Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19536/2014
Entscheidungsdatum
24.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19536/2014

ACJC/475/2015

du 24.04.2015 sur JTPI/2898/2015 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; MINIMUM VITAL; PESÉE DES INTÉRÊTS

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19536/2014 ACJC/475/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015

Entre Monsieur A_____, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2898/2015 du 5 mars 2015, notifié une première fois le 9 mars 2015 à A_____, puis à nouveau à la suite d'une erreur matérielle le 20 mars 2015, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, fixé le montant dû par A_____ à B_____ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 600 fr. à compter du 17 septembre 2014 (ch. 5) et celui dû en faveur de son épouse à 500 fr. par mois, à partir de la même date (ch. 6); Vu l'appel déposé le 19 mars 2015 par A_____ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge, concluant à l'annulation du jugement sur ces points et, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit contribuer ni à l'entretien de C_____ ni à celui de son épouse; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant qu'il a intenté une action en désaveu de paternité, de sorte que l'absence d'effet suspensif l'expose à devoir, le cas échéant, s'acquitter d'une contribution d'entretien pour un enfant, dont il n'est pas le père, étant précisé que les possibilités de récupérer un éventuel montant versé à tort seraient incertaines; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir qu'en l'état l'appelant demeure tenu à contribuer à l'entretien de C_____, dont il sait ne pas être le père depuis longtemps, d'une part, et que, d'autre part, l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au vu de sa situation financière précaire; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant allègue que son disponible mensuel se monte à 1'318 fr. 95; Qu'ainsi, les contributions d'entretien d'au total 1'100 fr. par mois ne sont pas susceptibles de porter atteinte à son minimum vital; Que, par ailleurs, l'appelant ne conteste pas les charges de l'intimée arrêtées par le Tribunal à 3'390 fr. par mois; Que l'intimée étant actuellement sans revenu, il est ainsi vraisemblable que l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; Que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'imputer d'ores et déjà, dans le cadre de la présente décision, un revenu hypothétique à l'intimée, cette question faisant notamment l'objet de l'appel; Qu'à cet égard, il n'est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas vraisemblable qu'il puisse être exigé de l'intimée - qui a la garde de C_____, né en 2013, et de D_____, née d'une précédente union en 2007 - qu'elle reprenne sans délai une activité lucrative, dont les revenus lui seraient, de surcroît, imputés avec effet rétroactif; Qu'en outre, l'obligation d'entretien de l'appelant en faveur de l'enfant C_____ demeure, prima facie, dès lors que l'issue de la demande en désaveu de paternité que l'appelant allègue avoir déposée le 19 mars 2015 n'est en l'état pas prévisible; Qu'au vu de ce qui précède et dans le cadre de la pesée des intérêts entre le préjudice difficilement réparable que chaque partie risque de subir en cas d'octroi, respectivement de rejet de l'effet suspensif, celui de l'intimée et de l'enfant C_____ l'emporte nettement sur celui de l'appelant; Qu'en effet, dans l'hypothèse de la décision la moins favorable à chaque partie, l'intimée et C_____ risquent de subir une atteinte à leur minimum vital, alors que tel n'est pas le cas de l'appelant; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/2898/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/19536/2014-9. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

8