C/19453/2019
ACJC/1168/2020
du 25.08.2020 sur JTPI/5438/2020 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19453/2019 ACJC/1168/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 AOÛT 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2020, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/5438/2020 du 14 mai 2020, notifié à A______ le 18 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, né le ______ 1978 à N______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, née [B______] le ______ 1966 à O______ (Pérou), originaire de Genève, à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis avenue 1______ [no.] , [code postal] Genève et du mobilier le garnissant (ch. 2), révoqué le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2019 (mesure d'éloignement; ch. 3), condamné A à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2019 [recte : 2020] et 1'300 fr. dès le 1er février 2020 (ch. 4), dit que A______ était autorisé à déduire un montant de 4'066 fr. du rétroactif de contributions dû à l'entretien de son épouse sur la période courant du 1er août 2019 au 31 janvier 2019 [recte : 2020] (ch. 5), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 6) et dit que les mesures précitées étaient prises pour une durée indéterminée (ch. 7). Le Tribunal a également arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 8), mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9), dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC [recte : CPC] (ch. 10), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2020, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien. b. Par mémoire réponse du 9 juillet 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Par réplique et duplique des 22 juillet et 3 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l'appui de sa duplique, A______ a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, soit un contrat de sous-location daté du 1er juillet 2020, dont la recevabilité est contestée par son épouse. B______ a par ailleurs conclu à la production par son époux de l'original du contrat de sous-location, l'avis de débit de son compte bancaire prouvant que celui-ci s'acquitte du sous-loyer allégué et l'autorisation délivrée par la régie pour cette sous-location. d. Les parties ont été informées par avis du 4 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1978 à N______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, née [B______] le ______ 1966 à O______ (Pérou), originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2014 à Genève. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Les parties n'ont pas d'enfant commun. A______ est père de deux enfants issus d'une précédente relation, soit C______, né le ______ 2005 à P______ (Kosovo), et D______, né le ______ 2007 à P______ également. B______ est mère de trois enfants, issus de précédentes unions, soit E______, majeure, née le ______ 1991, F______, née le ______ 2006 à Genève, et G______, née le ______ 2008 à Genève également. c. Par acte du 26 août 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, prononce la séparation de biens et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er août 2019, 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien. d. Par acte du 14 octobre 2019, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, reprenant une partie de ses conclusions. Elle a en sus conclu à ce que A______ soit condamné au paiement de l'arriéré de loyer en 6'098 fr., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Par ordonnance du 15 octobre 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 1), imparti à A______ un délai au 22 octobre 2019 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens (ch. 2), condamné A______ à payer immédiatement l'arriéré de loyer afférent au domicile conjugal, soit 6'098 fr. (ch. 4) et prononcé les deux précédentes mesures urgentes sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3 et 5). e. Lors de l'audience du Tribunal du 14 novembre 2019, A______ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal et habiter désormais avec ses deux enfants C______ et D______ chez un ami. Il a allégué qu'il s'acquittait envers cet ami d'un loyer de 1'200 fr. par mois. f. La situation financière des parties est la suivante : f.a B______ a exposé avoir exploité un salon de beauté qu'elle avait dû fermer peu après le début de l'union conjugale. Après la fermeture, elle a travaillé en tant que femme de ménage pour la société H______ et réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'986 fr. par mois. En arrêt maladie depuis le mois d'août 2019, elle ne réalise plus aucun revenu. Elle vit avec ses deux filles et perçoit pour elles les allocations familiales (600 fr.) ainsi qu'une pension de 400 fr. par mois que lui verse le père des enfants. Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'300 fr. 30 et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.) et de celui de ses enfants (100 fr., allocations familiales et contributions d'entretien déduites), de son loyer (2'252 fr.), de son assurance-maladie (306 fr. 90, subside déduit) et de celles de ses enfants (15 fr. 70 x 2, subsides déduits), de ses frais de transport (70 fr.) et de ceux de ses enfants (90 fr.). f.b.a Lors de l'audience du 3 octobre 2019, A______ a expliqué qu'il était propriétaire d'une "société", soit I______. En réalité, il était titulaire de l'entreprise individuelle I______, active dans le domaine de la construction. A______ a allégué avoir plusieurs employés "mais cela dépend[ait] du travail". Il a confirmé l'indication figurant dans une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales, à teneur de laquelle l'entreprise I______ lui avait versé un salaire de 48'000 fr. en 2018. Il a admis que cette information n'était pas conciliable avec les données figurant dans les comptes de pertes et profits 2018 de l'entreprise I______, lesquels faisaient état de charges de personnel de 3'494 fr. 46 uniquement, mais l'a néanmoins confirmée, indiquant qu'il s'agissait d'une erreur commise par le comptable. Par jugement du Tribunal du 13 mai 2019, A______, titulaire de l'entreprise individuelle précitée, a été déclaré en état de faillite. La procédure de faillite en question a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal du 28 octobre 2019. L'entreprise individuelle a été radiée le ______ 2020. Toujours lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 octobre 2019, A______ a indiqué ne plus être propriétaire d'une société J______ SARL. Ses explications quant à la cession alléguée des parts de cette société ont été peu claires. Il a notamment allégué ce qui suit : "Je l'ai [la société J______ SARL] vendue à K______. J'allègue avoir cédé gratuitement cette affaire à ce Monsieur. J'explique en effet que je lui devais des charges sociales que je n'avais pas payées. Il n'était pas mon employé. Vous me demandez pourquoi je lui devais des charges sociales. J'explique que je lui ai donné cette entreprise car il n'a pas beaucoup de travail et que c'était pour l'aider. J'explique que j'ai jeté les machines car elles étaient abîmées". A______ a précisé que la cession de ladite société était intervenue en date du 16 septembre 2019. Le fait que la cession en question soit intervenue quelques jours seulement après qu'il ait reçu la convocation pour l'audience de comparution personnelle était, selon lui, un hasard de calendrier. Selon le Registre du commerce, la société J______ SARL, inscrite le ______ 2018, est active dans le domaine de la construction. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2019, A______ a allégué qu'il était, depuis août 2019, employé de la société J______ SARL, dont il avait cédé ses parts pour 1 fr. symbolique à son associé K______ en contrepartie de la reprise par ce dernier des charges dues par la société à l'OCAS, s'élevant à 11'000 fr. Selon un document intitulé "Contrat de cession de parts sociales" daté du 24 juin 2019 et portant sa signature ainsi que celle de K______, le premier a cédé au second l'intégralité des parts sociales de la société J______ SARL contre paiement de 1 fr. symbolique et l'engagement suivant : "l'entier du compte courant associés appartient au cessionnaire qui s'engage à ne rien réclamer au cédant". Il ressort de l'extrait du Registre du commerce que la société J______ SARL a son siège à l'adresse du domicile conjugal des parties. Selon publication dans la FOSC du ______ 2019, K______ a remplacé A______ en qualité d'associé gérant avec signature individuelle. Selon les décomptes de salaire à l'en-tête de la société J______ SARL produits, A______ a travaillé en qualité de plaquiste pour ladite société dès le mois d'août 2019. Payé à l'heure, son salaire net s'est élevé à 5'440 fr. en moyenne en août, septembre et octobre 2019. Il aurait ensuite diminué à 2'901 fr. 40 en novembre et 2'763 fr. 35 en décembre 2019. Selon ses allégations, A______ a réduit son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants depuis qu'il a quitté le domicile conjugal à fin octobre 2019, raison pour laquelle son revenu a baissé. f.b.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.) et de celui de ses enfants (300 fr. chacun, allocations familiales déduites), de son assurance-maladie et de celles de ses enfants (393 fr. 30), de ses frais de transport (70 fr.) et de ceux de ses enfants (90 fr.). f.b.c A______ a quitté le domicile conjugal fin octobre 2019. Lors de l'audience du Tribunal du 14 novembre 2019, il a allégué être hébergé avec ses enfants chez un ami et s'acquitter envers ce dernier d'un loyer de 1'200 fr. par mois (cf. supra let. e). Il a ensuite produit une attestation datée du 18 novembre 2019, à teneur de laquelle il logeait avec ses deux enfants dans l'appartement de L______, sis rue 2______ [no.] , à Genève, dans lequel il ne pourrait rester que jusqu'au 31 janvier 2020. Selon l'attestation précitée, le loyer était fixé à 1'400 fr. par mois. A a également produit une attestation de la conseillère sociale du cycle d'orientation de ses enfants, datée du 18 novembre 2019, à teneur de laquelle D______ et C______ vivaient avec leur père dans une chambre mise à disposition par un ami de la famille. En appel, A______ a allégué loger dans un appartement de deux pièces pour un loyer de 1'824 fr. et a produit un contrat de sous-location établi le 1er juillet 2020 à Genève pour une durée de trois mois dès le 1er juillet 2020, renouvelable. Le nom du locataire principal ainsi que les adresses figurant sur cette pièce sont toutefois illisibles. Bien que l'on parvienne à lire le montant de 1'824 fr., le dernier chiffre a été corrigé. g. Lors de l'audience du 15 janvier 2020, B______ a plaidé, persistant dans ses conclusions. A______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de son épouse. Il a, pour le reste, conclu au rejet des conclusions prises par B______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait invraisemblable que A______ ait cédé, comme il l'affirmait, les parts sociales de la société J______ SARL à un tiers et en serait devenu, dès août 2019, un simple employé. Il y avait au contraire tout lieu de penser que la cession de ses parts n'était que simulée, A______ demeurant en réalité le véritable propriétaire de celles-ci. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s'est appuyé sur plusieurs éléments, soit le fait que A______ ait, en audience, livré des versions de fait changeantes quant à la prétendue vente de sa société; le fait que A______ ait, en audience le 3 octobre 2019, indiqué avoir vendu sa société le 16 septembre 2019, puis - son attention ayant été attirée sur le fait que la date était postérieure à l'introduction du présent litige - ait ensuite versé à la procédure diverses pièces selon lesquelles la cession des parts serait intervenue fin juin 2019 déjà; le fait que, lors de l'audience du 3 octobre 2019, alors même que selon les fiches de salaire versées à la procédure, il aurait été depuis plus de deux mois employé de J______ SARL, A______ se qualifiait encore lui-même de chef d'entreprise et, enfin, le fait qu'à ce jour, l'adresse de la société J______ SARL inscrite au Registre du commerce correspondait toujours à celle du domicile conjugal des époux. A______ avait manqué de transparence quant à sa situation financière. Il avait notamment affirmé lors de l'audience du 14 novembre 2019 qu'il ne percevait aucun subside, ce qui était incompatible avec le fait que son assurance-maladie ne lui ait facturé que 425 fr. 50, 425 fr. 50 et 393 fr. 30 pour ses primes et celles de ses enfants des mois d'août, septembre et octobre 2019. De même, nonobstant l'attestation versée à ce sujet, il n'était pas vraisemblable que A______ se soit acquitté d'un loyer de 1'400 fr. Lors de l'audience du 14 novembre 2019, soit quatre jours à peine avant l'établissement de l'attestation susmentionnée, A______ avait déclaré ne devoir s'acquitter envers l'"ami" qui le logeait que d'un montant de 1'200 fr. par mois. Il ressortait en outre d'une attestation établie par la conseillère sociale de l'établissement scolaire de ses fils en soutien à la demande de logement déposée par le père auprès de [la régie immobilière] M______ que ce dernier partagerait avec ses enfants "une chambre mise à disposition par un ami de la famille". Il était dès lors improbable que A______ se voie facturer un montant de 1'200 fr. ou 1'400 fr. pour la location d'une seule chambre, qui plus est par une personne qu'il qualifiait lui-même d'"ami". Dans la mesure où il ressortait de l'attestation que A______ et ses enfants ne pouvaient rester dans ledit logement que jusqu'au 31 janvier 2020, il convenait toutefois de tenir compte d'un loyer hypothétique de 1'740 fr. dès le mois de février 2020, montant correspondant au loyer moyen d'un appartement de quatre pièces en loyer libre en Ville de Genève. Le défaut de collaboration de A______ ne pouvant lui profiter, le Tribunal a estimé que l'activité de sa société lui permettait de réaliser un revenu mensuel net moyen d'environ 5'440 fr. par mois, soit l'équivalent de ce qu'il avait déclaré percevoir en août, septembre et octobre 2019. Une diminution de ses revenus pour tenir compte de ce que A______ aurait désormais à s'occuper de ses enfants mineurs a été écartée dès lors que ceux-ci, âgés de 12 et 14 ans, bénéficiaient vraisemblablement d'une certaine autonomie et qu'en sa qualité de chef d'entreprise, le père disposait d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail. Seul à disposer de revenus, A______, qui profitait d'un solde disponible de 2'940 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 et de 1'300 fr. dès le 1er février 2020, était tenu de contribuer à l'entretien de son épouse dans la mesure où ses moyens le permettaient. Lié par la maxime de disposition, le Tribunal a dès lors condamné celui-ci à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2019, puis de 1'300 fr. dès le 1er février 2020.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2020 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/5438/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19453/2019-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.