C/19584/2016
ACJC/1116/2020
du 05.08.2020
sur JTPI/16476/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19584/2016 ACJC/1116/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 5 aoÛt 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2019, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
- Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère B______, , autres intimés, représentés tous deux par Me E, curatrice, , en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/16476/2019 du 20 novembre 2019, notifié aux parties le 25 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce des époux B et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué, d'entente entre les parties, la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 3) en la limitant pour toutes les questions relatives à la santé physique et psychique des enfants (ch. 4), attribué à la mère la garde des deux mineurs (ch. 5), ordonné aux parties de poursuivre les démarches entreprises en vue d'une reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père (ch. 6), dit que lesdites relations personnelles devraient s'exercer progressivement (ch. 7) et maintenu les différentes mesures de curatelle instaurées (ch. 4, 7 et 8). Sur le plan financier, le premier juge a dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait, allocations familiales non déduites, à 1'080 fr. par mois pour C______ (ch. 11) et à 880 fr. par mois pour D______ (ch. 13), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 280 fr. pour chacun des enfants à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses (ch. 12 et 14), condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux non remboursés (ch. 15), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus aucune prétention à faire valoir de ce chef (ch. 17), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 18) et donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 19).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., y compris les frais de représentation des enfants en 7'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève en raison de l'assistance judiciaire dont chaque partie bénéficiait (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).
B. a. Par acte expédié le 10 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des seuls chiffres 12 et 14 de son dispositif, relatifs à la contribution d'entretien des enfants mise à sa charge.
Cela fait, il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien, alléguant ne pas disposer des ressources nécessaires.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et, formant un appel joint, à ce que ce dernier soit condamné à verser la somme de 338 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par courrier du 24 février 2020, la curatrice de représentation des enfants s'en est rapportée à justice, précisant que son mandat ne portait pas sur les aspects financiers.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
e. A l'appui de ses écritures, A______ produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.
f. Par avis du greffe de la Cour du 15 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née le ______ 1973 à I______ (Brésil), et A______, né le ______ 1984 à J______ (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issus de cette union; C______, née le ______ 2009 et D______, né le ______ 2012, tous deux à Genève.
A______ est également le père de F______, née le ______ 2007 d'une précédente union.
c. Les époux se sont séparés en juillet 2014.
d. Le 18 août 2014, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à la mère en réservant un droit de visite au père, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, 550 fr. pour l'entretien de C______, 325 fr. pour celui de D______, allocations familiales non comprises, ainsi que 125 fr. pour l'entretien de son épouse. Le Tribunal a par ailleurs ordonné le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père et ses enfants, qui avait été instaurée sur mesures provisionnelles par ordonnance du 4 décembre 2014.
e. Le 29 octobre 2015, A______ a sollicité du Tribunal la modification du jugement précité, au motif qu'il avait perdu son emploi.
Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal a modifié le jugement sur mesures protectrices du 20 mai 2015 en dispensant A______ de toute contribution à l'entretien de ses enfants et de son épouse dès le 1er octobre 2015 et a confirmé le jugement pour le surplus.
Statuant sur appel, la Cour de justice a, par arrêt du 23 juin 2017, partiellement réformé ce jugement en imputant un revenu hypothétique à A______ à compter du 1er novembre 2017. Ce faisant la Cour a confirmé qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due par A______ pour la période du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2017, condamné ce dernier à verser, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2017, une contribution à l'entretien de ses enfants à hauteur de 245 fr. pour C______ et de 205 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, était respectivement de 1'448 fr. et de 1'228 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017 et dit qu'aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse n'était due dès le 1er octobre 2015.
D. a. Par acte du 5 octobre 2016, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à ce que la garde soit attribuée à leur mère et a ce qu'un droit de visite usuel lui soit réservé. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que les époux ne se devaient pas de contribution pour leur entretien respectif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de reverser à son épouse l'intégralité des allocations familiales perçues en faveur des enfants C______ et D______, sans contribution d'entretien complémentaire.
Il a confirmé avoir perdu son emploi en août 2015 et expliqué que depuis lors il percevait des indemnités de chômage. Faisant face à un déficit mensuel, il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse et des enfants.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'attribution de la garde des enfants, à ce qu'un droit de visite limité soit réservé au père et à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit confiée. En outre, elle a réclamé une contribution d'entretien mensuelle de 550 fr. pour C______, de 325 fr. pour D______ et de 125 fr. pour elle-même.
c. Durant la procédure de première instance, l'instruction a essentiellement porté sur la situation des enfants, dont l'évolution était préoccupante.
Après avoir suspendu ledroit de visite de A______, par décision du 20 décembre 2016, à la suite de faits de maltraitance qui auraient été commis par celui-ci sur D______, le Service de protection des mineurs (SPMI) a relevé, à réitérés reprises, que les parties ne semblaient pas prendre conscience de l'importance d'une prise en charge des enfants, ne collaboraient pas avec les différents intervenants appelés à leur venir en aide et prenaient des mesures, dès qu'elles se sentaient à nouveau proches, sans tenir compte des besoins des enfants, de leurs inquiétudes et de leur sécurité.
Par ordonnance du 7 février 2017, le Tribunal a ainsi nommé Me E______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation des enfants C______ et D______. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée précédemment a été maintenue, un suivi thérapeutique auprès de G______ ordonné le 28 mars 2017, une curatelle d'assistance éducative instaurée le 20 septembre 2017 et l'autorité parentale des parents limitée par décision du 18 décembre 2018.
d. Concernant les questions financières, seules encore litigieuses en appel, A______ a indiqué en cours de procédure avoir trouvé un emploi à 50% dans un , en qualité de . Son budget demeurait toutefois déficitaire et l'empêchait toujours de subvenir aux besoins de sa famille.
e. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites les 20 septembre et 17 octobre 2019.
A a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge.
Il a indiqué qu'il n'avait pas trouvé d'emploi à plein temps, que son employeur n'avait pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité et qu'il continuait à effectuer des recherches. Au vu de ses démarches sérieuses, restées infructueuses, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Il a affirmé supporter un déficit mensuel de 661 fr. 55 et avoir, malgré cela, réussi à s'acquitter durant quelques mois de la somme de 450 fr. pour l'entretien des enfants, soutenant avoir pour ce faire entamé son minimum vital et avoir sollicité l'aide de tiers.
B a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'150 fr. et celui de D______ à 820 fr. par mois, allocations familiales non déduites, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.
Elle a allégué que son époux avait toujours été employé à plein temps par "H______", qu'une partie de son activité n'était pas déclarée et qu'il cohabitait avec sa compagne. Elle en déduisait qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 1'750 fr. par mois. Dans la mesure où elle avait trouvé du travail depuis le mois de décembre 2018, elle a renoncé à toute contribution post-divorce pour son propre entretien.
E. La situation financière des parties s'établit comme suit.
a. A______ est employé en qualité de ______ au sein de "H______", [entreprise] dans [laquelle] il avait déjà travaillé par le passé. Il indique avoir repris une activité à 50%, avant d'obtenir un poste à plein temps dès le 1er février 2020. Le 15 février 2018, il a toutefois signé un contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 15 juin 2018, mentionnant une activité à temps plein pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr. Le 15 juin 2018, un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée a été conclu, faisant à nouveau état d'un taux d'activité de 100% pour un salaire brut de 160 fr. par jour, (13ème salaire non compris). Selon ses fiches de salaire, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'626 fr. entre janvier et juillet 2019, y compris une prime de 1'300 fr. et une de 1'955 fr. versées en mars et avril 2019. Sa fiche de salaire du mois de février 2020 indique qu'il perçoit actuellement un salaire mensuel net de 3'372 fr. 20, 13ème salaire inclus, duquel sont déduits une indemnité de nourriture de 90 fr. et un "acompte" de 150 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'938 fr. 30 en première instance et comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'380 fr.), son assurance-maladie (288 fr. 30) et ses frais de transports (70 fr.).
Il allègue devant la Cour qu'en sus des charges précitées, il devra faire face à des impôts, estimés à 337 fr. 50 par mois, eu égard à sa nouvelle situation professionnelle.
b. B______ travaille, depuis décembre 2018, dans le domaine ______ pour deux sociétés, après avoir été assistée pendant plusieurs années par l'Hospice général. Elle perçoit un revenu mensuel net moyen de quelque 1'440 fr. pour une activité à environ 30%. Elle perçoit toujours des subsides de l'Hospice général, à hauteur de quelques centaines de francs par mois.
Ses charges mensuelles, non contestées, ont été arrêtées en première instance à 2'820 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (1'000 fr.), son assurance-maladie (397 fr., subside déduit) et ses frais de transports (70 fr.).
c. Les charges mensuelles des enfants ne sont pas contestées.
Celles deC______ s'élèvent à 1'080 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (214 fr.), son assurance-maladie (48 fr., subside déduit), les frais de parascolaire et de cuisine scolaire (79 fr.), les frais de cuisine scolaire (92 fr.) et ses frais de transports (45 fr.).
Celles deD______ s'élèvent à 880 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (214 fr.), son assurance-maladie (67 fr., subside déduit), les frais de parascolaire (60 fr. 50), les frais de cuisine scolaire (92 fr.) et ses frais de transports (45 fr.).
F. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a, s'agissant de l'entretien de la famille, considéré qu'au vu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à la mère, engendrant une prise en charge en nature de ceux-ci, il se justifiait de faire supporter l'entier de leurs charges au père. Ce dernier n'avait pas démontré avoir fourni les efforts suffisants pour exploiter sa capacité maximale de travail visant à lui permettre de supporter, outre ses charges incompressibles, également l'entretien financier des enfants. En outre, il paraissait vraisemblable qu'il travaillait davantage que ce qu'il déclarait, de sorte qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. lui a été imputé. Il disposait dès lors d'un solde mensuel de 560 fr. (3'500 fr. - 2'940 fr.), qui devait être consacré dans son intégralité à l'entretien de C______ et D______, pour moitié chacun.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et porte sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée (art. 313 al. 1 CPC).
1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 62 al. 2; art. 4 al. 1 CLaH 1973 [RS: 0.211.213.01]), compte tenu du domicile genevois des enfants mineurs.
1.3 La cause étant circonscrite à l'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'appelant sont postérieures au prononcé du jugement querellé et se rapportent à sa situation financière, susceptible d'avoir une influence sur la fixation de la contribution due pour l'entretien des enfants mineurs. Elles sont, par conséquent, toutes recevables.
- L'appelant conteste la contribution d'entretien des enfants mise à sa charge. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'un quelconque montant à ce titre.
3.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3).
L'art. 285 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant doit également garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).
3.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 in JdT 2007 II p. 79 ss).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
3.1.3 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur la capacité contributive de l'appelant. Ce dernier a été réembauché auprès de son ancien employeur à compter du 15 février 2018. Il allègue avoir travaillé dans un premier temps à 50% avant d'augmenter son taux d'activité à concurrence d'un plein temps dès le 1er février 2020.
3.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour la période précédant sa prise d'emploi à plein temps.
Agé de 36 ans et n'alléguant aucun problème de santé particulier, l'appelant dispose d'une pleine capacité de travail. Il a d'ailleurs exercé son précédent emploi à plein temps. Bien que l'appelant ait produit des recherches d'emploi, qu'il déclare avoir effectuées par de simples visites sans dépôt de dossier de candidature, celles-ci ne sont étayées que par ses propres relevés manuscrits sans être corroborées par d'autres éléments du dossier. Leur caractère probant est dès lors limité, n'ayant pas davantage de valeur probante que de simples allégués. De plus, ces recherches d'emploi sont toutes limitées au poste de ______. Compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, de l'augmentation des coûts liée à l'existence de deux ménages séparés et de la situation précaire de l'intimée qui ne parvient pas à couvrir ses propres charges et a fortiori celles des enfants, - ce que l'appelant ne pouvait ignorer - il lui revenait de diversifier ses recherches à d'autres domaines qui ne requièrent pas nécessairement de qualification particulière, tels que dans le secteur de la vente, de la logistique ou du nettoyage, afin d'exploiter sa capacité maximale de travail et d'assumer ses obligations envers sa famille. Il ne pouvait se satisfaire de sa situation, alors que celle de l'intimée et des enfants est déficitaire et que son épouse ne cesse de lui réclamer une contribution d'entretien pour les enfants depuis plusieurs années, ces prétentions ayant déjà fait l'objet d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'une procédure en modification.Il était dès lors également prévisible qu'il soit tenu de continuer à subvenir aux besoins de sa famille, ce d'autant plus que la Cour de justice lui avait déjà imputé un revenu hypothétique à cette fin lors de la procédure en modification des mesures protectrices.
Il convient ainsi de retenir que l'appelant n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assumer ses obligations, ce qui justifie de retenir à son égard un revenu hypothétique, et qu'il a disposé de suffisamment de temps durant la présente procédure, initiée en octobre 2016, pour s'organiser et s'adapter à sa nouvelle situation. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié.
Ce constat s'impose d'autant plus que, comme l'a relevé le Tribunal, il apparaît que l'appelant travaille en réalité davantage que ce qu'il déclare et qu'il réalise par conséquent un revenu plus important. En effet, alors qu'il allègue avoir repris son activité auprès de son ancien employeur à 50%, tant son contrat de travail du 15 février 2018 que celui du 15 juin 2018 indiquent qu'il a été engagé à 100%. Ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à juillet 2019 mentionnent, sous la rubrique "quantité", qu'il aurait travaillé entre 19 et 28 jours par mois, ce qui tend à corroborer une activité à plein temps, à tout le moins une activité supérieure à un mi-temps. Une activité à 50% n'aurait d'ailleurs pas permis à l'appelant d'assumer ses charges mensuelles en 2'940 fr., ni de s'acquitter durant quelques mois, entre juin et août 2019, de la somme de 450 fr. par mois pour l'entretien de ses enfants, étant précisé qu'il ne démontre pas avoir perçu des subsides ou de l'aide de tiers, comme il le prétend.
Au vu de ce qui précède, le revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois retenu par le premier juge, dont la quotité n'est du reste pas contestée en tant que telle, paraît adéquat et sera confirmé.
3.2.2 L'appelant soutient que depuis le 1er février 2020, il travaille à plein temps et réalise un salaire mensuel net de 3'132 fr., inférieur au revenu hypothétique qui lui est imputé.
Or, il ressort de la fiche de salaire relative au mois de février 2020 que son revenu mensuel net s'élève à 3'372 fr. 20, 13ème salaire compris, duquel sont déduits une indemnité de nourriture de 90 fr. et un "acompte" de 150 fr. Dans la mesure toutefois où ses frais d'alimentation sont déjà compris dans le montant de base de son minimum vital inclus dans ses charges, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 90 fr. de son salaire, l'appelant n'ayant au demeurant fourni aucune explication utile sur les motifs qui justifieraient une telle déduction. Quant au prélèvement de l'"acompte", l'appelant n'a fourni aucune explication y relative, que ce soit sur la nature ou le but de ce prélèvement. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte, son caractère obligatoire et récurrent n'ayant pas été démontré. C'est donc un revenu mensuel net de 3'372 fr. qui doit être retenu. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la part du 13ème salaire est déjà comprise dans le salaire mensuel de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ajouter. Pour le surplus, il résulte des fiches de salaire versées au dossier que l'appelant a perçu une prime de quelque 3'000 fr. entre mars et avril 2019, en plus du 13ème salaire. Rien n'indique qu'il ne percevra plus ce type de rémunération complémentaire à l'avenir, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte. Il s'ensuit que le montant de 3'500 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre des revenus de l'appelant s'avère adéquat et justifié, compte tenu du caractère variable du montant des primes.
Les griefs des parties quant à l'établissement des revenus de l'appelant s'avèrent par conséquent infondés.
3.2.3 S'agissant de ses charges, l'appelant allègue une charge fiscale dont il devra s'acquitter au vu de sa nouvelle situation professionnelle. Par son argumentation, l'appelant perd de vue que les impôts courants ne constituent pas une charge incompressible au sens du droit des poursuites et qu'ils ne sont pris en compte dans le budget des parties que si leur situation financière le permet. Or, si l'appelant dispose d'un léger solde de quelques centaines de francs par mois, lequel est toutefois entièrement affecté à l'entretien de ses enfants, le budget de la famille demeure déficitaire. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte de ses éventuels impôts.
Pour sa part, l'intimée prétend que l'appelant vit en concubinage avec sa compagne, de sorte que le montant de base de son minimum vital doit être réduit à 850 fr. et son loyer diminué de moitié. L'intimée n'apporte toutefois pas le moindre indice susceptible d'étayer ses propos. Ses allégations ne peuvent ainsi être retenues, faute d'avoir été établies.
Les charges mensuelles de l'appelant seront donc confirmées à hauteur de 2'940 fr., telles que fixées en première instance.
3.3 Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés à l'appui de l'appel et de l'appel joint sont infondés. Le Tribunal a correctement évalué la situation financière de l'appelant, à la base des contributions d'entretien litigieuses. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier celles-ci.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Les frais de l'appel et de l'appel joint seront fixés à 1'200 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC), et mis à la charge de parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale ainsi que de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant toutes les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par A______ et l'appel joint interjeté le 20 février 2020 par B______ contre le jugement JTPI/16476/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19584/2016-21.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.