Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/19448/2018
Entscheidungsdatum
01.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/19448/2018

ACJC/1708/2019

du 01.11.2019 sur JTPI/8003/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;PROTECTION DE L'ENFANT;CURATELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19448/2018 ACJC/1708/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8003/2019 du 3 juin 2019, reçu le 5 juin 2019 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à C______ (GE) (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les frais relatifs à l'ancien domicile conjugal et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), attribué à B______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur D______ qui s'exercera d'entente entre le père et le fils (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite sur E______ qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison de trois heures un samedi sur deux et de trois heures tous les mercredis après-midi (ch. 6), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation de droit de visite (ch. 7), dit que les coûts éventuels de cette mesure seraient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de H______ 3'000 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ 3'000 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocation familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______ 3'000 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 12), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. dès le 1er juillet 2018 (ch. 13), dit que les contributions mentionnées aux chiffres 10 à 13 étaient dues par A______ sous déduction de 17'269 fr. versés entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019 (ch. 14), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 2'020 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties et les a répartis entre les parties par moitié chacune ainsi que condamné A______ à payer à B______ 990 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 19).
  2. a. Par acte déposé le 17 juin 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 10 à 13 du dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses trois enfants, H______, D______ et E______, 1'000 fr. dès le 1er juillet 2019, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse et à l'instauration d'une mesure de protection de E______ au sens de l'art. 307 CC, à savoir une thérapie familiale père-fille, avec suite de frais.

A______ a déposé de nouvelles pièces.

b. Par réponse expédiée le 22 juillet 2019 au greffe de la Cour, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. A titre préalable, elle conclut à la condamnation de son époux à produire la déclaration fiscale relative à la succession de sa mère.

c. Par réplique et duplique des 13 et 30 août 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Elles ont déposé de nouvelles pièces.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 2 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né en 1962, et B______, née en 1966, tous deux originaires de F______ (AG), se sont mariés en 1997 à G______ (GE).

Quatre enfants sont issus de cette union, soit I______, né le ______ 1999, H______, né le ______ 2001, tous deux aujourd'hui majeurs, D______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2006, tous les quatre à J______ (GE).

b. Les parties se sont séparées le 1er juillet 2018. B______ et les quatre enfants ont quitté la villa familiale, sise ______ à C______, (dont les époux sont copropriétaires et qui est grevée d'une hypothèque de 800'000 fr.) pour s'installer dans une maison située à K______ (GE).

c. Par acte du 22 août 2018, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants mineurs, étant réservé au père un droit de visite usuel à exercer, à défaut d'accord contraire, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, une soirée par semaine de 18h à 21h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocation familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien des enfants E______, D______ et H______, 3'000 fr. par enfant du 1er juillet 2018 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies et, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. dès le 1er juillet 2018. Enfin, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son consentement à l'attribution provisoire en faveur de son époux de la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et à la condamnation de celui-ci à s'acquitter des frais y relatifs, soit les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien.

d. Par réponse du 15 février 2019, A______ a conclu, en dernier lieu, notamment à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, l'attribution de la garde exclusive des enfants mineurs à leur mère, étant réservé en sa faveur un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, une soirée par semaine de 18h à 21h et la moitié des vacances scolaires et l'instauration d'une thérapie familiale père-enfants mineurs ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2019, allocations familiales non comprises, 700 fr. pour chacun des enfants H______, D______ et E______, qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux et qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'entier des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal.

e. B______ s'est opposée à la mise sur pied d'une thérapie familiale père-enfants.

D. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

Ressources et charges de A______

a. A______ travaillait dans le secteur financier. A la suite de son licenciement en 2008, il est resté sans emploi fixe. Lors de son dernier emploi de durée déterminée en 2010, il percevait un salaire mensuel de 20'833 fr. à plein temps, 13ème salaire compris.

Sa fortune mobilière déclarée s'élevait à 3'237'000 fr. en 2016 et 3'303'252 fr. en 2017. En mai 2019, A______ a annoncé spontanément à l'administration fiscale l'existence d'avoirs mobiliers complémentaires non déclarés jusque-là, de 2'614'827 fr. en 2016, 2'793'374 fr. en 2017 et 2'671'719 fr. en 2018. Il expose que sa fortune mobilière s'élève donc à 5'974'962 fr. en 2019.

b. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal s'élèvent à 5'667 fr., soit 675 fr. d'intérêts hypothécaires pour le domicile conjugal, 804 fr. d'assurance-maladie, 182 fr. d'assurance bâtiment, 50 fr. d'assurance ménage, 117 fr. de SIG, 459 fr. de chauffage, 177 fr. de véhicule, 2'000 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de minimum vital.

A______ ne critique pas ces charges retenues par le premier juge, à l'exception de la charge fiscale, qu'il estime à 6'350 fr. par mois pour 2019, en tenant compte d'une fortune mobilière augmentée à 5'974'962 fr.

Ressources et charges de B______

c. B______ est salariée. Depuis le 28 septembre 2018, elle réalise, à plein temps, un salaire mensuel net de 7'475 fr. incluant le 13ème salaire. Selon son certificat de salaire annuel, en 2017, elle a perçu 6'306 fr. net par mois, y compris le 13ème salaire.

En 2016, B______ a bénéficié d'une donation à titre d'avance d'hoirie de la part de sa mère, assortie d'une obligation d'entretien en faveur de celle-ci.

Sa fortune mobilière déclarée se montait à 864'640 fr. à fin 2016 et 780'222 fr. à fin 2017, soit une diminution de 7'050 fr. par mois en moyenne.

Selon un relevé du 27 août 2019, elle a crédité son compte auprès de la banque L______ de 386'000 USD en 2016 et les avoirs y figurant au 27 août 2019 se montaient à 190'000 fr.

d. Les parties ne remettent pas en cause ses charges mensuelles retenues par le Tribunal à hauteur de 8'259 fr., soit 2'350 fr. de loyer (50% de son loyer de 4'700 fr.), 30 fr. d'assurance ménage, 56 fr. d'entretien de la pompe à chaleur de la maison, 764 fr. d'assurance-maladie, 43 fr. de lentilles de contact, 813 fr. de véhicule, 13 fr. d'abonnement demi-tarif, 103 fr. d'honoraires de fiduciaire, 771 fr. de femme de ménage, 1'080 fr. de location d'un chalet à ______ (VS), 50 fr. d'abonnement de ski, 82 fr. de fitness, 750 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. de minimum vital.

Les frais de téléphone, Billag, eau et électricité ont été écartés par le Tribunal au motif qu'ils étaient inclus dans le minimum vital.

Train de vie antérieur de la famille

e. En 2009, A______ reprochait à son épouse par courriel les dépenses de la famille sur son compte auprès M______ SA de 135'000 fr. en cinq mois, étant compris 20'000 fr. pour les assurances-maladie et 12'000 fr. pour les intérêts hypothécaires, sans compter les vacances et les impôts, dont il s'était acquitté par le biais d'un autre compte.

A teneur de ce courriel, il dépensait donc à cette époque 27'000 fr. par mois pour la famille, hors vacances et charge fiscale.

Il allègue que son épouse aurait dépensé à une reprise pour elle seule plus de 70'000 fr. en un mois, hors achats importants.

A______ expose avoir entretenu sa famille depuis 2010 au moyen des revenus de sa fortune et de la substance de cette dernière. Cet entretien comprenait l'ensemble des dépenses de la famille, y compris les impôts du couple (50'400 fr. en 2016 et 48'000 fr. en 2017), ce qui ressortait selon lui des relevés de ses deux comptes ci-dessous auprès M______ SA.

En 2016, il a retiré de son compte "ménage" auprès M______ SA (1______) 2'900 fr. par mois en moyenne pour des dépenses de la vie courante.

En 2017, il a dépensé, par le biais de son compte auprès M______ SA (2______) uniquement, 20'590 fr. par mois en moyenne. Il allègue avoir dépensé mensuellement cette somme pour assurer le train de vie de la famille, comprenant une charge fiscale de 4'800 fr. par mois, des honoraires de fiduciaire et des frais ponctuels importants, tels que des frais de réparation de véhicule de 10'000 fr.

f. B______ a dépensé, au moyen de son compte auprès M______ SA (3______) uniquement, 8'150 fr. par mois en moyenne en 2016 et 11'000 fr. par mois en moyenne en 2017.

En 2017, ce compte était en substance alimenté par le salaire mensuel de B______ (6'306 fr.), les allocations familiales de 1'600 fr. par mois, un versement de 750 fr. par mois de son époux sous le libellé "N______" et trois versements ponctuels en espèces, soit 4'000 fr. le 13 janvier, 3'000 fr. le 13 février et 5'500 fr. le 12 octobre, de provenance indéterminée (en moyenne 1'050 fr. par mois).

Au moyen de sa carte de crédit O______, B______ a dépensé en moyenne un montant mensuel de l'ordre de 2'900 fr. en 2016 et 1'900 fr. en 2017. Au moyen de sa carte de crédit P______, elle a dépensé en moyenne un montant mensuel de l'ordre de 2'200 fr. en 2016 et 4'200 fr. en 2017.

Elle a retiré mensuellement de son compte auprès de L______ en moyenne 1'450 USD en 2016, 7'900 USD en 2017, 5'800 USD en 2018 et 5'700 USD en 2019.

De 2015 à 2017, puis en 2019, elle a procédé à des versements mensuels réguliers en faveur de sa mère au Brésil de l'ordre de 5'000 fr. par mois. Par ailleurs, selon un relevé d'août 2019, elle a alimenté une carte de crédit prépayée de façon régulière à hauteur de 6'200 fr. par mois en moyenne en 2017 et 2018 ainsi qu'à une reprise en 2019 (en avril) à hauteur de 6'000 fr., ces montants étant dépensés en Espagne ou au Brésil.

B______ expose que les transferts précités à destination du Brésil et l'alimentation de la carte de crédit prépayée ont été effectués au moyen de ses fonds déposés auprès de L______.

A______ soutient que son épouse dépensait l'entier de son revenu découlant de son activité professionnelle pour des dépenses luxueuses pour elle-même (qu'il refusait de continuer d'assurer), ce qui ressortait selon lui des relevés des cartes de crédit O______ et P______ de celle-ci relatives à 2016 et 2017. Il allègue que son épouse a dépensé en 2017 pour ses propres besoins "d'achats compulsifs de produits de luxe" 15'000 fr. par mois, provenant du salaire de celle-ci à hauteur de 7'500 fr. par mois et de la fortune de celle-ci à hauteur de 7'000 fr. par mois.

Charges des enfants

g. B______ allègue des charges mensuelles de 3'213 fr. par enfant, comprenant 915 fr. de logement (pour les trois enfants : 45% du loyer de 4'700 fr. + 45% des charges d'électricité de 1'000 fr. et d'eau de 400 fr.), 290 fr. d'assurance-maladie, 31 fr. de médecin, médicaments et pharmacie, 12 fr. de lunettes, 29 fr. de lentilles, 165 fr. d'orthodontie, 600 fr. de nourriture, 208 fr. d'habits et chaussures, 50 fr. d'argent de poche, 60 fr. d'activités extrascolaires, 31 fr. de cours d'anglais, 75 fr. de téléphone mobile, 42 fr. de cadeaux, 33 fr. de transport, 63 fr. de repas à l'école, 286 fr. de vacances, 33 fr. d'abonnement de ski, 80 fr. de restaurant, 60 fr. de cinéma et théâtre, 38 fr. de voyages d'étude, 13 fr. de scouts et 52 fr. de camps d'été.

A______ conteste ces charges aux motifs qu'elles ne seraient pas démontrées et ne correspondraient pas au train de vie antérieur de la famille.

Cela étant, les charges mensuelles incompressibles de H______ retenues par le Tribunal et non critiquées par A______ se montent à 1'535 fr., soit 587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 21 fr. de lentilles de contact, 57 fr. de fitness, 50 fr. d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Les charges mensuelles incompressibles de D______ retenues par le premier juge et non critiquées par A______ s'élèvent à 1'636 fr., soit 587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 180 fr. de cours d'anglais, 50 fr. d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Les charges mensuelles incompressibles de E______ retenues par le Tribunal et non critiquées par A______ totalisent 1'749 fr., soit 587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 28 fr. de lentilles de contact, 84 fr. de cours de danse, 180 fr. de cours d'anglais, 50 fr. d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Pour le surplus, les charges alléguées par B______ pour les enfants sont partiellement documentées, à savoir notamment celles de téléphones mobiles (90 fr. par mois pour un enfant), voyages d'études (750 fr. par an pour un enfant), scouts (320 fr. par an pour deux enfants) et taxes universitaires (1'000 fr. par an pour un enfant).

Lors de l'audition des enfants par le premier juge, H______ a mentionné fréquenter le collège et être sur le point de passer ses examens de maturité, après lesquels il envisageait des études universitaires (2019-2020). Durant la vie commune, une employée de maison s'occupait du ménage et cuisinait. H______ a indiqué avoir un ordinateur personnel et porter des lunettes. D______ a exposé faire partie des scouts et E______ a mentionné que son père ne partait pas en vacances avec la famille durant la vie commune.

Les allocations familiales s'élèvent à 400 fr. par mois et par enfant.

Relations père-enfants

h. Dans sa requête du 22 août 2018, B______ a allégué que son époux avait indiqué aux enfants ne pas se sentir capable d'entretenir des relations personnelles avec eux.

Dans sa réponse du 15 février 2019, A______ a exposé avoir débuté un suivi psychiatrique dès la séparation, dont il se trouvait encore affecté. Après une amélioration de son état, il avait tenté de prendre contact avec ses enfants. L'aîné, I______, et la cadette, E______, avaient accepté d'échanger avec lui et "il arrive[ait] qu'ils aillent manger ensemble". Quant à H______ et D______, ceux-ci avaient refusé tout contact.

i. Lors de l'audience du 18 mars 2019 devant le Tribunal, A______ a déclaré entretenir des contacts réguliers avec l'aîné et la cadette de ses enfants, mais aucun contact avec les deux autres.

j. Le Tribunal a entendu H______, D______ et E______ le 20 mars 2019. Aux termes de leurs déclarations, la situation familiale s'était améliorée depuis la séparation de leurs parents. Ils appréciaient leur père et gardaient de bons souvenirs de lui avant qu'il ne perde son emploi. Leur relation avec lui était à ce stade compliquée en raison du comportement de celui-ci. Ils s'entendaient bien avec leur mère et avaient confiance en elle. H______ s'est dit prêt à revoir son père si celui-ci s'excusait. D______ n'avait plus de relation avec lui, mais pensait que les choses pourraient évoluer si celui-ci suivait une thérapie. Quant à E______, elle a expliqué que quand elle voyait son père trop longtemps il s'énervait et devenait désagréable. Elle a exprimé le souhait de le voir, mais de pouvoir partir si cela se déroulait mal. Elle souhaitait pouvoir décider quand elle le voyait.

k. A______ allègue en appel que sa fille n'acceptait plus de recevoir ses appels téléphoniques, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer son droit de visite.

Il produit à cet égard un courrier de son conseil à celui de son épouse du 25 avril 2019, relevant qu'avant l'audition des enfants par le Tribunal, E______ entretenait de façon plus ou moins régulière des relations avec son père et que depuis mars 2019, les enfants avaient coupé tout contact avec lui. B______ était priée de demander à E______ d'accepter de reprendre contact avec son père.

B______ soutient, quant à elle, que cette situation était imputable à son époux, lequel n'avait pas donné suite aux demandes de la curatrice pour l'organisation du droit de visite. Elle produit à cet égard un échange de courriels des parties du 21 août 2019. Aux termes de celui-ci, A______ priait son épouse d'informer leur fille du fait que leurs relations personnelles n'étaient pas interdites et d'organiser les rencontres. B______ lui a répondu que la cause du problème résidait dans l'absence de celui-ci à l'entretien du 22 juillet 2019 fixé par la curatrice désignée pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 2.2 L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice, et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. S'il est représenté, il doit donner son accord aux prétentions réclamées pour la période allant au-delà de la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'espèce, H______, devenu majeur en cours de procédure de première instance, a déclaré, par courrier reçu par le Tribunal le 31 mai 2019, être d'accord que sa mère le représente dans la procédure et que la contribution à son entretien soit versée en mains de celle-ci. 2.3 La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office dans la mesure où le litige concernait un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187). L'application desdites maximes perdure au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/1576/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1.3). S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC).
  3. Les parties produisent des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur (ou un enfant devenu majeur en cours de procédure, cf. consid. 2.3 supra), où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites comportent des données pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants, de sorte qu'elles sont recevables.
  4. L'intimée conclut à la condamnation de son époux à produire la déclaration fiscale relative à la succession de sa mère. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 4.2 En l'occurrence, la Cour est suffisamment renseignée sur les faits pertinents de la cause, laquelle est en état d'être jugée. Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion de l'intimée.
  5. L'appelant conclut à l'instauration d'une thérapie familiale père-fille. 5.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Il prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 118 II 241 consid. 2c, in JdT 1995 I 98; arrêt du Tribunal fédéral 5C.102/1998 du 15 juillet 1998 consid. 3). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n. 30 ad art. 308). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 4 à 8 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu avec raison, après avoir entendu les enfants, que la mise en place d'une thérapie père-enfants n'était pas justifiée, au motif que ceux-ci se portaient bien et que leur souhait de ne pas voir leur père découlait du comportement, parfois inadéquat, de celui-ci. Il a à juste titre considéré que ceux-ci ne souffraient pas d'un conflit de loyauté, aucun élément du dossier ne le laissant craindre. Ils n'étaient, en effet, pas opposés à voir leur père si le comportement de celui-ci changeait à leur égard. Selon le premier juge, il appartenait donc à ce dernier d'entreprendre un suivi personnel qui lui permettrait de se rapprocher de ses enfants. L'appelant soutient que le premier juge a sous-estimé l'impact de la séparation des époux sur leur fille. Celle-ci était, selon lui, désintéressée de maintenir un lien avec son père, ce qui ressortait de ses déclarations devant le premier juge, selon lesquelles elle souhaitait voir son père lorsqu'elle en décidait ainsi. Ces propos démontraient par ailleurs que l'enfant était probablement victime d'une aliénation parentale de la part de sa mère. Un refus de voir son père était susceptible de conduire à des troubles psychiques importants à l'âge adulte. La mesure réclamée était utile au vu de l'âge de E______, mais non pour D______, lequel approchait de 17 ans. Il apparaît, au vu des dernières allégations des parties et des pièces produites par celles-ci, que l'appelant se plaint d'une difficulté dans l'exercice de son droit de visite ordonné dans le jugement attaqué (cf. supra, let. D. k). Or, dans cette décision, une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite a été instaurée précisément dans ce but et cette mesure n'a pas été remise en cause par les parties. Il appartiendra donc à l'appelant de collaborer avec le curateur désigné afin de surmonter les éventuelles difficultés qu'il invoque, étant relevé que l'intimée allègue à cet égard un défaut de l'appelant au rendez-vous fixé à cette fin par le curateur en juillet 2019. Sans préjuger de la véracité de cette allégation, ce n'est que dans l'hypothèse où cette mesure déjà ordonnée, adéquate et non critiquée, s'avère infructueuse, pour des raisons qui ne seraient pas imputables à l'appelant, qu'il conviendra d'examiner la question d'une mesure complémentaire, telle que celle qui est sollicitée, et son adéquation dans les circonstances du cas d'espèce. Encore faudra-t-il que le développement de E______ apparaisse comme étant menacé en lien avec l'exercice du droit de visite de son père, ce qui ne découle en l'état d'aucun élément du dossier. Partant, le grief est infondé. L'appelant sera débouté de sa conclusion tendant à l'instauration d'une mesure de protection de E______.
  6. L'appelant critique le montant des contributions à l'entretien des enfants mises à sa charge par le Tribunal, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'000 fr. par mois pour chacun d'eux. Il reproche par ailleurs au premier juge de ne pas l'avoir libéré de toute contribution à l'entretien de son épouse. 6.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217). Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Dans le cadre de l'application de la méthode du train de vie, lorsqu'avant la séparation, seul le débirentier subvenait aux besoins du couple, les impôts constituent une composante du montant nécessaire au maintien du train de vie du crédirentier pour calculer la contribution d'entretien en faveur de celui-ci. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre au créancier d'entretien de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu. En d'autres termes, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que celui-ci puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3; 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). 6.1.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). 6.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). 6.2.1 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application par le premier juge de la méthode du maintien du train de vie mené durant la vie commune. Il n'est pas contesté non plus que la famille menait un train de vie aisé avant la séparation avec des dépenses mensuelles moyennes, découlant uniquement de deux comptes bancaires ouverts auprès M______ SA, de 31'600 fr. en 2017, soit 20'600 fr. dépensés par l'appelant et 11'000 fr. dépensés par l'intimée. L'appelant conteste en revanche la convention tacite des parties retenue par le Tribunal quant au financement de ce train de vie. Le premier juge a relevé à cet égard que l'intimée percevait un revenu mensuel net de 6'300 fr. et qu'il n'était par ailleurs pas démontré qu'elle puisait dans sa fortune personnelle. Il en a déduit que l'appelant dépensait pour la famille le solde, soit 25'000 fr. par mois grâce à sa fortune. L'appelant fait valoir qu'il finançait l'entretien de la famille, au moyen de sa fortune, à hauteur de 20'600 fr. par mois uniquement, l'intimée mettant à contribution sa fortune, en sus de son salaire, pour assurer une partie de ses propres dépenses. Preuve en était, selon lui, que la fortune de celle-ci avait diminué de fin 2016 à fin 2017 de 7'000 fr. en moyenne par mois. Ce grief de l'appelant n'est pas fondé. En effet, l'intimée a rendu vraisemblable que la fortune dont elle disposait était grevée d'une obligation d'entretien envers sa mère, dont elle s'est acquittée, notamment en 2017, approximativement à hauteur du montant dont ses avoirs ont diminué. Par ailleurs, l'appelant versait à son épouse un montant de 750 fr. par mois sur le compte de celle-ci auprès M______ SA. Elle percevait en outre sur ce compte les allocations familiales de 1'600 fr. par mois, ce qui constituait une contribution indirecte de la part de l'appelant dans la mesure où il ne pouvait pas les déduire des charges des enfants dont il s'acquittait. C'est donc avec raison que le premier juge a retenu que le train de vie des parties durant la vie commune, lequel s'élevait à 31'600 fr. par mois au minimum y compris les allocations familiales, était financé, selon la convention tacite des parties, à hauteur d'un montant de l'ordre de 25'000 fr. par mois grâce à la fortune de l'appelant et le solde grâce au salaire de son épouse, soit à hauteur de 6'300 fr. par mois. Ce dernier montant servait à financer une partie uniquement des dépenses personnelles de celle-ci. Il est précisé qu'en prenant en considération les allocations familiales de 1'600 fr. par mois, l'apport de l'appelant peut être arrêté à 23'700 fr. par mois (23'700 fr. + 6'300 fr. + 1'600 fr. = 31'600 fr.). 6.2.2 S'agissant des contributions d'entretien pour les enfants, l'appelant ne critique pas le montant des charges mensuelles incompressibles de ceux-ci arrêté dans la décision entreprise, à savoir 1'535 fr. pour H______ (587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 21 fr. de lentilles de contact, 57 fr. de fitness, 50 fr. d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital), 1'636 fr. pour D______ (587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 180 fr. de cours d'anglais, 50 fr. d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital) et 1'749 fr. pour E______ (587 fr. de loyer, 174 fr. d'assurance-maladie, 28 fr. de lentilles de contact, 84 fr. de cours de danse, 180 fr. de cours d'anglais, 50 fr. de d'abonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital). Les frais de loyer correspondent à une participation au loyer de leur mère (4'700 fr.) à hauteur de 50% pour les quatre enfants des parties. L'appelant reproche avec raison au premier juge d'avoir ajouté 1'080 fr. par enfant aux charges mensuelles précitées, à titre de charge fiscale découlant de leurs pensions. En effet, les contributions d'entretien litigieuses étant versées à l'intimée, elles seront prises en considération dans les revenus de celle-ci et taxées à ce titre à cette dernière. Le montant de 600 fr. du minimum vital du droit des poursuites, lequel couvre les frais strictement nécessaires à une existence tout juste décente (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89), ne trouve en principe pas application dans le cadre de la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené avant la séparation. Sa prise en considération en tant que montant forfaitaire dans les charges de chacun des membres de la famille (1'200 fr. pour le père et 1'350 fr. pour la mère) n'étant en l'occurrence pas critiquée par les parties, il ne sera pas revenu sur ce point. Le premier juge a, sur le principe, à juste titre ensuite augmenté ce montant forfaitaire (600 fr.) afin de maintenir le train de vie aisé des enfants durant la vie commune. Le montant complémentaire qu'il a pris en considération, de 600 à 800 fr. selon l'enfant, ne paraît cependant pas suffisant à cette fin. Il s'agit de couvrir des charges rendues vraisemblables, telles que la participation au budget familial non strictement nécessaire d'alimentation, restaurants, sorties culturelles et vacances (notamment aux sports d'hiver), les dépenses personnelles non strictement nécessaires d'habillement, lunettes, téléphone mobile, ordinateur personnel et loisirs, couvertes en partie par l'argent de poche ou les "cadeaux", ainsi que les frais liés aux études (par exemple les taxes universitaires et les voyages d'études). Compte tenu de l'âge des enfants et des dépenses globales non contestées de la famille durant la vie commune (31'600 fr. par mois au minimum, en comptant les allocations familiales), la somme mensuelle complémentaire à prendre en considération au titre des charges précitées sera estimée et arrêtée à 1'600 fr. par mois et par enfant, de sorte à garantir le maintien d'une participation vraisemblable de chacun d'eux à ces dépenses globales à hauteur de 3'200 fr. par mois en comptant les allocations familiales. En définitive, les dépenses mensuelles indispensables au maintien du train de vie des enfants durant la vie commune s'élèvent, après déduction des allocations familiales (à laquelle a procédé le premier juge contrairement à ce que soutient l'appelant), à 2'740 fr. pour H______ (1'540 fr. de charges incompressibles + 1'600 fr. pour maintenir le train de vie antérieur - 400 fr. d'allocations familiales), 2'840 fr. pour D______ (1'640 fr. + 1'600 fr. - 400 fr.) et 2'950 fr. pour E______ (1'750 fr. + 1'600 fr. - 400 fr.), à savoir, par souci de simplification et d'égalité entre les enfants, à un montant arrêté à 2'800 fr. par enfant après déduction des allocations familiales. 6.2.3 Le premier juge a retenu que durant la vie commune, l'appelant avait assumé financièrement le train de vie de la famille alors que son épouse s'occupait du ménage et des enfants, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Au vu de cette convention des parties et du fait que l'intimée remplit son obligation à l'égard des enfants essentiellement en nature, il est justifié d'exiger de l'appelant qu'il continue de subvenir à l'entier de leurs besoins en argent. Le grief de celui-ci, selon lequel il incombe à l'intimée de participer à la prise en charge financière des enfants au moyen de sa fortune est donc infondé. 6.2.4 Les parties ne remettent pas en cause les charges mensuelles de l'intimée telles que retenues dans un premier temps par le Tribunal à hauteur de 8'259 fr. (2'350 fr. de loyer [50% de 4'700 fr.], 30 fr. d'assurance ménage, 56 fr. d'entretien de la pompe à chaleur de la maison, 764 fr. d'assurance-maladie, 43 fr. de lentilles de contact, 813 fr. de véhicule, 13 fr. de demi-tarif, 103 fr. d'honoraires de fiduciaire, 771 fr. de femme de ménage, 1'080 fr. pour la location du chalet à ______ [VS], 50 fr. d'abonnement de ski, 82 fr. de fitness, 750 fr. d'impôts (estimation) et 1'350 fr. de minimum vital [comprenant les frais de téléphone, redevance TV, eau et électricité]). C'est à juste titre que le Tribunal a dans un second temps implicitement augmenté le montant de 1'350 fr. de minimum vital d'une somme mensuelle complémentaire de l'ordre de 2'200 fr. pour maintenir le train de vie antérieur de celle-ci à hauteur de 10'500 fr. En effet, comme l'a relevé le premier juge, l'intimée dépensait en moyenne 11'000 fr. par mois en 2017, par le biais de son compte ouvert auprès M______ SA uniquement, soit sans compter les dépenses effectuées au moyen de ses cartes de crédit. Selon les allégations de l'appelant, ce montant couvrait en outre uniquement les dépenses personnelles de son épouse qu'il qualifie de "luxueuses". Il ne comprenait pas les dépenses usuelles de base, telles que les frais de logement, notamment les intérêts hypothécaires, les primes d'assurance-maladie, les impôts et les frais de vacances. Celles-ci étaient financées au moyen de différents comptes de l'appelant, ce qui ressort d'ailleurs de son courriel adressé à son épouse en 2009. Ainsi, les dépenses liées au train de vie de l'intimée avant la séparation se chiffraient à un montant bien supérieur à 11'000 fr. par mois. Certes, comme il a été exposé supra (consid. 6.2.1), l'intimée finançait son train de vie de 11'000 fr. par mois en partie au moyen de son salaire (6'306 fr. net par mois, 13ème salaire compris en 2017). Elle se voyait cependant verser les allocations familiales de 1'600 fr. par mois sur son compte, ce qui constituait une contribution indirecte de la part de l'appelant. Le solde, soit 3'100 fr. par mois au minimum, était également pris en charge par son époux. Il est d'ailleurs significatif qu'en 2009, l'appelant reprochait à son épouse les dépenses qu'elle effectuait sur son compte auprès M______ SA. Enfin, il a été rendu vraisemblable qu'en 2017, l'intimée a mis à contribution sa fortune personnelle uniquement à hauteur des versements effectués en faveur de sa mère. Au vu de cette convention des parties durant la vie commune, la contribution à l'entretien de son épouse de 3'000 fr. par mois à laquelle a été condamné l'appelant par le premier juge n'est pas critiquable. Le grief de celui-ci, consistant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée était en mesure de couvrir son déficit et sa charge fiscale au moyen de sa fortune, n'est donc pas fondé. Enfin, point n'est besoin à ce stade d'augmenter la charge fiscale de l'intimée, pour y intégrer la part afférente aux contributions d'entretien à recevoir par celle-ci pour les enfants, laquelle a été sortie des charges de ceux-ci. En effet, au vu de la maxime de disposition applicable, dans la mesure où l'intimée s'est vue allouer le plein de ses conclusions s'agissant de la contribution à son entretien, celle-ci ne peut en tout état pas être augmentée dans le cadre de la présente procédure. 6.2.5 Les charges mensuelles de l'appelant retenues par le Tribunal s'élèvent à 5'667 fr. (675 fr. d'intérêts hypothécaires, 804 fr. d'assurance-maladie, 182 fr. d'assurance bâtiment, 50 fr. d'assurance ménage, 117 fr. de SIG, 459 fr. de frais de chauffage, 177 fr. de frais liés au véhicule, 2'000 fr. d'impôts (estimation) et 1'200 fr. de minimum vital). Après paiement de contributions d'entretien mensuelles de 2'800 fr. pour chacun des trois enfants et de 3'000 fr. en faveur de son épouse, l'appelant bénéficiera d'un solde mensuel disponible de 6'600 fr. par mois, compte tenu d'une mise à contribution de sa fortune de 23'700 fr. par mois, comme par le passé, et de ses charges mensuelles de 5'700 fr. L'appelant verra ainsi sa participation vraisemblable au train de vie antérieur non contesté de la famille largement couvert, soit à hauteur de 12'300 fr. (6'600 fr. + 5'700 fr.) sur 31'600 fr. par mois. Le Tribunal a retenu à juste titre que la fortune dont disposait l'appelant lui permettait de continuer de dépenser un montant de l'ordre de 25'000 fr. par mois et donc de maintenir le train de vie antérieur de la famille. L'intéressé ne le remet d'ailleurs pas en cause. Il ne conteste pas avoir entretenu depuis plus de dix ans sa famille au moyen de sa fortune et ne pas avoir démontré, ni même allégué d'ailleurs, une diminution de celle-ci en découlant. Le Tribunal a relevé avec raison que l'appelant disposait en outre vraisemblablement d'une fortune plus importante que celle de 3'200'000 fr. qu'il avait déclarée. En effet, il est apparu en appel que peu avant le prononcé de la décision entreprise, l'appelant a procédé à une déclaration spontanée à l'administration fiscale d'une fortune complémentaire de 2'671'719 fr. (2018), sa fortune totale déclarée s'élevant ainsi à 5'974'962 fr. en 2019. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'entrer en matière sur le grief de l'appelant, selon lequel le premier juge aurait retenu à tort que sa fortune de 3'200'000 fr. permettait de générer un revenu de 8'000 fr. par mois. Il suffit de retenir qu'il dispose d'une fortune suffisante afin de continuer à entretenir sa famille, de la manière dont il l'a fait durant les dix dernières années. Déterminer si le montant de 25'000 fr. par mois nécessaire à cet égard a été et doit être financé au moyen de la substance et/ou du rendement de la fortune et à quelle hauteur est sans incidence sur l'issue du litige. Point n'est besoin non plus d'entrer en matière sur le seul grief articulé par l'appelant quant à ses charges mensuelles retenues par le Tribunal, consistant à soutenir que sa charge fiscale se montera à 6'350 fr. par mois en 2019. En effet, cette prétendue augmentation de sa charge fiscale est liée au montant nouvellement déclaré de sa fortune mobilière. Si les charges de l'appelant s'en trouvent augmentées, il en est de même de sa capacité financière, ce qui a pour effet l'absence d'incidence de cet élément sur l'issue du litige. 6.2.6 L'appelant conclut à ce que le point de départ des contributions d'entretien soit fixé au 1er juillet 2019. Le Tribunal a relevé que l'intimée sollicitait le versement des pensions au jour de la séparation des parties, soit au 1er juillet 2018, ce à quoi son époux s'opposait. C'est de façon fondée qu'il a ensuite retenu que dans la mesure où celui-ci assurait avoir versé 17'269 fr. au 30 avril 2019 pour l'entretien de la famille, les contributions d'entretien seraient dues avec effet au 1er juillet 2018, sous déduction de la somme précitée versée entre cette dernière date et le 30 avril 2019. L'appelant ne développe aucun grief à cet égard, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point. 6.2.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien des trois enfants à hauteur de 2'800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
  7. 7.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC). 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la somme de 1'250 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juin 2019 par A______ contre les chiffres 10 à 13 du dispositif du jugement JTPI/8003/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19448/2018-20. Au fond : Annule les chiffres 10 à 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, 2'800 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, 2'800 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, 2'800 fr. dès le 1er juillet 2018 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'État de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ 1'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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