C/19556/2015
ACJC/1354/2018
du 05.10.2018
sur JTPI/2036/2018 ( OS
)
, MODIFIE
Normes :
CC.276; CC.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19556/2015 ACJC/1354/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
Entre
Mineure A______, représentée par sa mère, B______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2018, comparant par Me Raphaël Quinodoz, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2036/2018 du 5 février 2018, reçu par les parties le 7 février 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné C______ à verser à B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, allocations familiales et d'études non comprises, par mois et d'avance, les sommes de :![endif]>![if>
- 300 fr. du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, sous déduction du montant de 2'100 fr. déjà versé, soit un solde de 1'200 fr. en faveur de l'enfant;![endif]>![if>
- 300 fr. du 1er octobre 2015 au 31 août 2016 et 150 fr. pour le mois de septembre 2016, sous déduction du montant total de 3'450 fr. déjà versé, soit un solde de 0 fr.;![endif]>![if>
- a libéré C______ du devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant A______ pour le mois de septembre 2015 ainsi que pour les mois d'octobre 2016 à avril 2017 inclus; ![endif]>![if>
- 500 fr. dès le 1er mai 2017 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 1 du dispositif). ![endif]>![if>
En outre, le Tribunal a dit que les contributions fixées sous chiffre 1 du dispositif de son jugement seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus de C______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (ch. 3), les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 4), condamné en conséquence C______ à verser 450 fr. à A______ (ch. 5) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6).
B. a. Le 9 mars 2018, l'enfant A______, représentée par sa mère, B______, a formé appel contre le jugement du 5 février 2018, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les contributions d'entretien suivantes :![endif]>![if>
- 680 fr. pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, sous déduction du montant de 2'100 fr. déjà versé, soit un solde de 5'380 fr.;![endif]>![if>
- 850 fr. pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, sous déduction du montant de 2'700 fr. déjà versé, soit un solde de 4'950 fr.;![endif]>![if>
- 850 fr. dès le 1er mai 2017 jusqu'aux 7 ans révolus de l'enfant, puis 950 fr. de 7 à 13 ans et 1'100 fr. de 13 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.![endif]>![if>
Préalablement, elle a requis la production par C______ de son certificat de salaire 2017, d'une attestation de son employeur indiquant le montant de la prime annuelle reçue ou à recevoir par celui-ci, ainsi que les justificatifs de paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ à compter du 1er avril 2015.
A______ a produit deux pièces nouvelles.
b. Le 3 mai 2018, C______ a répondu à l'appel et a conclu à son rejet avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
II a produit une pièce nouvelle.
c. Par réplique du 25 mai 2018, respectivement duplique du 19 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.![endif]>![if>
d. Par avis du greffe de la Cour de justice du 21 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour :![endif]>![if>
a. L'enfant A______ est née le ______ à Genève de la relation hors mariage entretenue par B______ et C______.![endif]>![if>
A______ a été reconnue par C______ le ______ 2015.
C______ est également le père de l'enfant D______, née le ______ 2007, issue de son union avec E______, dissoute par un divorce prononcé le ______ 2015. Le jugement de divorce a donné acte à C______ de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 800 fr. de 10 à 15 ans, puis de 900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
b. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A______, a maintenu la garde auprès de sa mère et a réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, d'un mardi soir jusqu'au jeudi matin à quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine l'été, puis dès l'entrée à l'école, mensuellement, en alternance chez chacun des parents. ![endif]>![if>
c. Par requête en fixation d'aliments introduite le 3 janvier 2017 devant le Tribunal, A______, représentée par sa mère B______, a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser les montants de 850 fr. dès le 1er octobre 2014 jusqu'à l'âge de 7 ans, de 950 fr. de 7 à 13 ans et de 1'100 fr. de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, au titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises. ![endif]>![if>
A______ a en outre conclu à ce que C______ soit condamné à verser, dès le 1er octobre 2014, une contribution de prise en charge de 687 fr. 20 jusqu'au 31 août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, de 400 fr. jusqu'à 15 ans révolus, les montants ainsi réclamés devant être indexés à l'indice suisse des prix à la consommation.
A______ a enfin conclu à ce que le Tribunal constate que le montant nécessaire à son entretien s'élevait à 1'661 fr. par mois.
d. C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 300 fr. par mois, ladite obligation devant toutefois être suspendue aussi longtemps que son minimum vital ne serait pas couvert. Il a par ailleurs conclu à ce que le Tribunal constate que le montant nécessaire à couvrir l'entretien de la mineure A______ était de 647 fr. 95.![endif]>![if>
Il a notamment allégué exercer un large droit de visite sur sa fille, ce qui compensait ses carences financières. Le montant de 300 fr. par mois pour l'entretien de A______ avait par ailleurs été convenu d'entente avec B______ au moment de leur séparation, ce que cette dernière a contesté.
e. Le Tribunal a entendu les parties le 12 juin 2017.![endif]>![if>
Il en est ressorti que C______ ne versait plus aucune contribution d'entretien pour sa fille A______ depuis le mois de septembre 2016; il était d'accord de payer des contributions pour l'avenir, mais non rétroactivement, compte tenu du fait qu'il avait été dépourvu de revenus.
f. La situation financière et personnelle des parties et de B______, telle que retenue par le Tribunal, est la suivante :![endif]>![if>
f.a Pour le période antérieure au 1er décembre 2015, B______ disposait d'un revenu mensuel net de 8'131 fr. Puis, du 1er décembre 2015 au 14 avril 2016, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage de 6'521 fr. en moyenne. Depuis le 15 avril 2016, elle travaille au taux de 90% en qualité de ______ au sein de F______ et perçoit un salaire mensuel net de 6'504 fr. 90, versé treize fois l'an, ce qui correspond à 7'047 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu des charges incompressibles de 4'408 fr. 35 par mois (montant de base OP : 1'350 fr.; 80% du loyer de 2'270 fr. : 1'816 fr.; primes d'assurance maladie de base et complémentaire : 413 fr. 45; prime d'assurance ménage: 58 fr. 90; frais de transports : 70 fr.; impôts: 700 fr.).
f.b S'agissant de l'enfant A______, le Tribunal a retenu les charges suivantes :
- pour 2014 et 2015 : 680 fr. par mois (montant de base OP : 400 fr.; 20% du loyer de sa mère : 454 fr.; primes d'assurance maladie de base et complémentaire : 126 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales);
- pour 2016 : 1'177 fr. par mois (aux charges mentionnées ci-dessus s'ajoutaient 497 fr. par mois de frais de crèche);
- pour 2017 et 2018 : 1'226 fr. par mois (les frais de crèche étant passés de 497 fr. par mois à 546 fr.);
- dès le 1er octobre 2018 et jusqu'au 31 août 2019 : 1'346 fr. par mois (au montant de 1'226 fr. mentionné ci-dessus, le Tribunal a ajouté 120 fr. par mois afin de permettre à l'enfant de s'adonner à des activités extrascolaires);
- dès le 1er septembre 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020 : 1'200 fr. par mois (les frais de crèche ont été supprimés et remplacés par des frais de garde - maman de jour ou activités parascolaires - de 400 fr. par mois, les autres charges étant demeurées identiques);
- du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2024 : 1'245 fr. par mois (aux frais de la période précédente s'ajoutent 45 fr. de frais de transports);
- dès le 1er octobre 2024 : 1'445 fr. par mois (l'augmentation par rapport à la période précédente étant liée à la hausse de 200 fr. par mois de minimum vital).
f.c C______ a travaillé jusqu'au mois d'août 2015 pour H______ et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 4'450 fr.
Il a ensuite connu une période de chômage, son délai cadre allant du 1er septembre 2015 au 31 mars 2017. Le Tribunal a retenu qu'il avait perçu les montants suivants, sur la base d'indemnités journalières de 187 fr. 70 : 2'568 fr, 75 pour septembre 2015, 3'670 fr. 60 pour octobre 2015, 3'504 fr. 20 pour novembre 2015, 3'842 fr. 95 pour décembre 2015, 3'671 fr. 60 pour décembre 2016, 3'676 fr. 55 pour janvier 2017 et 3'331 fr. 20 pour février 2017.
A fin février 2017, le droit de C______ aux indemnités journalières ne s'élevait plus qu'à 14 indemnités. Le Tribunal a retenu qu'il n'avait perçu aucun revenu durant le mois d'avril 2017 et que pour la période allant du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017, son revenu mensuel moyen s'était élevé à 3'466 fr.
C______ a retrouvé un emploi à plein temps auprès de G______ SA dès le 1er mai 2017; son lieu de travail se trouve à ______ (Vaud). Son salaire annuel brut a été fixé à 75'000 fr., correspondant à 6'250 fr. par mois (soit un salaire mensuel net moyen de 5'350 fr.), auquel pourrait s'ajouter une rémunération annuelle supplémentaire de 14'000 fr. en cas de réalisation de 100% des objectifs fixés, lesquels ne figurent pas dans le contrat.
En 2016 et 2017, il a suivi une formation dans le domaine ______ auprès de I______ et a obtenu un "master"; il allègue avoir versé des frais d'écolage de 800 fr. par mois, puis de 450 fr.
S'agissant des charges de C______, le Tribunal a retenu qu'elles s'élevaient, du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, au montant de 3'551 fr. (minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer : 1'645 fr.; primes d'assurance maladie de base et complémentaire : 479 fr. 60; impôts : 226 fr. 50). A partir du mois d'avril 2015, il était de surcroît tenu de verser une contribution à l'entretien de sa fille D______ de 700 fr. par mois. Le Tribunal a par conséquent retenu que pour la période allant du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, son disponible était de 900 fr., puis de 200 fr. par mois dès le mois d'avril 2015. Dès le mois de février 2015, il avait contribué à l'entretien de sa fille A______ à hauteur de 300 fr. par mois. Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'il convenait de fixer son devoir d'entretien à 300 fr. par mois pour la période allant du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 août 2015.
Du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017, il convenait, compte tenu du fait que ses revenus avaient diminué, de ne plus tenir compte du montant des impôts. Il ressortait par ailleurs de la procédure qu'à partir du 1er septembre 2015, il n'avait plus versé que la somme de 150 fr. par mois pour l'entretien de sa fille D______. Durant cette période, ses charges s'étaient par conséquent élevées à 3'474 fr. 60 par mois; celles-ci étant supérieures à ses revenus, aucune contribution d'entretien ne pouvait être fixée. C______ avait toutefois versé 300 fr. par mois d'octobre 2015 à août 2016, puis 150 fr. en septembre 2016, il convenait de fixer son obligation d'entretien auxdits montants et de le libérer de son obligation durant les mois pendant lesquels il n'avait rien versé.
A compter du 1er mai 2017, il convenait d'ajouter à ses charges incompressibles 300 fr. par mois d'abonnement CFF, son emploi se trouvant dans le canton de Vaud, ce qui les portait à 3'851 fr. par mois. Il y avait en outre lieu de partir du principe qu'il avait repris le versement de la contribution de 800 fr. due à sa fille D______, ce qui ne lui laissait plus qu'un solde disponible de 650 fr. par mois. Il convenait par conséquent de fixer la contribution d'entretien due dès le 1er mai 2017 à 500 fr. par mois.
Aucune contribution de prise en charge n'était due puisque la mère de l'enfant couvrait intégralement ses propres charges.
f.d Depuis la naissance de l'enfant A______, C______ a versé la somme totale de 5'550 fr. en mains de B______ pour l'entretien de sa fille A______, soit 300 fr. de février 2015 à août 2016, à l'exception du mois de septembre 2015 et 150 fr. au mois de septembre 2016.
f.e Par attestation du 26 juillet 2017, la mère de l'enfant D______ a indiqué que la contribution d'entretien prévue par le jugement du 23 mars 2015 avait été réduite d'un commun accord à 150 fr. par mois à compter du mois d'octobre 2015. Elle a précisé que les contributions d'entretien s'élèveraient à 500 fr. par mois dès octobre 2017.
C______ a fourni la preuve de cinq paiements de 150 fr. chacun à titre de contribution à l'entretien de D______ pour la période allant de février à juillet 2017.
f.f Il ressort des pièces versées à la procédure que ce n'est que le 1er juin 2016 que C______ a pris à bail un appartement de 4 pièces situé [à] , pour un loyer de 1'645 fr. par mois. Auparavant il était logé chez sa mère et son beau-père au ______ [GE]. Selon une attestation de ces derniers du 3 décembre 2015, il leur versait, en fonction de ses disponibilités, une somme mensuelle comprise entre 700 fr. et 1'000 fr. "pour la nourriture, la blanchisserie et le logement".
D. Dans son appel, A a reproché au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé les art. 296 CPC et 285 CC. Le premier juge avait en effet omis de tenir compte du fait que C______ n'avait commencé à payer un loyer de 1'645 fr. qu'à partir du 1er juin 2016; il avait admis, sans se fonder sur la moindre pièce, que l'intimé s'était acquitté du paiement d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois pour sa fille D______ durant la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015, puis de 800 fr. dès le 1er mai 2017; le Tribunal n'avait retenu aucun frais de crèche de septembre 2015 à décembre 2015, alors que la mineure A______ avait fréquenté une garderie durant cette même période; c'était également à tort que le premier juge avait omis de tenir compte de la prime annuelle de 14'000 fr. prévue dans le contrat de travail de l'intimé. Le premier juge aurait par ailleurs dû prévoir des paliers liés à l'âge de l'enfant. Le jugement attaqué violait enfin le principe d'égalité de traitement entre les deux enfants du débirentier, l'appelante se voyant accorder une contribution d'entretien moins élevée que sa demi-sœur.
A l'appui de son appel, A______ a produit une attestation émise par le Secteur petite enfance des ______ le 2 mars 2018, laquelle fait état des frais de garde suivants en 2015 : septembre: 541 fr. 80; octobre : 361 fr. 20; novembre : 393 fr. 45; décembre 361 fr. 20.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>
La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
- La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).![endif]>![if>
Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, la procédure concerne exclusivement la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvelles produites en appel - et les faits qu'elles comportent - sont recevables.
- La mineure sollicite la production des justificatifs de paiement de la contribution d'entretien de l'enfant D______ du 1er avril 2015 à ce jour ainsi que de divers documents relatifs au revenu de l'intimé.![endif]>![if>
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
4.2 Il appartenait à l'intimé de verser spontanément à la procédure la preuve du versement des contributions dues à l'entretien de D______ s'il entendait s'en prévaloir. Il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de l'appelante sur ce premier point, étant précisé que la prise en compte des contributions à l'entretien de la fille aînée de l'intimé sera examinée ci-après sous chiffre 5.2.4.1. ![endif]>![if>
En ce qui concerne les documents relatifs au revenu de l'intimé, il convient de relever que ce dernier ne travaille pour G______ SA que depuis le 1er mai 2017 et que le versement de la somme supplémentaire de 14'000 fr. par année prévue dans son contrat est lié à l'atteinte des objectifs fixés. Pour pouvoir retenir que ce montant fait partie intégrante du salaire de l'intimé, celui-ci aurait dû, à tout le moins, lui être versé régulièrement plusieurs années de suite. Or, tel ne peut encore être le cas actuellement compte tenu du fait que les relations de travail ne durent que depuis un an et demi. La production des pièces requises par l'appelante, quel qu'en soit le contenu, ne modifierait pas la solution du cas d'espèce; elle ne sera par conséquent pas ordonnée.
- 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).![endif]>![if>
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss; p. 429).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017).
En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties, soit en premier lieu le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes, lors de la fixation de la contribution d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 80, note 18). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 et les référence).
5.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230).
5.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
5.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges des parties compte tenu des griefs soulevés en appel contre le jugement de première instance.
5.2.1 Le premier juge a retenu qu'à compter du 1er mai 2017, date de son engagement par G______ SA, l'intimé percevait un revenu de l'ordre de 5'300 fr. nets par mois. C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de la rémunération supplémentaire de 14'000 fr. bruts par année. En effet, celle-ci n'est due qu'en cas d'atteinte à 100% des objectifs fixés à l'intimé. Rien ne permet par conséquent de considérer, alors que l'intimé ne travaille pour G______ que depuis un peu plus d'une année, qu'il percevra régulièrement ce montant supplémentaire, au point que celui-ci devienne partie intégrante de son salaire.
Au vu de ce qui précède et des fiches de salaire produites par l'intimé, il sera retenu que depuis le 1er mai 2017, il perçoit un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 5'350 fr.
5.2.2 En ce qui concerne le loyer de l'intimé, le Tribunal a retenu, dès le 1er octobre 2014, qu'il s'élevait à 1'645 fr. par mois, ce qui correspond toutefois au contrat de bail conclu par l'intimé le 1er juin 2016. Auparavant, il était logé chez sa mère et son beau-père. Il ressort de l'attestation signée par ces derniers qu'il leur versait, en fonction de ses disponibilités, une somme mensuelle comprise entre 700 fr. et 1'000 fr. pour les frais de nourriture, de blanchisserie et de logement. Dans la mesure toutefois où les frais de nourriture et de blanchisserie sont déjà compris dans le minimum vital, seuls les frais effectifs de logement doivent être pris en compte, ceux-ci n'étant toutefois pas individualisés dans l'attestation du 3 décembre 2015 versée à la procédure par l'intimé. Il sera par conséquent tenu compte, ex aequo et bono, de frais de logement d'un montant de 500 fr. par mois et ce jusqu'au 31 mai 2016.
5.2.3 L'appelante a versé à la procédure un document qui atteste du versement, en 2015, de frais de crèche pour un montant total de 1'657 fr. 65, ce qui correspond à 138 fr. par mois, qu'il conviendra de rajouter aux charges de l'enfant durant l'année 2015.
5.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les revenus et charges des parties seront retenus comme suit :
5.2.4.1 En ce qui concerne l'intimé, ses revenus déterminants sont par conséquent les suivants : 4'450 fr. jusqu'au 31 août 2015, 3'466 fr. du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017, puis 5'350 fr. dès le 1er mai 2017.
En ce qui concerne ses charges, il convient, conformément à la jurisprudence citée sous 5.1.3 ci-dessus, de ne pas tenir compte de la contribution d'entretien due pour sa fille aînée, afin de déterminer son solde disponible et de le répartir de manière équitable entre ses deux enfants. Cette méthode est en l'espèce d'autant plus justifiée que l'intimé n'a pas établi s'être acquitté en faveur de sa fille D______ des montants au paiement desquels il avait été condamné par le Tribunal et n'a démontré avoir versé qu'à quelques reprises la somme de 150 fr.
Ainsi et jusqu'au 31 août 2015, les charges de l'intimé correspondaient à son minimum vital (1'200 fr.), sa participation au loyer de sa mère et de son beau-père (500 fr.), ses primes d'assurance maladie (479 fr. 60) et ses contributions publiques (226 fr. 50), soit un total de 2'406 fr. 10. Son solde disponible durant cette période était par conséquent de l'ordre de 2'044 fr. par mois.
Du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 mai 2016, période pendant laquelle l'intimé était au chômage et encore logé par sa famille, ses charges sont demeurées identiques, sous réserve de ses impôts, dont le Tribunal n'a pas tenu compte, sans que l'intimé ne forme appel pour contester ce point. Le total de ses charges mensuelles sera donc retenu à concurrence de 2'180 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 1'286 fr.
A partir du 1er juin 2016, l'intimé a pris à bail un appartement pour la somme de 1'645 fr. par mois, de sorte que ses charges ont atteint 3'325 fr. Il est resté au chômage jusqu'au 30 avril 2017, de sorte que durant cette période, ses revenus moyens lui permettaient à peine de couvrir ses charges, ne laissant qu'une somme de l'ordre de 140 fr. d'excédent.
A compter du 1er mai 2017, l'intimé a retrouvé un emploi. Aux charges mentionnées ci-dessus, il convient d'ajouter le prix de l'abonnement CFF en 300 fr. par mois et des impôts estimés à 400 fr. par mois, pour un total de 4'025 fr., laissant ainsi un solde disponible de 1'325 fr.
5.2.4.2 En ce qui concerne les frais de l'appelante, ils seront retenus à hauteur des montants suivants :
En 2014, ils s'élevaient à son minimum vital (400 fr.), à la participation au loyer de sa mère (454 fr.) et à ses primes d'assurance maladie (126 fr. 55), pour un total de 980 fr., soit 680 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr.
En 2015, il y a lieu d'ajouter des frais de garde en 138 fr. par mois, soit un total de 818 fr. après déduction des allocations familiales.
Pour le surplus, les charges de l'enfant, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées. Elles ont été arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 1'177 fr. en 2016, à 1'226 fr. par mois en 2017 et jusqu'au 30 septembre 2018, à 1'346 fr. du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 août 2019, à 1'200 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2020, à 1'245 fr. du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2024, puis à 1'445 fr. Il sera relevé que le montant des allocations familiales passera de 300 fr. à 400 fr. par mois lorsque l'enfant atteindra l'âge de 16 ans (art. 8 de la Loi sur les allocations familiales).
5.3 La mère s'occupe de manière prépondérante de l'enfant et lui fournit les soins et l'éducation au quotidien, l'intimé bénéficiant pour sa part d'un droit de visite quelque peu élargi. Il lui appartient par conséquent de contribuer financièrement aux charges de l'enfant.
Le solde disponible dont dispose l'intimé doit être réparti de manière équilibrée entre ses deux filles, aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu'il faudrait déroger à cette règle, étant toutefois relevé que l'aînée a sept ans de plus que la seconde, ce qui justifierait le versement de contributions d'entretien un peu plus élevées en faveur de cette dernière.
La contribution à l'entretien de l'appelante doit tenir compte du fait que la situation financière de l'intimé s'est modifiée à plusieurs reprises depuis septembre 2014.
Jusqu'au 31 août 2015, le solde disponible de l'intimé s'élevait à un peu plus de 2'000 fr. par mois, ce qui permet de fixer la contribution à l'entretien de l'appelante à 680 fr. par mois à compter du 1er octobre 2014.
Pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, le solde disponible de l'intimé ne s'élevait plus qu'à 1'286 fr. par mois en moyenne, de sorte que la contribution à l'entretien de l'appelante sera réduite à 500 fr. par mois.
Du 1er juin 2016 au 30 avril 2017, le solde disponible de l'intimé lui permettait à peine de couvrir son minimum vital, de sorte qu'il sera libéré, durant cette période, de son obligation d'entretien à l'égard de l'appelante, ce que cette dernière admet.
Dès le 1er mai 2017, le solde disponible de l'intimé, en 1'325 fr. par mois, lui permet de contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 700 fr. de 10 ans à 15 ans et enfin de 800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Les montants ainsi fixés, qui tiennent compte du fait que la mère de l'appelante est en mesure, sur son propre solde disponible, de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, permettront à l'intimé d'assumer ses obligations également à l'égard de sa fille aînée.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et l'intimé condamné à verser les contributions d'entretien telles que fixées ci-dessus.
5.4 L'appelante, dans ses conclusions, retient la somme totale de 4'800 fr. à titre de contributions d'entretien déjà versées par l'intimé, sans formuler toutefois de griefs contre la somme de 5'550 fr. retenue par le premier juge, au demeurant conforme aux pièces versées à la procédure. Il sera donc constaté que l'intimé a d'ores et déjà versé la somme de 5'550 fr. à titre de contributions d'entretien en faveur de l'enfant A______ pour la période allant du 1er février 2015 au 30 septembre 2016.
- 6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés par la Cour.
6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Les frais à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
La part incombant à l'appelante sera compensée, à due concurrence, avec l'avance de frais versée; le solde en 400 fr. lui sera restitué.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2036/2018 rendu le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19556/2015-9.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, née le ______ 2014, les sommes de :
- 680 fr. du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 août 2015,![endif]>![if>
- 500 fr. du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 mai 2016,![endif]>![if>
- 600 fr. du 1er mai 2017 jusqu'aux 10 ans de l'enfant,![endif]>![if>
- 700 fr. de 10 à 15 ans et ![endif]>![if>
- 800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. ![endif]>![if>
Libère C______ de son obligation de contribuer à l'entretien de sa fille A______ pour la période allant du 1er juin 2016 jusqu'au 30 avril 2017.
Dit que C______ s'est acquitté de la somme de 5'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______ pour la période allant du 1er février 2015 au 30 septembre 2016.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Dit que la part mise à la charge de C______, en 400 fr., sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève.
Compense, à concurrence de 400 fr., la part mise à la charge de A______ avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.