs «Liquidity»: USD 48'294.55 (0.48 %) 19 octobre 2005 10'141'797.- 2.29 % 7.96 % 8 placements à court terme 56.97 % 44 actifs obligataires 15.81 % 22 titres 16.97 % 12 fonds alternatifs

6 avril 2006 10'357'568.- 3.55 % 7.84 % 8 placements à court terme 56.83 % 46 actifs obligataires 14.87 % 21 titres 16.91 % 12 fonds alternatifs

12 octobre 2006 10'675'923.- 5.08 % 6.50 % 3 placements à court terme 56.96 % 45 actifs obligataires 16.62 % 29 titres 14.84 % 11 fonds alternatifs

19 avril 2007 11'522'190.- 2.42 % 8.27 % 5 placements à court terme 55.17 % 47 actifs obligataires 16.73 % 33 titres 17.41 % 14 fonds alternatifs

11 octobre 2007 11'748'430.- 2.19 % 11.74 % 9 placements à court terme 51.81 % 46 actifs obligataires 14.71 % 29 titres 19.55 % 16 fonds alternatifs

Achat de 356'513 actions E______ 31 octobre 2008 7'581'044.- 2.58 % 12.84 % 5 placements à court terme 37.01 % 21 actifs obligataires 57.61 % 19 titres Théolia: 32.10 % 9.81 % 9 fonds alternatifs «Fixed-term loans»: USD 1'500'000.-(19.85 %) Achat de 100'000 actions E______ 30 avril 2009 6'381'782.- 4.81 % 7.49 % 5 placements à court terme 47.25 % 19 actifs obligataires 58.13 % 20 titres Théolia: 26.48 % 10.86 % 8 fonds alternatifs «Fixed-term loans»: USD 1'820'000.-(28.54 %) Achat de 43'487 actions E______ 9 octobre 2009 11'699'556.- 10.83 % 24.33 % 3 placements à court terme 20.58 % 13 actifs obligataires 38.75 % 5 titres Théolia:29.70 % 5.51 % 6 fonds alternatifs

Achat de F______ 31 octobre 2009 8'888'563.- 20.98 % 0.52 % 2 placements à court terme 27.12 % 13 actifs obligataires 44.91 % 5 titres Théolia:32.21 % 6.47 % 5 fonds alternatifs

29 janvier 2010 8'740'623.- 28.20 % 0.53 % 2 placements à court terme 27.62 % 13 actifs obligataires 43.65 % 5 titres Théolia: 26.08 %

30 septembre 2010 6'638'568.- 41.73 % 5.05 % 2 placements à court terme 25.50 % 11 actifs obligataires 27.72 % 5 titres Théolia: 12.86 %

21 octobre 2011 2'662'211.-

5.23 % 1 placement à court terme 57.58 % 10 actifs obligataires 3 titres 37.19 % Théolia: 24.80 %

Il résulte en outre des documents bancaires produits que les liquidités présentes dans le portefeuille du client étaient constituées de francs suisses, d'euros, de livres britanniques, de yens japonais, de dollars canadiens et/ou de dollars américains, que les obligations étaient émises en majorité par des sociétés américaines et européennes (notamment par la France, l'Allemagne, la Hollande, la Suède, la Finlande, l'Italie et l'Autriche) et que les actions concernaient des sociétés sises aux quatre coins du monde (notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie, en Espagne, en Chine, au Japon, aux Bermudes, au Canada et aux Etats-Unis). Le relevé d'investissements établi au 2 avril 2009 n'a pas été intégré au tableau susvisé, dès lors qu'il ne définit pas le rapport (en %) de chaque catégorie d'investissement. Les explications données par I______ sur le contenu du portefeuille du client sur la base du relevé du 2 avril 2009 s'appliquent cependant mutatis mutandis au relevé du 30 avril 2009, tous deux ne différant que sur quelques points, non abordés par le témoin. Celui-ci a indiqué que le portefeuille du client était pondéré (balanced), comportant 50 % d'actions. Il contenait des positions classiques du mandat discrétionnaire (à savoir tous les investissements jusqu'à une année et toutes les obligations, dont certaines [les positions T______] n'existaient que dans le cadre d'un mandat discrétionnaire et devaient en principe disparaître à la résiliation du contrat de gestion) et des positions qui étaient étrangères à un tel mandat (à savoir les actions françaises [E______] et les actions anglaises). Le relevé correspondait ainsi en partie à un mandat discrétionnaire et en partie à une gestion sans mandat. Le témoin a en outre constaté un effet de levier de plus de 50% sur le compte, dès lors que la valeur totale s'élevait à environ USD 6'200'000.- et la valeur des emprunts à environ 3'700'000.-. Selon lui, l'effet de levier pouvait correspondre à la volonté du client, mais il était alors inscrit dans l'outil interne de la banque et une demande écrite d'emprunt précisant le montant du prêt était requise. Interrogé sur le même relevé, D______ a indiqué que le portefeuille du client était selon lui pondéré (balanced), compte tenu du pourcentage d'actions (52.2%) et ce, nonobstant l'effet de levier de 30%, qu'il calculait en fonction de la valeur des investissements (environ USD 1'000'000.-) et de la valeur des emprunts (environ USD 3'700'000.-). En comparant le relevé du 30 avril 2009 à celui du 4 juin 2004, il appert que les placements à court terme et les obligations présentes dans le patrimoine du client en avril 2009 n'existaient pas (encore) en juin 2004. Les positions T______ figurent pour la première fois dans le relevé de juillet 2005. g. Il ressort en outre des documents bancaires produits, qu'entre 2008 et 2009, dix avances fixes (fixed advance, time loan ou ATF) ont été accordées à A______ en relation avec le compte C______, lesquelles figurent dans les relevés d'investissements (dans la première page de résumé, puis en détail à la fin du document), sauf lorsqu'elles ont été accordées et remboursées entre deux relevés. Ces avances sont les suivantes:

  • une première avance, portant le n° 2______A, a été accordée à une date indéterminée pour une somme indéterminée. Elle a été remboursée le 7 juillet 2008 à hauteur de USD 3'997'635.80;![endif]>![if>
  • une seconde avance, portant le n° 2______B, a été accordée le 18 juillet 2008 pour la somme de USD 1'920'000.-. Elle a été remboursée le 18 août 2008 à hauteur de USD 1'925'621.33;![endif]>![if>
  • une troisième avance, portant le n° 2______C, a été accordée le 11 août 2008 pour la somme de USD 3'000'000.-. Elle a été remboursée le 18 août 2008 à hauteur de USD 3'001'895.83;![endif]>![if>
  • une quatrième avance, portant le n° 2______D, a été accordée le 12 août 2008 pour la somme de CHF 2'200'000.-. Elle a été remboursée le 18 août 2008 à hauteur de CHD 2'201'089.-;![endif]>![if>
  • une cinquième avance, portant le n° 2______E, a été accordée le 1er septembre 2008 pour la somme de CHF 623'000.-. Elle a été remboursée le 15 septembre 2008 à hauteur de CHF 623'758.35;![endif]>![if>
  • une sixième avance, portant le n° 2______F, a été accordée le 9 octobre 2008 pour la somme de USD 1'500'000.-. Elle a été renouvelée de mois en mois, réduite et augmentée à plusieurs reprises (passant de USD 1'480'000.- à USD 1'690'000.-, puis à USD 1'516'000.-, USD 1'815'000.- et USD 1'817'000.-). Elle a finalement été remboursée le 13 avril 2009 à hauteur de USD 1'819'519.57. Elle figure dans les relevés du 31 octobre 2008 et du 2 avril 2009; ![endif]>![if>
  • une septième avance, portant le n° 2______G, a été accordée le 16 janvier 2009 pour la somme de USD 292'000.-. Elle a été remboursée le 12 février 2009 à hauteur de USD 292'291.27;![endif]>![if>
  • une huitième avance, portant le n° 2______H, a été accordée le 10 février 2009 pour la somme de CHF 2'054'000.-. Elle a été augmentée de CHF 2'000.-, renouvelée en mars 2009, puis remboursée le 14 avril 2009 à hauteur de CHF 2'058'412.35. Elle figure dans le relevé du 2 avril 2009;![endif]>![if>
  • une neuvième avance, portant le n° 2______I, a été accordée le 12 mars 2009 pour la somme de EUR 78'000.-. Elle a été remboursée le 14 avril 2009 à hauteur de EUR 78'139.55. Elle figure dans le relevé du 2 avril 2009;![endif]>![if>
  • une dixième avance, portant le n° 2______J, a été accordée le 13 avril 2009 pour USD 1'820'000.-. Elle a été augmentée en mai 2009, puis remboursée le 20 mai 2009 à hauteur de USD 1'822'458.79. Elle figure dans le relevé du 30 avril 2009.![endif]>![if>
    1. Enfin, les pièces comptables permettent d'observer qu'une vingtaine d'opérations sur effets de change (FX) ont été effectuées entre 2008 et 2010 sur le compte C______, dont certaines grâce aux avances reçues par la banque, notamment le 18 juillet 2008 (date à laquelle la seconde avance de USD 1'920'000.- a été accordée et que la somme de USD 2'000'000.- a été investie) ou le 11 août 2008 (date à laquelle la troisième avance de USD 3'000'000.- a été accordée et que la somme de USD 2'000'000.- a été investie) ou encore le 16 janvier 2009 (date à laquelle la septième avance de USD 292'000.- a été accordée et que la somme de USD 291'760.- a été investie).
    2. Les comptes de A______ ouverts auprès de B______ ont été clôturés le 12 mars 2014, à la demande du client, qui a demandé à ce que le solde soit transféré sur un compte ouvert auprès de la banque V______, au nom de W______.
    3. Les autres éléments pertinents suivants résultent de la procédure relativement aux actions E______:
    4. E______ est le leader européen de la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Enregistrée en France, elle est cotée à la bourse de Paris et exerce ses activités en Europe (France, Allemagne et Italie), en Asie (Inde), en Amérique du Sud (Brésil) et en Afrique (Maroc). Au mois de mars 2008, elle a annoncé une forte perte de EUR 25'300'000.- pour le premier semestre 2008, réduisant ses perspectives de rentabilité à un bénéfice, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, d'un minimum de EUR 20'000'000.-. Au mois de mars 2009, elle a confirmé avoir enregistré une perte nette de EUR 244'100'000.- sur l'exercice 2008, comparée à une perte de EUR 48'600'000.- en 2007. Selon D______, il s’agissait d’une petite capitalisation boursière avec du potentiel, dirigée par une personne de bonne réputation, mais qui avait souffert d’une fraude interne après l’achat des titres.
    5. L'achat des 500'000 actions E______ a permis à A______ de devenir détenteur de 1.25 % du capital-actions de la société.
    Les dix-neuf ordres ayant permis cette acquisition sont les suivants :

Montant débité Nombre d'actions achetées Prix de l'action 5 septembre 2008 EUR 1'017'903.66 75'000 ~ EUR 13.50 15 septembre 2008 USD 1'284'937.03 100'000 ~ EUR 12.85 24 septembre 2008 USD 76'673.55 5'000 ~ EUR 10.10 3 octobre 2008 EUR 672'193.93 96'513 ~ EUR 6.95 9 octobre 2008 EUR 33'134.48 6'455 ~ EUR 12.85 9 octobre 2008 EUR 22'472.96 4'378 ~ EUR 5.10 9 octobre 2008 EUR 350'423.22 69'167 ~ EUR 5.05 2 février 2009 EUR 42'833.08 16'764 ~ EUR 2.55 3 février 2009 EUR 45'198.84 17'386 ~ EUR 2.60 3 février 2009 EUR 43'628.59 16'782 ~ EUR 2.60 4 février 2009 EUR 21'224.16 8'164 ~ EUR 2.60 5 février 2009 EUR 8'591.23 3'333 ~ EUR 2.60 6 février 2009 EUR 13'339.13 5'136 ~ EUR 2.60 6 février 2009 EUR 3'924.35 1'511 ~ EUR 2.60 9 février 2009 EUR 2'194.65 845 ~ EUR 2.60 10 février 2009 EUR 25'918.37 10'025 ~ EUR 2.60 11 février 2009 EUR 51'730.82 20'054 ~ EUR 2.60 1er octobre 2009 EUR 84'125.56 16'654 ~ EUR 5.05 1er octobre 2009 EUR 135'873.27 26'833 ~ EUR 5.05 c. Interrogé sur les informations communiquées à A______ lors des visites d'octobre 2008, avril 2009 et octobre 2009 quant à l'état de son portefeuille et à l'achat des paquets d'actions E______, D______ a indiqué ce qui suit:

  • en octobre 2008, le titre avait perdu 35% de sa valeur depuis l’achat des premières actions, ce qui représentait une perte de USD 1'000'000.- . Le portefeuille présentait, quant à lui, une perte de 10% et l’investissement dans E______ représentait 32.55% du portefeuille. A______ avait été brièvement informé de l’existence d’une perte, mais non de son montant. Il n'avait pas été rendu attentif à la lourde surpondération du titre alors que l’investissement dans un même titre ne devait pas dépasser 10%, ni aux risques que cela comportait. Ces différents éléments ressortaient toutefois du relevé d’investissement qui avait été soumis au client, mais ce dernier n’y avait probablement pas prêté attention;![endif]>![if>
  • en avril 2009, le titre était toujours en perte de valeur. La perte se montait à EUR 2'239'000.-, ce qui était «énorme». Les actions E______ représentaient 25% du portefeuille du client et un effet levier de 30% était en place. A______ avait été informé de l’existence d’une perte, mais non de son montant. Il n’avait pas été informé de l’achat de 100'000 actions supplémentaires, ni du fait que les actions représentaient 25% du portefeuille, ni du montant de l’effet levier. Ces éléments étaient toutefois visibles sur le relevé d'investissements;![endif]>![if>
  • en octobre 2009, le titre était toujours en perte de valeur, même si l’action était en légère hausse. Le gain global sur le portefeuille était de EUR 1'700'000.-. A______ avait été informé de l’existence d’une perte, mais non de son montant. Le relevé d’investissements avait été survolé (des explications basiques avaient été données sur les positions, sans entrer dans le détail) et la discussion n’avait pas particulièrement porté sur les actions E______ vu le rapport de confiance existant. Le client n’avait pas été informé de l’achat de 43'000 actions supplémentaires, ni du fait que la totalité des actions E______ représentaient 29 % du portefeuille. Il avait toutefois eu la possibilité de voir qu’il possédait 500'000 actions sur le relevé d’investissements. ![endif]>![if> Il a également précisé qu'une vente des actions devrait s'opérer par étapes et en petite quantité, afin d'éviter de faire plonger le cours de l'action. d. Aucune plainte relative à l’achat des actions E______ n’a été inscrite sur l’outil interne de la banque. Selon les indications contenues dans ce système informatique, le client aurait été informé par téléphone, en septembre 2008 et octobre 2009, des caractéristiques, risques et perte éventuelle des actions E______. En octobre 2010, il aurait passé en revue les achats des actions E______ intervenus en 2008 et 2009, aurait admis ne pas avoir vérifié son portefeuille lors de ses dernières visites avec l'ancien Relationship Manager et aurait indiqué ne pas souhaiter contester les achats. En avril 2011, le client aurait été informé par le biais d'«» de l'exposition de E et aurait explicitement souhaité maintenir la position. D______, G______ et M______ ont tous trois indiqués que le client ne s’était jamais plaint de l'achat de ces actions. A______ soutient n'avoir eu connaissance de l'acquisition des actions E______ qu'en avril 2010, lors de l'une de ses visites à la banque. Il avait alors fait part de son «opposition catégorique» à G______, mais ne lui avait pas demandé de vendre immédiatement les actions. Cette dernière lui avait dit qu’elle reviendrait à lui avec tous les détails. Le soir-même, il avait dîné avec D______ et tous deux s’étaient rendus, le lendemain, sur le canton de Vaud pour visiter la maison acquise (cf. lettre E. infra), en compagnie de O______ qu’il avait rencontré pour la première fois. En août ou septembre 2010, il avait recontacté G______ au sujet des actions E______, mais n’avait reçu aucune information supplémentaire. Son inquiétude à ce moment-là concernait principalement l’achat de la maison. Il n’avait donc pas demandé au conseil qu’il avait mandaté pour le litige en lien avec le bien immobilier (cf. lettre E. infra) de contester cette opération auprès de la banque. Auditionné par le premier juge, l’avocat susvisé a indiqué que son client lui avait parlé du fait que les actions E______ avaient perdu beaucoup de valeur en automne 2010. Par courrier du 9 mai 2011, rédigé sous la plume d’un nouveau conseil, A______ a contesté l’achat des actions E______. En septembre 2011, selon indications manuscrites ajoutées postérieurement sur le document, A______ a reçu le relevé d'investissements du 30 septembre 2010 de la part de I______ et a inscrit deux «NO !» à côté des positions E______. Il a demandé la vente desdites actions en 2012. E. Les autres éléments pertinents suivants résultent de la procédure relativement à F______: a. F______ est une société anonyme de droit suisse active dans le commerce de biens immobiliers ainsi que tous types de transactions et de mise en valeur de tels biens. Son principal actif est une villa sise dans le canton de Vaud. b. En 2009, cette maison a été mise sur le marché par sa propriétaire, O______, avec mandats octroyés aux agences immobilières de la région. Le prix de vente affiché variait entre 3'800'000 fr. et 4'500'000 fr., selon les annonces. La villa ne représentait, selon la venderesse, aucune difficulté particulière à la vente. c. Informé de cette mise en vente par O______, dont il suivait la relation bancaire auprès de B______, D______ s'est porté acquéreur de l'immeuble pour le compte de A______. d. Par acte du 15 octobre 2009, il a ainsi acquis l'intégralité des actions au porteur de F______, dont était seule propriétaire O______, pour une somme de 2'300'000 fr. payable au jour de la signature du contrat. Le contrat - rédigé par X______, conseil des époux O_______ et P_______, à la demande des deux parties (témoignage de P______) - a été signé par D______ et P______. Il prévoyait que la venderesse conservait l'usage du bien jusqu'au 31 mars 2010 (article 3) et que l'acheteur, qui avait été informé du fait que le principal actif de la société était un immeuble sis dans le canton de Vaud, acceptait de reprendre les dettes de la société, notamment la dette hypothécaire de 1'520'000 fr. contractée auprès de B______, dont les cédules hypothécaires, totalisant la somme de 1'800'000 fr., étaient déposées au B______ (articles 4 et 5). Les parties convenaient en outre de soumettre leurs rapports au droit suisse et élisaient for à Genève (articles 6 et 7). L'ordre de virement de 2'300'000 fr. a été signé par D______ et I______. Un tel transfert aurait toutefois dû faire l'objet d'une confirmation écrite du client (témoin M______). e. A______ n'avait jamais exprimé le souhait d'acheter une maison (témoin D______). Il n'avait jamais été intéressé par l'immobilier et avait toujours refusé d'acheter une maison à Londres, ainsi que le lui conseillait son ami depuis plusieurs années (témoin J______). D______ pensait toutefois que la villa vaudoise correspondait exactement à ce que souhaitait A______, avec lequel il avait évoqué l'idée d'investir dans l'immobilier et qui lui avait répondu qu'il y réfléchirait (témoin D______). f. Il ressort de plusieurs notes inscrites dans l'outil interne de la banque que le client s'était «peut-être» montré intéressé par investir dans l’immobilier (annotation du 12 octobre 2009), qu'il avait réfléchi au sujet de la maison vaudoise et qu'il avait fait un transfert de 2'300'000 fr. en mains de l'Etude de Me Canonica (annotation du 15 octobre 2009). g. Informé de cet achat immobilier par D______ le 1er février 2010, A______ a immédiatement protesté. Le client était «surpris» et «sous le choc», ce qui avait rendu D______ «mal à l'aise» (témoin D______). Entre le 3 et le 5 février 2010, alors qu'il séjournait chez J______ à Londres, A______ s'est entretenu téléphoniquement avec M______, afin de lui faire part de son mécontentement et de trouver une solution à cette acquisition immobilière non désirée. Par télécopie du 5 février 2010, adressée à M______, A______, évoquant un malentendu (misunderstanding) lors de l'acquisition du bien immobilier, a indiqué renoncer à toute prétention actuelle ou future contre la banque, à condition que D______ ne soit poursuivi d'aucune manière par cette dernière («I hereby withdraw any present or future claim that I may have against B______ […], provided that this withdrawal is subject to the Bank's undertaking not to persue, at any time, any disciplinary, punitive or other negative action against Mr. D______ […]»). Selon le responsable de la banque, au cours de leur échange téléphonique, A______ s'était d'abord plaint de D______, puis avait changé d'attitude lorsqu'il avait été informé du fait que le dossier devrait être transféré au département légal en cas d'opération non autorisée et que D______ serait inquiété, ce que le client ne voulait «absolument pas». Les interlocuteurs n'avaient pas abordé la question des problèmes fiscaux, à part peut-être le fait que les autorités canadiennes risquaient d'être informées en cas de procès. Ni M______ ni personne d'autre au sein de la banque n'avait menacé A______. Le client lui avait ensuite confirmé l'opération par fax. Il s'agissait d'une confirmation standard, régulièrement utilisée par la banque, dont le modèle avait été communiqué au client par fax par D______, sur son instruction. Il n'avait pas participé lui-même à sa rédaction, n'ayant pas les connaissances techniques suffisante en anglais, et le texte n'avait pas été discuté au téléphone. Ce document avait été signé librement par le client. Il avait pensé que la question avait été réglée à cette date, puisque cette problématique n'avait pas été abordée lors d'un entretien tenu ultérieurement entre eux (témoin M______). Selon J______, A______ était «hors de lui», «incrédule» et «furieux» par cette opération financière. Il avait accepté d'envoyer un fax à la banque sous la menace, afin d'éviter que la banque informe les autorités canadiennes de l'existence de ses comptes en Suisse. Le document avait été «travaillé» par A______ et l'associé de J______, lequel avait tenté de dissuader son ami dans sa démarche, car ce courrier dédouanait la banque. h. Les actions au porteur de la société ont été déposées dans le coffre de A______ le 9 février 2010. i. En avril ou mai 2010, A______ a consulté N______, avocat, relativement à cette acquisition et l'a revu à plusieurs reprises jusqu'en 2011. Il devait se charger de la rédaction d'un avis de droit concernant la situation au sens de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, ainsi que sur la problématique de l'acte fiduciaire de la banque. Selon le témoin, lors des entretiens, A______ s'était montré «inquiet», «choqué» et «tétanisé» d'apprendre que l'acquisition d'un bien immobilier en Suisse par un étranger pouvait être constitutive d'un délit. Il «avait peur» que sa situation ne soit révélée aux autorités canadiennes et voulait éviter l'engagement de procédures civiles ou pénale, dès lors que celles-ci pouvaient être portées à la connaissance des autorités canadiennes, ce que l'avocat lui avait confirmé. A______ avait refusé toute intervention de l'avocat, qui avait proposé d'écrire à la banque pour invoquer la nullité de la transaction au sens de l'art. 20 CO et la restitution des prestations réciproques. Il disait vouloir trouver un accord amiable directement avec la banque. Au cours d'un entretien avec un cadre de la banque, on lui avait rétorqué: «si vous dites que la situation est illégale, allons ensemble au poste de police», propos qui avaient «choqué», voire «tétanisé» son client. L'avocat lui avait déconseillé de déposer les actions en son étude ou de les vendre, afin d'éviter tout comportement pouvant être perçu comme une ratification de l'acte (témoin N______). j. Entre septembre 2010 et juillet 2011, les intérêts hypothécaires relatifs à la villa vaudoise ont, sur demandes expresses de A______, été transférés du compte de Q______ sur le compte ouvert par F______ auprès de B______. k. Ni D______, ni la banque, ni les agences immobilières de la région n'ont reçu de commission ensuite de la vente de la maison vaudoise (déclarations de B______, confirmées par D______, P______ et O______). La banque avait suspecté D______ d'avoir reçu une commission en raison d'un prélèvement de 175'000 fr. intervenu aux alentours de la vente, mais aucun lien ou quelconque preuve n'avait été trouvée (témoin I______). l. L'acquisition d'une société immobilière pour le compte d'un client était rare en matière bancaire (témoin G______). D______ a été interrogé par la banque sur cette opération, mais n'avait pas été sanctionné dès lors qu'il n'était plus employé de l'établissement (témoin D______). Il y avait eu un vrai problème de gestion du dossier (témoins G______ et M______). m. Le 7 mars 2012, A______ a déclaré invalider le fax du 5 février 2010 au motif qu'il aurait été formulé sous l'emprise de la crainte fondée, la banque l'ayant menacé de le dénoncer aux autorités canadiennes. Cet élément a été confirmé par J______. n. Les actions au porteur de F______ ont été transférées le 10 mars 2014 auprès de la banque V______, au nom de W______. o. F______ a été mise en faillite et a fait l'objet d'une réalisation forcée. La villa et terrains qu'elle détenait ont été vendus aux enchères publiques le 2 juillet 2015 pour un montant de 1'210'000.- . La liquidation de la société est en cours. F. Par jugement JTPI/3969/2016 du 23 mars 2016, communiqué aux parties pour notification le 11 avril 2016 et reçu par elles le lendemain, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ la somme de USD 2'266'009.85 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009 (ch. 1 du dispositif), a ordonné à A______ de restituer à B______ les trois actions au porteur de F______ (ch. 2), a débouté A______ de ses autres conclusions (ch. 3), a arrêté les frais à 86'400 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties, les a répartis par 2/3 à charge de A______ et 1/3 à charge de B______ et a condamné B______ à verser à A______ la somme de 27'650 fr. (ch. 4), a condamné B______ à verser à A______ la somme de 41'814 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). G. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 à 6 de son dispositif. Reprenant ses conclusions de première instance, il conclut à la condamnation de B______ au versement des sommes totales de EUR 2'372'298.41 et USD 1'361'610.58 ensuite de l'achat des 500'000 fr. actions E______, ce avec suite de frais et dépens. En substance, il se plaint d'un mauvais examen des faits et d'une mauvaise application du droit. Selon lui, le gestionnaire avait caché les débits réalisés pour l'achat des actions E______ et ne lui avait pas communiqué une information complète, détaillée et exacte de l'ensemble de son compte, ce qui avait rendu impossible la découverte immédiate des acquisitions faites depuis son compte et empêché une réaction plus rapide de sa part. Il avait réagi dans le meilleur délai possible après avoir constaté les transactions litigieuses et n'avait aucunement ratifié ces opérations. Il requérait donc le paiement avec intérêts à 5% des sommes indûment débitées de son compte, sous déduction des sommes perçues ensuite de la vente de l'ensemble des actions E______. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mai 2016, B______ interjette un recours à l'encontre du jugement précité, sollicitant l'annulation du ch. 5 de son dispositif en tant qu'il la condamne à verser la somme de 41'814 fr. TTC à A______ à titre de dépens. Par arrêt ACJC/1001/2016 du 14 juillet 2016, la Cour de justice a, sur requête des parties, suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement querellé. c. Sur requête de B______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1224/2016 du 23 septembre 2016, astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 45'000 fr. A______ s'est acquitté de cette somme le 31 octobre 2016. d. Dans sa réponse à l'appel du 9 novembre 2016, B______ conclut à la recevabilité des pièces n. 135 à 144 [recte] produites le 13 mars 2015 et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Interjetant appel joint, elle sollicite l'annulation des ch. 1, 2, 4, 5 et 6 du jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions tendant en remboursement de la somme de USD 2'266'009.85 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009 et à ce qu'il soit constaté que A______ était le détenteur et le propriétaire des actions au porteur de F______ (ci-après: F______). Elle conclut également à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis exclusivement à la charge de A______ et que les dépens de première instance soient arrêtés à 77'331 fr. 30 et lui soient entièrement alloués. A l'appui de son appel joint, elle reproduit les pièces n. 135 à 144 [recte], ainsi que deux pièces nouvelles. e. Le 24 janvier 2017, B______ s'est opposée au dépôt par A______ d'une réplique à l'appel principal, aux motifs qu'un second échange d'écriture alourdirait et compliquerait inutilement la procédure. Elle s'est toutefois réservée le droit de dupliquer dans la même mesure et de répliquer à l'appel joint dans l'hypothèse où il serait donné suite à la requête de A______. f. Dans son écriture du 26 janvier 2017, A______ a persisté dans ses conclusions sur appel joint et conclu à ce que les pièces produites par son adverse partie le 13 mars 2015 soient maintenues écartées de la procédure. Il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint. g. B______ a persisté dans ses conclusions sur appel principal et sur appel joint le 27 février 2017. h. Les parties ont été informées par pli du 10 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et c, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La conclusion de l'intimée tendant à l'admission des pièces n. 135 à 144 [recte] est cependant irrecevable, faute d'avoir été suffisamment motivée. En effet, l'intimée n'a pas expliqué les motifs pour lesquels le jugement attaqué devait être annulé et modifié sur ce point, se contentant de renvoyer aux moyens soulevés dans sa dernière écriture de première instance, ce qui n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; Jeandin, Code de procédure civile commentée, n. 3 ad art. 311 CPC). Cette conclusion est d'autant moins recevable qu'elle a été prise dans le cadre de la réponse à l'appel et non dans le cadre de l'appel joint. Au demeurant, la Cour relève que cette réclamation est infondée, dès lors que les pièces litigieuses ont été versées à la procédure après le second échange d'écritures et après l'ouverture des débats principaux, sont datées de 2008 et portent sur des faits connus avant le début de la procédure et qui ont figuré dans la demande du 8 février 2013. Les réponses ainsi que les déterminations subséquentes des parties sont également recevables pour avoir été expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis par le juge à cet effet. L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 I 93 consid. 8.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.2 Le recours critiquant la décision sur les frais a interjeté dans la forme et le délai prescrits pour, de sorte qu'il est également recevable (art. 110, 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 321 al. 1 CPC). Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, l'appel, l'appel joint et le recours seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 let. c CPC). La suspension de l'instruction du recours n'a plus d'objet et celui-ci, en état d'être jugé, sera traité ci-après. 1.4 Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
  2. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'appelant. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour traiter de la présente cause, ni l'application du droit suisse. En effet, les différents documents contractuels signés par les parties prévoient une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.
  3. La demande en paiement de l'appelant vise, d'une part, la condamnation de l'intimée à rembourser les sommes débitées (indûment à son sens) du compte C______ pour l'achat de 500'000 actions d'une société française (à savoir EUR 2'372'298.41 et USD 1'361'610.58, intérêts en sus) et, d'autre part, la condamnation de cette dernière à rembourser la somme débitée (alléguée comme indue) du compte C______ pour l'acquisition d'une société suisse dont le principal actif était une villa sise dans le canton de Vaud (à savoir USD 2'266'009.85, intérêts en sus). Après une enquête approfondie, le premier juge a débouté l'appelant de ses conclusions relatives à son premier poste de dommage et fait droit à sa requête s'agissant du second poste. Ces deux questions ont été portées par les parties devant la Cour dans le cadre de leur appel et appel joint respectifs, de sorte que l'intégralité des prétentions de l'appelant demeure litigieuse en seconde instance et doit être réexaminée.
  4. L'appelant fonde le premier poste de son dommage (acquisition en dix-neuf fois des 500'000 actions de la société française) sur la prétendue violation, par l'intimée, de ses devoirs contractuels d'information et de conseil lors des différents achats. 4.1 Le fondement juridique des relations commerciales ayant donné lieu à la présente contestation n'est l'objet d'aucune controverse entre les parties. Il s'agit d'un contrat de giro bancaire, avec convention de compte courant, soumis aux règles du mandat, par lequel l'appelant charge la banque de s'occuper de son trafic de paiements en effectuant des versements à sa place, en recevant des virements pour lui et en compensant les créances réciproques, leurs prétentions devant ensuite se régler par des écritures au compte courant (art. 394 ss CO; cf. ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; in SJ 2000 I p. 251 et JdT 2000 I p. 277; 110 II 283 consid. 1, in JdT 1985 I p. 16). En sus de ces rapports contractuels de base, les parties ont, au fil des années, mis en place un mode opératoire particulier en vue de procéder à des placements. Elles divergent aujourd'hui sur le contenu de ce rapport contractuel supplémentaire qu'elles n'ont jamais qualifié par le passé, n'ayant notamment fait l'objet d'aucun contrat écrit. L'appelant soutient avoir été lié à la banque par un contrat de conseil en placements conclu par actes concluants, tandis que l'intimée considère n'avoir déployé qu'une activité de simple exécution. Dans la mesure où l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque envers son client (Aufklärungs- Beratungs- und Warnpflichten) - qui découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 de la Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) - varient en matière d'opérations boursières et financières en fonction des rapports juridiques liant les parties et, plus particulièrement, de la nature des prestations fournies par la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1), il convient tout d'abord de qualifier le contrat passé entre la banque et son client au moment de l'achat des actions litigieuses, entre septembre 2008 et octobre 2009. 4.2 La jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles pouvant se nouer entre une banque et son client en vue de procéder à des placements: (1) le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag; asset management), (2) le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag; advisory) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot- Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1, in SJ 2007 p. 252 et JdT 2008 I p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 4C.72/1999 du 26 mai 1999 consid. 2a). 4.2.1 Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières et financières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque sont les plus étendus. Le client doit être renseigné sur les risques des investissements qu'il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de ses connaissances et de la nature des placements entrant en considération. Le mandataire doit donc s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de celui-ci et sur sa tolérance au risque. Les obligations du mandataire sont d'autant plus strictes qu'il s'agit d'affaires à option ou d'opérations à terme, lesquelles sont, selon l'expérience, hautement spéculatives et en conséquence risquées (ATF 124 III 155 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2). 4.2.2 Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I p. 13). Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune. Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l'expérience du client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2). Ainsi, lorsque la banque "recommande" d'acquérir un titre déterminé, elle doit connaître la situation financière de la société émettrice et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés par la presse économique et les agences de cotation, l'étendue des recherches à effectuer n'étant toutefois pas illimitée. L'étendue du devoir d'information de la banque dépend aussi des connaissances et du degré d'expérience du client; si le client connaît les risques de la spéculation, la banque n'a pas de devoir d'information. Selon les cas, le conseil donné par la banque peut devoir se rapporter également à l'adéquation du placement envisagé par rapport à la situation financière personnelle du client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine); la banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 512). La banque peut aussi devoir avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne doit toutefois pas être admis trop facilement. En règle générale, le client supporte seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur incertain (ATF 119 II 333 consid. 7a). La banque n'assume pas de responsabilité pour le (mauvais) conseil donné, à moins qu'au moment où elle s'est exprimée, son conseil - objectivement faux - n'ait été manifestement déraisonnable (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 512). Toutefois, lorsque la banque s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, il s'agit d'un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue par le fait que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à effectuer: il y a participation active de la banque à la planification d'investissements et à leur changement dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.3 Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2). Le devoir d'information de la banque est ici le plus faible: la banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2). Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement. De même, la banque n'assume pas de devoir d'information lorsqu'elle communique sur demande à ses clients les attentes générales de son établissement ou de tiers sur l'évolution de certains instruments financiers (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2). Dans des situations exceptionnelles, il y a cependant lieu d'admettre que la banque a un devoir de mise en garde (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3; 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3). C'est le cas lorsque la banque se rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié au placement qu'il envisage (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3; cf. aussi ATF 124 III 155 consid. 3a). C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3). Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placements ne dépend donc pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés. 4.3 Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). 4.4 Lorsqu'une banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle adresse à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues (ATF 104 II 190 consid. 2a). De même, on doit admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon. En effet, l'option banque restante n'est pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais bien dans celui du client, qui pour des raisons de discrétion n'entend pas recevoir les communications que la banque doit lui adresser. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier en banque restante soit traité de la même manière que le client qui a réellement reçu le courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont il a reçu communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et les références citées). En ce qui concerne les suites juridiques d'une absence de réaction, le destinataire du courrier en banque restante est traité de la même manière, dans ses rapports avec son partenaire contractuel, que le client qui a réellement reçu le courrier. Celui qui reçoit - ou est réputé avoir reçu - de son cocontractant l'avis qu'une obligation a été exécutée d'une certaine façon, est soumis à la règle générale découlant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et concrétisée à l'art. 6 CO, selon laquelle le silence vaut ratification de l'acte accompli si les circonstances exigent que le cocontractant réagisse en cas de refus ou de désaccord. Cependant, en raison des conséquences choquantes que pourrait avoir, dans certaines circonstances, l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité. Ainsi, une situation manifestement contraire à l'équité peut être sanctionnée au titre de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2 et les références citées). 4.5 En l'espèce, les parties sont en relation d'affaires depuis l'été 2000, date à laquelle l'appelant a ouvert un premier compte bancaire auprès de l'intimée. Leurs rapports contractuels ont ensuite évolué au cours des années, menant notamment à l'ouverture du compte C______ en juin 2001, ainsi qu'à plusieurs sous-comptes additionnels, dont certains ont été gérés discrétionnairement par la banque de 2004 à 2008-2009. L'état et l'évolution du portefeuille de l'appelant est inconnue pour les années 2000 à 2004, faute de pièces versées à la procédure. On ignore donc si l'appelant s'est limité, lors de l'ouverture de ses comptes, à y déposer ses fonds (environ USD 11'000'000.-) ou s'il a immédiatement investi financièrement son patrimoine. Compte tenu du nombre considérable d'actifs présents sur son compte C______ en juin 2004 - à savoir plusieurs liquidités en devises suisses et étrangères représentant environ 9% du portefeuille (lequel avoisinait les USD 10'000'000.-), 6 placements à court terme représentant environ 10% du portefeuille, 41 actifs obligataires représentant environ 47% du portefeuille, 27 titres/actions représentant environ 17% du portefeuille et 14 fonds alternatifs représentant environ 17% du portefeuille - il peut être retenu que les investissements ont, à tout le moins, débuté au début de l'année 2004, voire en 2003. S'il est vrai que deux mandats de gestion ont été confiés à la banque en avril 2004 sur des portefeuilles rattachés à deux sous-comptes du compte C______, il est douteux que les actifs présents sur le relevé de juin 2004 aient été intégralement acquis en quelques mois seulement, à savoir entre avril et juin 2004. Ce d'autant plus que les positions classiques du mandat discrétionnaire présentes dans le relevé d'avril 2009 (selon les déclarations d'un témoin) ne figurent pas (encore) dans le relevé de juin 2004, à l'exception de quelques titres obligataires. Tout porte donc à croire que le patrimoine du client s'est rapidement diversifié et que les investissements opérés sur plusieurs marchés (actions, obligations, placements à court terme et placements alternatifs) l'ont été avant même la conclusion des contrats de gestion discrétionnaire. Cette diversification, qu'elle ait été opérée à l'initiative de l'appelant ou sur conseils du Relationship manager, a été acceptée par le client, qui, au cours de cette période, examinait en détail, à chacune de ses visites bisannuelles, les extraits de chaque compte pour chaque transaction ou, à tout le moins, les relevés d’investissements détaillant le contenu de son portefeuille sur cinq à six pages. A mesure que le lien de confiance unissant le client et son Relationship manager grandissait, leur mode opératoire a cependant subi des ajustements. Le client s'est de moins en moins intéressé aux détails de chaque transaction et a de moins en moins examiné les documents qui lui étaient remis. Progressivement, mais à tout le moins depuis 2007, le Relationship manager a obtenu les pleins pouvoirs sur le compte, déterminant seul les opérations boursières et financières à effectuer (sans en aviser son client au préalable et sans obtenir d'instructions de sa part) et ne discutant que globalement de l'état du compte avec le client, sur la base de résumés. Pendant cette période, le client faisait confiance aux choix de son Relationship manager et ce dernier présumait des volontés du client. Tant que la performance du portefeuille suivait, le client souhaitait le maintien de la stratégie. Il s'ensuit qu'au moment de l'achat des actions françaises litigieuses, entre septembre 2008 et octobre 2009, le mode opératoire mis en place par le client et son Relationship manager avait déjà évolué et les pleins pouvoirs sur le compte avaient déjà été octroyés au Relationship manager. A ce moment précis, la banque ne se limitait donc pas - ou plus - à conseiller le client et à exécuter ses ordres. Elle décidait elle-même des placements à effectuer. Un tel pouvoir décisionnel se rapproche du mandat de gestion de fortune, et ce, quand bien même le client aurait occasionnellement pu donner des instructions à la banque. Il se justifie donc d'admettre qu'au moment de l'achat de l'ensemble des actions litigieuses, les parties étaient liées par un contrat de gestion tacite, conformément à ce qu'a relevé le Relationship manager. 4.6 Reste à déterminer si la banque a violé ses devoirs d'information, de conseil et d'avertissement lorsqu'elle a acquis les actions françaises, ainsi que le soutient l'appelant. Le client n'a pas instruit la banque d'investir dans cette société, ni, a fortiori, d'en acquérir 500'000 actions par le débit de dix-neuf sommes échelonnées entre septembre 2008 et octobre 2009. Ces opérations ont été décidées unilatéralement par le Relationship manager. Compte tenu du mandat de gestion tacite confié par le client à la banque, celle-ci était en droit de procéder de la sorte. Elle avait cependant le devoir de renseigner le client de manière appropriée. Or, le client n'a reçu que très peu d'informations de la part de son Relationship manager sur la société française ainsi que sur les caractéristiques et risques liés aux investissements opérés. Lors de ses passages bisannuels à la banque, il n'a pas été informé des conséquences de l'achat des sept premiers paquets d'actions (356'513 actions), entre septembre 2008 et octobre 2008, sur son portefeuille, en particulier l'augmentation massive de la part des actions sur les avoirs investis (qui était passée de 15% à 58%, nonobstant les instructions portant sur une limite à 25%), la surexposition de ce titre qui représentait, à lui seul, 32% du portefeuille du client, et le manque de diversification découlant de la concentration d'une grande partie du patrimoine sur un titre. Son attention n'a également pas été attirée sur la forte chute du cours de l'action, qui est passé de EUR 13.50 le 5 septembre 2008 à EUR 5.05 le 9 octobre 2008 (malgré une remontée à EUR 7.00 au début du mois d'octobre 2008), seule l'existence d'une perte, non quantifiée, lui ayant (peut-être) été communiquée. Le client n'a, en outre, pas été informé des mauvais résultats affichés par la société en 2008 (lesquels étaient déjà connus au cours du premier semestre 2008 et s'étaient accentués au cours du second semestre en raison de la crise financière mondiale), ni prévenu des soupçons de fraude interne pesant sur le groupe. Malgré cela, la banque a maintenu les positions dans cette société sans s'entretenir avec le client sur une potentielle nouvelle stratégie à adopter. Elle a ensuite procédé à l'achat de dix paquets d'actions supplémentaires (100'000 actions) en février 2009 lorsque le cours de l'action se situait à EUR 2.60, ainsi que deux nouveaux paquets d'actions (43'487 actions) le 1er octobre 2009 lorsque le cours était remonté à EUR 5.05, toujours sans attirer l'attention du client sur les risques entraînés par ces nouveaux achats. Par ailleurs, entre le 5 septembre 2008 et le 1er octobre 2009, cinq avances fixes ont été accordées au client, dont deux ont servi à financer l'acquisition des actions précitées, puisque l'avance de USD 1'500'000.- a été accordée le jour de l'achat de trois paquets d'actions (le 9 octobre 2008) et que l'avance de USD 1'820'000.- est un prolongement de la première, dès lors qu'elle a été accordée le jour-même (le 13 avril 2009) du remboursement de la première pour une somme quasi-identique (USD 1'819'519.57). Or, les conséquences de l'effet de levier engendré par ces deux avances, à savoir 19% en octobre 2008 et 28.5% en avril 2009, n'ont pas été abordées par les parties. Le client n'a pas été rendu attentif à la possibilité d'être actionné en justice pour le recouvrement du prêt, à l'appel de marge pouvant être requis par la banque en cas de non-couverture par les actifs, voire à la vente forcée pouvant être requise par la banque à prix cassé. Les parties n'ont également jamais discuté d'une éventuelle vente des actions, notamment lorsque le cours de l'action, après avoir chuté à environ EUR 7.- au début octobre 2008, était remonté quelques jours plus tard à environ EUR 13.-, ni du fait qu'une vente devrait s'opérer par étapes et en petite quantité, afin d'éviter de faire plonger le cours de l'action. 4.7 Il ressort toutefois du dossier que la plupart de ces informations, notamment les dix-neuf ordres de débit, la pondération du portefeuille, les pertes subies, les cours d'achat des actions et les crédits lombards, ressortaient des relevés d'investissement et autres documents bancaires conservés en banque restante et communiqués au client à chacune de ses visites. 4.7.1 Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, la convention de banque restante a été valablement conclue entre les parties et n'a pas été résiliée en cours de relation, dès lors que les raisons essentiellement fiscales ayant mené à la mise en place de ce système ne s'étaient pas modifiées, l'appelant n'ayant pas régularisé sa situation au moment des faits. Le client disposait donc d'un délai d'un mois pour contester les relevés de compte, à défaut de quoi les opérations s'y trouvant étaient considérées comme approuvées. Bien que ce système se soit trouvé en contradiction avec le mode opératoire mis en place par les parties - qui consistait à s'entretenir tous les six mois et à ne prendre connaissance des documents versés en banque restante qu'à ce moment-là -, le client ne saurait aujourd'hui se plaindre d'une structure mise en place à sa demande et dans son intérêt. Il doit en supporter les conséquences. L'appelant est donc réputé avoir pris connaissance de ces documents au fur et à mesure de leur dépôt dans son dossier bancaire. Il signait d'ailleurs des reçus confirmant la réception de ceux-ci et disposait des connaissances suffisantes pour en appréhender la portée, à tout le moins l'existence d'un pourcentage élevé d'actions, la présence de pertes et l'existence d'emprunts. Comme il ne les a pas contestés en temps utile, il est censé les avoir ratifiés, à tout le moins lors de ses visites bisannuelles, les règles de la bonne foi commandant au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une opération de virement n'est pas conforme à sa volonté. Or, aucune plainte n'a été enregistrée jusqu'en mai 2011. A ce titre, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient s'être opposé catégoriquement à l'achat des actions litigieuses en avril 2010 déjà. En effet, il est douteux que le client ait vigoureusement contesté les achats d'actions auprès de sa nouvelle Relationship manager et ait omis d'aborder le sujet avec le Relationship manager qui était à l'origine de ces acquisitions, alors qu'il a dîné avec ce dernier le soir-même. Il est également étonnant qu'il ait laissé s'écouler quatre à cinq mois avant de relancer sa nouvelle Relationship manager sur le sujet, faute de nouvelles de sa part. En outre, selon les informations inscrites sur l'outil interne de la banque - qui doivent certes être relativisées compte tenu des contre-vérités y inscrites et admises par l'un des Relationship managers - l'appelant n'aurait pas contesté l'achat des actions en octobre 2010 et aurait souhaité maintenir la position en avril 2011. Les «NO !» inscrits par l'appelant sur le relevé du 30 septembre 2010 à côté des positions relatives à la société française ont, quant à eux, été inscrits le 30 septembre 2011. Il apparaît plutôt qu'au cours de cette période, l'appelant était focalisé par l'acquisition, selon lui injustifiée, de la société immobilière suisse et que cette préoccupation a relégué en second plan toute autre considération. 4.7.2 Il convient toutefois de s'assurer que l'application stricte de la fiction de réception de ces documents ne créée pas une situation manifestement inéquitable. Malgré les informations limitées données au client par la banque quant aux achats litigieux, aucun élément ne permet de retenir que la banque aurait sciemment agi au détriment du client ou qu'elle se serait intentionnellement écartée de ses instructions. La société française était prometteuse et l'investissement dans cette société était en adéquation avec l'objectif premier du client, qui était de maximiser le rendement, lequel devait atteindre 5 %. Par ailleurs, aucun indice ne tend à démontrer que la banque savait que le client n'approuvait pas ces virements, puisqu'il ne s'était jamais montré réticent à investir en Europe, notamment en France, et ne s'était jamais opposé à l'achat d'actions de sociétés d'énergies renouvelables. Il résulte des considérations qui précèdent que l'application de la fiction de la réception ne conduit pas à une situation gravement contraire à l'équité et que l'intimée ne commet pas un abus de droit en invoquant la clause de banque restante. A l'instar du premier juge, la Cour considère ainsi qu'en tardant à réagir, l'appelant a ratifié l'acquisition des 500'000 actions litigieuses et a perdu son droit de réclamer des dommages et intérêts. Son grief sera donc rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
  5. L'appelant fonde également son second poste de dommage (acquisition de la société immobilière) sur la prétendue violation, par l'intimée, de ses devoirs contractuels d'information, de diligence et de fidélité, ainsi que la violation de son devoir de loyauté au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM; RS 954.1). Il est établi et incontesté que l’achat du capital-actions de la société suisse est intervenu sans instructions du client et qu'une telle opération immobilière n'est pas usuelle dans le domaine bancaire, nonobstant l'existence d'un mandat de gestion discrétionnaire. Cet achat est d'autant plus surprenant que le client n'avait jamais émis le souhait d'investir dans l'immobilier (en Suisse ou à l'étranger). Il a d'ailleurs été profondément choqué en apprenant l'opération. Compte tenu du domicile au Canada de l'appelant, de la législation fédérale en vigueur relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, de la signature du contrat de vente par le Relationship manager et de l'éventuelle ratification de l'opération par l'appelant le 5 février 2010, il convient, dans un premier temps, d'examiner la validité du contrat de vente et les personnes qu'il oblige. 5.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate (ATF 126 III 59 consid. 1b). Exceptionnellement, la loi admet la représentation directe même si le représentant a agi en son propre nom, lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 in fine CO). De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c’est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1 p. 517). 5.1.2 La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger(LFAIE; RS 211.412.41) impose aux étrangers dépourvus d’autorisation valable d’établissement d’obtenir l’accord de l’autorité cantonale compétente pour acquérir un immeuble, servant de résidence secondaire, en Suisse (art. 2 al. 1, 2 al. 2 let. b a contrario et 5 al. 1 let. abis LFAIE; art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411)). Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation sont nuls lorsque l'acquéreur exécute l'acte juridique (p.ex. transfert des actions d’une société immobilière) sans demander une autorisation (art. 26 al. 2 let. a LFAIE ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 1175). Il s’agit d’un cas de nullité absolue (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 492), qui sera relevée d’office (art. 26 al. 3 LFAIE). L’acte est définitivement invalide. Si l’acquéreur a tenté d’éluder la loi, l’autorisation est définitivement exclue (art. 12 let. c LFAIE). Dans le cas contraire, l’acquéreur peut devenir propriétaire en concluant un nouveau contrat et en respectant la procédure d’autorisation (Kolly, L’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, aspects de droit privé de la Lex Friedrich, in JDC 1987 I p. 123 ss, p. 131). Lorsque l’acte a déjà été exécuté, chaque partie doit pouvoir récupérer les prestations qu’elle a faites, le vendeur par une action en revendication (art. 641 et 975 CC) et l’acheteur par une action en restitution de l’indu (art. 63 CO). Les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procédure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations (art. 26 al. 4 let. b LFAIE, similaire à l’art. 67 al. 1 CO). Le créancier a connaissance de son droit de répétition lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; in SJ 2004 I p. 278; 109 II 433 consid. 2). 5.1.3 Le droit suisse dispose qu'un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou son but médiat enfreint l'ordre juridique suisse (ATF 134 III 438), qu'il s'agisse de dispositions de droit privé ou de droit public, fédéral ou cantonal (ATF 134 III 52). La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209, 123 III 60). Elle a un effet ex tunc qui a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation précédant la conclusion du contrat. Prestations et contre-prestations doivent être restituées, selon les règles sur la revendication et sur l'enrichissement illégitime, puisque la cause a disparu (elle est même censée n'avoir jamais existé) (Guillod/Steffen, in Commentaire romand, CO I, 2e éd. 2012, n. 95 ad art. 19-20 CO). 5.1.4 Un contrat n'est valablement noué que si le consentement donné était dépourvu de vices. Lorsque la volonté d'une personne a été gravement viciée au moment où elle s'est engagée, elle doit pouvoir se libérer. La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle (affirmation de faits faux, dissimulation de faits vrais ou entretien d'une erreur par dissimulation) qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et les références citées). La partie ayant contracté sous l'empire d'une crainte fondée (menace d'un danger grave et imminent pour elle-même ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens) que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers n'est point obligée (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 CO). Il appartient à la partie trompée et menacée de prouver l'existence d'une tromperie et d'une menace et de l'effet causal de celles-ci sur la conclusion du contrat (pour le dol: ATF 129 III 320 consid. 6.3, in SJ 2004 I p. 33; pour la crainte fondée : arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1). Le contrat entaché de dol ou conclu sous l'emprise d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). 5.2.1 En l’espèce, l’achat des actions de la société immobilière est intervenu le 15 octobre 2009, selon contrat signé par le Relationship manager et l’époux de la venderesse. Dès lors que l'employé de banque a expressément manifesté sa volonté d’agir au nom du client (élément prouvé par témoignages), il convient de retenir que le contrat est directement passé au représenté et n’a déployé aucun effet direct sur le représentant (représentation directe). Au demeurant, même à considérer que l’employé de banque aurait agi en son propre nom - manifestant la volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'une autre personne (représentation indirecte), il ressort de la cause qu’il était indifférent pour la venderesse (et son époux) de traiter avec le représentant ou le représenté, de sorte que la représentation directe devrait de toute manière être admise. Pour que l'acte juridique lie le représenté, encore faut-il que le représentant ait disposé du pouvoir de représentation ou que le représenté ait ratifié l’acte. En l'occurrence, comme indiqué précédemment, il est douteux que le représentant ait disposé d'un pouvoir de représentation pour l'achat d'un bien immobilier, quand bien même un mandat de gestion discrétionnaire lui avait été confié. Il ressort d'ailleurs des déclarations concordantes des parties et de plusieurs témoins que l'appelant a manifesté un fort mécontentement en apprenant cette acquisition immobilière au début du mois de janvier 2010. Il a été «surpris», «sous le choc», «hors de lui», «incrédule», «furieux», «inquiet», «choqué» et «tétanisé» par cette opération. Il s'en est immédiatement plaint auprès de sa nouvelle Relationship manager ainsi qu'auprès du responsable du département américain, avec lequel il s’est entretenu téléphoniquement pendant plusieurs heures. Par télécopie du 5 février 2010, il a toutefois expressément déclaré renoncer à agir contre la banque, ratifiant ainsi implicitement l’opération d’achat. L'appelant soutient que sa volonté était gravement viciée au moment où il s'est engagé, à savoir quelques jours après les entretiens téléphoniques tenus avec le responsable de la banque, car la banque l'avait menacé de le dénoncer aux autorités canadiennes. Les enquêtes ont permis d'établir que le Relationship manager avait, sur demande du responsable du département américain, transmis un modèle de courrier à l’appelant, qui l'avait ensuite minutieusement «retravaillé» avec l'aide de l’associé juriste de l'ami chez qui il séjournait au moment des faits. Il a donc eu la possibilité de choisir ses mots et sa version «retravaillée» n'a pas été discutée par la banque. Partant, dès lors que l'appelant déclarait, dans ce courrier, qu'il ne renonçait à agir contre la banque que si celle-ci s’engageait à ne poursuivre d’aucune manière son Relationship manager, il sera retenu que l'une des préoccupations - si ce n'est la plus importante - du client lors de l'envoi du fax litigieux était de protéger son Relationship manager. Les déclarations du responsable de la banque quant au changement d'attitude du client lorsque les risques encourus par le Relationship manager en cas d'opération non autorisée avaient été évoqués doivent par conséquent être tenues pour crédibles, quand bien même l'ami de l'appelant n'a pas évoqué cette inquiétude. S'il est incontestable, compte tenu des différents témoignages, que l'envoi du fax a également été guidé par la peur du client de voir sa situation financière révélée aux autorités fiscales canadiennes, la simple évocation, par le responsable du desk américain, de la possible communication d’informations aux autorités canadiennes en cas de procédure judiciaire intentée en Suisse, ne saurait toutefois, à elle seule, être constitutive de contrainte. En effet, l'auteur de la menace doit avoir eu l'intention de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté en lui inspirant une crainte fondée. Or, en l'espèce, il apparaît plutôt que toute discussion portant sur le risque de transmission d’informations au Canada pouvait «tétaniser» l’appelant, tant celui-ci était obsédé par cette problématique. Cette crainte semblait omniprésente et commander tous ses comportements, puisque la convention de banque restante a été conclue pour des raisons de discrétion fiscale, les documents bancaires qui lui étaient soumis bisannuellement n'étaient pas emportés au Canada mais déposés dans son appartement à ______ (France), les contacts téléphoniques avec la banque étaient limités et un stratagème avait été mis en place pour les rares entretiens téléphoniques pouvant intervenir entre deux visites. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a eu une réaction comparable à sa déclaration de renonciation du 5 février 2010 lorsque son conseil lui a confirmé, en avril ou mai 2011, que toute procédure judiciaire pouvait mener à la communication d'informations au Canada, puisqu'il lui a ordonné de ne pas intervenir dans cette affaire, préférant renoncer à se défendre. Il n'apparaît ainsi pas que la volonté de l'appelant ait été viciée au stade de sa formation par une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'intimée. Aucune tromperie intentionnelle ne semble en outre l'avoir déterminé, dans l'erreur, à accomplir l'acte juridique. Quant aux propos qu’aurait tenu un cadre de la banque, à savoir «si vous dites que la situation est illégale, allons ensemble au poste de police», non seulement ceux-ci ont été tenus plusieurs mois après l’envoi du fax, mais il n’a pas pu être établi s’ils se référaient à la fortune suisse du client non déclarée au Canada (situation illégale) ou à l’acquisition d’une propriété par un étranger sans autorisation de l’autorité cantonale compétence (situation également illégale), dès lors que ces deux éléments ont été évoqués pêle-mêle par le témoin lors de son audition par le premier juge. Dans la mesure toutefois où ces propos ont été tenus après que l'appelant ait mandaté un avocat pour résoudre les questions liées à l’acquisition sans autorisation d’une propriété en Suisse dont il venait d’apprendre l’illégalité (puisque l’avocat a été chargé de rédiger un avis de droit concernant la situation au sens de la LFAIE et la problématique de l’acte fiduciaire de la banque), les indices plaident plutôt en faveur d'une discussion portant sur cette problématique et non sur la situation fiscale illégale au Canada. Il résulte des considérations qui précèdent que l’appelant n’a pas prouvé la crainte fondée, de sorte que son invalidation du 7 mars 2012 est dépourvue d’effets juridiques. L'appelant a donc valablement souhaité ratifier l’opération d’achat. 5.2.2 La domiciliation à l’étranger du client supposait cependant l’obtention d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente au sens de la LFAIE. Faute d'avoir été obtenue, l'acte juridique est nul. Ainsi, dès lors que les actions au porteur de la société immobilière ont été transférées à l’appelant et que la somme de USD 2'266'009.85 a été versée sur le compte de la venderesse, les parties au contrat de vente pourraient répéter les prestations fournies dans un délai d’une année dès la connaissance du droit de répétition (art. 26 al. 4 let. b LFAIE, similaire à l’art. 67 al. 1 CO). Non liée par ce contrat, la banque ne saurait cependant être recherchée sur cette base. En outre, dans la mesure où, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, l'appelant a valablement renoncé, par télécopie du 5 février 2010, à poursuivre la banque pour l'achat de la société suisse, il ne peut plus la rechercher en responsabilité pour l'éventuel dommage résultant pour lui de la conclusion d'un contrat nul. En tout état de cause, l’immeuble a été vendu aux enchères à un tiers de bonne foi ensuite de la faillite de la société. 5.2.3 Les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et l'appelant débouté de sa conclusion en paiement de la somme de USD 2'266'009.85.
  6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 86'400 fr., n'est pas contesté. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 RTFMC), il peut être confirmé. Ces frais seront compensés avec l'avance de 85'250 fr. opérée par l'appelant et l'avance de 1'150 fr. opérée par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). A l'issue du litige, l'appelant est débouté de toutes ses conclusions. Les frais judiciaires seront en conséquence mis intégralement à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu'il sera condamné à verser la somme de 1'150 fr. à l'intimée à titre de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens de 77'331 fr. 30, débours et TVA compris, calculés en fonction de la valeur litigieuse totale, estimée par le premier juge à 6'124'171 fr. 50, montant non contesté en seconde instance (art. 84 RTFMC). Le recours interjeté contre le ch. 5 du dispositif de la décision se révèle ainsi fondé. Pour une meilleure compréhension, les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront annulés et entièrement réformés. 6.2 Au vu de la valeur litigieuse de l'appel principal et de l'appel joint, qui est identique à celle de première instance, les frais judiciaires de seconde instance, comprenant l'émolument du recours et celui relatif à la décision de sûretés en garantie des dépens, seront arrêtés à 94'650 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 17, 35 et 38 RTFMC), compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 35'300 fr. à l'intimée à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il sera en outre condamné aux dépens de son adverse partie, arrêtés à 55'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, onzième tirait, et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), montant qui sera prélevé sur le montant des sûretés.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté le 12 mai 2016 par A______ contre les ch. 3 à 6 du jugement JTPI/3969/2016 rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19627/2012-20. Déclare recevables le recours formé le 12 mai 2016 par B______ contre le ch. 5 de ce même jugement, ainsi que l'appel joint interjeté le 9 novembre 2016 par B______ contre les ch. 1 à 2 et 4 à 6 de ce même jugement. Au fond : Annule le jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute A______ de sa demande en paiement. Arrête les frais judiciaires de première instance à 86'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 1'150 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser la somme de 77'331 fr. 30 à B______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de seconde instance : Arrête les frais judiciaires d'appel principal, d'appel joint et de recours à 94'650 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 35'300 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser la somme de 55'000 fr. à B______ à titre de dépens. Ordonne la libération en faveur de B______ des sûretés fournies par A______ à hauteur de 45'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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